Le Quotidien du 5 novembre 2018

Le Quotidien

Douanes

[Brèves] Modalités de mise en œuvre de la procédure de rescrit en matière douanière et de contributions indirectes

Réf. : Décret n° 2018-944 du 31 octobre 2018 (N° Lexbase : L6481LMY)

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N6197BXS

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par Marie-Claire Sgarra

Le 07 Novembre 2018

Un décret n° 2018-944 du 31 octobre (N° Lexbase : L6481LMY), publié au Journal officiel du 1er novembre 2018, prévoit les modalités de mise en œuvre de la procédure de rescrit en matière douanière et de contributions indirectes.

 

Pour rappel, tout redevable peut opposer à l'administration le fait d'avoir appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportées à la date des opérations constituant le fait générateur des droits et taxes. Il peut également opposer à l'administration une position formelle qu'elle a prise, sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal. Cette prise de position formelle peut être notifiée sur simple demande du redevable. Avec la loi pour un Etat au service d'une société de confiance (loi n° 2018-727 du 10 août 2018 N° Lexbase : L6744LLD), la prise de position formelle de l'administration peut désormais faire l'objet d'un second examen.

 

Par ailleurs, le service devra prendre position sur l'ensemble des points examinés dans le cadre d'un contrôle ou une enquête, y compris s'ils ne comportent ni erreur, ni inexactitude, ni omission, ni insuffisance dans le calcul de l'impôt. En outre, le redevable a la possibilité de demander une extension du contrôle ou de l'enquête en cours. La demande de rescrit sera alors formulée au cours de la vérification et en tout état de cause, avant l'envoi de la proposition de taxation.

 

L'article L. 80 B, 1° et 11° (N° Lexbase : L6960LLD) et l'article L. 80 CB (N° Lexbase : L4725ICY) du Livre des procédures fiscales instaurent le même dispositif que celui décrit ci-dessus, en matière de contributions indirectes.

 

Le texte est entré en vigueur le 2 novembre 2018. Les articles 1er à 8 entreront en vigueur dans les îles Wallis et Futuna dans les 10 jours suivant la publication du décret.

newsid:466197

[Brèves] Validité de la clause de réserve de propriété en cas de vente de machines à sous

Réf. : Cass. com., 17 octobre 2018, n° 17-14.986, F-P+B (N° Lexbase : A9882YG4)

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N6116BXS

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par Vincent Téchené

Le 24 Octobre 2018

► La clause de réserve de propriété est une sûreté suspendant l'effet translatif de propriété du contrat de vente jusqu'à complet paiement du prix et une telle suspension ne remet pas en cause le caractère ferme et définitif de la vente intervenue dès l'accord des parties sur la chose et sur le prix ;
► Une clause de réserve de propriété contenue dans des conditions générales d’une vente portant sur des machines à sous et des kits de jeu intégrés n'est pas contraire aux dispositions de l'article 68-7 de l'arrêté du 14 mai 2007, relatif à la réglementation des jeux dans les casinos (N° Lexbase : L5865HXI).

Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la Chambre commerciales de la Cour de cassation le 17 octobre 2018 (Cass. com., 17 octobre 2018, n° 17-14.986, F-P+B N° Lexbase : A9882YG4).

 

En l’espèce, une société exploitant un casino a été mise en liquidation judiciaire. Se prévalant d’une clause de réserve de propriété, un créancier a revendiqué un certain nombre de machines à sous et leurs kits de jeu. Invoquant l’article 68-7 de l’arrêté du 14 mai 2007, relatif à la réglementation des jeux dans les casinos, selon lequel les machines à sous doivent faire l'objet d'une vente ferme et définitive à l'exclusion de toute autre forme de cession, le liquidateur a reconventionnellement demandé l’annulation de la clause de réserve de propriété.

 

Débouté par la cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 5 janvier 2017, n° 16/09758 N° Lexbase : A0241TNA), le liquidateur s’est pourvu en cassation.

 

Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage «Droit des sûretés» N° Lexbase : E1720EQR).

 

newsid:466116

Licenciement

[Brèves] Extension de la nullité qui affecte un plan de départs volontaires ne répondant pas aux exigences légales à tous les actes subséquents

Réf. : Cass. soc., 17 octobre 2018, n° 17-16.869, FS-P+B (N° Lexbase : A9974YGI)

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N6095BXZ

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par Blanche Chaumet

Le 24 Octobre 2018

► N’a pas manqué à l'impartialité la cour d'appel, qui s'est bornée à solliciter des intéressés qu'ils présentent une demande de dommages et intérêts ensuite de l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture du contrat de travail ;

 

► La nullité qui affecte un plan de départs volontaires ne répondant pas aux exigences légales, s'étend à tous les actes subséquents, en particulier à la convention de rupture du contrat de travail consécutive à un départ volontaire lorsqu'il a une cause économique et s'inscrit dans un processus de réduction des effectifs, exclusif de tout licenciement, donnant lieu à l'établissement de ce plan, peu important que les salariés n'aient pas été parties ou représentés à l'action en nullité dudit plan.

 

Telles sont les règles dégagées par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 octobre 2018 (Cass. soc., 17 octobre 2018, n° 17-16.869, FS-P+B N° Lexbase : A9974YGI).

 

En l’espèce, quatorze  salariés, engagés par la société  à différentes dates et fonctions, ont signé en septembre 2009 une convention de rupture d'un commun accord dans le cadre d'un projet de

plan personnalisé de départs volontaires pour motif économique (PDV1) s'inscrivant dans un plan de sauvegarde de l'emploi, élaboré dans le cadre d'une procédure visant à réduire de 500 les effectifs de salariés au sein de la filière automobile. Sur une assignation en référé à l'initiative du comité d'établissement du 7 août 2009, le tribunal de grande instance de Toulouse a, par ordonnance du 17 septembre 2009, suspendu la mise en oeuvre du plan de départs volontaires dans l'attente de la décision du juge du fond, lequel, par jugement du 15 octobre 2009, a annulé

le plan personnalisé de départs volontaires (PDV1) de la société  au motif que le volet sur les mesures de reclassement externe présentait un contenu insuffisant. A la suite de cette décision, la société a présenté un deuxième plan de départs volontaires (PDV2), au cours d'une nouvelle réunion d'information-consultation du comité central d'entreprise le 3 décembre 2009.

 

Les quatorze salariés ont saisi le conseil de prud'hommes  aux fins de voir annuler la convention de rupture d'un commun accord signée dans le cadre du PDV1 avec l'employeur, dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en conséquence en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et obtenir la condamnation de l'employeur à leur verser diverses sommes à titre, notamment, de rappel de salaire et accessoires depuis la date de la rupture du contrat de travail jusqu'à la mise en place d'un nouveau plan de départs volontaires (PDV2), indemnités de rupture, dommages-intérêts pour licenciement nul, paiement des jours de fractionnement et heures supplémentaires.

 

La cour d’appel ayant :

- infirmé les jugements du conseil de prud'hommes notamment en ce qu'ils déboutent les salariés de leur demande en nullité des conventions de rupture du contrat de travail d'un commun accord pour motif économique, et

- dit et jugé que l'annulation du plan de départs volontaires par le tribunal de grande instance dans sa décision du 15 octobre 2009 avait entraîné la nullité des conventions individuelles de rupture conclues entre la société et les salariés et que la rupture de leurs contrats de travail ainsi devenue sans cause s'analysait en un licenciement abusif sans cause réelle et sérieuse ;

l’employeur s’est pourvu en cassation.

 

En énonçant les règles susvisées, la Haute juridiction rejette le pourvoi de l’employeur (s’agissant de la seconde règle énoncée, voir également Cass. soc., 15 mai 2013, n° 11-26.414, FS-P+B N° Lexbase : A5018KD9 ; cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E9340ESQ).

newsid:466095

Procédure administrative

[Brèves] Défaut de communication aux parties d'un élément pouvant avoir une influence sur la réponse de l'expert : méconnaissance du caractère contradictoire de l'expertise

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 15 octobre 2018, n° 413937, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3753YG4)

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N6113BXP

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par Yann Le Foll

Le 24 Octobre 2018

►  Commet une erreur de droit une cour qui juge que le défaut de communication aux parties du courrier, reconnaissant une erreur de diagnostic, d'un praticien de l'établissement hospitalier dont la responsabilité est recherchée, n'entache pas d'irrégularité les opérations d'expertise, alors que le respect du caractère contradictoire de l'expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l'expert un élément de cette nature, compte tenu de l'influence qu'il peut avoir sur la réponse aux questions qui lui sont posées. Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 15 octobre 2018 (CE 5° et 6° ch.-r., 15 octobre 2018, n° 413937, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3753YG4).

 

 

La cour administrative d’appel a relevé que "pour regrettable qu'il soit", ce défaut de communication aux parties de cette pièce n'entachait pas d'irrégularité les opérations d'expertise. En statuant ainsi, alors que le respect du caractère contradictoire de l'expertise impliquait que les parties fussent mises à même de discuter devant l'expert un élément de cette nature, compte tenu de l'influence qu'il pouvait avoir sur la réponse aux questions qui lui étaient posées. Au vu du principe précité, la cour a commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3715EXU).

newsid:466113

Procédure civile

[Brèves] Publication d’un décret modifiant les dispositions relatives aux conciliateurs de justice

Réf. : Décret n° 2018-931 du 29 octobre 2018, modifiant le décret n° 78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice (N° Lexbase : L6375LM3)

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N6193BXN

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par Aziber Seïd Algadi

Le 07 Novembre 2018

►A été publié au Journal officiel du 31 octobre 2018, le décret n° 2018-931 du 29 octobre 2018 (N° Lexbase : L6375LM3), modifiant le décret n° 78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice (N° Lexbase : L0747AYC).

 

Il convient de rappeler que le statut des conciliateurs de justice est régi par le décret du 20 mars 1978 précité.

 

Le nouveau décret ajoute des dispositions relatives à la formation obligatoire, initiale et continue, des conciliateurs de justice. Ainsi, il est prévu une journée de formation initiale au cours de la première année suivant leur nomination et une journée de formation continue au cours de la période de trois ans suivant chaque reconduction des fonctions.

 

Le texte modifie également les conditions de nomination des conciliateurs de justice, en allongeant leur période de nomination, à partir du premier renouvellement, à trois ans au lieu de deux, et en permettant de les nommer dans le ressort d'une juridiction et non plus par référence à une «circonscription». Il est aussi prévu la publication d'une liste des conciliateurs de justice au sein des cours d'appel.

 

Les nouvelles dispositions actualisent la définition des menues dépenses exposées par les conciliateurs de justice dans l'exercice de leurs fonctions pour l'adapter à l'utilisation des nouvelles technologies. Le décret tire les conséquences des modifications de rédaction de l'article R. 222-4 du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L6593IAG) dans celle de son article 2, en y supprimant la mention de suppléant de juge d'instance.

 

Enfin, il simplifie la transmission du rapport d'activité des conciliateurs de justice. Il est précisé, à cet effet, qu’à compter de la date de l’entrée en vigueur du décret, le conciliateur de justice devra adresser, une fois par an, un rapport d'activité au magistrat coordonnateur des tribunaux d'instance, qui le transmettra aux chefs de la cour d'appel, ainsi qu'au juge d'instance.

 

Le décret entrera en vigueur le 1er janvier 2019.

 

newsid:466193

Procédure pénale

[Brèves] Produit versus profit : des saisies et confiscations à géométrie variable

Réf. : Cass. crim., 24 octobre 2018, n° 18-80.834, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A5490YI8)

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N6194BXP

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par June Perot

Le 21 Novembre 2018

► Le juge qui ordonne la saisie en valeur d’un bien appartenant ou étant à la libre disposition d’une personne, alors qu’il ne résulte pas des pièces de la procédure de présomptions qu’elle a bénéficié de la totalité du produit de l’infraction, doit cependant apprécier, lorsque cette garantie est invoquée, le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l’intéressé s’agissant de la partie du produit de l’infraction dont elle n’aurait pas tiré profit ;

 

► Dès lors, encourt la cassation l’arrêt qui confirme une ordonnance de saisie pénale en valeur d’un immeuble à usage d’habitation appartenant en indivision au mis en examen et sa compagne, sans s’assurer que la valeur de l’immeuble saisi n’excède pas le produit de la seule infraction reprochée au demandeur (en l’espèce une escroquerie à la TVA en bande organisée), ni rechercher, dans l’hypothèse où il serait apparu que l’intéressé n’aurait pas bénéficié du produit de l’infraction, si l’atteinte portée par la saisine au droit de propriété de l’intéressé était proportionnée s’agissant de la partie du produit de l’infraction dont il n’aurait pas tiré profit.

 

Telle est la solution énoncée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 24 octobre 2018 (Cass. crim., 24 octobre 2018, n° 18-80.834, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A5490YI8).

 

Dans cette affaire, une personne avait été mise en cause pour avoir eu recours à une dizaine de sociétés fictives, françaises et étrangères, dans le but d'obtenir la délivrance de factures mentionnant de manière erronée le régime de la TVA sur la marge pour les véhicules acquis par elle en vue de leur revente. L’importation de véhicules d’occasion était fictivement effectuée par l’intermédiaire d’une société écran permettant au revendeur français de bénéficier du régime indu de la TVA à la marge en lieu et place de la TVA classique dont l’assiette est constituée de la valeur intégrale du bien. Le gérant de plusieurs sociétés écrans ayant contribué à cette fraude a été mis en examen pour escroquerie à la TVA. Le préjudice global pour l’Etat français étant estimé entre 9 398 421 et 11 278 105 euros, la juridiction d’instruction procède à une saisie en nature portant sur un immeuble évalué à 245 000 euros, avec cette précision que le mis en examen en est le propriétaire indivis avec sa compagne.

 

En cause d’appel, l’ordonnance de saisie est confirmée, au motif que l'ensemble immobilier objet de l'ordonnance de saisie pénale est susceptible de confiscation en tant qu'immeuble appartenant au mis en examen en application des alinéas 3 et 9 de l'article 131-21 du Code pénal (N° Lexbase : L9506IYQ) mais également que la saisie de ce bien est proportionnée au but poursuivi qui est de garantir l'exécution d'une éventuelle peine de confiscation, les faits objet de l'enquête étant susceptibles d'avoir porté sur un montant total supérieur à celui de la seule saisie autorisée, la valeur du bien saisi ayant été estimée à la somme de 245 000 euros.

 

Devant la Chambre criminelle, le mis en cause développait les arguments suivants : le magistrat instructeur n’aurait pas caractérisé un risque de dissipation des biens pour justifier la saisie ; et le montant de la saisie dépasserait le montant du produit de l’infraction commise par le seul mis en cause.

 

La question posée à la Cour de cassation était donc de savoir comment et à quelles conditions est-il possible de saisir dans le patrimoine d’une personne un bien qui dépasse son produit personnel mais qui est inférieur au produit global de l’infraction qui a été commise à plusieurs ?

 

Enonçant la solution susvisée, la Haute juridiction fixe ces conditions. Elle saisit par ailleurs l’occasion pour préciser que : «lorsque plusieurs auteurs ou complices ont participé à un ensemble de faits, soit à la totalité soit à une partie de ceux-ci, chacun d'eux encourt la confiscation du produit de la seule ou des seules infractions qui lui sont reprochées, avec ou non la circonstance de bande organisée, à la condition que la valeur totale des biens confisqués n'excède pas celle du produit total de cette ou de ces infractions» (cf. l’Ouvrage «Droit pénal général», J. Frinchaboy, La confiscation N° Lexbase : E1715GAR ; v. également les obs., N. Catelan, Panorama de droit pénal des affaires, Lexbase Pénal, 2018, n° 10 N° Lexbase : N6413BXS).

newsid:466194

Successions - Libéralités

[Brèves] Incapacité de recevoir à titre gratuit des MJPM : ne sont pas visés les membres de la famille exerçant les fonctions de tuteur ou curateur !

Réf. : Cass. civ. 1, 17 octobre 2018, n° 16-24.331, FS-P+B (N° Lexbase : A0028YHI)

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N6143BXS

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 24 Octobre 2018

L’incapacité de recevoir à titre gratuit prévue à l’article 909 du Code civil (N° Lexbase : L8526HWP) ne concerne que les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les personnes morales au nom desquelles ils exercent leurs fonctions ; les membres de la famille du défunt, lorsqu'ils exercent les fonctions de tuteur, curateur, mandataire spécial désigné lors d'une mesure de sauvegarde de justice, personne habilitée ou mandataire exécutant un mandat de protection future, n'entrent pas dans son champ d'application.

Telle est la précision apportée par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 17 octobre 2018 (Cass. civ. 1, 17 octobre 2018, n° 16-24.331, FS-P+B N° Lexbase : A0028YHI).

 

En l’espèce, les deux membres d’un couple, qui bénéficiaient d'une mesure de curatelle ordonnée par jugement du 19 décembre 2008 désignant leur nièce, en qualité de curatrice, étaient décédés respectivement les 13 décembre 2010 et 19 mai 2011, laissant pour leur succéder leur fils unique ; se prévalant notamment du caractère manifestement exagéré des primes versées par les défunts sur les contrats d'assurance sur la vie, dont la nièce curatrice, et son mari, étaient les bénéficiaires, et de l'incapacité de recevoir édictée à l'article 909 du Code civil privant la curatrice et son époux du bénéfice des dispositions du testament olographe du 23 février 2011, par lequel le défunt leur avait légué la quotité disponible de ses biens, par parts égales, le fils les avait assignés en paiement de diverses sommes.

 

Pour dire que le mari de la nièce n'avait aucun droit dans la succession du défunt et le condamner à payer au fils une certaine somme, la cour d’appel avait retenu que l'incapacité de recevoir à titre gratuit concernait la nièce, qui avait été curatrice du défunt, que son époux était présumé personne interposée et que, faute de rapporter la preuve de la réalité de l'intention libérale à son égard, il ne pouvait se prévaloir des dispositions testamentaires à son profit.

Le raisonnement est censuré par la Cour suprême qui, après avoir énoncé la solution précitée, relève que l’intéressée, nièce du défunt, n'avait pas la qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, bien qu'elle ait exercé les fonctions de curateur.

newsid:466143

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Déduction de la TVA payée en amont pour des biens et services utilisés à la fois pour des opérations imposables et pour des opérations exonérées

Réf. : CJUE, 18 octobre 2018, aff. C-153/17 (N° Lexbase : A6566YGB)

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N6088BXR

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par Marie-Claire Sgarra

Le 24 Octobre 2018

La Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (N° Lexbase : L7664HTZ), doit être interprétés en ce sens que, d’une part, même lorsque les frais généraux afférents à des opérations de location-vente de biens meubles, telles que celles en cause au principal, sont répercutés non pas dans le montant dû par le client au titre de la mise à disposition du bien concerné, soit la partie imposable de l’opération, mais dans le montant de l’intérêt dû au titre de la partie «financement» de l’opération, soit la partie exonérée de celle-ci, ces frais généraux doivent néanmoins être considérés, aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée, comme un élément constitutif du prix de cette mise à disposition et, d’autre part, les Etats membres ne peuvent pas appliquer une méthode de ventilation qui ne tient pas compte de la valeur initiale du bien concerné lors de sa livraison, dès lors que cette méthode n’est pas de nature à garantir une ventilation plus précise que celle qui découlerait de l’application de la clé de répartition selon le chiffre d’affaires.

 

Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt du 18 octobre 2018 (CJUE, 18 octobre 2018, aff. C-153/17 N° Lexbase : A6566YGB).

 

VWFS est une société financière détenue à 100 % par Volkswagen Financial Services AG et qui fait partie du groupe Volkswagen AG. Ce groupe construit et vend des véhicules automobiles. Les financements proposés par VWFS sont uniquement destinés à l’acquisition de véhicules des marques dudit groupe. Outre les offres de financement, cette société contribue à la commercialisation des voitures de ces marques par la formation du personnel de vente des distributeurs. Toutefois, les frais liés à cette contribution sont généralement amortis sur l’ensemble du budget de fonctionnement de VWFS et ne sont pas facturés aux autres entreprises du groupe qui, tout en faisant partie du même groupe de sociétés, n’ont pas adhéré avec VWFS à un régime d’assujettissement de groupe à la TVA.

 

Lorsqu’elle conclut un contrat de location-vente, VWFS achète le véhicule au distributeur et le met à la disposition du client, ce contrat prévoyant que la propriété du véhicule n’est pas transférée au client tant que tous les paiements dus aux termes du contrat n’ont pas été effectués. Selon la réglementation applicable au Royaume-Uni, VWFS, lorsqu’elle conclut un tel contrat, est considérée comme le fournisseur du véhicule concerné par ledit contrat, qui doit notamment contenir une condition en vertu de laquelle ce véhicule est de qualité satisfaisante. Ainsi, le service que cette société fournit ne se borne pas à l’octroi d’un crédit, mais comprend une assistance relative au véhicule lui-même, telle que la gestion des plaintes portant sur la qualité de celui-ci. Tout en constituant une seule opération commerciale, un contrat de location-vente comprend, au regard du droit de la TVA du Royaume-Uni, plusieurs prestations distinctes, y compris, d’une part, la mise à disposition d’un véhicule, opération imposable, et, d’autre part, l’octroi d’un crédit, opération exonérée.

 

Pour déterminer le montant de la taxe payée en amont qu’elle pouvait déduire, VWFS est convenue avec l’administration fiscale d’une «méthode spéciale d’exonération partielle». Selon cette méthode, la taxe payée en amont sur les frais exposés uniquement pour la réalisation d’opérations taxées est déductible, tandis que la taxe sur les frais exposés uniquement pour la réalisation d’opérations exonérées n’est pas déductible.

 

Le différend qui oppose l’administration fiscale et VWFS porte sur la question de savoir dans quelle mesure la TVA résiduelle ainsi affectée au secteur de détail doit être considérée, selon une telle méthode particulière, comme «utilisée ou à utiliser» par VWFS pour effectuer des opérations imposables dans ce secteur.

 

Deux théories s’affrontent ici. VWFS propose de se baser sur le rapport entre le nombre d’opérations imposables et le nombre total des opérations dans ledit secteur. Selon sa méthode, les opérations de location-vente devraient être regardées comme deux opérations distinctes, l’une imposable et l’autre exonérée, et le nombre des opérations correspondrait non pas au nombre des contrats, mais à celui des paiements, habituellement mensuels, effectués en vertu de ces contrats. L’administration fiscale estime, quant à elle, que chaque montant de TVA résiduelle affecté aux contrats de location-vente doit être ventilé entre les opérations imposables et les opérations exonérées selon la valeur de ces opérations, mais à l’exclusion de la valeur initiale du véhicule lors de sa livraison. Etant donné que la valeur de l’opération de location-vente serait ainsi largement imputable à l’octroi du financement, qui est une prestation exonérée, serait seule récupérable la portion de la TVA résiduelle relative à la valeur des autres opérations imposables effectuées dans le cadre de ces contrats, telles que les indemnités de règlement anticipé et les frais d’exercice de l’option d’achat.

 

Il ressort de la décision de renvoi que les frais généraux en cause au principal entretiennent un lien direct et immédiat avec l’ensemble des activités de VWFS, et non pas uniquement avec certaines de celles-ci. A cet égard, le fait que VWFS aurait décidé d’incorporer ces frais non pas dans le prix des opérations imposables, mais uniquement dans le prix des opérations exonérées ne saurait avoir une quelconque incidence sur une telle constatation de fait. Ainsi, dans la mesure où ces frais généraux ont été effectivement exposés, à tout le moins dans une certaine mesure, en vue de la mise à disposition de véhicules, qui sont des opérations taxées, lesdits frais font partie, en tant que tels, des éléments constitutifs du prix de ces opérations. Dès lors, un droit à déduction de la TVA s’ouvre, en principe. La Cour juge ainsi que «eu égard au caractère fondamental du droit à la déduction, rappelé au point 39 du présent arrêt, lorsque les modalités du calcul de la déduction ne tiennent pas compte d’une affectation réelle et non négligeable d’une partie des frais généraux à des opérations ouvrant droit à déduction, de telles modalités ne sauraient être regardées comme reflétant objectivement la part réelle des dépenses occasionnées par l’acquisition de biens et de services à usage mixte qui peut être imputée à ces opérations. Par conséquent, de telles modalités ne sont pas de nature à garantir une ventilation plus précise que celle qui découlerait de l’application de la clé de répartition selon le chiffre d’affaires» (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X3798ALA).

newsid:466088

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