Le Quotidien du 28 février 2019

Le Quotidien

Audiovisuel

[Brèves] Réforme de l’audiovisuel : l’Autorité de la concurrence préconise de desserrer les contraintes pesant sur les acteurs historiques

Réf. : Aut. conc., avis 19-A-04 , 21 février 2019 (N° Lexbase : X5314BZT)

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N7918BXK

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par Vincent Téchené

Le 27 Février 2019

► Saisie, dans la perspective de la réforme de l'audiovisuel, par la commission des Affaires culturelles et de l'Education de l'Assemblée nationale, l'Autorité de la concurrence a rendu son avis le 21 février 2019 (Aut. conc., avis 19-A-04 , 21 février 2019 N° Lexbase : X5314BZT) dans lequel elle fait part de ses propositions de réformes afin de desserrer les contraintes pesant sur les acteurs historiques de l'audiovisuel pour leur permettre de rivaliser, à armes égales, avec les plateformes de vidéo en ligne (Amazon, Netflix).

 

Ainsi, tout d’abord, en matière de publicité, l’Autorité préconise de :

- autoriser la publicité ciblée aux chaînes de télévision

- ouvrir les secteurs interdits et notamment autoriser la publication pour le cinéma, l'édition et les promotions dans le secteur de la distribution

 

Ensuite, en matière de programmes, l’Autorité préconise de :

- assouplir les obligations portant sur les investissements dans les œuvres européennes et françaises. Plus précisément, une mutualisation des obligations au niveau des groupes de télévision doit être instaurée et il conviendrait d'introduire une certaine dose de mutualisation entre les «couloirs»  des obligations de production audiovisuelle et cinématographique ;

- revoir les conditions de recours à la production indépendante, et notamment permettre aux éditeurs de chaînes ayant financé l'œuvre de négocier directement avec le producteur les droits de diffusion (par exemple les droits de diffusion en linéaire et sur les plateformes VàDA) ainsi que les mandats de commercialisation, notamment pour l'étranger ;

- supprimer les «jours interdits» de cinéma, qui prohibe la diffusion de films les mercredis et vendredis soir, le samedi ainsi que le dimanche avant 20h30 ;

- revoir la loi de 1986 sur le dispositif anti-concentration, aujourd’hui dépassée.

newsid:467918

Collectivités territoriales

[Brèves] Responsabilité à raison de l'édiction de l'avis de paiement du forfait de post-stationnement : compétence de la commission du contentieux du stationnement payant

Réf. : CE 10ème ch., 20 février 2019, n° 423499, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5347YXC)

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N7924BXR

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par Yann Le Foll

Le 27 Février 2019

La décision par laquelle l'administration refuse de faire droit à une demande préalablement formée devant elle tendant à la réparation du préjudice subi à raison de l'édiction de l'avis de paiement du forfait de post-stationnement et, le cas échéant, du titre exécutoire émis, doit être regardée comme une décision individuelle relative au forfait de post-stationnement au sens de l'article L. 2333-87-2 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L0601K8R) ;

 

 

Il en résulte que des conclusions tendant à la réparation de ce préjudice, qui ne sont recevables qu'après intervention d'une telle décision, relèvent de la compétence de la commission du contentieux du stationnement payant.

 

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 20 février 2019 (CE 10ème ch., 20 février 2019, n° 423499, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5347YXC).

 

 

La présidente du tribunal administratif de Paris a, en application de l'article R. 351-3 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L9932LA4), transmis à la commission du contentieux du stationnement payant, par une ordonnance du 30 avril 2018, la demande de Mme X tendant notamment à l'annulation de l'avis de paiement du forfait de post-stationnement mis à sa charge le 5 janvier 2018 par la ville de Paris et au versement d'une somme de 1 281,60 euros, correspondant, d'une part, à l'indemnisation de son préjudice moral et, d'autre part, au remboursement des frais engagés dans le cadre de l'instance.

 

Par une décision du 11 juillet 2018, le président de la commission du contentieux du stationnement payant a, en application de l'article R. 351-6 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L9931LA3), transmis au Conseil d'Etat les conclusions pécuniaires de l’intéressée afin qu'il en attribue le jugement à la juridiction compétente pour en connaître.

 

Il résulte du principe précité que le jugement des conclusions de Mme X tendant à ce que la ville de Paris répare son préjudice moral et lui rembourse ses frais d'instance doit être attribué à la commission du contentieux du stationnement payant.

newsid:467924

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Les dispositions relatives à la retenue à la source de l’article 182 B du CGI renvoyées devant le Conseil constitutionnel

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 25 février 2019, n° 412497, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9857YYQ)

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N7914BXE

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par Marie-Claire Sgarra

Le 28 Février 2019

La question de la conformité à la Constitution des dispositions du c du I de l’article 182 B du Code général des impôts (N° Lexbase : L6045LMT) est renvoyée devant le Conseil constitutionnel.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 25 février 2019 (CE 9° et 10° ch.-r., 25 février 2019, n° 412497, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9857YYQ).

 

Pour rappel, ces dispositions instaurées par la loi n° 76-1234 du 29 décembre 1976, modifiant les règles de territorialité et les conditions d’imposition des Français de l’étranger ainsi que des autres personnes non domiciliées en France (N° Lexbase : L8856IEQ), prévoient une retenue à la source sur certains revenus non salariaux ou assimilés, versés à des personnes ou sociétés n’ayant pas d’installation professionnelle permanente en France.

 

Les requérants soutiennent, en l’espèce, que ces dispositions méconnaissent le principe d’égalité devant les charges publiques en ce qu’elles prévoient le prélèvement d’une retenue à la source sur le montant brut de rémunérations servies à une société étrangère quand bien même cette société serait déficitaire.

 

Le Conseil d’Etat avait déjà refusé de renvoyé cette QPC au Conseil constitutionnel au motif que «les dispositions de l’article 182 B visent à imposer des personnes physiques ou morales à l’égard desquelles l’administration fiscale ne dispose pas de moyens de contrôle dès lors que qu’elles ne résident pas sur le territoire nationale» de sorte que «la différence de traitement […] est en rapport direct avec l’objet de la loi» (CE 3° et 8° ch.-r., 17 juillet 2017, n° 407269, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0209WN3).

 

Ici le Conseil d’Etat considère que le moyen tiré de ce que ces dispositions porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présente un caractère sérieux et décide de renvoyer la question au Conseil constitutionnel (cf. le BoFip Impôts annoté N° Lexbase : X8656AL8).

 

newsid:467914

Politique fiscale

[Brèves] Application rétroactive d’une mesure dérogation et respect du principe de sécurité juridique

Réf. : CJUE, 13 février 2019, aff. C-434/17 (N° Lexbase : A7159YW3)

Lecture: 2 min

N7824BX3

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par Marie-Claire Sgarra

Le 27 Février 2019

Le droit de l’Union s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit l’application d’une mesure dérogatoire à l’article 193 de la Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (N° Lexbase : L7664HTZ), avant que l’acte de l’Union autorisant ladite dérogation n’ait été notifié à l’Etat membre qui a demandé celle-ci, alors que ledit acte de l’Union est silencieux quant à son entrée en vigueur ou à la date de début de son application, et ce même si ledit Etat membre a exprimé le souhait que ladite dérogation s’applique avec effet rétroactif.

 

Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt du 13 février 2019 (CJUE, 13 février 2019, aff. C-434/17 N° Lexbase : A7159YW3).

 

En l’espèce, une société Human commerciale, ayant son siège social en Hongrie, a pour activité le placement de main-d’œuvre, la mise à disposition de travailleurs intérimaires et toute autre mise à disposition de ressources humaines. En vue de fournir ces services à sa clientèle, la société a eu recours, au moyen de contrats de prestation de services, à d’autres sociétés commerciales. Elle a accepté les factures reçues de ces sociétés, établies selon la règle de taxation ordinaire, qui mentionnaient, en tant qu’objet des services concernés, «autre mise à disposition de ressources humaines», et qui indiquaient la TVA, laquelle a été portée en déduction par la société au litige.

 

A la suite d’un contrôle, l’administration fiscale considère que la société était redevable de la TVA pour toutes les opérations relatives aux déclarations concernant le mois de janvier 2015 et a déterminé le montant de la TVA dû en prenant pour base de calcul les montants indiqués sur les factures acceptées, relatives aux prestations de service en cause. Considérant que, en l’absence de dispositions expresses concernant son application rétroactive, la décision d’exécution ne pouvait être appliquée par le gouvernement hongrois avant la notification à la Hongrie de cette décision, qui a eu lieu le 11 décembre 2015, la société a formé, devant la juridiction de renvoi, un recours dirigé contre les décisions de l’administration fiscale. Selon cette juridiction, la résolution du litige au principal nécessitait de déterminer la date d’entrée en vigueur de la décision d’exécution et, partant, la date à partir de laquelle l’autorisation prévue dans cette décision est devenue applicable. Dans ces conditions, le tribunal administratif a décidé de surseoir à statuer.

newsid:467824

Procédure civile

[Brèves] Exception d’incompétence au profit du juge administratif : la partie qui soulève l’exception doit indiquer devant quelle juridiction l’affaire doit être portée

Réf. : Cass. civ. 2, 21 février 2019, n° 17-28.857, F-P+B (N° Lexbase : A8880YYK)

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N7874BXW

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par Aziber Seïd Algadi

Le 27 Février 2019

► L'interdiction faite à la juridiction, saisie d'une exception d'incompétence au profit du juge administratif de désigner la juridiction administrative à saisir, n'est pas de nature à écarter l'obligation faite à la partie qui soulève l'exception, d'indiquer dans tous les cas, sous peine d'irrecevabilité de cette exception, devant quelle juridiction administrative l'affaire doit être portée.

 

Telle est la solution rappelée par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 21 février 2019 (Cass. civ. 2, 21 février 2019, n° 17-28.857, F-P+B N° Lexbase : A8880YYK ; en ce sens, Cass. civ. 1, 8 juillet 2009, n° 08-16.711, F-P+B N° Lexbase : A7384EIC).

 

En l’espèce, une société X s'est portée acquéreur d'un terrain appartenant à une société Y. Une communauté d'agglomération a exercé par délégation le droit de préemption urbain. Par une décision du 23 juin 2006, le Conseil d'Etat a prononcé la suspension de la décision de préemption, laquelle a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Lille statuant au fond du 31 janvier 2007. Entre-temps, la société Y avait vendu le terrain à la communauté d'agglomération. La société X a ensuite fait assigner la communauté d'agglomération, la société Y et le liquidateur judiciaire de cette société, devant le tribunal de grande instance de Valenciennes aux fins d'annulation de la vente et de condamnation au paiement de dommages-intérêts. La société Z, qui s'était fait substituer dans les droits de la société X, est intervenue volontairement à l'instance.

 

N'ayant pas obtenu gain de cause, la société X a relevé appel d'une ordonnance du juge de la mise en état qui a constaté l'incompétence de la juridiction judiciaire au profit de la juridiction administrative.


Pour constater l'incompétence du tribunal de grande instance de Valenciennes au profit du tribunal administratif et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, la cour d’appel (CA Douai, 5 octobre 2017, n° 16/06608 N° Lexbase : A9296WTH) a retenu que la référence faite dans les motifs des écritures de l'intimée à la compétence exclusive de la juridiction administrative et au juge administratif désigne avec une clarté suffisante le tribunal administratif, juge naturel au premier degré des juridictions de l'ordre administratif, à l'exclusion de la cour administrative d'appel et du Conseil d'Etat et que les indications factuelles exposées dans le déclinatoire de compétence renvoient toutes au département du Nord de sorte que la mention de la compétence du juge administratif désigne avec suffisamment de précision le tribunal administratif de Lille.

 

A tort. En statuant ainsi, relève la Cour de cassation, alors que la communauté d'agglomération, qui soulevait l'exception, n'avait pas donné, dans son déclinatoire de compétence, de précisions suffisamment claires pour que la désignation de la juridiction soit certaine, la cour d'appel a violé l’article 75 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1295H4Q), dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 (N° Lexbase : L2696LEL) (cf. l’Ouvrage «Procédure civile», L'incompétence juridictionnelle soulevée par les parties N° Lexbase : E0258EU4).

 

newsid:467874

Procédure pénale

[Brèves] Soupçons d’emplois d’assistants fictifs au Parlement européen : rejet de requêtes en annulation

Réf. : Cass. crim., 19 février 2019, 4 arrêts, n° 18-83.817, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8893YYZ), n° 18-83.827 (N° Lexbase : A8871YY9), n° 18-83.829 (N° Lexbase : A8972YYX), n° 18-83.831 (N° Lexbase : A8832YYR), FS-D

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N7883BXA

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par June Perot

Le 27 Février 2019

► Les actions nées de la méconnaissance des articles 33 § 2 et 43 a) des mesures d’application de la Décision du Parlement européen du 28 septembre 2005 portant adoption du statut des députés au Parlement européen, lequel institue, en son article 21, un droit pour le député à l’assistance de collaborateurs personnels, qui ressortissent à la compétence du tribunal et de la Cour de justice de l’Union européenne, ne tendent qu’à la suspension du versement de l’indemnité d’assistance parlementaire, sur l’initiative de l’ordonnateur du Parlement européen ou, sur celle de son secrétaire général, à la répétition de l’indû et s’exercent sans préjudice de l’engagement, devant le juge national, de poursuites pénales qui ne portent ainsi atteinte ni au principe de séparation des pouvoirs ni à celui de l’autonomie parlementaire.

 

Telle est la position adoptée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans plusieurs arrêts du 19 février 2019 portant sur des faits identiques (Cass. crim., 19 février 2019, n° 18-83.817, FS-P+B+I N° Lexbase : A8893YYZ, n° 18-83.827 N° Lexbase : A8871YY9, n° 18-83.829 N° Lexbase : A8972YYX, n° 18-83.831 N° Lexbase : A8832YYR, FS-D).

 

Au cas de l’espèce, le 9 mars 2015, le président du Parlement européen a communiqué au ministre français de la Justice les constatations des services administratifs et financiers de ce Parlement, selon lesquelles des assistants parlementaires accrédités et locaux de députés européens d’un parti politique français, rémunérés sur les fonds alloués par le Parlement, occupaient des fonctions au sein de ce parti politique en méconnaissance des dispositions du statut des députés du Parlement européen et de ses mesures d’application, qui réservent à l’assistance nécessaire et directement liée à l’exercice du mandat parlementaire des députés les rémunérations versées à leurs collaborateurs, à l’exclusion du financement direct ou indirect des contrats établis avec des partis politiques, la rétribution des fonctions ainsi exercées par ces assistants revenant à financer frauduleusement le parti concerné à hauteur de 1 500 000 euros par an.

 

Le 22 juillet 2016, l’Office européen de lutte anti-fraude (Olaf) a recommandé au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris d’engager les poursuites judiciaires, notamment du chef d’abus de confiance, contre la présidente du parti pour l’obtention d’indemnités d’assistance parlementaire versées par le Parlement européen pour la rémunération d’un emploi d’assistant accrédité vraisemblablement fictif. A la suite d’une enquête et de l’ouverture d’une information judiciaire, la présidente et le parti (qui a changé de nom entre temps) ont été mises en examen, les 30 juin et 30 novembre 2017, respectivement, des chefs d’abus de confiance et complicité de ce délit et de complicité d’abus de confiance et recel. La chambre de l’instruction a été saisie de plusieurs requêtes en annulation d’actes de la procédure.

 

Pour rejeter les moyens tirés de l’incompétence matérielle des juridictions françaises et des principes de séparation des pouvoirs et de l’autonomie des assemblées parlementaires, l’arrêt a énoncé que ni le traité de l'Union européenne ni le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne confèrent à la Cour de justice ou au tribunal de l’Union européenne une compétence pénale. Il résulte de l'article 11, paragraphe 5, du Règlement n° 883/2013 du Parlement européen et du conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Olaf que, lorsque le rapport établi à la suite d'une enquête interne révèle l'existence de faits susceptibles de donner lieu à des poursuites pénales, cette information est transmise aux autorités judiciaires de l'Etat membre concerné, le paragraphe 6 disposant qu'à la demande de l'Office, les autorités compétentes des Etats membres concernés lui envoient en temps utile des informations sur les suites éventuellement données. Les juges ont également ajouté retenu qu’il résulte de l'article 11 du Règlement de l'Olaf que celui-ci évalue notamment le préjudice, recommande des suites disciplinaires ou financières et saisit, le cas échéant, les autorités nationales, les autorités judiciaires nationales appréciant librement dans le cadre de leurs pouvoirs propres le contenu et la portée des informations communiquées et, partant, les suites qu'il convient de leur donner. Plusieurs pourvois ont été formés.

 

La Haute juridiction, reprenant la solution susvisée, rejette les pourvois.

newsid:467883

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Délai pour dénoncer le reçu pour solde de tout compte : précisions relatives à la date de signature du salarié

Réf. : Cass. soc., 20 février 2019, n° 17-27.600, FS-P+B (N° Lexbase : A8895YY4)

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par Blanche Chaumet

Le 27 Février 2019

► Pour faire courir le délai de six mois à l'expiration duquel le salarié ne peut plus dénoncer le reçu pour solde de tout compte, ce dernier doit comporter la date de sa signature, peu important que celle-ci ne soit pas écrite de la main du salarié, dès l'instant qu'elle est certaine.

 

Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 février 2019 (Cass. soc., 20 février 2019, n° 17-27.600, FS-P+B N° Lexbase : A8895YY4).

 

Dans cette affaire, engagé le 13 septembre 2004 par une société en qualité de directeur de magasin, le salarié a été licencié pour faute grave le 14 avril 2009.

 

Pour condamner l’employeur à payer des sommes au titre des primes d’objectifs et congés payés afférents et ainsi qu’au titre de rappel de salaire et congés payés afférents, la cour d’appel (CA Amiens, 12 septembre 2017, n° 16/02433 N° Lexbase : A4639WRA), sur renvoi après cassation (Cass. soc., 20 janvier 2016, n° 14-21.715, F-D N° Lexbase : A5597N43) retient :

- que la date de signature par le salarié doit être mentionnée sur le reçu ;

- que si le solde de tout compte a manifestement été établi le 17 avril 2009, la signature du salarié n’a pas été suivie de la mention de la date de cette signature ainsi que le prévoyait le document lui-même ;

- que le reçu comporte bien une mention à l’attention du salarié lui précisant qu’il doit mentionner «Bon pour solde de tout compte» suivi de la date et de la signature du salarié ;

- que si la signature et la mention «Bon pour solde de tout compte» sont bien présentes, en revanche la date de la signature fait défaut ;

- qu’en conséquence, la date de signature de la pièce litigieuse demeurant inconnue, son caractère libératoire ne peut être utilement invoqué.

 

A la suite de cette décision, l’employeur s’est pourvu en cassation.

 

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 1234-20 du Code du travail (N° Lexbase : L8044IA8). En statuant comme elle l’a fait, alors qu’il résultait de ses constatations que le reçu pour solde de tout compte comportait une date, la cour d’appel a violé ledit texte (sur Le reçu pour solde de tout compte, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E9987ESP).

newsid:467891

Urbanisme

[Brèves] De la validité de la mention de la hauteur de la construction figurant sur le panneau d'affichage

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 25 février 2019, n° 416610, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9861YYU)

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N7937BXA

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par Yann Le Foll

Le 27 Février 2019

Pour apprécier si la mention de la hauteur de la construction figurant sur le panneau d'affichage est affectée d'une erreur substantielle, il convient de se référer à la hauteur maximale de la construction par rapport au sol naturel telle qu'elle ressort de la demande de permis de construire. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 25 février 2019 (CE 5° et 6° ch.-r., 25 février 2019, n° 416610, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9861YYU).

 

En imposant que figurent sur le panneau d'affichage du permis de construire diverses informations sur les caractéristiques de la construction projetée, dont la hauteur du bâtiment par rapport au sol naturel, les articles R. 600-2 (N° Lexbase : L2033ICB), R. 424-15 (N° Lexbase : L3287IYE) et A. 424-16 (N° Lexbase : L8713ICP) du Code de l'urbanisme ont eu pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d'apprécier l'importance et la consistance du projet, le délai de recours ne commençant à courir qu'à la date d'un affichage complet et régulier.

 

L'affichage ne peut être regardé comme complet et régulier si la mention de la hauteur fait défaut ou si elle est affectée d'une erreur substantielle, alors qu'aucune autre indication ne permet aux tiers d'estimer cette hauteur. 

 

Il ressort de l'arrêt attaqué que, pour apprécier si la mention de la hauteur de la construction en cause figurant sur le panneau d'affichage était affectée d'une erreur substantielle, la cour administrative d’appel a décidé de ne pas tenir compte de la hauteur maximale de la construction par rapport au sol naturel telle qu'elle ressortait des plans du projet au motif que, eu égard à la déclivité du terrain, la prise en compte de cette hauteur supposait de qualifier la partie basse de la construction au regard des règles de hauteur fixées par le règlement du plan local d'urbanisme et donc de se prononcer sur la légalité de la construction projetée.

 

En statuant ainsi, elle a donc, au vu du principe précité, commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E4687E7Q). 

newsid:467937

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