Le Quotidien du 22 février 2019

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Action en restitution d'honoraires : le point de départ de la prescription se situe au jour de la fin du mandat de l'avocat

Réf. : Cass. civ. 2, 7 février 2019, n° 18-10.767, F-P+B (N° Lexbase : A6087YWD)

Lecture: 2 min

N7737BXT

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/50004743-edition-du-22022019#article-467737
Copier

par Marie Le Guerroué

Le 20 Février 2019

► Le point de départ de la prescription de l'action en restitution d'honoraires se situe au jour de la fin du mandat de l'avocat.

 

Tel est le premier enseignement de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 7 février 2019 (Cass. civ. 2, 7 février 2019, n° 18-10.767, F-P+B N° Lexbase : A6087YWD, note de H. Haxaire, à paraître dans notre prochaine édition ; v., aussi l’arrêt du même jour sur l’action en fixation des honoraires de l’avocat Cass. civ. 2, 7 février 2019, n° 18-11.372, F-P+B N° Lexbase : A6101YWU).

 

Le 13 mai 2003, la défenderesse à la cassation, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de tutrice de son fils, avait signé une convention avec  une avocate (la demanderesse) stipulant que celle-ci s'engageait à assurer leur défense et leur conseil, devant toute juridiction, sauf devant la Cour de cassation, pour obtenir la réparation du dommage corporel de son fils, victime d'un accident de la circulation, et prévoyant un honoraire forfaitaire de 500 euros HT ainsi qu'un honoraire de résultat de 10 % HT. Un jugement, assorti de l'exécution provisoire à hauteur des deux tiers, statuant sur l'indemnisation était intervenu le 16 février 2007 et avait été frappé d'appel. Le 16 mars 2007, la cliente avait autorisé l'avocate à prélever la somme de 200 000 euros sur le compte CARPA, à titre d'honoraires. Elle avait, plus tard, dessaisi l'avocate le 4 mai 2011. Par arrêt du 13 janvier 2014, la cour d'appel avait diminué l'indemnisation. La cliente avait saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats afin d'obtenir la restitution d'une partie des honoraires versés. L’avocate formait un recours contre la décision, qui lui était défavorable, rendue par le premier président de la cour d’appel de Paris, le 19 décembre 2014.

 

  • Sur le point de départ de la prescription de l'action en restitution d'honoraires

 

L'avocate faisait grief à l'ordonnance de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'acquisition de la prescription quinquennale qu'elle avait opposée et en conséquence de fixer les honoraires lui revenant.

 

Mais la Haute Cour énonce que le point de départ de la prescription de l'action en restitution d'honoraires se situe au jour de la fin du mandat de l'avocat et qu'ayant, implicitement mais nécessairement, souverainement estimé que le mandat de l'avocat incluait la représentation en cause d'appel, c'est à bon droit que le premier président a décidé que le délai de prescription de l'action de la cliente avait commencé à courir au jour de la rupture des relations entre les parties, soit le 4 mai 2011, et qu'engagée le 21 avril 2014, cette action n'était pas prescrite.

 

L'avocate faisait aussi grief à l'ordonnance de fixer les honoraires lui revenant à la somme de 105 692,94 euros et les frais à la somme de 6 297,05 euros. La Cour estime qu'ayant considéré que les sommes versées l'avaient été au titre d'un honoraire de résultat, et constaté que l'avocate avait été dessaisi avant que soit rendue une décision irrévocable, le premier président, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et n'était pas tenu de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'il écartait, en a exactement déduit que les honoraires de l'avocat devaient être fixés par application des critères de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ). Le pourvoi de l’avocat est donc rejeté (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E2710E47).

 

newsid:467737

Bancaire

[Brèves] Obligation de mise en garde du banquier et risque «réalisé» d’endettement excessif

Réf. : Cass. com., 13 février 2019, n° 17-14.785, FS-P+B (N° Lexbase : A3408YXI)

Lecture: 1 min

N7753BXG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/50004743-edition-du-22022019#article-467753
Copier

par Gözde Lalloz

Le 20 Février 2019

► Il ne peut y avoir d'indemnisation d’un préjudice éventuel né d’un manquement de mise en garde du banquier sur un risque d’endettement excessif dès lors que le prêt est à échoir.

Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans sa décision datée du 13 février 2019 (Cass. com., 13 février 2019, n° 17-14.785, FS-P+B N° Lexbase : A3408YXI).

 

En l’espèce, un prêt destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier remboursable le 15 avril 2020 et garanti par le nantissement d'un contrat d'assurance vie a été souscrit auprès d'une banque. Le 14 juin 2013, la banque prêteuse a été assignée et condamnée par la cour d’appel de Caen dans son arrêt daté du 15 décembre 2016 (CA Caen, 15 décembre 2016, n° 14/04355 N° Lexbase : A3471SU4) pour manquement à son obligation de mise en garde.


Or, le risque d’endettement excessif sur lequel la banque s'était abstenue de mettre en garde l’emprunteur du prêt ne s'étant pas réalisé puisque non échu, la cour d'appel de Caen en indemnisant un préjudice éventuel, aurait donc violé l’article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT) dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 (N° Lexbase : L4857KYK).

 

La Cour de cassation précise ainsi le périmètre de l'action en manquement de mise en garde du banquier au regard du risque d'endettement excessif de l'emprunteur (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E2201AHY).

newsid:467753

Baux d'habitation

[Brèves] Obligation du bailleur de réaliser les travaux nécessaires à la délivrance conforme du bien loué : quid en cas de changement de bailleur ?

Réf. : Cass. civ. 3, 21 février 2019, n° 18-11.553, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6339YX3)

Lecture: 1 min

N7816BXR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/50004743-edition-du-22022019#article-467816
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 27 Février 2019

► Dès son acquisition, l’acquéreur d’un bien donné à bail est tenu d’une obligation envers le locataire de réaliser les travaux nécessaires à la délivrance conforme du bien loué ; est dès lors justifiée la condamnation in solidum de l’adjudicataire, avec l’ancien bailleur, à réaliser les travaux nécessaires.

 

Telle est la solution d’un arrêt rendu le 21 février 2019 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 21 février 2019, n° 18-11.553, FS-P+B+I N° Lexbase : A6339YX3).

 

En l’espèce, une société était titulaire d’un bail portant sur un immeuble à usage commercial et d’habitation et consenti par une société bailleresse, qui avait été condamnée, par jugement du 26 avril 2016, à faire réaliser des travaux sur l’immeuble ; en appel, elle avait demandé la condamnation in solidum de la société devenue, aux termes d’un jugement du 7 juin 2016, adjudicataire de l’immeuble donné à bail, à réaliser les travaux. Cette dernière société faisait grief à l’arrêt d’accueillir la demande. Elle faisait valoir que le bailleur qui vend son immeuble n’est pas dispensé de son obligation de prendre en charge les travaux qui étaient nécessaires alors qu’il était propriétaire et dont la charge lui incombait, et que la vente de l’immeuble loué ou son adjudication n’opère pas, à compter de sa date, transmission à l’acquéreur du contrat de bail et de la prise en charge financière des travaux qui incombait à l’ancien propriétaire.

 

En vain. L’argument est écarté par la Cour suprême, qui approuve la cour d’appel ayant retenu que, depuis son acquisition, la société adjudicataire, tenue d’une obligation envers le locataire de réaliser les travaux nécessaires à la délivrance conforme du bien loué, ne s’en était pas acquittée, et qui a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision.

newsid:467816

Droit social européen

[Brèves] Publication de l’ordonnance transposant la Directive relative au détachement de travailleurs dans le cadre d’une prestation de service

Réf. : Ordonnance n° 2019-116 du 20 février 2019, portant transposition de la Directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018, modifiant la Directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services (N° Lexbase : L3486LPS)

Lecture: 1 min

N7814BXP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/50004743-edition-du-22022019#article-467814
Copier

par Charlotte Moronval

Le 27 Février 2019

► Publiée au Journal officiel du 21 février 2018, l’ordonnance n° 2019-116 du 20 février 2019 (N° Lexbase : L3486LPS) est prise sur le fondement de l'habilitation prévue à l'article 93 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, pour la liberté de choisir son avenir professionnel (N° Lexbase : L9567LLW), qui autorise le Gouvernement à prendre les mesures nécessaires à la transposition de la Directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018, modifiant la Directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services (N° Lexbase : L3559LLE).

 

Cette ordonnance révise le cadre légal européen applicable aux travailleurs détachés. Elle consacre le principe "à travail égal, salaire égal" qui repose sur une définition unique de la notion de rémunération devant tenir compte de tous les types de primes.

 

Elle permet de mieux lutter contre la fraude, en complétant les mesures et les sanctions déjà existantes. La transparence et les obligations d’information sur les règles applicables en matière de détachement de salariés intérimaires sont renforcées et mieux contrôlées. De nouveaux motifs de sanctions administratives sont créés en cas de non-respect des obligations prévues par l’ordonnance (lire également le rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance ainsi que le compte-rendu du Conseil des ministres du 20 février 2019).

newsid:467814

Procédure administrative

[Brèves] Limitation de l’impossibilité d’invoquer de moyens nouveaux à l'instance pendante jusqu'à la clôture de l'instruction

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 13 février 2019, n° 425568, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9111YWD)

Lecture: 1 min

N7776BXB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/50004743-edition-du-22022019#article-467776
Copier

par Yann Le Foll

Le 20 Février 2019

L'ordonnance du président de la formation de jugement fixant une date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux perd tout objet et effet à la clôture de l’instruction. Telle est la solution d’un avis rendu par le Conseil d’Etat le 13 février 2019 (CE 9° et 10° ch.-r., 13 février 2019, n° 425568, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9111YWD).

 

Il résulte des dispositions de l'article R. 611-7-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L9943LAI) que, lorsqu'il considère qu'une affaire est en état d'être jugée, le président d'une formation de jugement d'un tribunal administratif peut, par ordonnance, fixer, dans le cadre de l'instance et avant la clôture de l'instruction, une date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux. Le pouvoir ainsi reconnu au président de la formation de jugement est limité à l'instance pendante devant la juridiction à laquelle il appartient.

 

Cette ordonnance perd son objet et cesse de produire ses effets avec la clôture de l'instruction dans le cadre de cette instance. Il s'ensuit qu'en cas d'appel, l'usage fait en première instance de la faculté prévue par l'article R. 611-7-1 précité est sans incidence sur la recevabilité des moyens que peuvent soulever les parties à l'appui de leurs conclusions d'appel (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E4301EXL). 

newsid:467776

Procédure civile

[Brèves] Demande de nullité d’un jugement : application des voies de recours prévues par la loi

Réf. : Cass. civ. 3, 21 février 2019, n° 18-13.543, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6340YX4)

Lecture: 1 min

N7815BXQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/50004743-edition-du-22022019#article-467815
Copier

par Aziber Seïd Algadi

Le 21 Février 2019

► La nullité d’un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi.

 

Telle est la solution rappelée par un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 21 février 2019 (Cass. civ. 3, 21 février 2019, n° 18-13.543, FS-P+B+I N° Lexbase : A6340YX4 ; en ce sens, Cass. com., 3 novembre 2004, n° 02-18.797, FS-P+B+I N° Lexbase : A7582DD8).

 

Dans cette affaire, se plaignant de la transformation par une SCI de son lot en chambres meublées, un syndicat de copropriétaires l’a assignée en référé. Une ordonnance irrévocable a condamné la SCI à remettre les lieux dans leur état initial et à supprimer un branchement illicite d’eaux usées. La SCI a ensuite assigné le syndicat, devant le juge du fond, pour voir déclarer prescrite l’action du syndicat et non fondées les condamnations mises à sa charge.

 

La cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 11 janvier 2018, n° 16/08738 N° Lexbase : A1368XAW), infirmant le jugement a déclaré prescrite l’action en référé du syndicat en suppression du branchement des eaux usées et dit que le juge des référés a ordonné à tort la suppression matérielle des chambres meublées et la remise en état des lieux.

 

L’arrêt est cassé par la Haute juridiction qui relève, eu égard au principe susvisé, qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui n’était pas saisie d’une voie de recours contre l’ordonnance de référé irrévocable, a violé l’article 460 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6570H7H) (cf. l’Ouvrage «Procédure civile», La sanction de la méconnaissance des formalités prescrites N° Lexbase : E1611EU9).

 

 

newsid:467815

Procédure pénale

[Brèves] Révocation du contrôle judiciaire et placement en détention provisoire : l’absence de l’avocat désigné au débat contradictoire préalable porte atteinte aux droits de la défense

Réf. : Cass. crim., 13 février 2019, n° 18-86.559, F-P+B+I (N° Lexbase : A3291YX8)

Lecture: 2 min

N7750BXC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/50004743-edition-du-22022019#article-467750
Copier

par June Perot

Le 21 Février 2019

► L’exception de nullité soulevée par le mis en examen, en raison de l’absence de l’avocat désigné par le mis en examen au débat contradictoire préalable, de l’ordonnance du JLD ordonnant la révocation du contrôle judiciaire et son placement en détention provisoire, doit être accueillie dès lors que les juges ont pu constater que le JLD, avant de faire appel à un avocat de permanence, s’était trouvé dans l’impossibilité de joindre l’avocat désigné ou avait relevé l’empêchement de ce dernier.

 

Telle est la solution retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 février 2019 (Cass. crim., 13 février 2019, n° 18-86.559, F-P+B+I N° Lexbase : A3291YX8).

 

Au cas de l’espèce, un homme qui avait été mis en examen pour vol qualifié et placé sous mandat de dépôt avait été libéré sous contrôle judiciaire. En raison de la révocation de ce contrôle, il avait de nouveau été placé en détention provisoire par ordonnance du JLD dont il a interjeté appel.

 

En cause d’appel, pour écarter l'exception de nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant la révocation du contrôle judiciaire de l’intéressé et son placement en détention provisoire, la chambre de l’instruction a énoncé que l'absence au débat contradictoire préalable à cette décision de l'avocat désigné par le mis en examen pour l'assister tout au long de la procédure n'avait pas porté atteinte aux droits de la défense, ce dernier ayant été assisté par un avocat de permanence, qui avait pu consulter la procédure, s'entretenir avec lui, n'avait formulé aucune remarque particulière et n'avait pas sollicité un délai supplémentaire pour préparer sa défense. Un pourvoi a été formé.

 

La Haute juridiction, reprenant la solution susvisée, casse et annule l’arrêt d’appel. Elle énonce, au visa des articles 145 (N° Lexbase : L2791KGH) et 141-2 (N° Lexbase : L5028K8Q) du Code de procédure pénale «qu'il se déduit de ces textes que l'avocat choisi par le mis en examen doit être avisé des actes de la procédure, notamment d'un débat contradictoire sur l'éventuel placement en détention provisoire de son client après révocation de son contrôle judiciaire antérieurement ordonné» (cf. l’Ouvrage «Procédure pénale», Les conditions du placement en détention provisoire N° Lexbase : E4470EU4).

newsid:467750

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Mise à la retraite d'un salarié protégé : précisions relatives au contrôle de l'administration

Réf. : CE, 4° et 1° ch. r., 13 février 2019, n° 403890, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9099YWW)

Lecture: 2 min

N7765BXU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/50004743-edition-du-22022019#article-467765
Copier

par Blanche Chaumet

Le 20 Février 2019

► Dans le cas où la demande de rupture du contrat de travail d'un salarié protégé est présentée, par l'employeur, au titre de l'article L. 1237-5 du Code du travail (N° Lexbase : L3091INS) (décision de mise à la retraite d'un salarié protégé), il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de vérifier sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'une part, que la mesure envisagée n'est pas en rapport avec les fonctions représentatives exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé, d'autre part, que les conditions légales de mise à la retraite sont remplies et, enfin, qu'aucun motif d'intérêt général ne s'oppose à ce que l'autorisation soit accordée ;

 

► Il incombe également à l'inspecteur du travail d'apprécier la régularité de la procédure de mise à la retraite de ce salarié au regard de l'ensemble des règles applicables, au nombre desquelles figurent, d'une part, les garanties de procédure prévues par le Code du travail en cas de licenciement d'un salarié protégé, lesquelles s'appliquent aussi à la mise à la retraite d'un salarié protégé et, d'autre part, le cas échéant, les stipulations d'accords collectifs de travail applicables à la mise à la retraite des salariés.

 

Telles sont les précisions dégagées par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 13 février 2019 (CE, 4° et 1° ch. r., 13 février 2019, n° 403890, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9099YWW).

 

En l’espèce, par une décision du 22 septembre 2014, l'inspectrice du travail a autorisé l’employeur à mettre à la retraite un salarié protégé, qui avait atteint l'âge de soixante-dix ans.

 

Le tribunal administratif ayant annulé pour excès de pouvoir cette décision du 22 septembre 2014, l’employeur a interjeté appel. Cependant, la cour administrative d’appel (CAA Paris, 29 juillet 2016, n° 15PA03238 N° Lexbase : A2182YX4) ayant dans ses articles 2 à 4 rejeté ses conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif, elle s’est pourvue en cassation.

 

En énonçant les règles susvisées, le Conseil d’Etat annule les article 2 à 4 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris (sur La mise à la retraite des salariés protégés, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E9733ESB).

newsid:467765

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.