Le Quotidien du 5 décembre 2018

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Pas de faute intentionnelle de l’employeur, pas de recours possible contre ce dernier !

Réf. : Cass. civ. 2, 29 novembre 2018, n° 17-17.747, F-P+B (N° Lexbase : A9277YNW)

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par Laïla Bedja

Le 05 Décembre 2018

► Sauf si la faute de l’employeur est intentionnelle, le tiers étranger à l’entreprise, qui a indemnisé la victime d’un accident du travail pour tout ou partie de son dommage, n’a pas de recours contre l’employeur de la victime.

 

Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 29 novembre 2018 (Cass. civ. 2, 29 novembre 2018, n° 17-17.747, F-P+B N° Lexbase : A9277YNW).

 

Dans cette affaire, ayant été victime d’un accident du travail alors qu’il manœuvrait un engin emprunté à une société, le salarié d’une autre société, a engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable contre l’employeur et une action en responsabilité civile contre la société. L’employeur a recherché la garantie de la société.

 

Pour condamner l’employeur à garantir la société, à hauteur de la moitié de toutes les condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et dépens au profit du salarié, l'arrêt relève que la spécificité des règles édictées par le Code de la Sécurité sociale en matière d'accident du travail n'a pas pour objet de permettre à l'employeur d'éluder une partie des conséquences de sa responsabilité dans l'accident de son salarié, notamment en le dispensant d'indemniser certains chefs de préjudices, mais seulement de garantir au salarié victime d'être indemnisé, quelle que soit la solvabilité de son employeur, grâce à la substitution de la Sécurité sociale à l'employeur pour le paiement des indemnités.

 

A tort. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt de la cour d’appel. Alors qu’il résultait de ses constatations que l’employeur n’avait pas commis de faute intentionnelle, la cour d’appel a violé les articles L. 451-1 (N° Lexbase : L4467ADS) et L. 452-5 (N° Lexbase : L6647IGB) du Code de la Sécurité sociale (sur La réparation de la faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés, voir l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E3137ETD).

newsid:466674

Autorité parentale

[Brèves] Contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants par des parents séparés : le juge ne peut en dispenser un parent sans caractériser une impossibilité matérielle

Réf. : Cass. civ. 1, 21 novembre 2018, n° 17-27.054, F-P+B (N° Lexbase : A0144YNN)

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N6612BX8

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 28 Novembre 2018

► L'obligation légale des parents de subvenir à l'entretien et l'éducation des enfants ne cesse que s'ils démontrent être dans l'impossibilité de s'en acquitter ;

► aussi, en cas de fixation de la résidence des enfants chez l’un des parents, le juge ne peut rejeter la demande de l’époux chez lequel la résidence est fixée, sollicitant une contribution de l’autre parent à l’entretien et à l’éducation des enfants, sans caractériser l’impossibilité matérielle de ce dernier d’assumer son obligation légale d’entretien et d’éducation de ses enfants.

 

Telle est la solution qui se dégage d’un arrêt rendu le 21 novembre 2018 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 21 novembre 2018, n° 17-27.054, F-P+B N° Lexbase : A0144YNN).


En l’espèce, par décision postérieure à un divorce, la résidence des trois enfants issus de l’union des époux avait été fixée chez le père, qui avait sollicité une contribution de la mère à leur entretien et à leur éducation ; pour rejeter cette demande, la cour d’appel avait relevé une disparité sensible des facultés contributives des parties au détriment de la mère.

 

La décision est censurée, au visa de l’article 372-2-2 du Code civil (N° Lexbase : L0528LCK), par la Cour régulatrice, qui reproche aux juges d’appel de s’être ainsi déterminés, sans caractériser l'impossibilité matérielle de la mère d'assumer son obligation légale d'entretien et d'éducation de ses enfants (cf. l’Ouvrage «L’autorité parentale»  N° Lexbase : E5821EYA).

newsid:466612

Bancaire

[Brèves] Quel délai pour l’immobilisation de la provision d’un chèque après mainlevée de l’opposition ?

Réf. : Cass. com., 21 novembre 2018, n° 17-24.014, N° Lexbase : A0134YNB

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N6561BXB

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par Gözde Lalloz

Le 28 Novembre 2018

► Après mainlevée de l’opposition, la banque doit payer au bénéficiaire le montant, jusqu’alors bloqué, de la provision du chèque, sous la seule réserve que le titre puisse lui être remis en contrepartie. Telle est la décision de la Cour de cassation dans un arrêt daté du 21 novembre 2018 (Cass. com., 21 novembre 2018, n° 17-24.014  N° Lexbase : A0134YNB).

 

En l’espèce, deux chèques ont été remis à l’encaissement, bien que provisionnés, ils ont été rejetés en raison de l’opposition pour vol faite par le gérant lui-même. Une mainlevée a été ordonnée par le juge des référés au motif qu’elle avait été faite pour un motif inexact, le vol, et non pour utilisation frauduleuse. Dans les quinze jours de la signification de la décision de mainlevée à la banque, les chèques ont été à nouveau présentés pour encaissement et l’un a été rejeté cette fois-ci pour insuffisance de provision.

 

Estimant que la banque devait lui assurer la provision, le bénéficiaire des chèques a assigné la banque en paiement de cette somme, majorée des intérêts et de dommages-intérêts. La demande a été rejetée par un arrêt de la cour d’appel de Nancy daté du 7 juin 2017 au motif que la banque n’était fondée à ne maintenir la provision sur le compte du tireur que jusqu’à la date à laquelle la décision de mainlevée lui a été signifiée.

 

Cette position est rejetée par la Cour de cassation qui rappelle dans sa décision précitée les conditions d’une part entourant l’immobilisation des fonds et d’autre part celles relatives au paiement des chèques litigieux.

 

Dans cette lignée, la banque tirée d'un chèque frappé d'opposition est tenue d'en immobiliser la provision jusqu'à décision judiciaire sur la validité de l'opposition ou sinon, pendant une année suivant l'expiration du délai de présentation du chèque. Après mainlevée de l'opposition au cours de ces périodes, elle doit soit dès la décision judiciaire de mainlevée, si elle a été elle-même en cause, soit dès qu'elle lui a été notifiée ou signifiée, payer au bénéficiaire le montant, jusqu'alors bloqué, de la provision du chèque, sous la seule réserve que le titre puisse lui être remis en contrepartie (cf. l’Ouvrage «Droit bancaire» N° Lexbase : E9247AE9).

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Contrat de travail

[Brèves] Possibilité pour l’employeur de mettre un terme, à la date de fin des cours, à la relation de travail à durée déterminée des professeurs recrutés pour une année scolaire en tant qu’agents non titulaires

Réf. : CJUE, 21 novembre 2018, aff. C-245/17 (N° Lexbase : A2522YMD)

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par Blanche Chaumet

Le 28 Novembre 2018

► La clause 4, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure à l’annexe de la Directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (N° Lexbase : L0072AWL), doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui permet à un employeur de mettre un terme, à la date de fin des cours, à la relation de travail à durée déterminée des professeurs recrutés pour une année scolaire en tant qu’agents non titulaires, au motif que les conditions de nécessité et d’urgence auxquelles était subordonné leur recrutement ne sont plus remplies à cette date, alors que la relation de travail à durée indéterminée des professeurs qui ont la qualité de fonctionnaires se poursuit ;

 

► L’article 7, paragraphe 2, de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (N° Lexbase : L5806DLM), doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui permet de mettre un terme, à la date de fin des cours, à la relation de travail à durée déterminée des professeurs recrutés pour une année scolaire en tant qu’agents non titulaires, quand bien même cela prive ces professeurs de jours de congé annuel payé d’été afférent à cette année scolaire, pour autant que lesdits professeurs perçoivent une indemnité financière à ce titre.

 

Telles sont les règles dégagées par la Cour de justice de l’Union européenne dans un arrêt rendu le 21 novembre 2018 (CJUE, 21 novembre 2018, aff. C-245/17 N° Lexbase : A2522YMD).

newsid:466588

Copropriété

[Brèves] Résidence-services : répartition des «charges de cercle» indépendamment de l'utilisation effective de ces services ou de l'occupation des lots

Réf. : Cass. civ. 3, 29 novembre 2018, n° 17-27.526, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9164YNQ)

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N6668BXA

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 04 Décembre 2018

► Dans le cadre d’une résidence-services, la répartition des charges relatives aux conventions de restauration et aux conventions hôtelières, prévues au règlement de copropriété, s’opère en fonction de l’utilité que ces services présentent à l’égard de chaque lot, l’utilité s'appréciant de façon objective, indépendamment de l'utilisation effective par les copropriétaires de ces services ou de l'occupation des appartements.

 

Telle est la solution que l’on peut dégager d’un arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 29 novembre 2018, n° 17-27.526, FS-P+B+I N° Lexbase : A9164YNQ ; déjà en ce sens, cf. Cass. civ. 3, 24 mars 2009, n° 08-12.850, F-D N° Lexbase : A2130EEM).

 

En l’espèce, un couple de propriétaires de deux lots dans une résidence-services soumise au statut de la copropriété, soutenant que les charges qui leur étaient réclamées n’étaient imputables qu’aux copropriétaires ayant usage des services concernés, avaient assigné le syndicat des copropriétaires en mainlevée de l’opposition, formée par le syndic, au paiement du prix de vente d’un de ces lots.

 

Ils faisaient grief à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rennes de rejeter leur demande (CA Rennes, 12 novembre 2015, n° 12/02211 N° Lexbase : A5293NWX).

En vain. Ils n’obtiendront pas gain de cause devant la Cour suprême, laquelle approuve les juges d’appel ayant retenu à bon droit que les charges relatives aux conventions de restauration et aux conventions hôtelières étaient prévues au règlement de copropriété, que la reprise de leur recouvrement directement par le syndicat de copropriété ne nécessitait pas de modification du règlement et que l’utilité que les services ainsi fournis présentaient à l’égard de chaque lot s'appréciait de façon objective, indépendamment de l'utilisation effective par les copropriétaires de ces services ou de l'occupation des appartements ; aussi, selon la Haute juridiction, ayant relevé qu’il n'était pas allégué par les requérants que les montants réclamés dans les justificatifs produits par le syndicat n’étaient pas conformes à la répartition prévue dans le règlement de copropriété, la cour d’appel, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté du terme “occupant” dans le règlement de copropriété rendait nécessaire, en avait exactement déduit que les requérants restaient redevables des charges relatives aux services spécifiques assurés par le syndicat des copropriétaires (cf. l’Ouvrage «Droit de la copropriété» N° Lexbase : E7573E9D).

newsid:466668

Retraite

[Brèves] Conditions de contestation par le titulaire d'une pension de réversion du montant de celle-ci : faculté de faire état d'une illégalité antérieure et jamais contestée

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 19 novembre 2018, n° 412837, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2627YMA)

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N6607BXY

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par Yann Le Foll

Le 28 Novembre 2018

► Le caractère personnel d'une pension de retraite ne s'oppose pas à ce que le titulaire d'une pension de réversion se prévale, à l'appui d'un recours contre cette pension ou d'une demande de révision, d'une illégalité entachant le calcul de la pension de son conjoint que celui-ci n'a pas contestée, lorsque cette pension ne peut être regardée comme définitive.

 

 

► Son caractère non définitif provient soit de ce qu'elle est encore susceptible de recours, soit de ce qu'une demande de révision peut encore être adressée à l'administration dans les conditions posées par l'article L. 55 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (N° Lexbase : L9843ITQ) pour les pensions concédées après l'entrée en vigueur de la loi du 26 décembre 1964, portant réforme du Code des pensions civiles et militaires de retraite. Pour les pensions concédées avant l'entrée en vigueur de cette loi, aucun délai ne peut, en revanche, être opposé à une demande de révision.

 

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 19 novembre 2018 (CE 2° et 7° ch.-r., 19 novembre 2018, n° 412837, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2627YMA).

 

 

Aucun délai n'était opposable à la demande de révision de la pension de réversion de Mme X dès lors que la pension de son mari lui avait été concédée avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 décembre 1964. Dans ces conditions, la demande de l’intéressée pouvait, notamment, être fondée sur la prise en compte des dispositions de l'ordonnance du 16 juillet 1962, édictant des dispositions en faveur des personnels en service dans les makhzen d'Algérie et du décret du 29 novembre 1976, pris pour l'application de cette ordonnance.

 

Dès lors, le tribunal administratif de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que la requérante pouvait, à l'appui de sa demande de révision de la pension de réversion dont elle est titulaire, se prévaloir d'une illégalité entachant la pension de son conjoint en raison d'une non prise en compte des services accomplis comme "harki" en Algérie, alors même que ses recours en ce sens ont été formés au plus tôt le 6 novembre 2013.

newsid:466607

Procédures fiscales

[Brèves] Précisions sur une option pour un régime fiscal devant être exercée dans un délai déterminé

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 26 novembre 2018, n° 417628, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0560YN3)

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N6641BXA

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par Marie-Claire Sgarra

Le 05 Décembre 2018

Les dispositions qui instituent un régime fiscal optionnel et prévoient que le bénéfice de ce régime doit être demandé dans un délai déterminé n'ont, en principe, pas pour effet d'interdire au contribuable qui a omis d'opter dans ce délai de régulariser sa situation dans le délai de réclamation prévu à l'article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L6486AEX) ;

 

►Il en va autrement si la loi a prévu que l'absence d'option dans le délai qu'elle prévoit entraîne la déchéance de la faculté d'exercer l'option ou lorsque la mise en oeuvre de cette option implique nécessairement qu'elle soit exercée dans un délai déterminé.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 26 novembre 2018 (CE 8° et 3° ch.-r., 26 novembre 2018, n° 417628, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0560YN3).

 

En l’espèce, un couple, exerçant une activité de loueur en meublé non professionnel, ont déclaré dans la catégorie des revenus fonciers les loyers qu’ils ont perçus au cours des années 2010 et 2011 pour leur appartement. L’administration leur a notifié des rehaussements en matière d’impôt sur le revenu résultant de la requalification de ces loyers en bénéfices industriels et commerciaux, en leur appliquant le régime dit des micro-entreprises prévu à l’article 50-0 du Code général des impôts (N° Lexbase : L9321LHP). L’administration rejette leur demande tendant au dégrèvement de ces cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu. Le tribunal administratif de Dijon, saisi du litige rejette également leur demande. Par suite, la cour administrative d’appel de Lyon (CAA Lyon, 30 novembre 2017, n° 15LY03745 N° Lexbase : A6319W4S) annule ce jugement et fait droit à leurs prétentions.

 

Si, en application des dispositions de l'article 50-0 du Code général des impôts, les entreprises dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas les seuils qu'elles fixent relèvent en principe du régime fiscal et comptable des micro-entreprises, ce même article leur offre la faculté d'opter pour le régime réel d'imposition. Cette option qui, une fois souscrite, est valable de façon irrévocable pour une durée de deux ans, doit être exercée par une entreprise suffisamment tôt au cours de la première année au titre de laquelle elle souhaite en bénéficier pour qu'elle soit en mesure de se conformer aux règles comptables, déclaratives et fiscales qu'elle implique, ce qui fait obstacle à ce que l'option puisse être souscrite au-delà de la date du 1er février fixée par la loi. Ainsi, en jugeant que ni les termes de l'article 50-0 du Code général des impôts ni les modalités d'imposition au régime réel des bénéfices réalisés par les contribuables visés au 1 de ces dispositions ne faisaient obstacle, lorsque le contribuable n'a pas exercé l'option pour le régime réel dans le délai imparti, à ce qu'il puisse en demander le bénéfice dans le délai de réclamation de l'article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit.

 

newsid:466641

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Prestation à titre onéreux : distinction entre des dommages et intérêts non imposables et des prestations de services imposables fournies moyennant le paiement d’une indemnité

Réf. : CJUE, 22 novembre 2018, aff. C-295/17 (N° Lexbase : A0190YND)

Lecture: 3 min

N6598BXN

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par Marie-Claire Sgarra

Le 28 Novembre 2018

La Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (N° Lexbase : L7664HTZ), doit être interprété en ce sens que le montant prédéterminé perçu par un opérateur économique en cas de résiliation anticipée par son client, ou pour un motif imputable à ce dernier, d’un contrat de prestation de services prévoyant une période minimale d’engagement, lequel montant correspond au montant que cet opérateur aurait perçu pendant le reste de ladite période en l’absence d’une telle résiliation, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, doit être considéré comme la rémunération d’une prestation de services effectuée à titre onéreux et soumise en tant que telle à cette taxe.

 

►Ne sont pas déterminants pour la qualification du montant prédéterminé dans le contrat de prestation de services dont le client est redevable en cas de résiliation anticipée de celui-ci le fait que l’objectif de ce montant forfaitaire vise à dissuader les clients de ne pas respecter la période minimale d’engagement et à réparer le préjudice que l’opérateur subit en cas de non-respect de cette période, le fait que la rémunération perçue par un agent commercial pour la conclusion de contrats stipulant une période minimale d’engagement soit plus élevée que celle prévue dans le cadre des contrats ne stipulant pas une telle période et le fait que ledit montant soit qualifié en droit national de clause pénale.

 

Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt du 22 novembre 2018 (CJUE, 22 novembre 2018, aff. C-295/17 N° Lexbase : A0190YND).

 

En l’espèce, une société portugaise a pour principale activité la fourniture de prestations de services dans le domaine des télécommunications. Certains des contrats prévoient des périodes minimales d’engagement, tout en accordant aux clients des conditions avantageuses, notamment sous forme de mensualités d’abonnement moins élevés. Ces contrats stipulent également que, en cas de désactivation des produits et des services qui y sont prévus avant l’échéance de la période minimale d’engagement convenue, à la demande des clients ou pour un motif qui leur est imputable, la société a droit à une indemnité correspondant au montant de la redevance d’abonnement mensuelle convenue multiplié par la différence entre la durée de la période minimale d’engagement prévue au contrat et le nombre de mois pendant lesquels la prestation de service a été fournie.

 

Selon la juridiction de renvoi, le montant dû par le client à la société en cas de résiliation anticipée du contrat de prestation de services serait donc constitué du montant de la redevance d’abonnement correspondant à la totalité de la période minimale d’engagement, même si la prestation de services n’est pas fournie au client jusqu’au terme de cette période. Il ressort également de la décision de renvoi que le client est redevable dudit montant lorsque les services sont désactivés avant la fin de la période minimale d’engagement, notamment si le client manque à son obligation de payer les redevances d’abonnement mensuelles convenues.

 

L’autorité fiscale et douanière a constaté que, pour l’exercice fiscal relatif à l’année 2012, la société requérante n’avait pas acquitté la TVA sur le montant qui avait été facturé aux clients à la suite de la résiliation anticipée de contrats de prestation de services et a, en conséquence, émis des actes de liquidation de la TVA. Cette dernière saisit le tribunal arbitral en matière fiscale d’un recours tendant à faire constater l’illégalité des actes de liquidation de la TVA. Selon cette juridiction, ces montants présentent le caractère d’une rémunération au motif également qu’ils permettent de garantir à la société le maintien d’un même niveau de recettes qu’en l’absence d’interruption des prestations. Elle ne subirait aucun manque à gagner puisque ces montants seraient contractuellement convenus.

 

La CJUE juge qu’il y a lieu de considérer que le montant dû pour non-respect de la période minimale d’engagement rémunère les prestations fournies par la société requérante, que le client mette ou ne mette pas en œuvre le droit de bénéficier desdits services jusqu’à la fin de la période minimale d’engagement. Quant à l’exigence que les sommes versées constituent la contrepartie effective d’un service individualisable, il convient de souligner que le service à fournir ainsi que le montant facturé au client en cas de résiliation du contrat au cours de la période minimale d’engagement sont déjà déterminés lors de la conclusion du contrat. Par ailleurs, l’objectif de ce montant qui consiste à dissuader les clients de ne pas respecter la période minimale d’engagement n’est pas déterminant pour la qualification dudit montant, dans la mesure où, selon la réalité économique, ce même montant vise à garantir à la société au litige, en principe, les mêmes revenus que ceux qu’elle aurait obtenus si le contrat n’avait pas été résilié avant la fin de la période minimale d’engagement pour un motif qui est imputable au client.

 

newsid:466598

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