Le Quotidien du 24 avril 2019

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Catastrophe naturelle : charge de la preuve de la (non)-affectation de l’indemnité versée par l’assureur à la réalisation des mesures de remises en état définies par l’arrêté du maire

Réf. : Cass. civ. 2, 18 avril 2019, n° 18-13.371, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A3817Y9A)

Lecture: 3 min

N8710BXU

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 24 Avril 2019

L'article L. 121-17 du Code des assurances (N° Lexbase : L0093AAP), issu de la loi n° 95-101 du 2 février 1995, relative au renforcement de la protection de l'environnement (N° Lexbase : L8686AGS), dispose en son premier alinéa que, sauf dans le cas visé à l'article L. 121-16 (N° Lexbase : L0092AAN), les indemnités versées en réparation d'un dommage causé à un immeuble bâti doivent être utilisées pour la remise en état effective de cet immeuble ou pour la remise en état de son terrain d'assiette, d'une manière compatible avec l'environnement de cet immeuble ; il précise ensuite que toute clause contraire dans les contrats d'assurance est atteinte d'une nullité d'ordre public et prévoit, en son troisième alinéa, qu'un arrêté du maire prescrit les mesures de remise en état susmentionnées, dans un délai de deux mois suivant la notification du sinistre au maire par l'assureur ou l'assuré ;


► d'abord, il ressort des travaux préparatoires et de l'insertion de ces dispositions dans le Titre II du Livre premier du Code des assurances que le législateur a entendu les rendre applicables à l'ensemble des assurances de dommages ;


► ensuite, les termes mêmes de l'article susvisé conduisent à retenir que l'étendue de l'obligation d'affectation des indemnités d'assurance édictée par le premier alinéa est limitée au montant de ces indemnités nécessaires à la réalisation des mesures de remises en état prescrites, conformément au troisième, par un arrêté du maire ;


► il s'en déduit que pour obtenir la restitution de l'indemnité qu'il a versée, l'assureur doit établir que l'assuré n'a pas affecté celle-ci à la réalisation des mesures de remises en état définies par un arrêté du maire intervenu dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article susvisé.

 

Telles sont les règles appliquées d’office par la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 18 avril 2019 (Cass. civ. 2, 18 avril 2019, n° 18-13.371, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A3817Y9A).

 

En l’espèce, le propriétaire d'une maison avait déclaré à l’assureur deux sinistres liés à des inondations et coulées de boues ayant donné lieu à des arrêtés de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ; pour le premier sinistre survenu le 15 juin 2010, l'assureur avait proposé à l’assuré, ce que celui-ci avait accepté, un règlement immédiat de 66 933 euros et un règlement différé, sur présentation de factures, de 29 924,50 euros ; pour le second, survenu le 5 novembre 2011, l'assureur lui avait fait parvenir un acompte de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ce sinistre ; l'assureur lui ayant ensuite opposé une déchéance de garantie au motif que les pièces produites pour justifier de la remise en état et du remplacement des biens sinistrés après le premier sinistre n'avaient aucun caractère probant, l’assuré l'avait assigné à fin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice.

 

Pour condamner l’assuré à payer à l'assureur la somme de 76 933 euros incluant celle de 66 933 euros qu'il avait reçue au titre de l'indemnisation du premier sinistre, la cour d’appel avait retenu qu'il ne justifiait pas avoir affecté, conformément aux dispositions de l'article L. 121-17 du Code des assurances, l'indemnité d'assurance perçue à la remise en état effective de l'immeuble sinistré, que ce paiement de 66 933 euros était donc indu et que c’était à juste titre que le premier juge avait estimé qu’il devait restituer cette somme en application de l'article 1235 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 (N° Lexbase : L1348ABK).

 

La décision est censurée par la Cour régulatrice qui, après avoir relevé d’office les règles précitées, reproche aux juges d’appel d’avoir ainsi statué sans constater que les travaux de remise en état que l'assureur reprochait à l’assuré de ne pas avoir fait accomplir au moyen de l'indemnité versée au titre du premier sinistre avaient été prescrits par un arrêté intervenu conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 121-17 du Code des assurances.

newsid:468710

Commercial

[Brèves] Licéité d’informations demandées par le biais d’un questionnaire fournisseur

Réf. : CEPC, avis n° 19-4, 14 mars 2019 (N° Lexbase : X4183CHE)

Lecture: 2 min

N8620BXK

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par Vincent Téchené

Le 17 Avril 2019

► Le fait pour une entreprise de devoir renseigner un questionnaire avec l’identité de ses collaborateurs clés, le numéro de leur pièce d’identité et leur CV est susceptible de contrevenir aux dispositions de l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce (N° Lexbase : L7575LB8).

Telle est la précision apportée par la Commission d'examen des pratiques commerciales dans un avis du 14 mars 2019, publié le 2 avril 2019 (CEPC, avis n° 19-4, 14 mars 2019 N° Lexbase : X4183CHE).   

 

Une grande entreprise (multinationale française leader dans son activité) demande à son partenaire commercial, une TPE du commerce de gros, de remplir un questionnaire avec les renseignements suivants : liste des collaborateurs clés de l’entreprise ; numéros de carte d’identité et CV de ses employés clés.

La TPE s’interroge sur la légalité de cette pratique au titre de l’article L. 442-6 du Code de commerce et plus particulièrement au regard de la notion de déséquilibre significatif.

 

Selon la Commission, sans précision particulière concernant la finalité du questionnaire et d’éventuelles activités «sensibles» des entreprises concernées qui pourraient justifier, le cas échéant, l’application des dispositifs de prévention et de conformité, l’entreprise destinataire de ce questionnaire peut légitimement refuser d’y répondre et les personnes physiques concernées peuvent également s’opposer à la communication des données les concernant. Dans l’hypothèse où le refus légitime de communiquer ces éléments se traduirait par l’arrêt de la relation commerciale à l’initiative de la grande entreprise, celle-ci pourrait voir sa responsabilité engagée sur le fondement des dispositions de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce qui sanctionnent la rupture brutale des relations commerciales établies.

 

Il est également précisé que ces demandes d’informations personnelles et professionnelles sur les salariés clés d’une entreprise potentiellement concurrente pourraient, par ailleurs, être assimilées à des manœuvres déloyales en cas de débauchage. Dans une telle hypothèse, il conviendrait de recourir au droit commun de la responsabilité civile (C. civ., art. 1240 N° Lexbase : L0950KZ9) par le biais d’une action en concurrence déloyale.

 

En outre, l’obtention de ces informations pourraient contrevenir aux dispositions des articles L. 151-1 (N° Lexbase : L5710LL3) et suivants du Code de commerce issues de la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018, relative à la protection du secret des affaires (N° Lexbase : L5631LL7).

newsid:468620

Égalité de traitement

[Brèves] Précisions jurisprudentielles relative à l’égalité de traitement à l’égard des salariés en cas de transfert d'une entité économique

Réf. : Cass. soc., 10 avril 2019, n° 17-20.822, F-D (N° Lexbase : A1625Y93)

Lecture: 5 min

N8636BX7

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par Blanche Chaumet

Le 17 Avril 2019

► L'obligation à laquelle est tenu le nouvel employeur, en cas de transfert d'une entité économique, de maintenir au bénéfice des salariés qui y sont rattachés les droits qui leur étaient reconnus chez leur ancien employeur au jour du transfert, justifie la différence de

traitement qui en résulte par rapport aux autres salariés ;

 

► La différence de traitement entre les salariés dont le contrat de travail a été transféré en application d'une garantie d'emploi instituée par voie conventionnelle par les organisations syndicales représentatives investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote et les salariés de l'employeur entrant, qui résulte de l'obligation à laquelle est tenu ce dernier de maintenir au bénéfice des salariés transférés les droits qui leur étaient reconnus chez leur ancien employeur au jour du transfert, n'est pas étrangère à toute considération de nature professionnelle et se trouve dès lors justifiée au regard du principe d'égalité de traitement ;

 

► Les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise de nettoyage mais affectés à des sites ou des établissements distincts, opérées par voie d'accords collectifs ou d'un protocole de fin de conflit ayant valeur d'accord collectif, sont présumées justifiées, de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle.

 

Telles sont les solutions dégagées par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 avril 2019 (voir également Cass. soc., 30 mai 2018, n° 17-12.782, FP-P+B N° Lexbase : A1644XQX ; sur les différences de traitement justifiées, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E2592ET8).

 

En l’espèce, plusieurs salariés d’une société A, aux droits de laquelle vient la société B, laquelle relève de la Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en application du principe d'égalité de traitement.

 

1/ Sur la demande en  paiement d'un rappel de majoration de salaire des dimanches travaillés

 

La cour d’appel les ayant déboutés de leurs demandes en  paiement d'un rappel de majoration de salaire des dimanches travaillés, ces derniers se sont pourvus en cassation.

 

En énonçant la première règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi sur ce point. Elle précise qu'ayant relevé que la majoration de 80 % pour les dimanches travaillés résultait de l'obligation pour le nouvel employeur de maintenir une majoration salariale qui avait été consentie à certains salariés par leur ancien employeur, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, a légalement justifié sa décision.

 

2/ Sur la demande des salariés en paiement d'un rappel de complément d'indemnité de transport

 

Pour faire droit à la demande des salariés en paiement d'un rappel de complément d'indemnité de transport, la cour d’appel retient que l'employeur fait valoir qu'il a maintenu ce complément à certains salariés dans le cadre d'une reprise de chantier en application de l'article 7 de la Convention collective nationale et que cet avantage constitue un remboursement de frais et non un complément de salaire, que la société ne peut justifier une inégalité de traitement en se fondant sur une reprise de contrats de travail qui ne résulte pas de l'application de la loi mais d'une convention collective alors qu'elle ne justifie pas d'une mesure destinée à compenser un préjudice spécifique à cette catégorie de travailleurs, qu'elle ne justifie pas plus d'éléments objectifs et pertinents, tels la prise en charge de frais de transport résultant d'un éloignement ou d'une sujétion particulière, qui légitimeraient cette différence de traitement entre salariés de sites distincts.

 

A la suite de cette décision, l’employeur s’est pourvu en cassation sur ce point.

 

En énonçant la deuxième règle susvisée, la Haute juridiction casse l’arrêt au visa de du principe d'égalité de traitement, ensemble l'accord fixant les conditions d'une garantie d'emploi et la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire du 29 mars 1990 annexé à la Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 1er juillet 1994 et l'article 7 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 (N° Lexbase : X0704AES).

 

 

3/ Sur la demande en paiement d'un rappel de prime dite de «salissure» ou «d'insalubrité»

 

Pour faire droit à la demande des salariés en paiement d'un rappel de prime dite de «salissure» ou «d'insalubrité», la cour d’appel retient :

- d'une part, que selon un protocole de fin de conflit du 18 mai 2001, les salariés de la société A travaillant sur les sites des cliniques résidence du Parc, Saint Roch et Beauregard bénéficiaient d'une prime de salissure d'un franc par heure travaillée à compter du 1 er juin 2001 afin de tenir compte des contraintes rencontrées sur les sites en matière de nettoyage des vêtements de protection,

- d'autre part, que l'employeur ne peut invoquer les dispositions de l'article 7 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté ou de l'article L. 1224-3-2 du Code du travail (N° Lexbase : L6777K9U) créé par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 (N° Lexbase : L8436K9C), ou l'existence d'un accord collectif spécifique à certains sites, chantiers ou établissements, et qu'il ne justifie nullement d'éléments objectifs et pertinents, telle la prise en charge par leurs soins de l'entretien de la tenue de travail, qui légitimeraient cette différence de traitement entre salariés de sites distincts.

 

A la suite de cette décision, l’employeur s’est pourvu en cassation sur ce point.

 

En énonçant la troisième règle susvisée, la Haute juridiction casse l’arrêt d’appel sur ce point au visa du huitième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (N° Lexbase : L6815BHU) et du principe d'égalité de traitement, ensemble l'accord fixant les conditions d'une garantie d'emploi et la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire du 29 mars 1990 annexé à la Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 1er juillet 1994 et l'article 7 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.

 

Elle précise qu’en statuant ainsi, alors, d'une part que ne constitue pas une atteinte prohibée au principe d'égalité de traitement le maintien, au seul bénéfice des salariés dont le contrat de travail a été transféré en application des dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, d'une prime qui correspondait à un avantage dont les intéressés bénéficiaient chez leur précédent employeur, d'autre part, qu'elle avait constaté une différence de traitement résultant d'un accord collectif ou d'un protocole de fin de conflit ayant valeur d'accord collectif, ce dont elle aurait dû déduire que cette différence était présumée justifiée et qu'il appartenait à celui qui la contestait de démontrer qu'elle était étrangère à toute considération de nature professionnelle, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés.

newsid:468636

Energie

[Brèves] Validation des conventions relatives à l'accès aux réseaux conclues entre les gestionnaires de réseaux de distribution et les fournisseurs d'électricité : conformité à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2019-776 QPC, du 19 avril 2019 (N° Lexbase : A4356Y99)

Lecture: 2 min

N8699BXH

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par Vincent Téchené

Le 24 Avril 2019

► Le premier alinéa du paragraphe II de l'article L. 452-3-1 du Code de l'énergie ([LXB=L9166LHX]), dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 (N° Lexbase : L7947LHS), qui prévoit la validation des conventions relatives à l'accès aux réseaux conclues entre les gestionnaires de réseaux de distribution et les fournisseurs d'électricité, est conforme à la Constitution.

Tel est le sens d’une décision du Conseil constitutionnel du 19 avril 2019 (Cons. const., décision n° 2019-776 QPC, du 19 avril 2019 N° Lexbase : A4356Y99) qui avait été saisi d’une QPC par la Cour de cassation (Cass. com., 7 février 2019, n° 18-40.044, F-D N° Lexbase : A6140YWC).

 

Plus précisément ce texte dispose que «sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les conventions relatives à l'accès aux réseaux conclues entre les gestionnaires de réseaux de distribution mentionnés à l'article L. 111-52 du Code de l'énergie (N° Lexbase : L1281K8X) et les fournisseurs d'électricité, en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de ce qu'elles imposent aux fournisseurs la gestion de clientèle pour le compte des gestionnaires de réseaux ou laissent à la charge des fournisseurs tout ou partie des coûts supportés par eux pour la gestion de clientèle effectuée pour le compte des gestionnaires de réseaux antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi».

 

La requérante soutenait que, en validant ces conventions ces dispositions méconnaîtraient le principe de séparation des pouvoirs, la garantie des droits et le droit à un recours juridictionnel effectif.

 

Pour le Conseil, en validant les conventions relatives à l'accès aux réseaux conclues entre les gestionnaires de réseaux de distribution et les fournisseurs d'électricité pour le compte des gestionnaires de réseaux, les dispositions contestées ont pour objet de mettre un terme ou de prévenir les litiges indemnitaires engagés ou susceptibles de l'être, sur le fondement de la décision du Conseil d'Etat du 13 juillet 2016 (CE, 13 juillet 2016, n° 388150 N° Lexbase : A2115RXM).

 

Or, eu égard aux conséquences financières susceptibles de résulter des litiges visés par la validation et à leur répercussion sur le coût de l'électricité acquitté par l'ensemble des consommateurs, l'atteinte portée par les dispositions contestées aux droits des fournisseurs d'électricité ayant conclu les conventions validées est justifiée par un motif impérieux d'intérêt général. Par ailleurs, le législateur a expressément réservé les décisions de justice passées en force de chose jugée. En outre, compte tenu de l'objectif d'intérêt général poursuivi, les conventions validées ne méconnaissent pas les principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques, le droit de propriété, la liberté d'entreprendre ni aucune autre exigence constitutionnelle.

newsid:468699

Licenciement

[Brèves] Réorganisation de la société cessionnaire à la suite du rachat d'une branche d'activité de la société cédante : de la qualification de licenciement pour motif économique

Réf. : Cass. soc., 17 avril 2019, n° 17-17.880, FS-P+B (N° Lexbase : A6001Y97)

Lecture: 2 min

N8700BXI

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par Blanche Chaumet

Le 24 Avril 2019

► Lorsque l'application de l'article L. 1224-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0840H9Y) entraîne une modification du contrat de travail autre que le changement d'employeur, le salarié est en droit de s'y opposer ; la rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique ; il en résulte qu’est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé dans cette hypothèse pour un motif personnel.

 

Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 avril 2019 (Cass. soc., 17 avril 2019, n° 17-17.880, FS-P+B N° Lexbase : A6001Y97).

 

En l’espèce, plusieurs salariées ont été engagées par une société et exerçaient respectivement en dernier lieu à Nantes les fonctions d'assistantes commerciales, d'assistante de direction, d'assistante marketing, de responsable de fabrication et d'employée libre-service. Le 12 mai 2012, la société a cédé son activité de vente et de commercialisation de fleurs par internet à une autre société, avec effet au 14 mai 2012, et le contrat de travail des salariées a été transféré au profit de cette dernière. Le 14 mai 2012, la société cessionnaire a proposé la modification du lieu d'exécution du contrat de travail à Orléans aux salariées qui lui ont notifié leur refus. Elles ont été licenciées pour refus de modification du lieu d'exécution de travail. Contestant le motif personnel de leur licenciement, elles ont saisi la juridiction prud'homale pour voir dire leur licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et obtenir diverses indemnités.

 

La cour d’appel ayant considéré que leur licenciement doit être requalifié en licenciement économique et qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et ayant condamné l’employeur à leur verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce dernier s’est pourvu en cassation.

 

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle précise que la cour d'appel qui a constaté que la modification du contrat de travail des salariées s'inscrivait dans la volonté de l'entreprise de ne conserver qu'un seul lieu de production dans le but de réaliser des économies, que l'objectif affiché était la pérennisation de son activité internet et que le motif réel du licenciement résultait donc de la réorganisation de la société cessionnaire à la suite du rachat d'une branche d'activité de la société cédante, en a exactement déduit que le licenciement avait la nature juridique d'un licenciement économique, ce dont il résultait qu'ayant été prononcé pour motif personnel, il était dépourvu de cause réelle et sérieuse (sur Le refus par le salarié de la modification pour motif économique de son contrat de travail, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E8967ESW).

 

newsid:468700

Procédure administrative

[Brèves] Incompétence du juge administratif pour connaître du refus, par le Conseil constitutionnel, d'adopter des dispositions de son règlement intérieur

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 11 avril 2019, n° 425063, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0479Y9M)

Lecture: 1 min

N8630BXW

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par Yann Le Foll

Le 17 Avril 2019

Le juge administratif n’est pas compétent pour connaître du refus par le Conseil constitutionnel d'adopter des dispositions de son règlement intérieur. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 11 avril 2019 (CE 5° et 6° ch.-r., 11 avril 2019, n° 425063, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0479Y9M).

 

 

Il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des actes qui se rattachent à l'exercice par le Conseil constitutionnel des missions qui lui sont confiées par la Constitution ou par des lois organiques prises sur son fondement.

 

Il en est ainsi de l'adoption ou du refus d'adopter des dispositions de son règlement intérieur sur le fondement de l'article 56 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel (N° Lexbase : L0276AI3).

 

Dès lors, une requête dirigée contre la décision implicite du secrétaire général du Conseil constitutionnel refusant d'adopter un règlement intérieur visant à régir la procédure des "contributions extérieures" transmises au Conseil constitutionnel ne peut qu'être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

newsid:468630

Procédure civile

[Brèves] Notification d’un acte introductif d’instance à une personne résidant dans un autre Etat membre de l’Union européenne : exigence de vérification du juge

Réf. : Cass. civ. 2, 11 avril 2019, n° 17-31.497, F-P+B+I (N° Lexbase : A8970Y8Q)

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N8577BXX

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par Aziber Seïd Algadi

Le 17 Avril 2019

► En cas de transmission d'un acte depuis un Etat membre en vue de sa notification à une personne résidant dans un autre Etat membre de l'Union européenne, l'entité requise de cet Etat procède ou fait procéder à cette notification ;

► lorsque la transmission porte sur un acte introductif d'instance ou un acte équivalent et que le défendeur ne comparaît pas, le juge judiciaire français ne peut statuer qu'après s'être assuré soit que l'acte a été notifié selon un mode prescrit par la loi de l'Etat membre requis, soit que l'acte a été transmis selon un des modes prévus par le Règlement, qu'un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis la date d'envoi de l'acte et qu'aucune attestation n'a pu être obtenue nonobstant toutes les démarches effectuées auprès des autorités ou entités compétentes de l'Etat membre.

 

Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 11 avril 2019 (Cass. civ. 2, 11 avril 2019, n° 17-31.497, F-P+B+I N° Lexbase : A8970Y8Q ; sur le sujet cf. CJUE, 19 décembre 2012, aff. C-325/11 N° Lexbase : A1306IZE).

 

En l’espèce, par un arrêt rendu sur renvoi après cassation (Cass. civ. 1, 28 octobre 2015, n° 14-12.840, F-D N° Lexbase : A5325NUR), la cour d’appel (CA Toulouse, 17 mai 2017, n° 16/00013 N° Lexbase : A2262WD7) a prononcé diverses condamnations contre une société de droit italien après avoir relevé que le 8 juillet 2016, la société intervenante lui avait fait remettre la déclaration de saisine ainsi que ses écritures et que la société de droit italien n'avait constitué avocat ni devant la cour d'appel de Toulouse ni devant celle de Bordeaux.

 

A tort. En statuant ainsi, sans s'assurer que la notification de la déclaration de saisine à la société de droit italien avait été attestée par les autorités italiennes ni, à défaut, préciser les modalités de transmission de cette déclaration et les diligences accomplies auprès de ces autorités pour obtenir une telle attestation, la cour d'appel a violé les articles  7 et 19 du Règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007, relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (N° Lexbase : L4841H3P), 479 (N° Lexbase : L6593H7C) et 688 (N° Lexbase : L6760LE4) du Code de procédure civile (cf. l’Ouvrage «Procédure civile», La notification des actes à l'étranger : les applications jurisprudentielles N° Lexbase : E4641EUG).

newsid:468577

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Taux d’accises applicables aux tabacs manufacturés : notion de cigares ou cigarillos

Réf. : CJUE, 11 avril 2019, aff. C-638/17 (N° Lexbase : A8893Y8U)

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N8558BXA

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par Marie-Claire Sgarra

Le 17 Avril 2019

La législation européenne doit être interprétée en ce sens que des produits du tabac, tels que ceux en cause au principal, dont une partie de la cape extérieure en tabac naturel est recouverte d’une couche supplémentaire en papier au niveau du filtre, qui est susceptible d’entraîner une ressemblance visuelle de ces produits avec les cigarettes, relèvent de la catégorie des cigares ou cigarillos, au sens de cette disposition.

 

Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt du 11 avril 2019 (CJUE, 11 avril 2019, aff. C-638/17 N° Lexbase : A8893Y8U).

 

En l’espèce, une société a importé des produits du tabac qu’elle a déclarés dans le système informatisé de contrôle des mouvements de produits soumis à accises comme relevant de la catégorie des cigares ou cigarillos. A l’issue d’un contrôle fiscal, l’inspection nationale des impôts a considéré, sur le fondement des constations du laboratoire des douanes, que ces produits ne correspondaient pas à la définition des cigares ou cigarillos et qu’ils devaient être au contraire être considérés comme étant des cigarettes. L’inspection nationale des impôts a imposé à la société un supplément d’accises.

 

La question posée à la Cour était celle de savoir si l’expression «cigares ou cigarillos» comprend ou non le cas dans lequel une partie de la cape en tabac naturel ou reconstitué est couverte, en outre, par une autre couche extérieure comme dans l’affaire au principal. La circonstance que l’utilisation du papier comme couche supplémentaire dans la cape extérieure du produit du tabac entraîne une ressemblance visuelle de ce produit avec une cigarette est-elle pertinente pour la réponse à cette question ?

 

Pour la Cour il importe de relever que la Directive 2011/64 du Conseil du 21 juin 2011, concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés (N° Lexbase : L1920ITB) distingue respectivement les rouleaux de tabac munis d’une cape extérieure en tabac naturel de ceux munis d’une cape extérieure en tabac reconstitué. Il ressort en l’espèce des informations fournies par la juridiction de renvoi que les produits en cause au principal sont recouverts entièrement, y compris au niveau du filtre, par une cape en tabac naturel. Il résulte des dispositions de la Directive que les rouleaux de tabac qui sont couverts de cette cape extérieure en tabac naturel relèvent, en principe, de la catégorie des cigares ou cigarillos. La matière dont est faite cette cape constitue le critère essentiel pour opérer la distinction entre la catégorie des cigares ou cigarillos et celle des cigarettes. Pour la définition des cigares ou cigarillos, il ressort que les produits en cause au principal ne peuvent rentrer dans cette catégorie dans le cas, où alors même qu’ils consistent en rouleaux de tabac munis d’une cape extérieure en tabac naturel, ils ne sont pas destinés, du fait de leurs caractéristiques à être fumés en l’état.

 

Il convient de répondre à la question posée que la Directive 2011/64 doit être interprété en ce sens que des produits du tabac, tels que ceux en cause au principal, dont une partie de la cape extérieure en tabac naturel est recouverte d’une couche supplémentaire en papier au niveau du filtre, qui est susceptible d’entraîner une ressemblance visuelle de ces produits avec les cigarettes, relèvent de la catégorie des cigares ou cigarillos, au sens de cette disposition.

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