Le Quotidien du 29 janvier 2019

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Absence de notification de la prise en charge de l’accident du travail à l’employeur : l’inopposabilité à son égard ne peut être prononcée

Réf. : Cass. civ. 2, 24 janvier 2019, n° 17-28.208, F-P+B (N° Lexbase : A3085YUS)

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N7397BXA

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par Laïla Bedja

Le 30 Janvier 2019

► Au regard de l’article R. 441-14, alinéa 4, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6170IEA), la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou à ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire.

 

Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 24 janvier 2019 (Cass. civ. 2, 24 janvier 2019, n° 17-28.208, F-P+B N° Lexbase : A3085YUS ; voir en ce sens, Cass. civ. 2, 12 mars 2015, n° 13-25.599, FS-P+B N° Lexbase : A3167NDN).

 

Dans cette affaire, un salarié a été victime d’un accident que la caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge au titre de la législation professionnelle. L’employeur a saisi d’un recours la juridiction de Sécurité sociale au motif que la décision ne lui a pas été notifié.

 

La cour d’appel, pour déclarer inopposable à l’employeur la décision de prise en charge, retient que la caisse ne justifie pas de l’envoi et de la réception par l’employeur de sa décision. Un pourvoi est formé par la caisse.

 

Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond. En statuant ainsi, alors que l’absence de notification de la décision de la caisse permet seulement à la partie à laquelle cette décision fait grief d'en contester le bienfondé sans condition de délai, la cour d’appel a violé l’article susmentionné (sur La notification de la décision de la caisse sur le caractère professionnel de l'accident, cf. l’Ouvrage «Protection sociale» N° Lexbase : E3078ET8).

 

newsid:467397

Avocats/Périmètre du droit

[Brèves] Périmètre du droit : l’activité d’une société de défense des assurés victimes d’accident de la circulation était illicite

Réf. : CA Grenoble, 8 janvier 2019, n° 17/00613 (N° Lexbase : A6051YSW)

Lecture: 2 min

N7288BX9

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par Marie Le Guerroué

Le 23 Janvier 2019

► L'analyse à laquelle se livrait une société de défense des assurés victimes d'accident de la circulation étant identique à celle qui est opérée dans le cadre d'une consultation juridique, elle doit être considérée comme illicite.

 

Telle est la décision rendue par la cour d’appel de Lyon dans un arrêt du 8 janvier 2019 (CA Grenoble, 8 janvier 2019, n° 17/00613 N° Lexbase : A6051YSW).

 

L’Ordre des avocats du barreau de Lyon soutenait qu’une société de défense des assurés consistait en la fourniture illicite de prestations juridiques. Le tribunal de grande instance de Vienne les avait déboutés de leurs demandes. L’Ordre avait donc relevé appel.

La cour d’appel de Grenoble note que l’activité de ladite société s'inscrit dans le cadre de l'obligation faite à l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur, de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans un certain délai et rappelle, qu’il est constant qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'autorise un tiers prestataire, autre qu'un professionnel du droit ou relevant d'une profession assimilée, à exercer, à titre habituel et rémunéré, une activité d'assistance à la victime pendant la phase non contentieuse de la procédure d'offre obligatoire, si elle comporte des prestations de conseil en matière juridique, au sens de l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ).

 

En l’espèce, elle relève que contrairement à ce qui est soutenu par les intimés, les diligences accomplies dans le cadre de l'assistance des victimes par la société ne se limitent pas à des discussions purement techniques aboutissant à un calcul automatique d'indemnités à partir de données purement mathématiques, mais nécessitent l'intégration de facteurs multiples tels que l'identification des nombreux postes du préjudice corporel (préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux, temporaires et permanents, préjudices évolutifs), les taux d'incapacité, l'âge, la situation professionnelle et personnelle de la victime, les éventuels recours des tiers payeurs et leur incidence, l'évolution de la jurisprudence... Il s'agit d'apprécier les indemnités que la victime pourrait obtenir par la voie contentieuse pour chaque poste de préjudice et d'accepter ou de discuter l'offre transactionnelle, en mettant en œuvres des connaissances juridiques et des compétences spécifiques autorisant la fourniture d'un avis ou de conseils éclairés.

Aussi, pour la cour, l'analyse à laquelle se livre la société est identique à celle qui est opérée dans le cadre d'une consultation juridique en ce qu'elle fournit une prestation intellectuelle personnalisée ayant pour objet de fournir un avis sur une question spécifique afin d'aider son bénéficiaire à prendre une décision et en ce que la réponse à la question posée appelle la mise en œuvre de connaissances essentiellement juridiques, indépendamment de toute compétence technique distincte.

C'est donc, selon la cour, à juste titre que l'Ordre des avocats du Barreau de Lyon soutient que la société exerce à titre habituel et rémunéré une activité de consultation juridique.

 

Elle note, en outre, que l’activité de la société est également illicite au regard des dispositions de la loi du 3 avril 1942 (N° Lexbase : L3856I39) prohibant la conclusion de pacte sur le règlement des indemnités dues aux victimes d'accidents.

 

L'objet réel de la société étant illicite, la cour constate sa nullité et ordonne sa dissolution (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E1072E7T).

 

 

newsid:467288

Maritime

[Brèves] Etendue de la limitation de responsabilité du manutentionnaire portuaire

Réf. : Cass. com., 16 janvier 2019, n° 17-24.598, F-P+B (N° Lexbase : A6583YTY)

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N7313BX7

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par Vincent Téchené

Le 23 Janvier 2019

► La limitation de responsabilité de l'entreprise de manutention portuaire s'applique aux dommages causés à la marchandise et à ceux consécutifs ou annexes supportés par le transporteur.

Telle est la précision apportée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 janvier 2019 (Cass. com., 16 janvier 2019, n° 17-24.598, F-P+B N° Lexbase : A6583YTY).

 

Une société a confié à un transporteur le transport d'un conteneur entre Gênes (Italie) et Alger (Algérie). Lors d'une escale à Marseille, une entreprise de manutention portuaire a pris en charge, pour le compte du transporteur, le conteneur qui a chuté. Ayant été assignée en responsabilité par l’expéditeur, le transporteur a appelé en garantie l’entreprise de manutention, qui a opposé la limitation de sa responsabilité.

 

La cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 15 juin 2017, n° 14/14251 N° Lexbase : A0038WIA) a écarté cette limitation et a condamné l’entreprise de manutention portuaire. Les juges d’appel relèvent, pour ce faire, que le transporteur a été contraint d'engager des frais lors de l'événement, dont il est légitime qu'ils soient supportés par le manutentionnaire, et que la combinaison des phrases «en aucun cas» de l'article L. 5422-23 du Code des transports (N° Lexbase : L6829INA) et «pour les pertes ou dommages subis par les marchandises» de l'article L. 5422-13 du même code (N° Lexbase : L6839INM), conduit à juger que la responsabilité de la du manutentionnaire est limitée aux montants fixés par la Convention de Bruxelles uniquement pour les préjudices matériels subis par la marchandise elle-même ; cette limite n'est donc pas applicable aux dommages annexes tels que les frais divers qui ne sont pas subis par cette marchandise.

 

Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles L. 5422-13 et L. 5422-23 du Code des transports, ensemble l'article 4 § 5 a) de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, modifiée par le protocole du 21 décembre 1979.

newsid:467313

Pénal

[Brèves] Motivation de la peine d’amende correctionnelle : les absents (à l’instance) ont toujours tort

Réf. : Cass. crim., 15 janvier 2019, n° 17-87.049, FS-P+B (N° Lexbase : A6656YTP)

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N7330BXR

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par June Perot

Le 23 Janvier 2019

► Les prévenus ne sauraient se faire un grief de ce que la cour d’appel ne s’est pas mieux expliquée sur leur personnalité pour motiver une peine d’amende correctionnelle dès lors que, absents tant en première instance qu’en appel, ils n’ont fait valoir aucun argument, que ce soit sur la personnalité du gérant ou sur les caractéristiques devant être retenues au titre de la personnalité de la société, au regard notamment de sa forme, de son objet social et de son importance.

 

Ainsi statue la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 janvier 2019 (Cass. crim., 15 janvier 2019, n° 17-87.049, FS-P+B N° Lexbase : A6656YTP).

 

Les faits de l’espèce concernaient une procédure suivie pour infractions au Code de l’urbanisme. En cause d’appel, pour confirmer le jugement et fixer respectivement à 40 000 euros et à 20 000 euros le montant des amendes prononcées à l'encontre d’une société et de son gérant, l'arrêt a énoncé que le premier juge avait fait une appréciation adaptée des éléments de la cause, notamment de la gravité de l’infraction et des circonstances de sa commission, étant relevé que les prévenus n’avaient produit aucun élément sur la situation financière de la société et sur la situation matérielle de son gérant. Un pourvoi est formé par la société et son gérant.

 

La Haute juridiction approuve les juges d’appel dès lors que ceux-ci n’avaient pas été mis en mesure de s’expliquer davantage sur la motivation de la peine d’amende, en raison de l’absence des prévenus en première instance et en appel et donc d’éléments (cf. l’Ouvrage «Droit pénal général», V. Peltier, Le prononcé des peines d'amende N° Lexbase : E1658GAN).

newsid:467330

Rel. collectives de travail

[Brèves] Possibilité pour le comité d'établissement de se faire assister d'un expert-comptable pour l'examen annuel des comptes de l’établissement

Réf. : Cass. soc., 16 janvier 2019, n° 17-26.660, FS-P+B (N° Lexbase : A6523YTR)

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N7304BXS

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par Blanche Chaumet

Le 22 Janvier 2019

► Le droit du comité central d'entreprise d'être assisté pour l'examen annuel de la situation économique et financière de l'entreprise ne prive pas le comité d'établissement du droit d'être assisté par un expert-comptable afin de lui permettre de connaître la situation économique, sociale et financière de l’établissement dans l'ensemble de l'entreprise et par rapport aux autres établissements avec lesquels il doit pouvoir se comparer. Dès lors, le comité d'établissement peut se faire assister d'un expert-comptable pour l'examen annuel des comptes de l’établissement.

 

Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 janvier 2019 (Cass. soc., 16 janvier 2019, n° 17-26.660, FS-P+B N° Lexbase : A6523YTR).

 

En l’espèce, le 21 juillet 2016, le comité d'établissement d’un magasin à Lille a procédé à la désignation d’un cabinet d’expertise comptable pour l’assister en vue de «l’examen des comptes annuels de l’établissement de l’exercice 2016, le prévisionnel 2017 et les perspectives». La société a saisi le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, en annulation de cette délibération.

 

La cour d’appel ayant confirmé l’ordonnance qui a rejeté la demande d’annulation de la délibération du comité d’établissement du magasin de Lille du 21 juillet 2016, relative à l’expertise confiée au cabinet, la société s’est pourvue en cassation.

 

Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi en application des articles L. 2323-12 (N° Lexbase : L2751H9R), L. 2325-35 (N° Lexbase : L1925IEZ) et L. 2325-36 (N° Lexbase : L9859H8N) du Code du travail, alors applicables (sur Les missions de l'expert-comptable assistant le comité d'entreprise ; cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E2014ETR).

newsid:467304

Responsabilité administrative

[Brèves] Engagement de la responsabilité pour faute d’une commune en raison de l’illégalité des refus opposés à des demandes de parents d’inscription à des séjours organisés pour leurs enfants

Réf. : TA Cergy-Pontoise, 10 janvier 2019, n° 1412602 (N° Lexbase : A6753YTB)

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N7356BXQ

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par Yann Le Foll

Le 28 Janvier 2019

Est engagée la responsabilité pour faute d’une commune en raison de l’illégalité des refus opposés à des demandes de parents d’inscription à des séjours organisés pour leurs enfants. Telle est la solution d’un jugement rendu le 10 janvier 2019 par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise (TA Cergy-Pontoise, 10 janvier 2019, n° 1412602 N° Lexbase : A6753YTB, voir, sur la possibilité de régler de façon différente des situations différentes, CE, 11 avril 2012, n° 322326 N° Lexbase : A4127IIP).

 

 

Etait, notamment, en cause l’absence d’existence officielle et préexistante aux demandes d’inscription du critère consistant à privilégier «systématiquement les demandes de ceux dont les enfants ne sont pas encore partis, ou sont partis il y a quelque temps déjà, dans le cadre de ces séjours» et que les demandes ont été instruites en fonction de ce critère. Après un examen attentif des arguments des requérants, le tribunal conclut que la commune n’a pas appliqué à leurs filles des règles semblables à celles dont ont bénéficié les autres participants au séjour en Ecosse organisé en juillet 2014.

 

Les refus litigieux étaient donc illégaux et constituent une faute commise par la commune, ce qui justifie le versement d’une indemnité de 1 000 euros (cf. l’Ouvrage "Responsabilité administrative" N° Lexbase : E3802EUD).

newsid:467356

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Existence de faits de harcèlement moral : cela n'affecte pas en soi la validité de la convention de rupture

Réf. : Cass. soc., 23 janvier 2019, n° 17-21.550, FS-P+B (N° Lexbase : A3141YUU)

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N7404BXI

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par Blanche Chaumet

Le 30 Janvier 2019

► En l'absence de vice du consentement, l'existence de faits de harcèlement moral n'affecte pas en elle-même la validité de la convention de rupture intervenue en application de l'article L. 1237-11 du Code du travail (N° Lexbase : L8512IAI).

 

Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 janvier 2019 (Cass. soc., 23 janvier 2019, n° 17-21.550, FS-P+B N° Lexbase : A3141YUU).

 

En l’espèce, une salariée a été engagée par une société en qualité d'agent administratif et commercial le 10 juin 2011. Les parties ont signé une convention de rupture du contrat de travail le 28 avril 2014. La salariée a saisi la juridiction prud'homale.

 

Pour déclarer nulle la rupture conventionnelle, la cour d’appel retient :

- qu'un salarié peut obtenir l'annulation de la rupture de son contrat de travail dès lors qu'il établit qu'elle est intervenue dans un contexte de harcèlement moral, sans avoir à prouver un vice du consentement ; 

- que la salariée n'invoque en l'espèce aucun vice du consentement ;

- mais que, le harcèlement moral étant constitué, il convient de constater la nullité de la rupture conventionnelle.

 

A la suite de cette décision, la société s’est pourvue en cassation.

 

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l’arrêt au visa des articles L. 1237-11, L. 1152-1 (N° Lexbase : L0724H9P) et L. 1152-3 (N° Lexbase : L0728H9T) du Code du travail (sur La liberté de consentement des parties, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E0217E78).

 

newsid:467404

Vente d'immeubles

[Brèves] Mandat de vente conclu entre deux professionnels : application de la loi «Hoguet»

Réf. : Cass. civ. 1, 23 janvier 2019, n° 18-11.677, F-P+B (N° Lexbase : A3173YU3)

Lecture: 2 min

N7399BXC

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par June Perot

Le 30 Janvier 2019

► La loi n° 70-9, du 2 janvier 1970 (N° Lexbase : L7536AIX), n’établissant aucune distinction en fonction de la profession du mandant, celle-ci est applicable à un litige survenu à l’occasion de la conclusion d’un mandat entre deux sociétés ayant la même activité dans le secteur de l’immobilier.

 

Ainsi statue la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 janvier 2019 (Cass. civ. 1, 23 janvier 2019, n° 18-11.677, F-P+B N° Lexbase : A3173YU3).

 

Dans cette affaire, une société A a confié à une société B un mandat non exclusif de vendre le fonds de commerce d’un hôtel, moyennant des honoraires d’un montant de 125 000 euros à la charge de l’acquéreur et, le 29 août 2013, un second mandat non exclusif de vendre le fonds de commerce et les murs d’un second hôtel, moyennant des honoraires de 260 000 euros à la charge de l’acquéreur. Le 30 juillet 2014, les deux ventes ont été réalisées en faveur d’une troisième société. La société B a assigné la société A en indemnisation, sur le fondement de la clause pénale stipulée aux mandats.

 

En cause d’appel, pour accueillir la demande de la société B et exclure l’application de la loi du 2 janvier 1970, l’arrêt a énoncé que, selon son extrait Kbis, la société A avait une activité de vente, location, gestion de tous biens immobiliers, syndic d’immeuble, études et réalisation de toutes opérations liées aux mandats ou mission d’agence immobilière, exécution et promotion de tout programme immobilier, création, acquisition et exploitation d’hôtels résidences de tourisme hôteliers ou para-hôteliers, et que, la société B avait la même activité, de sorte que la loi ne s’appliquait pas pour un mandat conclu entre deux professionnels.

 

Reprenant en substance la solution susvisée, la Haute juridiction censure la cour d’appel et retient l’application de la loi de 1970, au visa des articles 1er et 6 de la loi, le premier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2004-634 du 1er juillet 2004 (N° Lexbase : L7394D7Y) et le second dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 (N° Lexbase : L2466HKK), et des articles 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 (N° Lexbase : L8042AIP), dans leur rédaction issue du décret n° 2005-1315 du 21 octobre 2005 (N° Lexbase : L0845HDN).

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