Le Quotidien du 25 avril 2019

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Prescription biennale dans le cadre d'actions en contestation d'honoraires : elle s’applique aussi aux avoués !

Réf. : Cass. civ. 2, 18 avril 2019, n° 18-14.202, F-P+B+I (N° Lexbase : A3820Y9D)

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N8707BXR

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par Marie Le Guerroué

Le 24 Avril 2019

► Est soumise à la prescription biennale la demande d'un avoué en fixation de ses frais dirigée contre une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n'entrant pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.

 

Telle est la précision apportée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 18 avril 2019 (Cass. civ. 2, 18 avril 2019, n° 18-14.202, F-P+B+I N° Lexbase : A3820Y9D ; v., déjà, Cass. civ. 2, 26 mars 2015, n° 14-15.013, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A4644NEQ).

 

En l’espèce, l'avoué avait représenté un client dans une procédure de divorce devant une cour d'appel. Un certificat de vérification des dépens avait été rendu exécutoire à l'encontre de celui-ci le 22 avril 2016 et que deux saisies attributions ont été pratiquées sur ses comptes le 2 juin 2016. Il avait contesté ces saisies devant le juge de l'exécution en invoquant notamment la prescription de la créance de l'avoué.

 

Pour dire que la créance de l'avoué n'était pas prescrite et valider la saisie attribution pratiquée le 2 juin 2016 entre les mains d’une banque, l'arrêt relevait que les dispositions de l'article 2224 du Code civil (N° Lexbase : L7184IAC) et celles de la loi du 24 décembre 1897 s'appliquaient au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués et huissiers et retenaient une courte prescription uniforme de cinq ans, que ces règles spéciales de prescription en matière de frais tarifés d'avoués dérogeaient à la prescription biennale du Code de la consommation et que l'action en paiement qui avait commencé à courir le 27 octobre 2011, n'était pas prescrite au jour de la saisie pratiquée le 2 juin 2016.

 

Mais pour la Haute juridiction, qui rend sa décision au visa des articles L. 218-2 du Code de la consommation (N° Lexbase : L1585K7T) et 2224 du Code civil, en statuant ainsi alors qu'est soumise à la prescription biennale du premier texte précité la demande d'un avoué en fixation de ses frais dirigée contre une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n'entrant pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, la cour d'appel, qui relevait que le client avait été représenté par l'avoué pour sa procédure de divorce, donc en qualité de consommateur, a violé les textes précités.

 

Elle censure, par conséquent, l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E2710E47).

 

newsid:468707

Bancaire

[Brèves] L’appréciation restrictive du devoir de mise en garde du banquier en matière de regroupement de crédits

Réf. : Cass. com., 17 avril 2019, n° 18-11.895, F-P+B (N° Lexbase : A6027Y94)

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N8733BXQ

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par Jérôme Lasserre Capdeville

Le 24 Avril 2019

► Un crédit de restructuration, qui permet la reprise du passif et son rééchelonnement à des conditions moins onéreuses, sans aggraver la situation économique de l’emprunteur, ne crée pas de risque d’endettement nouveau ; il ne saurait alors justifier une action fondée sur le devoir de mise en garde du banquier prêteur.

Tel est l’enseignement d’un arrêt de la Cour de cassation du 17 avril 2019 (Cass. com., 17 avril 2019, n° 18-11.895, F-P+B N° Lexbase : A6027Y94).

 

En l’espèce, le 16 juin 2008, la société X avait consenti aux époux D. un prêt de restructuration d’un montant de 66 000 euros, remboursable en 144 mensualités de 781,37 euros chacune. Cependant, les emprunteurs ayant été défaillants, la société les avait assignés en exécution de leur engagement. Les intéressés avaient alors opposé à cette dernière un manquement à son devoir de mise en garde.

 

Par une décision du 19 septembre 2017, la cour d’appel de Grenoble (CA Grenoble, 19 septembre 2017, n° 15/00502 N° Lexbase : A3683WS9) avait condamné la société X à payer à M. et Mme D. la somme de 45 000 euros à titre de dommages-intérêts. Les juges du fond avaient ainsi considéré que la seule diminution, même conséquente, du montant des mensualité du crédit de restructuration était insuffisante à démontrer l’absence de risque d’endettement.

 

La société prêteuse avait alors formé un pourvoi en cassation. Celui-ci se révèle judicieux puisque la Cour de cassation casse la décision de la cour d’appel au visa de l’article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT), dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 (N° Lexbase : L4857KYK). La Haute juridiction considère, en effet, qu’un crédit de restructuration, qui permet la reprise du passif et son rééchelonnement à des conditions moins onéreuses, sans aggraver la situation économique de l’emprunteur, ne crée pas de risque d’endettement nouveau.

 

Ainsi, pour la Cour de cassation, un regroupement de crédits qui permet d’améliorer la situation de l’emprunteur par rapport à ce qu’elle était avant le prêt de restructuration en question est de nature à échapper à toute action fondée sur le devoir de mise en garde.

 

Cette décision s’insère dans une jurisprudence contemporaine très hostile au devoir de mise en garde du banquier prêteur que cela soit en présence de prêts en devise (Cass. civ. 1, 3 mai 2018, n° 17-13.593, FS-P+B N° Lexbase : A4275XMB ; Cass. civ. 1, 13 mars 2019, n° 17-23.169, F-P+B N° Lexbase : A0267Y4N), d’emprunts toxiques (Cass. com., 28 mars 2018, n° 16-26.210, FS-P+B+I N° Lexbase : A0511XIR ; Cass. com., 6 mars 2019, n° 16-25.117, FS+B+I N° Lexbase : A0173Y3S), d’opérations de défiscalisation ayant échoué (Cass. com., 10 janvier 2018, n° 16-23.845, F-D N° Lexbase : A1968XA7 ; Cass. com., 4 juillet 2018, n° 17-13.128, F-P+B N° Lexbase : A5586XX8) ou encore de prêt in fine (Cass. com., 13 février 2019, n° 17-14.785, FS-P+B N° Lexbase : A3408YXI).

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Pénal

[Brèves] Motivation de la peine de travail d’intérêt général

Réf. : Cass. crim., 16 avril 2019, n° 18-83.434, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2853Y9K)

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N8674BXK

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par June Perot

Le 24 Avril 2019

► Le demandeur ne saurait se faire un grief d’un défaut de motivation de la peine de travail d’intérêt général au regard de sa situation personnelle, dès lors que le prononcé d’une telle peine étant subordonné à l’accord préalable de l’intéressé, il implique nécessairement la prise en compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de la situation personnelle de celui-ci.

 

Telle est la solution énoncée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 avril 2019 (Cass. crim., 16 avril 2019, n° 18-83.434, FS-P+B+I N° Lexbase : A2853Y9K).

 

Un homme avait été condamné à 105 heures de travail d’intérêt général et à une suspension de son permis de conduire pendant huit mois, aux motifs qu’il avait fait l’objet en 2015 d’une condamnation pour infraction au Code de la route qui aurait dû l’inciter à une prudence toute particulière. Les juges d’appel ont estimé que la suspension prononcée apparaissait donc adaptée aux circonstances de l’infraction et à la personnalité de l’auteur.

 

L’intéressé a formé un pourvoi contre cet arrêt, soutenant que la cour d’appel ne s’était pas expliquée sur sa situation personnelle et qu’elle n’avait donc pas suffisamment motivé sa décision.

 

Reprenant la solution susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage «Droit pénal général», Présentation du travail d'intérêt général N° Lexbase : E1717GAT).

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Public général

[Brèves] Rejet des requêtes en référé relatives au rapatriement de quatre ressortissantes françaises et leurs enfants mineurs retenus en Syrie

Réf. : CE référé, 23 avril 2019, quatre ordonnances, n°s 429668 (N° Lexbase : A6824Y9M), 429669 (N° Lexbase : A6825Y9N), 429674 (N° Lexbase : A6826Y9P) et 429701 (N° Lexbase : A6827Y9Q)

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N8767BXY

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par Laïla Bedja

Le 24 Avril 2019

► Les demandes de rapatriement de ressortissantes françaises et de leurs enfants retenus en Syrie, faites par voie de requête au juge administratif des référés, nécessitant l’engagement de négociations avec des autorités étrangères ou une intervention sur le territoire de l’Etat étranger, ne peuvent être demandées à un juge et, par conséquent, doivent être rejetées.

 

Telle est la solution retenue par le juge des référés du Conseil d’Etat dans quatre ordonnances rendues le 23 avril 2019 (CE référé, 23 avril 2019, quatre ordonnances, n°s 429668 N° Lexbase : A6824Y9M, 429669 N° Lexbase : A6825Y9N, 429674 N° Lexbase : A6826Y9P et 429701 N° Lexbase : A6827Y9Q).

 

Dans cette affaire, quatre ressortissantes, agissant en leur nom et au nom de leurs enfants mineurs, retenus en Syrie dans les camps de Roj et d’Al-Hol, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, d’enjoindre au ministre de l’Europe et des Affaires étrangères d’organiser leur rapatriement en France dans un délai de huit jours, ou, à défaut, d’enjoindre à ce ministre de réexaminer leur situation dans un délai de deux mois. Par une ordonnance du 9 avril 2019, le juge des référés ayant rejeté leurs demandes, elles forment un pourvoi soutenant que :

  • le juge des référés a entaché son ordonnance d’une erreur de droit dès lors qu’il a considéré que le litige dont il était saisi échappait à la compétence de la juridiction administrative française en application de la théorie de l’acte de gouvernement alors que, face à la violation d’un droit fondamental, le droit à un recours effectif prévaut sur la théorie des actes de gouvernement ;
  • le juge administratif est compétent pour connaître d’une décision de refus de rapatriement dès lors que cette décision est un acte détachable de la conduite des relations extérieures de la France ;
  • la condition de l’urgence est remplie dès lors que les ressortissantes et leurs enfants mineurs sont retenus dans le camp de Roj où ils se trouvent exposés à des traitements inhumains et dégradants et à un danger imminent pour leur vie ;
  • il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à la vie et à leur droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants ;
  • il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à la liberté dès lors qu’elle et ses enfants sont privés de leur liberté de mouvement sans qu’aucune condamnation n’ait été prononcée à leur encontre par une autorité légitime ;
  • il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit au retour sur le territoire national ;
  • la France peut mettre un terme aux violations des droits fondamentaux des ressortissants français détenus dans le nord-est de la Syrie et obtenir leur rapatriement dès lors que, d’une part, elle dispose de moyens opérationnels sur place et, d’autre part, elle est susceptible d’exercer une influence sur les forces kurdes ;
  • l’intérêt supérieur de l’enfant commande que la mère ne soit pas séparée de ses enfants et, partant, qu’ils ne puissent être rapatriés sans elle.

 

Enonçant la solution précitée, les requêtes seront rejetées par les Hauts magistrats.

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