Le Quotidien du 15 mars 2019

Le Quotidien

Avocats/Formation

[Brèves] Epreuves du CRFPA 2019 : le calendrier est fixé !

Réf. : Arrêté du 13 février 2019 fixant les dates et horaires de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats (N° Lexbase : L5537LPR)

Lecture: 1 min

N8026BXK

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par Marie Le Guerroué

Le 13 Mars 2019

A été publié au Journal officiel du 9 mars 2019, l’arrêté du 13 février 2019 fixant les dates et horaires de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats (arrêté du 13 février 2019 fixant les dates et horaires de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats N° Lexbase : L5537LPR).

 

L’arrêté a fixé, pour la métropole :

 

  • l’épreuve de note de synthèse le 3 septembre 2019 de 13 heures à 16 heures ;
  • l’épreuve de droit des obligations le 4 septembre 2019 de 13 heures à 16 heures ;
  • l’épreuve de cas pratique le 5 septembre 2019 de 13 heures à 16 heures ;
  • l’épreuve de procédure le 6 septembre 2019 de 13 heures à 15 heures (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E7731ETI).

newsid:468026

Bancaire

[Brèves] Point départ de la prescription de l’action en responsabilité du banquier : la date de conclusion du contrat de prêt ou la survenance du dommage ?

Réf. : Cass. com., 6 mars 2019, n° 17-22.668, FS-P+B (N° Lexbase : A0186Y3B)

Lecture: 1 min

N8069BX7

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par Gözde Lalloz

Le 14 Mars 2019

► Le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité se manifeste à la réalisation du dommage et non à la date de conclusion du contrat de prêt ;

Dès lors, l'action en responsabilité engagée à l’encontre du banquier prêteur ne pouvait être considérée comme prescrite.

Telle est la solution issue d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 6 mars 2019 (Cass. com., 6 mars 2019, n° 17-22.668, FS-P+B N° Lexbase : A0186Y3B).

 

En l’espèce, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 11 mai 2017 (CA Aix-en-Provence, 11 mai 2017, n° 15/05103 N° Lexbase : A5742WCN), a déclaré prescrite l'action en responsabilité engagée par les souscripteurs contre la banque, en retenant que le dommage résultant du manquement du banquier à ses obligations de conseil et de mise en garde à l'occasion du montage financier associant la souscription d'un prêt in fine et l’adhésion à des contrats d'assurance-vie consistait en la perte d'une chance de ne pas contracter, laquelle se manifestait dès l'octroi du prêt. Dès lors, la cour a considéré que la prescription avait commencé à courir à la date de conclusion du contrat de prêt et que l’action en responsabilité en application de l’article L. 110-4 du Code de commerce (N° Lexbase : L4314IX3) se trouvait donc prescrite.

 

Or, cette position est censurée par la Cour de cassation qui précise que le point de départ de l’action en responsabilité se manifeste à la réalisation du dommage et non au moment de la conclusion du prêt (cf. l’Ouvrage «Droit bancaire» N° Lexbase : E7986EQT).

newsid:468069

Fonction publique

[Brèves] Notion de maladie imputable au service : l'absence de volonté délibérée de l'employeur de porter atteinte à l’agent n’est pas une clause d’exclusion

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 13 mars 2019, n° 407795, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6896Y3S)

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N8075BXD

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par Yann Le Foll

Le 20 Mars 2019

► Il appartient au juge d'apprécier si les conditions de travail du fonctionnaire peuvent, même en l'absence de volonté délibérée de nuire à l'agent, être regardées comme étant directement à l'origine de la maladie dont la reconnaissance comme maladie professionnelle est demandée.  Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 13 mars 2019 (CE 3° et 8° ch.-r., 13 mars 2019, n° 407795, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6896Y3S).

 

 

Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 

 

 

C'est sans erreur de droit que la cour s'est attachée à vérifier l'existence d'un lien direct de la maladie de l’intéressée avec l'exercice de ses fonctions et qu'elle a recherché ensuite si des circonstances particulières pouvaient conduire à regarder cette pathologie comme détachable du service.

 

En revanche, la Haute juridiction estime, au vu du principe précité, qu’en jugeant que l'absence de volonté délibérée de l'employeur de porter atteinte aux droits, à la dignité ou à la santé de l’agent interdisait de reconnaître l'imputabilité au service de l'affection en cause, la cour administrative d'appel (CAA Nantes, 3ème ch., 9 décembre 2016, n° 16NT01106 N° Lexbase : A8620SXK) a commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E1684EQG).

newsid:468075

Licenciement

[Brèves] Question de l’inconventionnalité du barème des indemnités prud’homales : le ministère de la Justice adresse une circulaire à l’attention des Procureurs généraux

Réf. : Circulaire du 28 février 2019, n° C3/201910006558 du ministère de la Justice à l'égard des Procureurs généraux relative au "barème Macron" (N° Lexbase : L5711LP9)

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N8029BXN

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par Blanche Chaumet

Le 13 Mars 2019

En réaction à plusieurs décisions de conseil de prud’hommes ayant écarté la barème Macon du fait de son inconventionnalité, la Garde des Sceaux, ministère de la Justice a adressé aux procureurs généraux près les cours d’appel une circulaire le 28 février 2019 (N° Lexbase : L5711LP9).

 

Après avoir rappelé en annexe les décisions du Conseil d’Etat du 7 décembre 2017, n° 415243 N° Lexbase : A6808W4W) et du Conseil constitutionnel du 21 mars 2018 (Cons. const., décision n° 2018-761 DC, du 21 mars 2018 N° Lexbase : A4835XHK) qui ont validé ce barème, cette circulaire demande aux procureurs généraux d’informer le ministère de la Justice des décisions rendues dans leur ressort ayant écarté le moyen d’inconventionnalité des dispositions indemnitaires fixées par l’article L. 1235-3 du Code du travail (N° Lexbase : L1442LKM) ainsi que celles ayant retenu cette inconventionnalité, afin de «disposer d’éléments sur ces contentieux».

 

Sans attendre cette transmission, ils sont appelés à communiquer celles de ces décisions ayant fait l’objet d’un appel «afin de pouvoir intervenir en qualité de partie jointe» pour faire connaître l’avis du parquet général sur cette question d’application de la loi.

newsid:468029

Pénal

[Brèves] VIH et administration de substances nuisibles : exercice des poursuites impossible en l’absence de contamination de la partie civile

Réf. : Cass. crim., 5 mars 2019, n° 18-82.704, FS-P+B (N° Lexbase : A0187Y3C)

Lecture: 2 min

N8014BX4

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par June Perot

Le 17 Avril 2019

► L’absence de contamination de la partie civile, par le VIH, fait obstacle à des poursuites sur le fondement du délit d’administration de substances nuisibles, les faits n’étant par ailleurs susceptibles d’aucune autre qualification pénale.

 

Telle est la solution d’un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 5 mars 2019 (Cass. crim., 5 mars 2019, n° 18-82.704, FS-P+B N° Lexbase : A0187Y3C).

 

Un homme avait entretenu des relations sexuelles non protégées avec une femme sans l’avoir préalablement prévenue qu’il était atteint du VIH. Sa partenaire, partie civile n’ayant pas été contaminée, a remis un certificat médical faisant état de l’absence de lésion et d’une incapacité temporaire totale de travail (ITT) de dix jours. Le juge d’instruction a dit n’y avoir lieu à poursuivre. La partie civile a donc relevé appel de cette décision.

 

En cause d’appel, pour confirmer l’ordonnance du juge d’instruction qui a refusé de poursuivre, les juges ont énoncé que ne comportant qu’une charge virale de VIH constamment indétectable depuis le 3 septembre 2001, preuve suffisante, par la durée du contrôle, de compliance stricte et permanente au traitement de sorte que la séropositivité n’était plus, en l’espèce et de longue date, que potentielle mais non actuelle, les fluides corporels du porteur ne sauraient être tenus pour nuisibles à la date des agissements qui lui sont reprochés, même s’il est exact que l’intéressé demeurait marginalement porteur de particules virales en certains de ses tissus.

 

Egalement, les juges ont ajouté que si leurs scrupules théoriques imposent aux experts, aux savants et aux soignants de retenir, comme en l’espèce, la notion de risque négligeable de transmission associée à la circonstance d’indétectabilité de la charge virale de longue date plutôt que celle de risque nul, la nuance est sans portée quant à l’appréciation concrète des effets potentiels de l’administration sexuelle des substances dont s’agit : il faut une charge virale détectable chez une personne infectée pour qu’elle puisse contaminer quelque partenaire ; les juges retiennent que les études statistiques laissent certes apparaître un risque non nul, quoiqu’infime, puisque de l’ordre d’un peu plus ou d’un peu moins d’un sur dix mille, de contamination sous hypothèse d’indétectabilité durable de la charge virale, mais c’est tout simplement parce qu’il est impossible de réduire assez la marge d’erreur dans la constitution des cohortes recensées, de sorte qu’il ne résulte aucune contradiction de ce qui précède. Par ailleurs, l’administration du traitement de prévention au partenaire sexuel n’indique rien de la contagiosité effective de la personne primitivement contaminée puisqu’il intervient pour répondre à une angoisse du patient et à la méconnaissance par son soignant de l’état précis d’un tiers, potentiel vecteur humain, qu’il ne suit pas personnellement. Un pourvoi a été formé par la partie civile.

 

Reprenant la solution susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi, considérant que l’élément matériel de l’infraction faisait défaut en l’espèce puisque la partie civile n’avait pas été contaminée. Dès lors, les juges ont justifié leur décision (cf. l’Ouvrage «Droit pénal spécial», L'administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui N° Lexbase : E4962EX3).

newsid:468014

Procédure administrative

[Brèves] Prononcé d'une injonction au responsable d'un dommage de travaux publics de prendre des mesures conservatoires : appréciation de la condition d'urgence

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 28 février 2019, n° 424005, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4711YZI)

Lecture: 2 min

N8040BX3

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par Yann Le Foll

Le 13 Mars 2019

L'absence de danger immédiat implique que la condition d’urgence subordonnant le prononcé d'une injonction au responsable d'un dommage de travaux publics de prendre des mesures conservatoires n’est pas remplie. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 28 février 2019 (CE 2° et 7° ch.-r., 28 février 2019, n° 424005, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4711YZI).

 

 

Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3059ALU), le juge des référés, saisi dans ce cadre, peut pour prévenir ou faire cesser un dommage dont l'imputabilité à des travaux publics ou à un ouvrage public ne se heurte à aucune contestation sérieuse, enjoindre au responsable du dommage de prendre des mesures conservatoires destinées à faire échec, ou mettre un terme à des dangers immédiats.


A la suite de précédentes inondations de la zone industrielle de Kaweni à Mamoudzou, le département de Mayotte, se conformant aux conclusions d'une expertise réalisée en 2011, a mis en place dans le secteur de la route de l'Archipel au sein de cette zone industrielle, des caniveaux et d'autres ouvrages d'évacuation des eaux pluviales.

 

Si la société requérante soutient qu'en raison de l'entretien insuffisant de ces installations, de nouvelles inondations se sont produites et ont rendu nécessaires des opérations de nettoyage de son parking et d'un local situé en rez-de-chaussée en raison de la boue déposée par l'inondation et si elle se prévaut de l'approche de la saison des pluies, elle ne justifie pas de l'existence d'un danger immédiat permettant au juge des référés saisi dans le cadre des dispositions de l'article L. 521-3 du Code de justice administrative d'ordonner à une personne publique de procéder à des travaux conservatoires.

 

Dès lors, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-3 n'est pas remplie et la demande présentée par la société devant le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte d'enjoindre, sous astreinte de cent euros par jour de retard, à la commune de Mamoudzou et au département de Mayotte de réaliser des travaux d'entretien, de curage et de réfection du réseau d'eaux pluviales et de la voirie sur la route précitée, doit être rejetée (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E1836XWW).

newsid:468040

Sécurité sociale

[Brèves] Contentieux de la Sécurité sociale et de l’aide sociale : organisation de la formation des assesseurs des TGI et de la cour d’appel spécialement désignés

Réf. : Décret n° 2019-185 du 12 mars 2019, relatif à la désignation et à la formation initiale des assesseurs des tribunaux de grande instance et de la cour d'appel spécialement désignés aux articles L. 211-16 et L. 311-16 du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L5745LPH)

Lecture: 1 min

N8074BXC

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par Charlotte Moronval

Le 20 Mars 2019

► Un décret, publié au Journal officiel du 14 mars 2019, précise les modalités de mise en œuvre de l'obligation de formation initiale, notamment le nombre de jours de formation initiale obligatoire et désigne l'Ecole nationale de la magistrature comme l'organe compétent pour assurer cette formation (décret n° 2019-185 du 12 mars 2019, relatif à la désignation et à la formation initiale des assesseurs des tribunaux de grande instance et de la cour d'appel spécialement désignés aux articles L. 211-16 N° Lexbase : L2479LBG et L. 311-16 N° Lexbase : L2476LBC du Code de l'organisation judiciaire N° Lexbase : L5745LPH).

 

Ce texte est pris en application de l'article L. 218-12 du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L2464LBU) dans sa rédaction issue de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, de modernisation de la justice du XXIe siècle (N° Lexbase : L1605LB3).

 

Cette formation, d’une durée d’une journée, porte notamment sur des enseignements relatifs à l'organisation judiciaire, au statut et à la déontologie, aux principes de la procédure devant les juridictions désignées ainsi qu'aux grands principes de la protection sociale. Elle est commune aux assesseurs représentant les travailleurs salariés et à ceux représentant les employeurs et les travailleurs indépendants. A l'issue de la formation, et sous réserve d'assiduité, l'Ecole nationale de la magistrature remet à l'assesseur une attestation individuelle de formation, justificative de la réalisation de son obligation de formation.

 

A noter que ce texte précise également les modalités de prestation de serment des assesseurs de la cour d'appel spécialement désignée à l'article L. 311-16 du Code de l'organisation judiciaire.

newsid:468074

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] L’enseignement de la conduite automobile pour les catégories B et C1 n’est pas exonéré de TVA

Réf. : CJUE, 14 mars 2019, aff. C-449/17 (N° Lexbase : A6940Y3G)

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N8076BXE

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par Marie-Claire Sgarra

Le 20 Mars 2019

La notion d’«enseignement scolaire ou universitaire» doit être interprétée en ce sens qu’elle ne recouvre pas l’enseignement de la conduite automobile dispensé par une auto-école, telle que celle en cause au principal, en vue de l’obtention des permis de conduire pour les véhicules des catégories B et C1, visées par la Directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, relative au permis de conduire (N° Lexbase : L0183HUC).

 

Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt du 14 mars 2019 (CJUE, 14 mars 2019, aff. C-449/17 N° Lexbase : A6940Y3G).

 

En l’espèce, une auto-école conteste devant les juridictions allemandes le refus par les autorités fiscales allemandes d’exonérer du paiement de TVA les cours de conduite automobile qu’elle dispense, en vue de l’obtention des permis de conduire pour les véhicules des catégories B et C1. Pour l’auto-école, la finalité de cet enseignement est susceptible de répondre à des besoins professionnels et peut dès lors relever de l’exonération prévue par la Directive TVA pour «l’enseignement scolaire ou universitaire».

 

Pour la CJUE, la notion «d’enseignement scolaire ou universitaire» renvoie à un système intégré de transmission de connaissances et de compétences portant sur un ensemble large et diversifié de matières, ainsi qu’à l’approfondissement et au développement de ces connaissances et de ces compétences au fur et à mesure de la progression des élèves. Toujours selon la Cour, l’enseignement de la conduite automobile porte bien sur diverses connaissances d’ordre pratique et théorique mais demeure un enseignement spécialisé qui n’équivaut pas à la transmission de connaissances et de compétences portant sur un ensemble large et diversifié de matières, ainsi qu’à leur approfondissement et leur développement, qui est caractéristique de l’enseignement scolaire ou universitaire.

newsid:468076

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