Le Quotidien du 25 février 2019

Le Quotidien

Arbitrage

[Brèves] Des recours contre l’ordonnance du juge d’appui

Réf. : Cass. civ. 1, 13 février 2019, n° 18-10.985, FS-P+B (N° Lexbase : A3437YXL)

Lecture: 2 min

N7736BXS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/50004725-edition-du-25-02-2019#article-467736
Copier

par Aziber Seïd Algadi

Le 20 Février 2019

► Le juge d'appui statue par ordonnance non susceptible de recours, sauf lorsqu'il déclare n'y avoir lieu à désignation, la convention d'arbitrage étant manifestement nulle ou manifestement inapplicable ;

► aussi, les décisions de la cour d'appel qui, saisie de l'appel des ordonnances rendues par le président du tribunal en application de l'article 1454 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2269IPQ), statue dans la limite des pouvoirs dont celui-ci est investi, ne sont susceptibles de recours en cassation que lorsqu'elles déclarent n'y avoir lieu à désignation d'arbitre pour une des causes prévues à l'article 1455 du même code (N° Lexbase : L2268IPP).

 

Telle est la solution retenue par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 13 février 2019 (Cass. civ. 1, 13 février 2019, n° 18-10.985, FS-P+B N° Lexbase : A3437YXL ; il convient de préciser également que l'ordonnance par laquelle le juge d'appui désigne un arbitre n'est pas susceptible de recours, sauf en cas d'excès de pouvoir ; en ce sens, Cass. civ. 1, 19 décembre 2012, n° 11-10.535, F-P+B+I N° Lexbase : A1737IZD).

 

Dans cette affaire, une société française et une société suisse ont, à l'occasion d'une opération de travaux publics, conclu une convention de groupement qui stipulait une clause compromissoire prévoyant la désignation de l'arbitre par le demandeur sur une liste de onze personnes.

Un différend ayant opposé les parties, la société française a mis en œuvre cette clause et choisi un arbitre. La société suisse, contestant cette désignation, l'a assignée devant le président du tribunal de grande instance, pris en sa qualité de juge d'appui, en annulation de la convention d'arbitrage et, subsidiairement, en récusation de l'arbitre. Par ordonnance du 5 janvier 2017, celui-ci a constaté la nullité manifeste de la clause compromissoire en raison de sa contrariété au principe d'égalité des parties dans la constitution du tribunal arbitral et dit n'y avoir lieu à désignation d'un arbitre.

La société suisse s'est pourvue en cassation contre l'arrêt (CA Montpellier, 12 octobre 2017, n° 17/00269 N° Lexbase : A0276WW7) rejetant ses demandes d'annulation de la clause d'arbitrage et de récusation de l'arbitre.

 

Sous le visa des articles 1455 et 1460 (N° Lexbase : L2259IPD) du Code de procédure civile, la Cour de cassation retient que, les moyens de cassation étant dirigés contre les dispositions de l'arrêt qui constatent que la clause compromissoire n'est pas manifestement nulle ou inapplicable et rejettent la demande subsidiaire de récusation de l'arbitre désigné, sans imputer à la cour d'appel un excès de pouvoir, le pourvoi n'est pas recevable (cf. l’Ouvrage «Procédure civile», Le tribunal arbitral N° Lexbase : E7334ETS).

newsid:467736

Avocats/Accès à la profession

[Brèves] «Passerelle» de l’article 98, 4° : la seule maîtrise du droit de l’Union européenne ne suffirait-elle pas ?

Réf. : Cass. civ. 1, 20 février 2019, n° 17-21.006, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6338YXZ)

Lecture: 3 min

N7817BXS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/50004725-edition-du-25-02-2019#article-467817
Copier

par Anne-Laure Blouet Patin

Le 13 Mars 2019

Sont renvoyées à la CJUE les questions préjudicielles suivantes, relatives à l’article 98, 4° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, organisant la profession d’avocat (N° Lexbase : L8168AID) (passerelle pour les fonctionnaires de catégorie A et personnes assimilées à cette catégorie) :

 

«1°) Le principe selon lequel le Traité de la Communauté économique européenne, devenu, après modifications, le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, a créé un ordre juridique propre, intégré aux systèmes juridiques des Etats membres et qui s’impose à leurs juridictions, s’oppose-t-il à une législation nationale qui fait dépendre l’octroi d’une dispense des conditions de formation et de diplôme prévues, en principe, pour l’accès à la profession d’avocat, de l’exigence d’une connaissance suffisante, par l’auteur de la demande de dispense, du droit national d’origine française, excluant ainsi la prise en compte d’une connaissance similaire du seul droit de l’Union européenne ?

 

2°) Les articles 45 et 49 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’opposent-ils à une législation nationale réservant le bénéfice d’une dispense des conditions de formation et de diplôme prévues, en principe, pour l’accès à la profession d’avocat, à certains agents de la fonction publique du même Etat membre ayant exercé en cette qualité, en France, des activités juridiques dans une administration ou un service public ou une organisation internationale, et écartant du bénéfice de cette dispense les agents ou anciens agents de la fonction publique européenne qui ont exercé en cette qualité des activités juridiques, dans un ou plusieurs domaines relevant du droit de l’Union européenne, au sein de la Commission européenne ?».

 

Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 février 2019 (Cass. civ. 1, 20 février 2019, n° 17-21.006, FS-P+B+I N° Lexbase : A6338YXZ).

 

Dans cette affaire, une fonctionnaire de la Commission européenne a sollicité son admission au barreau de Paris sous le bénéfice de la dispense de formation et de diplôme prévue à l’article 98, 4°, du décret n° 91-1197, pour les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A, ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie, ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant huit ans au moins, dans une administration ou un service public ou une organisation internationale.

 

La cour d’appel ayant, par un arrêt rendu le 11 mai 2017 (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 11 mai 2017, n° 16/12823 N° Lexbase : A5568WC9), rejeté sa demande, un pourvoi a été formé.

 

Pour la Cour de cassation, l’article 11 de la loi de 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) subordonne donc l’accès à la profession d’avocat à la condition de l’exercice de certaines fonctions ou activités en France et l’article 98, 4°, du décret de 1991, peut être considéré comme subordonnant la dispense de formation et de diplôme, pour cet accès, à l’appartenance à la seule fonction publique française et est interprété par le juge français comme subordonnant cette dispense à la connaissance du droit national d’origine française. Dès lors, la mesure nationale constituée par la combinaison de ces textes peut être considérée comme instituant une restriction à la libre circulation des travailleurs ou à la liberté d’établissement.

 

La question se pose donc de savoir si cette restriction est indistinctement applicable aux ressortissants de l’Etat membre d’accueil ou d’établissement et aux ressortissants des autres Etats membres, de sorte qu’elle pourrait être justifiée par des raisons impérieuses d’intérêt général, ou si elle présente un caractère discriminatoire, son éventuelle justification étant alors limitée à l’existence de raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique.

 

Ainsi, en  l’état des incertitudes sur le sens à donner aux articles 45 et 49 du TFUE, il y a lieu de renvoyer à la Cour de justice la question de savoir si ces dispositions s’opposent à une législation nationale réservant le bénéfice d’une dispense des conditions de formation et de diplôme prévues, en principe, pour l’accès à la profession d’avocat, à certains agents de la fonction publique du même Etat membre ayant exercé en cette qualité, en France, des activités juridiques dans une administration ou un service public ou une organisation internationale, et écartant du bénéfice de cette dispense les agents ou anciens agents de la fonction publique européenne qui ont exercé en cette qualité des activités juridiques, dans un ou plusieurs domaines relevant du droit de l’Union européenne, au sein de la Commission européenne.

 

A noter que la Cour de cassation avait déjà jugé à plusieurs reprises de la nécessité d’avoir une pratique du droit français, en France, pour justifier de cette dispense d’examen (voir dernièrement, Cass. civ. 1, 5 juillet 2017, n° 16-20.441, F-D N° Lexbase : A8421WLH ; Cass. civ. 1, 14 décembre 2016, n° 15-26.635, FS-P+B+I N° Lexbase : A9199SR7) (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E0308E7K et N° Lexbase : E0307E7I).

 

newsid:467817

Baux d'habitation

[Brèves] Majoration du dépôt de garantie restant dû à défaut de restitution dans les délais prévus : validée par le Conseil constitutionnel !

Réf. : Cons. const., décision n° 2018-766 QPC du 22 février 2019 (N° Lexbase : A6414YXT)

Lecture: 3 min

N7819BXU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/50004725-edition-du-25-02-2019#article-467819
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 27 Février 2019

Est déclaré conforme à la Constitution, le septième alinéa de l'article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (N° Lexbase : L8461AGH), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, dite «ALUR» (N° Lexbase : L8342IZY), lequel prévoit la majoration du dépôt de garantie restant dû à défaut de restitution dans les délais prévus.

 

Tel est le sens de la décision rendue par le Conseil constitutionnel, le 22 février 2019 (Cons. const., décision n° 2018-766 QPC du 22 février 2019 N° Lexbase : A6414YXT).

 

Le Conseil constitutionnel avait été saisi par la Cour de cassation, le 13 décembre 2018 (Cass. civ. 3, 13 décembre 2018, n° 18-17.729, FS-D N° Lexbase : A7018YQY), de la question prioritaire de constitutionnalité ainsi formulée : «l’'article 22 alinéa 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, en ce qu'il dispose qu'à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est automatiquement majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal pour chaque période mensuelle commencée en retard, et ce indépendamment du montant du dépôt de garantie à restituer après compensation des sommes dues par le locataire, est-il contraire au droit de propriété ainsi qu'aux principes de proportionnalité et d'individualisation des peines garantis par la Constitution (articles 2 (N° Lexbase : L1366A9Het 8 (N° Lexbase : L1372A9Pde la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789) ?". La Cour de cassation avait jugé qu’il y avait lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité ainsi soulevée, estimant qu’elle présentait un caractère sérieux en ce que, fixée indépendamment du montant du dépôt de garantie à restituer après compensation des sommes dues par le preneur et sans que le juge puisse tenir compte des circonstances à l'origine du retard de paiement ni de la bonne ou mauvaise foi du bailleur, la majoration prévue par l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 pourrait être qualifiée de sanction ayant le caractère d'une punition contraire, par son automaticité et l'absence de pouvoir de modulation accordé au juge, aux exigences de proportionnalité et d'individualisation des peines qui découlent de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen. 

 

Mais l’argument n’est pas suivi par les Sages de la rue Montpensier qui rappellent, en premier lieu, que selon l'article 8 de la Déclaration de 1789 : «La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée», et que les principes énoncés par cet article s'appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d'une punition.

En second lieu, ils rappellent qu'il est loisible au législateur d'apporter aux conditions d'exercice du droit de propriété des personnes privées, protégé par l'article 2 de la Déclaration de 1789, des limitations à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi.

 

Aussi, en l'espèce, le Conseil constitutionnel, d’une part, relève que la majoration contestée est versée au locataire lésé et qu'elle ne peut se cumuler avec les intérêts moratoires au taux légal. En l'instaurant, le législateur a entendu assurer la réparation du préjudice subi par le locataire en raison du défaut de restitution du dépôt de garantie, afin de favoriser un règlement rapide des nombreux contentieux qui en résultent.

D'autre part, le Conseil constitutionnel juge qu'en prévoyant que cette majoration est égale à une somme forfaitaire correspondant à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard, le législateur s'est fondé sur un élément en lien avec l'ampleur du préjudice, dans la mesure où le montant du loyer mensuel est pris pour référence comme plafond du dépôt de garantie, et a pris en compte la durée de ce préjudice.

 

De l'ensemble de ces motifs, le Conseil déduit, d'une part, que la majoration contestée, qui présente donc un caractère indemnitaire, ne constitue pas une sanction ayant le caractère d'une punition, ce qui entraîne le rejet des griefs tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la Déclaration de 1789. D'autre part, au regard de ces mêmes motifs, il rejette également le grief tiré de l'atteinte au droit de propriété.

newsid:467819

Cotisations sociales

[Brèves] Conformité à la Constitution de la privation du bénéfice de l’exonération de cotisations sociales pour les employeurs n’ayant pas satisfait à leur obligation déclarative en matière d’attributions gratuites d’actions

Réf. : Cons. const., décision n° 2019-767 QPC, du 22 février 2019 (N° Lexbase : A6415YXU)

Lecture: 4 min

N7818BXT

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/50004725-edition-du-25-02-2019#article-467818
Copier

par Laïla Bedja

Le 28 Février 2019

► Les mots «et si l'employeur notifie à son organisme de recouvrement l'identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions gratuites ont été attribuées définitivement au cours de l'année civile précédente, ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d'entre eux. A défaut, l'employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale» figurant au treizième alinéa de l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L8964LK9), dans ses rédactions résultant de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, de financement de la Sécurité sociale pour 2011 (N° Lexbase : L9761INT), de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, de financement de la Sécurité sociale pour 2012 (N° Lexbase : L4309IRZ) et de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012, de finances rectificative pour 2012 (N° Lexbase : L9357ITQ), sont conformes à la Constitution.

 

Telle est la position du Conseil constitutionnel dans sa décision rendue le 22 février 2019 (Cons. const., décision n° 2019-767 QPC, du 22 février 2019 N° Lexbase : A6415YXU).

 

Dans cette affaire, le Conseil constitutionnel a été saisi après renvoi par la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 13 décembre 2018, n° 18-40.039, F-D N° Lexbase : A6973YQC) de la question suivante : «Les dispositions de l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-1479 de financement de la Sécurité sociale pour 2006 (N° Lexbase : L6430HEU), telles qu'en vigueur aux 31 décembre 2010, 2011 et 2012, conditionnant à une obligation déclarative auprès de l'organisme de recouvrement, l'exclusion des actions gratuites attribuées par un employeur à ses salariés ou mandataires sociaux, de l'assiette des cotisations visées à l'alinéa 1er du même article, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, et notamment aux principes d'égalité et au droit de propriété garantis par la Constitution, le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (N° Lexbase : L6815BHU) et la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L6813BHS) ?»

 

La société requérante soutenait que les dispositions précitées méconnaissent les principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques.

 

En premier lieu, en subordonnant le bénéfice de l'exonération de cotisations sociales des actions attribuées gratuitement à une condition de notification à l'organisme de recouvrement de certaines informations relatives aux actions distribuées, le législateur aurait fondé le bénéfice de l'exonération sur un critère dépourvu de caractère objectif et rationnel.

 

En deuxième lieu, elle critique le fait que la perte du bénéfice de l'exonération entraîne le paiement par l'employeur de la totalité des cotisations sociales, y compris dans leur part salariale, et se cumule avec le paiement de la contribution patronale établie par l'article L. 137-13 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L8709LHZ).

 

Par ailleurs, la société reproche au législateur de ne pas avoir épuisé sa compétence et d'avoir méconnu le droit de propriété, les principes de nécessité et de proportionnalité des peines ainsi que l'objectif à valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi.

 

Pour les Sages, les dispositions en cause sont conformes.

 

  • Sur les griefs tirés de la méconnaissance des principes de nécessité et de proportionnalité des peines

 

D'une part, en mettant à la charge de l'employeur les cotisations sociales dans leur part patronale, ces dispositions se bornent à tirer les conséquences de la perte du bénéfice de l'exonération. D'autre part, en faisant peser sur l'employeur la part salariale de ces cotisations, elles visent à garantir le recouvrement des redressements de cotisations. Ainsi, ces dispositions n'édictent aucune peine ou sanction ayant le caractère de punition.

 

  • Sur les griefs tirés de la méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques

 

En premier lieu, l'exigence de notification aux organismes de recouvrement prévue par les dispositions contestées a pour objet de permettre une évaluation du montant de la perte de recettes pour la Sécurité sociale résultant de l'exonération de cotisations sociales. La faculté qu'auraient les organismes sociaux d'évaluer par d'autres voies le montant de cette perte de recettes est sans incidence à cet égard.

 

Cette notification permet, par ailleurs, aux organismes de recouvrement de procéder, le cas échéant, à des contrôles et des vérifications.

 

Par conséquent, en subordonnant le bénéfice de l'exonération à une formalité de notification, le législateur s'est fondé sur un critère objectif et rationnel en fonction des buts poursuivis.

 

En second lieu, la contribution instituée par l’article L.137-13 du Code de la Sécurité sociale est destinée à participer au financement des dépenses des régimes obligatoires d'assurance maladie et n'ouvre pas de droits aux prestations et avantages servis par ce régime. Celle-ci n'a pas pour objet de compenser l'exacte perte de recettes résultant, pour chacun des régimes de Sécurité sociale, de l'exonération de cotisations sociales des actions attribuées gratuitement. Dès lors, le cumul de ces prélèvements n'entraîne pas une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.

 

Aussi, le grief tiré de ce que le cumul des cotisations sociales éventuellement redressées avec des impositions de toutes natures présenterait un caractère confiscatoire est inopérant.

 

Enfin, en application des dispositions contestées, l'employeur qui n'a pas rempli l'obligation de notification est tenu d'acquitter la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale. Toutefois, compte tenu du taux des cotisations salariales, il n'en résulte pas une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.

newsid:467818

Entreprises en difficulté

[Brèves] Admission des intérêts de la créance pour leur montant déjà calculé

Réf. : Cass. com., 13 février 2019, n° 17-26.361, F-P+B (N° Lexbase : A3318YX8)

Lecture: 2 min

N7783BXK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/50004725-edition-du-25-02-2019#article-467783
Copier

par Vincent Téchené

Le 20 Février 2019

► L'article R. 622-23 du Code de commerce (N° Lexbase : L0895HZ8) n'exige l'indication des modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté que dans le cas où leur montant ne peut être calculé au jour de la déclaration de créance ;

► La créance devant être admise pour son montant au moment du jugement d’ouverture de la procédure collective, sans tenir compte des événements pouvant influer sur le cours des intérêts à échoir, le juge-commissaire peut admettre ceux-ci pour leur montant déjà calculé, sans prendre en considération les modalités d’un plan ou les sommes pour lesquelles le créancier sera effectivement retenu dans les répartitions et les dividendes.

Tel est le sens d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 13 février 2019 (Cass. com., 13 février 2019, n° 17-26.361, F-P+B N° Lexbase : A3318YX8 ; rapp. Cass. com., 7 novembre 2018, n° 17-22.194, F-P+B N° Lexbase : A6754YKD sur lequel lire N° Lexbase : N6559BX9).

 

En l’espèce, une société a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde. Une banque a déclaré au passif une créance au titre d’un crédit, qui a été admise pour la somme à échoir de 320 931,05 euros, constituée de 55 échéances contractuelles restant à courir du 5 octobre 2015 au 5 mai 2020, de 5 835,11 euros chacune, au taux conventionnel fixe de 3,43 % jusqu’au terme du contrat. Un plan de sauvegarde a été arrêté.

 

C’est dans ces circonstances que la débitrice, le mandataire judiciaire et le commissaire à l’exécution du plan ont formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel lui reprochant d’avoir admis la créance au montant déclaré. En effet, selon les demandeurs au pourvoi, la déclaration de créance doit préciser les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté et dont le montant ne peut être calculé au jour de l’acte, ce qui est le cas lorsque le terme de la créance d’intérêts dépend des délais et modalités de remboursement prévus par un plan, notamment de sauvegarde. Or, en l’espèce, la déclaration de créance litigieuse faite au passif du débiteur sous procédure de sauvegarde mentionnait le montant des échéances à échoir, intérêts inclus, et leur taux conventionnel, sans indiquer les modalités de calcul de ces intérêts dont le montant ne pouvait être arrêté avant remboursement de la créance selon les conditions prévues au plan de sauvegarde. Ainsi, en admettant cependant la déclaration litigieuse pour son montant incluant les intérêts à échoir, la cour d'appel aurait violé les articles L. 622-25 (N° Lexbase : L3745HBC) et R. 622-23 du Code de commerce.

 

La Cour de cassation, énonçant la solution précitée, rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E0317EXZ).

newsid:467783

Licenciement

[Brèves] Licenciements de salariés protégés prononcés après la fin de la période de maintien d'activité de l’entreprise et conditions d’homologation du document unilatéral

Réf. : CE, 4° et 1° ch. r., 13 février 2019, n° 404556, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3041YXW)

Lecture: 1 min

N7764BXT

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/50004725-edition-du-25-02-2019#article-467764
Copier

par Blanche Chaumet

Le 20 Février 2019

► Lorsque les licenciements de salariés protégés sont prononcés après la fin de la période de maintien d'activité de l’entreprise, l'autorisation du juge-commissaire n'est pas requise ;

 

► Lorsque l'autorité administrative est saisie d'une demande d'homologation d'un document unilatéral fixant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi pour une opération qui, parce qu'elle modifie de manière importante les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés de l'entreprise, requiert la consultation du ou des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail concernés, elle ne peut légalement accorder l'homologation demandée que si cette consultation a été régulière.

 

Telles sont les précisions dégagées par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 13 février 2019 (CE, 4° et 1° ch. r., 13 février 2019, n° 404556, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3041YXW ; voir également CE 4° et 5° ch.-r., 29 juin 2016, n° 386581 N° Lexbase : A3189RWZ).

 

En l’espèce, le tribunal de commerce a placé une société en liquidation judiciaire avec poursuite d'activité jusqu'au 30 septembre 2015. Par un jugement du 16 septembre 2015, le même tribunal a prorogé cette poursuite d'activité jusqu'au 31 octobre 2015. A la demande du liquidateur judiciaire de la société, le Direccte a, par une décision du 19 novembre 2015, homologué le document unilatéral fixant le plan de sauvegarde de l'emploi de cette société. Par un jugement du 1er avril 2016, le tribunal administratif a rejeté la demande de plusieurs salariés de l'entreprise tendant à l'annulation de cette décision. Ces mêmes salariés se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 31 août 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes (CAA Nantes, 31 août 2016, n° 16NT01796 N° Lexbase : A5276RZG) a rejeté leur appel dirigé contre ce jugement.

 

En énonçant les règles susvisées, le Conseil d’Etat rejette leur pourvoi (sur Le rôle de l'administration lors de l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E9334ESI).

 

newsid:467764

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Réclamation tendant au remboursement d'un crédit de TVA : le contribuable ne peut prétendre aux intérêts moratoires de l'article L. 208 du LPF pour la période courant de la réclamation à l'imputation

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 15 février 2019, n° 413770, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3488YXH)

Lecture: 1 min

N7728BXI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/50004725-edition-du-25-02-2019#article-467728
Copier

par Marie-Claire Sgarra

Le 20 Février 2019

Dès lors qu’une société avait renoncé à demander le remboursement d’un crédit de taxe en procédant, à l’imputation sur une taxe collectée de sa demande de remboursement devant le tribunal administratif, elle ne pouvait plus obtenir du juge de l’impôt qu’il condamne l’Etat à procéder au remboursement de ce crédit et qu’en conséquence, en l’absence de tout dégrèvement d’impôt ou remboursement assimilable à un tel dégrèvement, les conditions d’application de l’article L. 208 du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L7618HEU) n’étaient pas remplies et ne pouvaient fonder la demande tendant au paiement des intérêts moratoires au titre de la période écoulée entre la réclamation et l’imputation de la taxe.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 15 février 2019 (CE 3° et 8° ch.-r., 15 février 2019, n° 413770, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3488YXH).

 

Par suite, la cour administrative d’appel (CAA de Paris, 28 juin 2016, n° 16PA01069 N° Lexbase : A8674WLT) n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 208 précité en jugeant qu’en l’absence de tout dégrèvement d’impôt ou remboursement assimilable à un tel dégrèvement, les conditions d’application de l’article L. 208 du Livre des procédures fiscales n’étaient pas remplies. Ainsi, l’imputation de la taxe déductible à laquelle la société a procédé ne pouvait être regardée comme un dégrèvement, au sens de cet article, ni davantage à un remboursement assimilable à un tel dégrèvement, sans qu’ait d’incidence la circonstance que cette imputation n’avait pas été remise en cause par l’administration.

newsid:467728

Urbanisme

[Brèves] Application de plein droit en Nouvelle-Calédonie de l’obligation d'affichage sur le terrain des mentions relatives à la consistance du projet et aux voies et délais de recours

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 13 février 2019, n° 422283, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3042YXX)

Lecture: 2 min

N7777BXC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/50004725-edition-du-25-02-2019#article-467777
Copier

par Yann Le Foll

Le 22 Février 2019

Est applicable de plein droit en Nouvelle-Calédonie l’obligation d'affichage sur le terrain des mentions relatives, d'une part, à la consistance du projet et aux voies et délais de recours, d'autre part, à l'obligation de notification prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L4450LLE). Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un avis rendu le 13 février 2019 (CE 9° et 10° ch.-r., 13 février 2019, n° 422283, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3042YXX).

 

 

L'obligation d'affichage sur le terrain de mentions relatives à la consistance du projet et de l'indication des voies et délais de recours contentieux a pour objet de permettre aux tiers de préserver leurs droits et constitue une condition au déclenchement du délai de recours contentieux. Elle revêt dès lors le caractère d'une règle de procédure administrative contentieuse. 

Par ailleurs, si le rappel à titre d'information des tiers, sur le panneau d'affichage, de l'obligation de notification à peine d'irrecevabilité du recours contentieux résultant de l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme n'est pas au nombre des éléments dont la présence est une condition au déclenchement du délai de recours, son omission fait obstacle à ce que soit opposée à l'auteur du recours l'irrecevabilité qu'il prévoit. Dès lors, eu égard à son objet et à ses effets, l'obligation de mentionner sur le panneau d'affichage l'obligation de notification résultant de l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme revêt également le caractère d'une règle de procédure administrative contentieuse. 

 

En application du 2° de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, relative à la Nouvelle-Calédonie (N° Lexbase : L6333G9G), la procédure administrative contentieuse relève de la compétence de l'Etat en Nouvelle-Calédonie. L'article 6-2 de la même loi organique précise que les dispositions législatives et réglementaires qui y sont relatives sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie, sans préjudice des dispositions prises par l'Etat les adaptant à son organisation particulière.

 

Il en résulte la solution précitée (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E0297X3E).

newsid:467777

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.