Le Quotidien du 24 décembre 2018

Le Quotidien

Avocats/Périmètre du droit

[Brèves] Epilogue de l’affaire «avocat.net» : l’information n'était ni loyale, ni claire, ni transparente…

Réf. : CA Versailles, 7 décembre 2018, n° 17/05324 (N° Lexbase : A4311YPD)

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par Marie Le Guerroué

Le 19 Décembre 2018

► Jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 décembre 2015, le service de notation des avocats exploités sur le site www.alexia.fr présentait un caractère trompeur en ce qu'il délivrait une information qui n'était ni loyale, ni claire ni transparente ; en revanche, postérieurement à cet arrêt, il n’est pas prouvé que la société, qui a communiqué ses critères de référencement, ne délivre pas une information loyale, claire et transparente.

 

Tel est le sens de la décision rendue par la cour d’appel de Versailles dans un arrêt du 7 décembre 2018 dans l’affaire dite «avocat.net» (CA Versailles, 7 décembre 2018, n° 17/05324 N° Lexbase : A4311YPD).

 

La société Jurisystem, spécialisée dans l'édition de supports juridiques, avait créé, le site avocat.net, devenu alexia.fr, afin de mettre en rapport des particuliers avec des avocats inscrits sur le site qui se présentait comme le "comparateur d'avocats n° 1 en France". Soutenant que la société, en exploitant son site, faisait un usage prohibé du titre d'avocat pour proposer des services juridiques, accomplissait des actes de démarchage interdits, se livrait à des pratiques trompeuses et contrevenait aux règles de la profession prohibant toute mention publicitaire comparative ainsi que la rémunération de l'apport d'affaires et le partage d'honoraires, le CNB l'avait assignée en interdiction de telles pratiques portant atteinte à l'intérêt collectif de la profession et en indemnisation. Par le jugement dont appel, il avait été partiellement fait droit à ses demandes. La cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, 2ème ch., 18 décembre 2015, n° 15/03732 N° Lexbase : A7083NZD ; v., aussi, N° Lexbase : N0606BWD) avait confirmé le dit jugement et condamné en outre la société à la rétrocession des noms de domaine www.avocat.net et www.iavocat.fr. à leur radiation sous peine d'astreinte et rejeté sa demande tendant à interdire à la société Jurisystem de se faire rémunérer par devis proposé aux avocats référencés sur ses sites Internet www.avocat.net et www.alexia.fr. Elle avait également rejeté sa demande tendant à interdire à la société Jurisystem de percevoir, par un partage indirect des honoraires des avocats, une rémunération autre que sous la forme d'un abonnement avec un prix forfaitaire relatif aux frais fixes du site Internet. Elle avait enfin interdit à la société Jurisystem de procéder et d'établir des comparateurs et notations d'avocat sur son site www.alexia.fr. La Cour de cassation a partiellement cassé et annulé cet arrêt (Cass. civ. 1, 11 mai 2017, n° 16-13.669, FS-P+B+I N° Lexbase : A4627WCD ; v., aussi, V. Bensoussan-Brulé, La notation et la comparaison des avocats, in Lexbase, éd. prof., 2017, n° 241 N° Lexbase : N8453BWY). Elle lui reprochait d'avoir violé l'article 15 du décret n° 2005-790 juillet 2005 N° Lexbase : L6025IGA) et l'article L. 121-1 du Code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 (N° Lexbase : L5789H9B) en ayant retenu que cette société propose un comparateur des avocats qu'elle référence, en dépit des règles déontologiques prohibant, s'agissant de la publicité personnelle de l'avocat, toutes mentions comparatives et que la mise en place sur son site de notation des avocats était contraire à leur déontologie. La Cour de cassation rappelle en effet que le premier texte interdit à tout avocat d'intégrer, à l'occasion d'opérations de publicité ou de sollicitation personnalisée, tout élément comparatif dénigrant, cette restriction ayant pour objectif d'assurer le respect des règles professionnelles visant à l'indépendance, la dignité et l'intégrité de la profession d'avocat. Cependant, elle considère que les tiers ne sont pas tenus par les règles déontologiques de cette profession et qu'il leur appartient seulement, dans leurs activités propres, de délivrer aux consommateurs une information loyale, claire et transparente. 

 

La cour d'appel de Versailles était saisie comme cour de renvoi.

 

Sur les demandes concernant la période antérieure à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 décembre 2015, la cour d’appel de Versailles estime que jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel de Paris, le service de notation des avocats exploité sur le site www.alexia.fr présentait un caractère trompeur en ce qu'il délivrait une information qui n'était ni loyale, ni claire ni transparente et que cette pratique trompeuse portait atteinte à l'intérêt collectif de la profession d'avocat défendu par le conseil national des barreaux.

 

En revanche, sur la période postérieure à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 décembre 2015, le CNB demandait que la société Jurisystem communique de façon permanente les critères de référencement et de comparaison utilisés sur son site, d’interdire la notation et la comparaison des avocats tant que l'intégralité des critères de référencement et de comparaison et leurs coefficients ne seront pas communiqués sur la page d'accueil de son site de façon permanente ainsi qu'à d'autres mesures in futurum.

La cour note que les critères de référencement ont été communiqués en cours de procédure, que la société Jurisystem justifie qu'un lien hypertexte permet d'y accéder et que le CNB ne prouve, ni même n'allègue, qu'elle ne délivre pas une information loyale, claire et transparente et ne demande d'ailleurs pas à la cour de le constater.

 

Les juges du fond rendent donc, dans cette affaire, la solution susvisée et condamne la société à payer au CNB la somme de un euro de dommages et intérêts en réparation de son préjudice (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E0989E9I).

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Fonction publique

[Brèves] Ouverture de la majoration de pension pour les fonctionnaires handicapés : appréciation à la date à laquelle la pension a été concédée

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 12 décembre 2018, n° 416299, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1495YQG)

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N6908BX7

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par Yann Le Foll

Le 19 Décembre 2018

Les conditions d'ouverture du droit à majoration de pension prévu par le 5° du I de l'article L. 24 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (N° Lexbase : L2697IZW) doivent s'apprécier à la date à laquelle cette pension est concédée à l'agent, et non à la date d'ouverture de ses droits à pension. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 12 décembre 2018 (CE 2° et 7° ch.-r., 12 décembre 2018, n° 416299, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1495YQG).

 

Sauf disposition législative contraire, il est procédé au calcul de la pension d'un fonctionnaire en fonction des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle cette pension lui est concédée.

 

Après avoir rappelé le principe précité, la Haute juridiction énonce que ne commet pas d'erreur de droit un tribunal administratif qui retient la date de concession de la pension en litige pour apprécier la durée d'assurance en qualité de personne handicapée (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9724EPT).

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Rel. collectives de travail

[Brèves] Information du comité d’entreprise d’une filiale d’une société-mère dans le cadre d’une offre publique d’acquisition

Réf. : Cass. soc., 19 décembre 2018, n° 18-14.520, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A0669YR9)

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N6982BXU

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par Charlotte Moronval

Le 07 Janvier 2019

► Il résulte des dispositions des articles L. 2323-1 (N° Lexbase : L5638KGW) et L. 2323-33 (N° Lexbase : L5621KGB) du Code du travail, alors applicables, interprétés à la lumière de l’article 4 de la Directive 2002/14/CE (N° Lexbase : L7543A8U) du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne et de l’article L. 2341-9 du même code (N° Lexbase : L2007IRR), qu’en l’absence de comité d’entreprise européen instauré par un accord précisant les modalités de l’articulation des consultations en application de l’article L. 2342-9, 4°, du Code du travail (N° Lexbase : L2019IR9), l’institution représentative du personnel d’une société contrôlée par une société-mère ayant son siège dans un autre Etat membre de l’Union européenne doit être consultée sur tout projet concernant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs résultant des modifications de l’organisation économique ou juridique de l’entreprise, y compris lorsque une offre publique d’acquisition porte sur les titres de la société-mère.

 

Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 décembre 2018 (Cass. soc., 19 décembre 2018, n° 18-14.520, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A0669YR9).

 

La société T. a déposé une offre publique d’acquisition auprès de la société G., société holding de droit néerlandais comme ayant son siège social aux Pays-Bas. A l’occasion d’une consultation liée à la mise en œuvre d’un projet de réorganisation accompagné d’un plan de sauvegarde de l’emploi au sein de la société de droit français Y, filiale à 99,99 % de la société G., le comité central d’entreprise de la société Y a demandé des informations sur l’offre publique d’acquisition présentée par la société T.. Estimant que la société Y n’avait pas régulièrement donné suite à cette demande, le comité central d’entreprise a saisi, le 18 février 2018, le président du tribunal de grande instance de Nanterre afin qu’il soit ordonné à la société Y de lui fournir une information complète sur cette offre publique d’acquisition.

 

Par ordonnance du 22 mars 2018, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a mis hors de cause la société T. et a ordonné la communication au comité central d’entreprise de la société Y, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de trente jours à compter de la signification de l’ordonnance, d’un certain nombre de documents concernant l’offre publique d’acquisition. La société Y forme un pourvoi en cassation.

 

Enonçant la solution susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. En constatant que l’offre publique d’acquisition déposée par la société T. sur la société G. affectait indirectement la société Y, filiale à 99,99 % de la première, au regard des incidences sur l’emploi des salariés de la société Y, le président du tribunal de grande instance a exactement décidé, par ces seuls motifs, que le comité central d’entreprise de la société Y était fondé à demander des informations sur l’offre publique d’acquisition et, en cas de refus, à en saisir la juridiction compétente en application de l’article L. 2323-4 du Code du travail, alors applicable (sur L'information et la consultation ponctuelles du comité d'entreprise sur l'organisation et la marche de l'entreprise, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E1994ETZ).

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