Le Quotidien du 23 septembre 2011

Le Quotidien

Avocats/Champ de compétence

[Brèves] Cession des titres de sociétés immobilières étrangères - notaire : 1 - avocat : 0

Réf. : Loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011, de finances rectificative pour 2011 (N° Lexbase : L1269IRG)

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N7773BSP

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Le 27 Mars 2014

La loi de finances rectificative pour 2011, publiée au Journal officiel du 20 septembre 2011, prévoit, en son article premier, que, lorsque les cessions des "participations" appartenant à des personnes morales à prépondérance immobilière sont réalisées à l'étranger, elles doivent être constatées dans le délai d'un mois par un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France (alinéa ajouté au 2° du I de l'article 726 du CGI) (loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011, de finances rectificative pour 2011 N° Lexbase : L1269IRG). Ce texte a pour but de lutter contre la fraude fiscale internationale. Il apparaît en effet que, dans les sociétés étrangères à prédominance immobilière, les actions sont souvent au porteur, l'anonymat favorisant la fraude fiscale. Mais, les avocats parisiens, par la voix de leur Bâtonnier, s'interrogent : pourquoi réserver aux notaires ce type d'opération ? Les porteurs de parts sont parfaitement à même d'effectuer seuls l'enregistrement des actes de cession, sans l'intervention d'un officier public ministériel. Enfin, la défiance manifestée à l'égard de la profession d'avocats, qui n'a pas été consultée, n'est pas acceptable pour le Bâtonnier. L'adoption d'une telle mesure, au demeurant assortie d'aucune sanction, est en effet en contradiction avec la consécration de l'acte d'avocat qui offre des garanties équivalentes de sécurité juridique.

newsid:427773

Bancaire/Sûretés

[Brèves] Affaire "Belvédère" : validité du système des dettes parallèles

Réf. : Cass. com., 13 septembre 2011, n° 10-25.533, FS-P+B (N° Lexbase : A7460HXL)

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N7800BSP

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Le 24 Septembre 2011

Dans un arrêt fort attendu rendu dans l'affaire "Belvédère" le 13 septembre 2011, la Chambre commerciale de la Cour de cassation rejette les pourvois formés contre les trois arrêts de la cour d'appel de Dijon et valide de ce fait le système des dettes parallèles (Cass. com., 13 septembre 2011, n° 10-25.533, FS-P+B N° Lexbase : A7460HXL). La Cour énonce, d'abord, qu'après avoir décrit le système de la dette parallèle (parallel debt), consacrée par l'article 8.24 de la convention de partage des sûretés, consistant pour l'émetteur de l'emprunt et ses garants à prendre, envers les agents des sûretés, afin de faciliter la constitution, l'inscription, la gestion et la réalisation de celles-ci directement au nom de ces agents, un engagement contractuel non accessoire équivalent à celui dont ils sont tenus dans leurs rapports avec les porteurs des titres de créance ou le trustee, l'arrêt d'appel relève que la convention prévoit que toute somme versée entre les mains de l'un des agents ou d'un autre créancier privilégié s'imputera sur le montant total de la dette et que les agents ne conserveront eux-mêmes les sommes encaissées qu'à titre fiduciaire. Les juges du Quai de l'Horloge valident, ensuite, ce système, dans la mesure où les sociétés débitrices, libérées à due concurrence par tout règlement ou autre mode d'extinction de la dette, n'étaient pas exposées à un risque de double paiement et que toute création d'un passif artificiel était exclue dans la mesure où la créance des sociétés n'est admise, conformément à la loi française de la procédure collective régissant les conditions de l'admission, que solidairement avec celle des deux autres. Dès lors, pour la Cour, sous cette réserve, le droit de l'Etat de New-York applicable aux crédits syndiqués, en ce qu'il admet le principe d'une dette parallèle envers les agents des sûretés, n'est pas contraire à la conception française de l'ordre public international. Dans un second temps, la Cour énonce que la conception de la cause des obligations contractuelles retenue par le droit français n'est pas, dans tous ses aspects, d'ordre public international. Aussi, l'absence de constitution par certaines sociétés débitrices de sûretés réelles au profit des agents des sûretés ne fait pas nécessairement obstacle, dans le cadre d'une opération globale de financement soumise à un droit étranger admettant l'existence d'une dette parallèle envers eux, à leur admission aux passifs de ces sociétés qui sont personnellement garantes de l'exécution de l'ensemble des engagements (sur la validité, dans la même affaire, du système de la dette parallèle, lire N° Lexbase : N7798BSM ; et pour plus de précisions sur cette affaire et un commentaire de l'arrêt du 13 septembre 2011, lire N° Lexbase : N7797BSL).

newsid:427800

Droit des étrangers

[Brèves] Une rupture de vie commune consécutive à des violences conjugales ne peut entraîner le retrait de séjour de l'étranger

Réf. : CAA Nancy, 2ème ch., 8 septembre 2011, n° 10NC00536, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7332HXT)

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N7833BSW

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Le 29 Septembre 2011

Mme X, ressortissante marocaine qui a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" après avoir épousé, le 21 juillet 2006, M. Y., de nationalité française, s'est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour par arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 27 octobre 2009. La requérante, qui produit un certificat médical daté du 16 mars 2009 établi par un centre hospitalier attestant qu'elle présentait un traumatisme facial avec hématomes consécutifs à des violences physiques, ainsi qu'un procès verbal de police du 17 mars 2009 et un récépissé de main courante pour agression, établit la réalité des violences dont elle a été victime de la part de son conjoint. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que l'intéressée, qui avait vécu jusqu'alors sans interruption avec son conjoint, a quitté le domicile conjugal après avoir fait l'objet de ces violences, et a été hébergée dès le 20 avril suivant par une association d'aide aux femmes battues où elle demeure toujours actuellement. Elle établit, ainsi, que la rupture de la vie commune est consécutive aux violences conjugales dont elle a été victime sans qu'y fasse obstacle la circonstance que sa plainte ait été classée sans suite par le Procureur de la République. Compte tenu des circonstances ayant entraîné la rupture de vie commune et aux dispositions des articles L. 313-11 (N° Lexbase : L6926IQL) et L. 313-12 (N° Lexbase : L5048IQZ) du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Meurthe-et-Moselle a inexactement apprécié la situation de celle-ci en refusant de lui renouveler sa carte de séjour temporaire (CAA Nancy, 2ème ch., 8 septembre 2011, n° 10NC00536, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A7332HXT).

newsid:427833

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Action en nullité de l'exercice d'un droit de préemption : la preuve d'un intérêt à agir est nécessaire

Réf. : Cass. civ. 3, 14 septembre 2011, n° 10-22.953, FS-P+B (N° Lexbase : A7543HXN)

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N7812BS7

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Le 24 Septembre 2011

Dans un arrêt rendu le 14 septembre 2011, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que la mise en oeuvre de l'action en nullité de l'exercice d'un droit de préemption est subordonnée à la preuve d'un intérêt à agir (Cass. civ. 3, 14 septembre 2011, n° 10-22.953, FS-P+B N° Lexbase : A7543HXN). En l'espèce, par acte du 21 septembre 2005, les consorts G. ont promis de vendre aux consorts V. une propriété moyennant le prix de 411 612 euros. La SAFER ayant exercé son droit de préemption le 2 mars 2006 avec offre d'achat au prix de 330 000 euros, les consorts G. ont refusé ce prix et retiré le bien de la vente. Le 23 avril 2007, ils ont vendu de gré à gré leur propriété à la SAFER qui l'a rétrocédée à une SCEA le 17 juillet 2007. Les consorts V. ont alors assigné la SAFER en nullité de la préemption et paiement de dommages-intérêts et attrait la SCEA en intervention forcée. La cour d'appel de Montpellier a déclaré leurs demandes irrecevables de sorte que les intéressés se sont pourvus en cassation. Mais ayant exactement retenu que la décision initiale de préemption prise par la SAFER avait été privée de tous ses effets par la décision des consorts G. de retirer le bien de la vente, la cour d'appel de Montpellier, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes et devant qui les consorts V. n'ont pas invoqué l'existence d'une fraude de la SAFER destinée à rétrocéder le bien à un bénéficiaire prédéterminé, a pu en déduire que les consorts V. n'avaient pas d'intérêt à agir, selon acte du 1er septembre 2006, en nullité de l'exercice d'un droit de préemption portant sur un bien retiré de la vente depuis le 30 mars précédent et revendu depuis, de façon amiable, selon un acte notarié du 23 avril 2007, à la SAFER qui l'a ensuite rétrocédé à une SCEA le 17 juillet 2007. Le pourvoi des consorts V. est donc rejeté.

newsid:427812

Marchés publics

[Brèves] Publication d'un décret relatif à la passation et à l'exécution des marchés publics de défense ou de sécurité

Réf. : Décret n° 2011-1104 du 14 septembre 2011, relatif à la passation et à l'exécution des marchés publics de défense ou de sécurité (N° Lexbase : L1066IRW)

Lecture: 2 min

N7788BSA

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Le 29 Septembre 2011

Le décret n° 2011-1104 du 14 septembre 2011, relatif à la passation et à l'exécution des marchés publics de défense ou de sécurité (N° Lexbase : L1066IRW), a été publié au Journal officiel du 15 septembre 2011. Il transpose la Directive (CE) 2009/81 du 13 juillet 2009 (N° Lexbase : L6548IEA), qui harmonise les règles de passation des marchés publics de défense ou de sécurité, et précise les modalités d'application de la loi n° 2011-702 du 22 juin 2011 (N° Lexbase : L5323IQ9). Il modifie la troisième partie du Code des marchés publics qui réglemente, désormais, les modalités de passation et d'exécution de ces marchés. Relèvent de cette partie les marchés passés par l'Etat et ses établissements publics, ayant un caractère autre qu'industriel et commercial, ainsi que ceux passés par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices soumis à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 (N° Lexbase : L8429G8P), qui choisissent d'appliquer volontairement la troisième partie Code des marchés publics pour leurs marchés de défense ou de sécurité, définis à l'article 179 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L1224IRR). Le texte prévoit des conditions de publicité et de mise en concurrence adaptées à la spécificité de ces marchés. Le seuil en deçà duquel l'acheteur fixe librement, dans le respect des principes d'égalité de traitement et de transparence, les conditions de publicité et de mise en concurrence est fixé, pour les fournitures et les services, à 387 000 euros HT, et pour les travaux, à 4 845 000 euros HT. Au-dessus de ces seuils, la procédure négociée après publicité et mise en concurrence est la procédure de droit commun. En deçà de ces seuils, l'acheteur peut recourir à une procédure adaptée. Le seuil de 90 000 euros au-delà duquel une publication au BOAMP ou dans un journal d'annonces légal est obligatoire est maintenu pour les marchés de défense ou de sécurité. Des exigences particulières garantissant la sécurité des informations et des approvisionnements peuvent être imposées tout au long de la procédure de passation et en cours d'exécution. Le dispositif législatif d'effectivité des engagements internationaux est mis en oeuvre. Ainsi, sauf s'il en est décidé autrement par l'acheteur public, les marchés de défense ou de sécurité sont passés avec des opérateurs économiques d'Etats membres de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen. Enfin, l'acheteur public peut imposer au titulaire du marché de mettre en concurrence les opérateurs économiques auxquels il envisage de confier la réalisation d'une partie du marché. Le décret s'applique aux projets de contrat pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence envoyé à la publication postérieurement à sa date d'entrée en vigueur, soit le 16 septembre 2011 (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2181EQT).

newsid:427788

Propriété intellectuelle

[Brèves] Droits d'auteur : numérisation par les bibliothèques européennes des ouvrages et revues cessant d'être commercialisés

Réf. : Communiqué IP/11/1055 du 20 septembre 2011

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N7834BSX

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Le 29 Septembre 2011

Chaque année, des centaines de milliers de nouveaux ouvrages inondent le marché européen du livre, mais rares sont ceux qui deviendront de grands succès de librairie. Beaucoup d'entre eux disparaissent des étalages, les éditeurs ne pouvant pas se permettre de promouvoir et de stocker des oeuvres imprimées qui ne se vendent plus bien. Bien que de plus en plus d'ouvrages soient remis dans le commerce, grâce aux formats électroniques et à l'impression à la demande, de nombreux titres continuent à dormir dans les collections et les archives des bibliothèques européennes. Cette situation devrait cependant bientôt changer. Michel Barnier, membre de la Commission européenne chargé du marché intérieur et des services, a présidé le 20 septembre 2011 à la signature d'un protocole d'accord entre des bibliothèques, des éditeurs, des auteurs et leurs sociétés de gestion collective posant un ensemble de grands principes qui permettront à des bibliothèques européennes et à des institutions culturelles de même nature de numériser et mettre en ligne les ouvrages et les revues spécialisées de leurs collections qui ne sont plus commercialisés. Les grands principes définis dans ce protocole favoriseront la conclusion d'accords de licence volontaires, auxquels ils serviront de base, et garantiront le respect des droits d'auteur en reconnaissant notamment que la décision de numériser et de mettre à disposition une oeuvre épuisée devrait toujours appartenir en premier lieu aux détenteurs des droits. Le protocole d'accord constitue un élément essentiel des efforts déployés par les parties prenantes et la Commission européenne pour répondre aux besoins de numérisation de masse des institutions culturelles dans l'Union européenne.

newsid:427834

Propriété intellectuelle

[Brèves] Impossibilité d'enregistrer le blason soviétique en tant que marque communautaire

Réf. : TPIUE, 20 septembre 2011, aff. T-232/10 (N° Lexbase : A7879HX4)

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N7830BSS

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Le 29 Septembre 2011

Saisi d'un recours formé contre une décision du OHMI rejetant une demande d'enregistrement en tant que marque communautaire d'un signe figuratif représentant exactement le blason de l'ancienne URSS, le TPIUE approuve, dans un arrêt du 20 septembre 2011, l'office au motif que l'enregistrement en tant que marque communautaire doit être refusé car contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs (TPIUE, 20 septembre 2011, aff. T-232/10 N° Lexbase : A7879HX4). En effet, le Tribunal considère, tout d'abord, qu'une marque doit être refusée à l'enregistrement lorsqu'elle est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs dans une partie de l'Union, cette partie pouvant être constituée, le cas échéant, d'un seul Etat membre. Ensuite, le Tribunal relève que les notions d'"ordre public" et de "bonnes moeurs" doivent être interprétées non seulement par référence aux circonstances communes à l'ensemble des Etats membres mais aussi en prenant en considération les circonstances particulières des Etats pris individuellement susceptibles d'influencer la perception du public pertinent situé sur ce territoire. Le Tribunal précise que, dans la mesure où le régime communautaire des marques constitue un système autonome dont l'application est indépendante de tout système national, la législation et la pratique administrative de certains Etats membres sont prises en compte, en l'espèce, non pas en raison de leur valeur normative, mais en tant qu'indices factuels permettant d'apprécier la perception, par le public pertinent situé dans les Etats membres concernés, des symboles liés à l'ancienne URSS. Enfin, le Tribunal considère que l'OHMI n'a pas commis d'erreur d'appréciation en constatant, sur la base de l'examen des éléments relatifs à la situation, notamment en Hongrie, que la marque demandée était perçue comme contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs par le public pertinent. En effet, selon la législation hongroise, la faucille, le marteau et l'étoile rouge à cinq branches sont considérés comme étant des "symboles de despotisme" et leur utilisation est contraire à l'ordre public. Ainsi, le Tribunal décide que, dans la mesure où l'enregistrement d'une marque doit être refusé si elle est contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs dans seulement une partie de l'Union -y compris dans un seul Etat membre-, il n'est pas nécessaire d'apprécier les autres éléments relatifs à la perception du public pertinent situé en Lettonie et en République tchèque. Par conséquent, le Tribunal rejette la demande de la société requérante.

newsid:427830

Rémunération

[Brèves] Congé annuel des pilotes de ligne : rémunération

Réf. : CJUE, 15 septembre 2011, aff. C-155/10 (N° Lexbase : A7297HXK)

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N7776BSS

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Le 24 Septembre 2011

"Un pilote de ligne a droit, durant son congé annuel, non seulement au maintien de son salaire de base mais aussi, d'une part, à tous les éléments liés de manière intrinsèque à l'exécution des tâches qui lui incombent selon son contrat de travail et compensés par un montant pécuniaire entrant dans le calcul de sa rémunération globale et, d'autre part, à tous les éléments se rattachant au statut personnel et professionnel du pilote de ligne". Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 15 septembre 2011, par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 15 septembre 2011, aff. C-155/10 N° Lexbase : A7297HXK).
Dans cette affaire, les pilotes de la société Y ont fait valoir devant l'Employment Appeal Tribunal que le montant payé au titre du congé annuel devait être basé sur la totalité de leur rémunération, y compris les primes. En effet, en vertu du mémorandum d'accord du 1er avril 2005 fixant leurs conditions de travail, la rémunération des pilotes comprend trois éléments. Le premier est une somme fixe annuelle. Les deuxième et troisième éléments sont constitués de primes qui varient en fonction, d'une part, du temps passé en vol, et, d'autre part, du temps passé à l'extérieur de la base. Le montant acquitté au titre du congé annuel payé est déterminé sur la seule base du premier élément de la rémunération, c'est-à-dire sur celle de la somme fixe annuelle. La Cour suprême du Royaume-Uni, saisie du litige, a alors demandé à la Cour de justice de l'Union européenne de préciser les indications qui émanent du droit de l'Union quant à la rémunération à laquelle un pilote de ligne a droit durant son congé annuel. Dans son arrêt, la Cour constate que, tout désagrément lié de manière intrinsèque à l'exécution des tâches incombant au travailleur selon son contrat de travail et compensé par un montant pécuniaire entrant dans le calcul de la rémunération globale du travailleur -tel que, pour les pilotes de ligne, le temps passé en vol- doit nécessairement faire partie du montant auquel le travailleur a droit durant son congé annuel. En revanche, les éléments de la rémunération globale du travailleur qui visent exclusivement à couvrir des coûts occasionnels ou accessoires survenant à l'occasion de l'exécution des tâches incombant au travailleur selon son contrat de travail -tel que des frais liés au temps que les pilotes sont contraints de passer à l'extérieur de la base- ne doivent pas être pris en compte lors du calcul du paiement à verser durant le congé annuel.

newsid:427776

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