Le Quotidien du 2 novembre 2018

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Compétence du juge administratif pour connaître de l’action directe intentée par la victime d’un accident médical contre l’assureur de l’établissement public de santé responsable

Réf. : Cass. civ. 1, 24 octobre 2018, n° 17-31.306, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5933YH9)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 31 Octobre 2018

Si l’action directe ouverte par l’article L. 124-3 du Code des assurances (N° Lexbase : L4188H9Y) à la victime d’un dommage, ou à l’assureur de celle-ci, subrogé dans ses droits, contre l’assureur de l’auteur responsable du sinistre, tend à la réparation du préjudice subi par la victime, elle se distingue de l’action en responsabilité contre l’auteur du dommage en ce qu’elle poursuit l’exécution de l’obligation de réparer qui pèse sur l’assureur en vertu du contrat d’assurance ; la détermination de l’ordre de juridiction compétent pour en connaître dépend du caractère administratif ou de droit privé de ce contrat ;

Relève, alors, de la compétence du juge administratif, l’action directe intentée par la victime d’un accident médical, contre l’assureur de l’établissement public de santé responsable.

C’est en ce sens que s’est prononcée la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 24 octobre 2018 (Cass. civ. 1, 24 octobre 2018, n° 17-31.306, FS-P+B+I N° Lexbase : A5933YH9).

En l’espèce, ayant été victime de dommages à la suite de soins reçus le 13 février 2002 au sein d’un centre hospitalier d’ophtalmologie, la victime avait assigné en indemnisation l’assureur de cet établissement public de santé ; ce dernier avait soulevé une exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative.

La victime faisait grief à l’arrêt de décliner la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître de ses demandes dirigées contre l’assureur, faisant valoir que les juridictions de l’ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître de l’action directe intentée par la victime d’un accident médical contre l’assureur du responsable, peu important que ce contrat d’assurance soit de droit public.

L’argument est écarté par la Cour suprême qui énonce la règle précitée. Aussi, elle approuve les juges d’appel qui, après avoir constaté que le contrat d’assurance liant l’assureur au centre hospitalier avait été passé en application du Code des marchés publics, avaient retenu, à bon droit, que, conformément à l’article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (N° Lexbase : L0256AWE), ce contrat avait un caractère administratif, et en avaient exactement déduit que l’action directe exercée par la victime relevait de la compétence de la juridiction administrative.

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Fonction publique

[Brèves] Fonctionnaires territoriaux de la Nouvelle-Calédonie : impossibilité de se fonder sur les mentions portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire d'un agent pour prononcer directement sa radiation

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 18 octobre 2018, n° 412845, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6618YG9)

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par Yann Le Foll

Le 24 Octobre 2018

L’administration ne peut se fonder sur les mentions portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire d'un fonctionnaire territorial de la Nouvelle-Calédonie pour prononcer directement sa radiation. Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 18 octobre 2018 (CE 9° et 10° ch.-r., 18 octobre 2018, n° 412845, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6618YG9).

 

Selon l'article 105 de l'arrêté du 22 août 1953, portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux en vigueur en Nouvelle Calédonie, en sa version applicable à la date du litige, une décision de radiation n'est prise, pour la gestion des cadres, qu'en conséquence de la cessation définitive de fonctions résultant d'une décision administrative ou juridictionnelle antérieure.

 

Dès lors, l'autorité administrative ne peut légalement, s'agissant d'un agent en activité, prononcer directement sa radiation des cadres au motif que les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire seraient incompatibles avec l'exercice de ses fonctions.

 

A ce titre, il appartient, le cas échéant, à l'autorité administrative d'engager une procédure disciplinaire pour les faits ayant donné lieu à la condamnation pénale mentionnée au casier judiciaire de l'agent et, si cette procédure disciplinaire se conclut par une sanction mettant fin à ses fonctions de manière définitive, de prononcer sa radiation des cadres par voie de conséquence.

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Voies d'exécution

[Brèves] Effet du commandement valant saisie immobilière en cas de constat de péremption

Réf. : Cass. civ. 2, 18 octobre 2018, n° 17-21.293, FS-P+B (N° Lexbase : A0005YHN)

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par Aziber Seïd Algadi

Le 24 Octobre 2018

► Le commandement valant saisie immobilière cesse de plein droit de produire effet en cas de constat de la péremption, mettant ainsi fin à la procédure de saisie immobilière.

 

Tel est le principal apport d’un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 18 octobre 2018 (Cass. civ. 2, 18 octobre 2018, n° 17-21.293, FS-P+B N° Lexbase : A0005YHN ; sur la suspension et prorogation du délai de péremption du commandement valant saisie immobilière, cf. Cass. civ. 2, 7 septembre 2017, n° 16-17.824, F-P+B N° Lexbase : A1208WR8).

 

En l’espèce, une banque a fait délivrer à ses débiteurs un commandement valant saisie d'un bien immobilier leur appartenant et les a fait assigner à comparaître à l'audience d'orientation d'un juge de l'exécution.

 

Par jugement du 23 août 2013, le juge de l'exécution a annulé la procédure de saisie immobilière. Après avoir constaté la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière signifié aux débiteurs le 8 avril 2011, la cour d'appel a déclaré nulle et de nul effet la procédure de saisie immobilière.

 

La banque a alors fait grief à la cour d’appel de statuer sur le moyen tiré de la péremption invoqué pour la première fois devant la cour d'appel, de constater la péremption du commandement de payer valant saisie signifié aux débiteurs le 8 avril 2011, de déclarer nulle et de nul effet la procédure de saisie immobilière engagée au visa de ce commandement de payer et la banque irrecevable en ses demandes, en violation des articles R. 311-5 (N° Lexbase : L2391ITQ), R. 321-20 (N° Lexbase : L2417ITP) et R. 321-21 (N° Lexbase : L7887IUN) du Code des procédures civiles d'exécution.

 

A juste titre juge la Cour de cassation. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles R. 321-20 et R. 321-21 du Code des procédures civiles d'exécution, ainsi que le principe susvisé (cf. l’Ouvrage «Voies d’exécution» N° Lexbase : E9504E8I).

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