Le Quotidien du 4 décembre 2018

Le Quotidien

Conflit collectif

[Brèves] Licenciement d'un conducteur de train pour avoir fait grève : restriction disproportionnée à la liberté d'association

Réf. : CEDH, 20 novembre 2018, n° 44873/09, disponible en anglais

Lecture: 2 min

N6590BXD

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par Blanche Chaumet

Le 28 Novembre 2018

► Constitue une restriction disproportionnée la liberté d'association protégée par l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (N° Lexbase : L4744AQR) le licenciement d'un salarié qui exerçait des fonctions de conducteur de train en raison d’infractions disciplinaires, notamment la participation à une grève, dès lors que l’interdiction de faire grève qui frappe les conducteurs de train ainsi que d’autres catégories d’employés des chemins de fer russes constitue une restriction à la liberté d’association qui n’a pas été suffisamment justifiée par le Gouvernement et qui est contraire aux règles du travail reconnues au niveau international, et que les tribunaux n’ont pu examiner que l’observation formelle de la législation par le salarié licencié, et n’ont pas mis en balance les intérêts concurrents.

 

Telle est la règle dégagée par la Cour européenne des droits de l’Homme dans un arrêt rendu le 20 novembre 2018 (CEDH, 20 novembre 2018, n° 44873/09, disponible en anglais).

 

En l’espèce, le requérant était un conducteur de train pour les chemins de fer russes dans la région de Moscou et membre d’un syndicat. En avril 2008, le syndicat lança un appel à la grève après l’échec de négociations sur les salaires et les primes. La compagnie de chemin de fer ne saisit pas les tribunaux pour faire déclarer la grève illégale. Le conducteur y participa en se présentant au travail mais en refusant d’exercer ses fonctions. La grève provoqua des retards dans le secteur où il travaillait et en juillet 2008, il fut licencié pour deux manquements aux règles disciplinaires : le premier avait été commis en 2007 et n’avait rien à voir avec des activités syndicales, le second se rapportait à son refus d’exercer ses fonctions pendant la grève.

 

Le requérant contesta son licenciement motivé par sa participation à la grève mais, en août 2008, le tribunal de première instance jugea la mesure licite. Le conducteur fit appel mais fut débouté. Estimant son licenciement fondé sur sa participation à une grève contraire à l’article 11 (liberté de réunion et d’association), une requête fut introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme.

 

En énonçant la règle susvisée, la CEDH conclut que sanctionner le conducteur de cette manière a constitué une restriction disproportionnée de son droit à la liberté d’association et a emporté violation de l’article 11 de la Convention (sur Le licenciement du salarié gréviste subordonné à l'existence d'une faute lourde, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E2523ETM).

newsid:466590

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Précisions sur le transfert de la part du déficit d'ensemble d'une société d’un groupe dont la société mère est absorbée ou scindée à la société absorbante ou bénéficiaire des apports soumis à agrément préalable

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 28 novembre 2018, n° 417173, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2469YNR)

Lecture: 3 min

N6635BXZ

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par Marie-Claire Sgarra

Le 05 Décembre 2018

Il résulte de l'article 223 I du Code général des impôts (N° Lexbase : L3876KWH), que la part du déficit d'ensemble provenant d'une société appartenant à un groupe dont la société mère fait l'objet d'une absorption ou d'une scission peut être transférée, sur agrément, à la société absorbante ou bénéficiaire des apports et être imputée sur les résultats de cette société et le cas échéant sur ceux des sociétés membres du groupe ayant cessé et faisant partie du nouveau groupe, lorsque le bénéfice de cette imputation est demandée ;

 

►En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que l'agrément soit délivré pour le transfert de la part du déficit d'ensemble provenant d'une société membre du groupe ayant cessé qui ne fait pas partie du nouveau groupe, alors même que cette société aurait été absorbée, à l'occasion des opérations de restructuration, par une autre société membre du groupe ayant cessé, faisant elle-même partie du nouveau groupe, et qui aurait bénéficié du transfert des bénéfices propres de la société absorbée.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 28 novembre 2018 (CE 8° et 3° ch.-r., 28 novembre 2018, n° 417173, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2469YNR).

 

En l’espèce, la société Ypso France, mère d’un groupe a été absorbée avec effet rétroactif par la société Eno France, devenue la société Ypso France SAS. Par suite, la société Numéricable, membre du groupe a procédé à la dissolution sans liquidation de la société NC Numéricable, dont elle détenait la totalité du capital. La société Ypso France SAS a procédé à l’élargissement du groupe fiscal à la tête duquel elle se trouvait, comprenant la société Numéricable. La société Eno France, avait préalablement à ces opérations, sollicité de l’administration la délivrance des agréments, prévus par les articles 209 (N° Lexbase : L9416LH9) et 223 I du Code général des impôts afin de bénéficier du transfert des déficits antérieurs non encore déduits de la société Ypso France et du transfert des déficits d’ensemble du groupe dont la société Ypso France était la société mère en vue de les imputer partiellement sur une base élargie.

 

Le tribunal administratif rejette la demande de la société Ypso France SAS tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de ces demandes d’agrément. La cour administrative d’appel de Paris (CAA Paris, 9 novembre 2017, n° 17PA00213 N° Lexbase : A0284WZK) a, sur appel de la société Ypso France SAS annulé ce jugement et la décision de rejet des demandes d’agréments présentées par cette société et a enjoint le ministre de l’Action et des Comptes publics de procéder à un nouvel examen de ces demandes dans un délai de deux mois.

 

Le Conseil d’Etat relève qu’«en jugeant que, bien que la société NC Numericable ne fasse pas partie du nouveau groupe fiscal déclaré par la société Ypso France SAS, le ministre ne pouvait légalement refuser à cette société l'agrément qu'elle sollicitait sur le fondement des dispositions précitées du 6 de l'article 223 I du Code général des impôts tendant au transfert à son profit de la part du déficit d'ensemble du groupe auquel il avait été mis fin le 1er avril 2006 correspondant aux déficits de la société NC Numericable, dès lors que la société NC Numericable avait été absorbée à la même date par la société Numericable, laquelle faisait partie du nouveau groupe et avait bénéficié du transfert du déficit propre de la société NC Numericable sur le fondement des dispositions du II de l'article 209 du même Code, la cour a commis une erreur de droit» (cf. le BoFip Impôts annoté N° Lexbase : X9073ALM et N° Lexbase : X8668ALM).

newsid:466635

Retraite

[Brèves] Eligibilité des agents atteints d'infirmités résultant des séquelles d'un accident de service apparues tardivement et reconnues comme imputables au service postérieurement à la date de radiation des cadres au versement de la rente viagère d'invalidité

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 23 novembre 2018, n° 421016, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8589YM3)

Lecture: 1 min

N6606BXX

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par Yann Le Foll

Le 03 Décembre 2018

► Le deuxième alinéa de l'article 28 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (N° Lexbase : L2643IZW), qui ne comporte aucune restriction quant à l'origine des maladies professionnelles qu'il mentionne, ne saurait avoir pour effet d'exclure du bénéfice du droit à une rente viagère d'invalidité les agents atteints d'infirmités résultant des séquelles d'un accident de service apparues tardivement et reconnues comme imputables au service postérieurement à la date de radiation des cadres. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 23 novembre 2018 (CE 2° et 7° ch.-r., 23 novembre 2018, n° 421016, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8589YM3).

 

 

Dès lors, la question des atteintes portées par ces dispositions, d'une part, aux principes d'égalité devant la loi et d'égalité de traitement entre fonctionnaires et, d'autre part, aux droits et garanties à caractère social consacrés au onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas de caractère sérieux.

 

 

Il n'y a donc pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative au deuxième alinéa de l'article 28 du Code des pensions civiles et militaires de retraite.

newsid:466606

Public général

[Brèves] Publication du décret relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires à compter du 1er janvier 2019

Réf. : Décret n° 2018-1047 du 28 novembre 2018, relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires (N° Lexbase : L9607LMR)

Lecture: 2 min

N6640BX9

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par Laïla Bedja

Le 05 Décembre 2018

Le décret n° 2018-1047 du 28 novembre 2018, relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires (N° Lexbase : L9607LMR), a été publié au Journal officiel du 30 novembre 2018.

 

Pris pour l’application de l’article 20 de la loi pour un Etat au service d’une société de confiance (loi n° 2018-727 du 10 août 2018 N° Lexbase : L6744LLD), dite loi «ESSOC», il modifie le régime de publication des instructions et des circulaires et détermine les conditions dans lesquelles les instructions et circulaires sont réputées abrogées si elles n’ont pas été publiées dans un délai de quatre mois à compter de leur signature.

 

Il précise les modalités selon lesquelles les documents émanant des services centraux et déconcentrés de l'Etat doivent être publiés pour être opposables à l'administration, en particulier les sites ministériels sur lesquels ils sont recensés.

 

Ainsi, les circulaires et instructions signées avant le 1er janvier 2019 sont réputées abrogées au 1er mai 2019 si elles n'ont pas, à cette dernière date, été publiées sur les supports prévus le décret.

 

Les supports de publication des instructions et circulaires :

 

Ainsi, les sites internet sur lesquels sont publiés les documents dont toute personne peut se prévaloir dans les conditions prévues à l'article L. 312-3 précisent la date de dernière mise à jour de la page donnant accès à ces documents ainsi que la date à laquelle chaque document a été publié sur le site.

 

Ces sites comportent, sur la page donnant accès aux documents publiés en application de l'article L. 312-3, la mention suivante : «Conformément à l'article L. 312-3 du Code des relations entre le public et l'administration (N° Lexbase : L6931LLB), toute personne peut se prévaloir de l'interprétation d'une règle, même erronée, opérée par les documents publiés sur cette page, pour son application à une situation qui n'affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n'a pas été modifiée, sous réserve qu'elle ne fasse pas obstacle à l'application des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement».

 

Les circulaires et instructions soumises aux dispositions de l'article R. 312-8 sont publiées sur les sites mentionnés au premier alinéa au moyen d'un lien vers le document mis en ligne sur le site mentionné à ce même article (C. rel. pub. adm., art. R. 312-10).

 

Lorsque la page à laquelle renvoient les adresses mentionnées ci-dessus ne donne pas directement accès à la liste des documents mentionnés à l'article L. 312-3, elle comporte un lien direct vers cette liste, identifié par la mention «Documents opposables» (C. rel. pub. adm., art. D. 312-11).

 

Les sites internet sont les suivants :

  • www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv. fr ;
  • www.culture.gouv.fr ;
  • www.defense.gouv.fr/sga ;
  • www.diplomatie.gouv.fr ;
  • www.economie.gouv.fr ;
  • www.education.gouv.fr ;
  • www.enseignementsup-recherche.gouv.fr ;
  • www.fonction-publique.gouv.fr ;
  • www.info.agriculture.gouv.fr ;
  • www.interieur.gouv.fr ;
  • www.solidarites-sante.gouv.fr ;
  • www.sports.gouv.fr ;
  • www.textes.justice.gouv.fr ;
  • www.travail-emploi.gouv.fr.

newsid:466640

Responsabilité

[Brèves] Fondement de l’action en responsabilité engagée à l’encontre d’une organisation syndicale pour la commission d’actes illicites : exclusion de l’application de la loi du 29 juillet 1881

Réf. : Cass. mixte, 30 novembre 2018, n° 17-16.047, P+B+R+I (N° Lexbase : A9338YN8)

Lecture: 3 min

N6636BX3

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par June Perot

Le 05 Décembre 2018

► Le fait pour le président d’un syndicat de prendre en charge, dans le cadre d’une manifestation, l’organisation logistique des opérations et donner des instructions à tous les participants présents pour la commission d’actes illicites, constitue une complicité par provocation au sens de l’article 121-7 du Code pénal (N° Lexbase : L5525AIH), de sorte que se trouve caractérisée une faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382, devenu 1240 du Code civil (N° Lexbase : L0950KZ9), sans que puisse être invoqué le bénéfice de l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW).

 

Telle est la solution d’un arrêt de la Chambre mixte de la Cour de cassation rendu le 30 novembre 2018 (Cass. mixte, 30 novembre 2018, n° 17-16.047, P+B+R+I N° Lexbase : A9338YN8).

 

Dans cette affaire, lors d’un rassemblement d’agriculteurs de la Mayenne, le dirigeant d’un syndicat local d’agriculteurs a appelé publiquement ses adhérents, en présence de la presse, à charger des pneus dans leurs tracteurs et à les déposer devant l’entrée d’une usine laitière. Le même dirigeant syndical a appelé les agriculteurs à se rendre ensuite à un rond-point pour discuter de la marche à suivre. Quelques heures plus tard, les pneus ont été incendiés en présence du dirigeant syndical, occasionnant des dégâts matériels importants, notamment aux barrières et au portail d’entrée de l’usine. Assignés devant le tribunal de grande instance de Laval par la société de l’usine visée, le dirigeant syndical et son syndicat ont été condamnés in solidum au paiement de dommages-intérêts. Statuant sur les appels du syndicat et de son représentant, la cour d’appel d’Angers a débouté la société de sa demande formée contre le représentant syndical en considérant qu’il n’avait pas commis de faute détachable de l’exercice de son mandat syndical. En revanche, la cour d’appel a condamné le syndicat à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en retenant qu’il avait donné des instructions aux agriculteurs, ces dernières étant qualifiées de provocation directe à la commission d’actes illicites dommageables commis au moyen des pneus, et qu’il y avait un lien direct entre les directives données par ce syndicat, en la personne de son représentant, et le préjudice subi.

 

Le syndicat a formé un pourvoi en soutenant, pour la première fois devant la Cour de cassation, que les actes reprochés relevaient en réalité de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (N° Lexbase : L7589AIW) et non du droit commun de la responsabilité civile, en se prévalant des arrêts de la Cour de cassation rendus en Assemblée plénière le 12 juillet 2000 (Ass. plén., 12 juillet 2000, n° 98-10.160 N° Lexbase : A2598ATE, Bull. 2000, Ass. plén., n° 8 et Ass. plén., 12 juillet 2000, n° 98-11.155 N° Lexbase : A2599ATG, Bull. 2000, Ass. plén. n° 8).

 

La Chambre mixte avait alors à se prononcer sur la question de savoir quel est le fondement juridique de l’action engagée contre une personne morale pour des actions illicites menées à l’occasion d’une manifestation.

 

Enonçant la solution susvisée, elle conclut que la loi du 29 juillet 1881 ne pouvait recevoir application en l’espèce. Elle précise également qu’au cas de l’espèce, le président du syndicat est celui qui, par la teneur de ses propos, a pris en charge l’organisation logistique des opérations et donné les instructions d’organisation de la manifestation à tous les participants présents au rassemblement ; qu’il a donné dans ce cadre les directives “pour garer et ranger les pneus […]” ; qu’il a, ensuite, fixé un nouveau rendez-vous aux manifestants à un rond-point d’où ils sont alors partis vers l’usine et qu’il était sur place lorsque ces pneus ont été embrasés (cf. l’Ouvrage «Responsabilité civile» N° Lexbase : E4089EY4).

newsid:466636

Soins psychiatriques sans consentement

[Brèves] Non-applicabilité des articles relatifs à la computation légale des délais de procédure à celle du délai pour l’établissement des certificats médicaux mensuels obligatoires

Réf. : Cass. civ. 1, 21 novembre 2018, n° 17-21.184, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2531YMP)

Lecture: 2 min

N6596BXL

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par Laïla Bedja

Le 03 Décembre 2018

► Les articles 640 (N° Lexbase : L6801H7Z) à 642 du Code de procédure civile, qui régissent la computation légale des délais de procédure, ne sont pas applicables à celle du délai prévu à l'article L. 3213-3 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L3006IYY), qui ordonne un examen médical mensuel du patient admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat, cette obligation étant de nature administrative non contentieuse.

 

Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 21 novembre 2018 (Cass. civ. 1, 21 novembre 2018, n° 17-21.184, FS-P+B+I N° Lexbase : A2531YMP).

 

Dans cette affaire, un patient, admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat dans le département, en application de l'article L. 3213-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L3005IYX), a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de mainlevée de la mesure sur le fondement de l'article L. 3211-12 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L2976IYU).

 

Le premier président de la cour d’appel, pour rejeter toute irrégularité tirée du non-respect du délai pour l'établissement des certificats médicaux mensuels obligatoires, retient que les articles 641 (N° Lexbase : L6744LLD) et 642 du Code de procédure civile, auxquels renvoie l'article R. 3211-7 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9942I3M), sont applicables à la computation de ce délai.

 

A tort pour les juges de la Haute juridiction qui, rappelant le principe susvisé, casse et annule pour violation des articles L. 3213-3 et R. 3211-7 du Code de la santé publique et les articles 640 à 642 du Code de procédure civile. Ils ajoutent que s'agissant d'une obligation de nature administrative non contentieuse, le premier délai courait à compter du lendemain de l'admission du patient en soins psychiatriques sans consentement et les délais suivants, le lendemain de chaque examen médical, chacun de ces délais expirant le jour du mois suivant portant le même quantième, sans prorogation en cas d'expiration un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé (sur Le contrôle des mesures d'admission en soins psychiatriques par le juge des libertés et de la détention, cf. l’Ouvrage «Droit médical» N° Lexbase : E7544E9B).

newsid:466596

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] TVA et droit à déduction en l’absence de factures

Réf. : CJUE, 21 novembre 2018, aff. C-664/16 (N° Lexbase : A2527YMK)

Lecture: 4 min

N6545BXP

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par Marie-Claire Sgarra

Le 28 Novembre 2018

La Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (N° Lexbase : L7664HTZ), ainsi que les principes de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée et de proportionnalité doivent être interprétés en ce sens que, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, un assujetti qui n’est pas en mesure de rapporter la preuve du montant de la TVA qu’il a payée en amont, par la production de factures ou de tout autre document, ne peut bénéficier d’un droit à déduction de la TVA sur la seule base d’une estimation résultant d’une expertise ordonnée par une juridiction nationale.

 

Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt du 21 novembre 2018 (CJUE, 21 novembre 2018, aff. C-664/16 N° Lexbase : A2527YMK).

 

En l’espèce, un ressortissant roumain a entrepris un projet de construction d’un ensemble résidentiel de logements unifamiliaux et collectifs et détenait, à cette période plusieurs terrains qui avaient fait l’objet d’une approbation administrative pour accueillir des constructions de logements unifamiliaux. Dans la mesure où le chiffre d’affaires du requérant au principal avait dépassé, dès le mois de juin 2006, le plafond légal d’exonération de la TVA, les autorités fiscales ont estimé qu’il avait la qualité d’assujetti à la TVA et qu’il devait, en conséquence, s’identifier en tant que tel à compter du 1er août 2006. Le requérant a contesté le montant du redressement opéré par l’administration fiscale devant les autorités administratives qui ont partiellement fait droit à ses demandes. Il forme par suite un recours en appel et fait valoir qu’il ne lui incombait ni de s’identifier en tant qu’assujetti à la TVA, ni de tenir un quelconque registre dans la mesure où il avait procédé au paiement de cette taxe lors des acquisitions qu’il avait effectués et qu’il n’avait jamais perçu de TVA auprès de ses acquéreurs. La cour d’appel rejette l’ensemble des prétentions du requérant. En cassation, l’arrêt d’appel est cassé et renvoyé devant la cour d’appel.

 

Cette dernière, dans sa décision de renvoi, indique que la question dont elle est saisie porte sur le point de savoir si un promoteur immobilier, qui, sans avoir effectué des démarches préalables auprès de l’autorité fiscale compétente, ne s’est pas identifié comme assujetti à la TVA, alors même qu’il en avait l’obligation, et qui n’a pas tenu de comptabilité, est en droit de bénéficier de déductions de TVA, correspondant aux fonds investis dans la construction de bâtiments vendus, dans des circonstances où, à défaut de pouvoir produire des factures fiscales, les autres documents produits sont illisibles et, par conséquent, insuffisants pour déterminer l’existence et l’étendue d’un droit à déduction et décide de surseoir à statuer.

 

En vertu de l’article 167 de la Directive TVA, le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible. Pour pouvoir bénéficier dudit droit, il faut, d’une part, que l’intéressé soit un assujetti au sens de ladite Directive et, d’autre part, que les biens ou les services invoqués pour fonder le droit à déduction soient utilisés en aval par l’assujetti pour les besoins de ses propres opérations taxées et que, en amont, ces biens soient livrés ou ces services soient rendus par un autre assujetti (CJUE, 15 septembre 2016, aff. C-518/14 N° Lexbase : A9163RZE). L’exercice de ce droit est subordonné à la détention d’une facture établie conformément à l’article 226 de cette Directive. L’application stricte de l’exigence formelle de produire des factures se heurterait aux principes de neutralité et de proportionnalité, en ce qu’elle aurait pour effet d’empêcher de manière disproportionnée l’assujetti de bénéficier de la neutralité fiscale afférente à ses opérations. Néanmoins, il incombe à l’assujetti qui demande la déduction de la TVA d’établir qu’il répond aux conditions prévues pour en bénéficier. Ainsi, l’assujetti est tenu de fournir des preuves objectives que des biens et des services lui ont effectivement été fournis en amont par des assujettis, pour les besoins de ses propres opérations soumises à la TVA, et à l’égard desquels il s’est effectivement acquitté de la TVA. En l’occurrence, il ressort des indications figurant dans la décision de renvoi que, à défaut de pouvoir produire des factures, le requérant a soumis d’autres documents qui sont toutefois illisibles et, selon la juridiction de renvoi, insuffisants pour déterminer l’existence et l’étendue d’un droit à déduction. En ce qui concerne la preuve par une expertise judiciaire, telle que celles en cause au principal, cette juridiction précise que l’expert aurait pour mission d’évaluer le montant de la TVA déductible sur le fondement de la quantité des travaux effectués ou de la main-d’œuvre employée par ledit assujetti nécessaires à la construction des bâtiments qu’il a vendus. A cet égard, il importe toutefois de constater qu’une telle expertise ne serait pas à même d’établir que le requérant a effectivement payé cette taxe pour les opérations effectuées en amont aux fins de la construction de ces bâtiments.

 

newsid:466545

Transport

[Brèves] Vol des marchandises : faute du transporteur

Réf. : Cass. com., 21 novembre 2018, n° 17-17.468, F-P+B (N° Lexbase : A0010YNP)

Lecture: 2 min

N6576BXT

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par Vincent Téchené

Le 28 Novembre 2018

► Le fait pour un transporteur d'avoir stationné pour la nuit une remorque chargée de marchandises sensibles, sans aucun dispositif de fermeture, sur un terrain non surveillé, constitue une faute du transporteur, garant des pertes, au sens de l'article L. 133-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L5642AIS). Tel est le sens d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 21 novembre 2018 (Cass. com., 21 novembre 2018, n° 17-17.468, F-P+B N° Lexbase : A0010YNP).

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En l’espèce, une société chargée par un expéditeur d'organiser le transport de colis renfermant des téléviseurs à écran plat depuis ses entrepôts vers ceux du destinataire, s'est substituée un transporteur pour l'exécution du transport. Le chauffeur a pris la marchandise en charge et, la livraison devant intervenir le lendemain, a laissé l'ensemble routier en stationnement pour la nuit. 139 des 164 colis ont été volés dans la nuit du 17 au 18 août 2011. Après avoir indemnisé l’expéditeur de son préjudice, le commissionnaire et ses assureurs ont assigné le transporteur. La cour d’appel (CA Toulouse, 27 juillet 2016, n° 14/06274 N° Lexbase : A9770RX7) ayant fait droit à cette demande, le transporteur s’est pourvu en cassation.

 

La Haute juridiction rejette le pourvoi. Après avoir énoncé le principe de solution précitée, la Cour relève que l’arrêt d’appel a retenu que le stationnement, de nuit, sur un site isolé en pleine campagne, même régulièrement occupé par les véhicules d'une entreprise de transport, donnant directement sur la voie publique, sans aucune surveillance effective, d'un chargement composé de nombreux colis, donc facilement enlevables, dans une remorque non cadenassée, tandis que le transporteur ne pouvait ignorer la valeur du chargement, et ce, en contradiction flagrante avec les instructions reçues, constitue une faute délibérée et dépasse le seuil de la simple négligence. En outre, un transporteur professionnel ne peut pas ne pas avoir conscience de la probabilité d'un vol dans de telles conditions et, en l’espèce, le transporteur a pris, en toute connaissance de cause, le risque sérieux de voir ces marchandises dérobées, l'acceptant ainsi de façon téméraire et sans raison valable. Par conséquent, la cour d'appel, qui a caractérisé l'existence d'une faute délibérée impliquant la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable, a légalement justifié sa décision (cf. l’Ouvrage «Responsabilité civile» N° Lexbase : E0490EXG).

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