Ordonnance n° 2004-634 du 1 juillet 2004 relative à l'entremise et à la gestion des immeubles et fonds de commerce.

Ordonnance n° 2004-634 du 1 juillet 2004 relative à l'entremise et à la gestion des immeubles et fonds de commerce.

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L7394D7Y

Article 1

En vigueur depuis le 2 juillet 2004

La loi du 2 janvier 1970 susvisée est modifiée conformément aux articles 2 à 11 de la présente ordonnance.

Article 2

a modifié les dispositions suivantes
Titre Ier : De l'exercice des activités d'entremise et de gestion des immeubles et fonds de commerce.

Article 3

a modifié les dispositions suivantes

Article 4

a modifié les dispositions suivantes

Article 5

a modifié les dispositions suivantes

Article 6

a modifié les dispositions suivantes

Article 7

a modifié les dispositions suivantes
Titre II : De l'incapacité d'exercer des activités d'entremise et de gestion des immeubles et fonds de commerce.

Article 8

a modifié les dispositions suivantes

Article 9

a modifié les dispositions suivantes
Titre III : Des sanctions pénales.

Article 10

a modifié les dispositions suivantes
Titre IV : Dispositions diverses.

Article 11

a modifié les dispositions suivantes

Article 12

En vigueur depuis le 2 juillet 2004

Les personnes exerçant une profession ou activité mentionnée aux articles 1er et 4 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée qui, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, ont été condamnées pour des faits énoncés par les articles 9, 10 et 11 de la loi susvisée dans leur rédaction issue de la présente ordonnance sont frappées, à compter de la date de publication de cette dernière, d'une incapacité d'exercer.

Toutefois, ces personnes peuvent, dans un délai de trois mois suivant la date de publication de l'ordonnance, demander à la juridiction qui les a condamnées ou, en cas de pluralité de condamnation, à la dernière juridiction qui a statué, soit de les relever de l'incapacité dont elles sont frappées, soit d'en déterminer la durée. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leur profession ou activité jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande.

Si la juridiction qui a statué n'existe plus ou s'il s'agit d'une juridiction étrangère, la chambre de l'instruction de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant a sa résidence est compétente. Il en est de même si l'incapacité résulte d'une décision disciplinaire.
Nota

L'ordonnance n° 2004-634 du 1er juillet 2004 est ratifiée par l'article 78 XXXI de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.

Article 13

En vigueur depuis le 2 juillet 2004

Le Premier ministre et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

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