Le Quotidien du 6 mai 2019

Le Quotidien

Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Passerelle juriste/avocat : comment comptabiliser le congé parental à temps partiel ?

Réf. : CA Aix-en-Provence, 25 avril 2019, n° 18/17843 (N° Lexbase : A7867Y9A)

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par Marie Le Guerroué

Le 06 Mai 2019

► La convention collective régissant les personnels d'avocat (N° Lexbase : X8594APY) prévoyant que le temps de travail à temps partiel pendant la durée d'un congé parental est assimilé à un travail à temps complet ne peut trouver application lorsqu’il s'agit d'apprécier le temps de travail dans le cadre d'un litige fondé sur l'article 98-6° du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) ; le congé parental à temps partiel ne peut, dès lors, être comptabilisé comme du temps de travail effectif permettant de bénéficier de la passerelle en faveur des juristes salariés.

 

Ainsi statue la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 25 avril 2019 (CA Aix-en-Provence, 25 avril 2019, n° 18/17843 N° Lexbase : A7867Y9A).

 

En l’espèce, une juriste salariée sollicitait le bénéfice de l'article 98-6° du décret du 27 novembre 1991 qui, pour dispenser le demandeur de l'examen à la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, prévoit diverses conditions tenant à l'obtention d'un titre ou diplôme mentionné à l'article 11-2° de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) et à une pratique professionnelle de huit années au moins en qualité de juriste salarié d'un avocat, d'une association ou d'une société d'avocats postérieurement à l'obtention de ce diplôme ou titre.

La cour d’appel rappelle que la pratique professionnelle requise par l'article 98-6° s'entend de fonctions effectives de juriste pour des tâches d'analyse et de conception et pour la résolution de problèmes juridiques complexes, indépendamment de toute considération de coefficient ou de qualification inscrite sur les bulletins de salaires ou sur le contrat de travail et en dehors de toute exigence d'autonomie dès lors que l'avocat est salarié, ce qui suppose un lien de subordination

La discussion opposant les parties était relative aux conséquences du congé parental en terme de prise en compte d'un travail à temps complet ou à temps partiel.

 

La cour rappelle l’exigence que l’appelante justifie d'une activité salariée à temps complet pendant huit années, quand bien même il serait prévu par la convention collective régissant les personnels d'avocat et par l'avis qui en a été donné que le temps de travail à temps partiel pendant la durée d'un congé parental est assimilé à un travail à temps complet. Ce texte qui est destiné à régir les conséquences de ce congé en ce qui concerne les questions de droit du travail et de droit de la Sécurité sociale ne peut trouver application lorsque, comme en l'espèce, il s'agit d'apprécier le temps de travail dans le cadre d'un litige fondé sur l'article 98-6° du décret du 27 novembre 1991, lequel suppose, à raison de la dispense de formation qu'il permet, que le requérant démontre une expérience professionnelle d'une consistance et d'une richesse certaines, le temps ainsi exigé ne pouvant correspondre, sans qu'il soit ajouté au texte, qu'à une durée effective de travail à temps complet et qu'à cet égard, l'on ne saurait assimiler un temps de travail, réputé complet par l'effet de dispositions législatives spéciales, à un temps effectif de travail.

La cour ajoute qu’aucune rupture d'égalité ni discrimination ne peuvent, non plus, être invoquées dès lors que le congé parental est ouvert aux hommes comme aux femmes.
 

La cour retient que le temps complet effectif de l’appelante totalise 37 mois, et que la prise en compte du temps de travail à temps partiel à 80 % pour les 5 ans et 5 mois, s'assimile à un temps effectif de travail de 52 mois. L’addition des périodes retenues ne permet donc pas de constituer les huit années effectives. Le recours de l’appelante est par conséquent rejeté et la délibération du conseil de l'Ordre confirmée (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E0311E7N).

 

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Construction

[Brèves] Ordonnance portant adaptation, aux spécificités de la préfabrication, du CCMI avec fourniture de plan

Réf. : Ordonnance n° 2019-395 du 30 avril 2019 relative à l'adaptation du contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan dans le cadre de la préfabrication (N° Lexbase : Z315848L)

Lecture: 2 min

N8797BX4

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par Manon Rouanne

Le 03 Mai 2019

 

► A été publiée au Journal officiel du 2 mai 2019, l'ordonnance n° 2019-395 du 30 avril 2019 (N° Lexbase : Z315848L), par laquelle le Gouvernement a adopté des dispositions nouvelles visant à rendre approprié à la préfabrication, le régime applicable au contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan, notamment les règles relatives à l’échéancier de paiement qui, en pratique, mettent en difficulté la trésorerie des constructeurs de maisons préfabriquées.

 

Le Gouvernement, habilité à légiférer par voie d'ordonnance par la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 (N° Lexbase : L8700LM8), a, en effet, procédé à toutes les adaptations utiles en modifiant les articles L. 231-2 et suivants du Code de la construction et de l’habitation (N° Lexbase : L0008LNM) régissant le contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan.

 

S’agissant, dans un premier temps, du contenu du contrat, celui-ci devra contenir, d’une part, une clause énumérant et décrivant précisément les éléments préfabriqués en usine, les modalités de paiement en fonction de l'avancement des travaux de construction sur le chantier et de l'achèvement des éléments préfabriqués en atelier et d’autre part, une clause stipulant les modalités selon lesquelles le maître de l'ouvrage sera tenu informé de la bonne exécution et de l'achèvement des éléments préfabriqués en atelier.

Protégeant le maître de l’ouvrage, le Gouvernement a pris soin de refuser la possibilité pour le constructeur d’empêcher le maître de l'ouvrage de procéder, y compris en usine, au constat de l'achèvement de la fabrication de ces éléments.  En revanche, il est loisible aux parties au contrat de prévoir conventionnellement le paiement d'une tranche de prix de la maison à partir du moment où ces éléments sont achevés en usine.

 

Dans un second temps, l’ordonnance s’est attachée à définir le régime de garantie applicable en l’espèce en stipulant que la garantie de livraison couvre le maître de l'ouvrage contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution de la fabrication des éléments en usine, et de leur pose et assemblage sur le chantier.

 

Enfin, ce texte nouveau offre la possibilité de définir et réunir ces différentes adaptations dans des clauses types que sont notamment les travaux à la charge du constructeur, le prix convenu, le délai d'exécution des travaux et les pénalités applicables en cas de retard d'exécution, ainsi que les modalités selon lesquelles le maître de l'ouvrage est informé de l'achèvement et de la bonne exécution de la fabrication des éléments préfabriqués.

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Absorption d’un créancier hypothécaire : qui de l’absorbée ou de l’absorbante doit bénéficier de l’avertissement d’avoir à déclarer la créance garantie ?

Réf. : Cass. com., 17 avril 2019, n° 17-27.058, F-P+B (N° Lexbase : A6070Y9P)

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N8735BXS

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par Vincent Téchené

Le 24 Avril 2019

► Le liquidateur qui n’est pas juge de la régularité des inscriptions et peut donc se fier aux mentions du livre foncier, n’a pas à délivrer l’avertissement personnel destiné aux créanciers titulaires d’une sûreté publiée à la société ayant absorbé la société mentionnée comme créancier hypothécaire, au titre de l’inscription litigieuse, dès lors que cette dernière a été avertie.   

Tel est le sens d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 17 avril 2019 (Cass. com., 17 avril 2019, n° 17-27.058, F-P+B N° Lexbase : A6070Y9P).

 

En l’espèce une société a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 20 septembre 2011 publié au BODACC le 27 octobre 2011. Le liquidateur a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 24 octobre 2011, invité une société, portée au livre foncier comme titulaire d’une garantie hypothécaire, à déclarer ses créances. Le 28 juillet 2015, la société ayant absorbé le 27 mai 2010 la société avertie, a déclaré sa créance et a saisi le juge-commissaire d’une demande de relevé de forclusion.

 

L’arrêt d’appel ayant rejeté la demande en relevé de forclusion, l'absorbante a formé un pourvoi en cassation.

 

La Cour de cassation rejette le pourvoi : le livre foncier mentionnait comme créancier hypothécaire, au titre de l’inscription litigieuse, la société absorbée et cette inscription avait été encore renouvelée au nom de celle-ci postérieurement au traité de fusion, sans que la société absorbante ne fasse procéder à la mise à jour ; dès lors, le liquidateur, qui n’est pas juge de la régularité des inscriptions et pouvait donc se fier aux mentions du livre foncier, n’avait pas à délivrer à la société absorbante l’avertissement personnel destiné aux créanciers titulaires d’une sûreté publiée (cf. l’Ouvrage «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E6571X8U).

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Fiscalité des particuliers

[Brèves] Renvoi QPC des dispositions de l’article 158 du CGI

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 16 avril 2019, n° 428401, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A3556Y9L)

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N8689BX4

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par Marie-Claire Sgarra

Le 24 Avril 2019

Les dispositions du 2° du 7 de l’article 158 du Code général des impôts ([LXB=L9052LNL]) sont renvoyées devant le Conseil constitutionnel.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 16 avril 2019 (CE 8° et 3° ch.-r., 16 avril 2019, n° 428401, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3556Y9L).

 

Pour l’assujettissement aux prélèvements sociaux, les revenus de capitaux mobiliers sont déterminés comme en matière d’impôt sur le revenu. Certains de ces revenus sont soumis à l’IR sur une base majorée de 25 %. Tel est le cas des revenus distribués visés par l’article 109 du Code général des impôts ([LXB=]) résultant d’une rectification des résultats de la société distributrice et les revenus de l’article 123 bis du même Code (N° Lexbase : L8449LHE) qui sont imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

 

Pour les requérants, ces dispositions sont susceptibles, compte tenu du cumul de l’impôt sur le revenu, de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et des autres prélèvements assis sur les mêmes revenus, de faire peser sur eux une imposition revêtant un caractère confiscatoire, portant atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques. Pour le Conseil d’Etat, la question soulevée revêt un caractère sérieux (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X4254AL7).

 

newsid:468689

Vente d'immeubles

[Brèves] Promesse de vente de longue durée : application dans le temps des dispositions de l’article L. 290-1 du Code de la construction et de l’habitation

Réf. : Cass. civ. 3, 18 avril 2019, n° 18-13.238, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6012Y9K)

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N8698BXG

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par Manon Rouanne

Le 24 Avril 2019

► Les dispositions de l’article L. 290-1 du Code de la construction et de l’habitation (N° Lexbase : L9286IDB) consacrant l’obligation, sous peine de nullité, de constater par un acte authentique toute prorogation d’une promesse de vente ayant pour objet la cession d'un immeuble ou d'un droit réel immobilier et portant la durée totale de celle-ci à plus de dix-huit mois, ne sont applicables qu’aux promesses de ventes et à leur prorogation conclues postérieurement au 1er juillet 2009, date d’entrée en vigueur de ces textes.

 

Telle est l’interprétation donnée par la troisième civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 avril 2019 (Cass. civ. 3, 18 avril 2019, n° 18-13.238, FS-P+B+I N° Lexbase : A6012Y9K).

 

En l’espèce, un propriétaire a vendu à une SCI, par un acte sous seing privé conclu le 16 novembre 2007, une parcelle de terre. La réitération par acte authentique devant intervenir, au plus tard, le 16 novembre 2012, était stipulé dans l’acte qu’à l’expiration de cette date, si la vente n’était pas signée, le compromis se prorogerait automatiquement pour une durée de cinq ans supplémentaires à compter du 16 novembre 2012. En mars 2015, l’acte de vente n’étant pas signé, le vendeur a assigné la SCI en annulation de la vente.

 

La cour d’appel a fait droit à la demande d’annulation de l’acte de vente par application des dispositions des articles L. 290-1 et L. 290-2 du Code de la construction et de l’habitation qu’elle a jugé applicables en l’espèce notamment en alléguant qu’aucune disposition dérogatoire n’exclut les prorogations réalisées postérieurement à la date d’entrée en vigueur de ces textes.

 

Cassant l’arrêt rendu par les juges du fond, la Cour de cassation considère au contraire que les dispositions faisant obligation de constater par un acte authentique toute prorogation d’une promesse de vente ayant pour objet la cession d'un immeuble ou d'un droit réel immobilier et portant la durée totale de celle-ci à plus de dix-huit mois, ne sont applicables qu’aux promesses de ventes et à leur prorogation conclues postérieurement au 1er juillet 2009. Aussi, est valable, en l’occurrence, la prorogation automatique, réalisée en 2012 et non constatée par un acte authentique, du compromis de vente qui avait été conclu en 2007.

newsid:468698

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