Le Quotidien du 13 septembre 2018

Le Quotidien

Entreprises en difficulté

[Brèves] Délai de contestation de la proposition de rejet de la créance par le mandataire et instance au fond en cours au jour de l'ouverture de la procédure collective du débiteur

Réf. : Cass. com., 5 septembre 2018, n° 17-14.960, F-P+B+I (N° Lexbase : A3703X3K)

Lecture: 2 min

N5438BXP

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par Vincent Téchené

Le 13 Septembre 2018

► L'article L. 622-27 du Code de commerce (N° Lexbase : L7291IZ3), qui interdit au créancier, qui n'a pas répondu à l'avis du mandataire judiciaire dans le délai de trente jours, de contester ultérieurement la proposition de ce dernier, n'a pas vocation à s'appliquer lorsqu'une instance au fond était en cours au jour de l'ouverture de la procédure collective du débiteur. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 5 septembre 2018 (Cass. com., 5 septembre 2018, n° 17-14.960, F-P+B+I N° Lexbase : A3703X3K).

 

En l’espèce, une société a été mise en redressement judiciaire le 24 avril 2014, tandis qu'était en cours devant le tribunal de commerce de Paris une instance l'opposant à l’un de ses créanciers à propos de l'exécution de contrats de location financière. Ce créancier a déclaré sa créance, objet de l'instance en cours, au passif de la débitrice. Le mandataire puis liquidateur judiciaire, l'a informé que sa créance était discutée et qu'il entendait proposer son rejet au juge-commissaire. Il l’a alors invité à répondre dans le délai de trente jours, ce dont le créancier s'est abstenu. Le créancier a alors demandé au tribunal de commerce de Paris de fixer sa créance. Cette demande ayant été déclarée irrecevable, le créancier a interjeté appel.

 

Infirmant la décision du tribunal, la cour d’appel a déclaré la demande recevable et a fixé la créance (CA Paris, Pôle 5, 10ème ch., 28 novembre 2016, n° 15/20197 N° Lexbase : A4000SLQ). Le liquidateur a alors formé un pourvoi. Il soutenait que le créancier qui s'abstient de contester dans les trente jours la proposition de rejet de sa créance par le mandataire est irrecevable à contester ensuite cette proposition, peu important qu'elle ait été justifiée ou non. Ainsi, en décidant que la sanction prévue par l'article L. 622-27 du Code de commerce ne s'applique pas au motif que le mandataire judiciaire avait à tort proposé le rejet de la créance quand il aurait dû proposer au juge-commissaire de constater qu'une instance était en cours, la cour d'appel aurait violé l'article L. 622-27 du Code de commerce.

 

Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E0392EXS et N° Lexbase : E0435EXE).

newsid:465438

Procédure

[Brèves] Autorité de la chose jugée de la décision du JEX sur le juge de la saisie des rémunérations même en l’absence de contestation

Réf. : Cass. civ. 2, 6 septembre 2018, n° 17-21.337, F-P+B (N° Lexbase : A7094X37)

Lecture: 2 min

N5422BX4

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par Aziber Seïd Algadi

Le 12 Septembre 2018

► Ayant relevé que, lors de la procédure de saisie immobilière, engagée à l'encontre de la personne poursuivie, le juge de l'exécution avait constaté dans le dispositif du jugement d'orientation que la créance de la banque en principal, frais, intérêts et accessoires, s'élevait à une certaine somme, la cour d'appel a exactement décidé que cette décision avait autorité de la chose jugée et s'imposait au juge de la saisie des rémunérations, même en l'absence de contestation formée devant le juge de l'exécution sur l'existence ou le montant de la créance.

 

Telle est la règle énoncée par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 6 septembre 2018 (Cass. civ. 2, 6 septembre 2018, n° 17-21.337, F-P+B N° Lexbase : A7094X37).

 

En l’espèce, une banque ayant consenti à un client un prêt par acte notarié, celle-ci lui a fait délivrer un commandement à fin de saisie immobilière.

Par un arrêt du 5 mai 2010, une cour d'appel a confirmé le jugement d'orientation d'un juge de l'exécution ayant ordonné la vente forcée du bien et mentionné le montant de la créance.

Le bien a été adjugé et le projet de répartition du prix de vente homologué par une décision du juge de l'exécution du 26 octobre 2012.

Par requête du 24 octobre 2013, la banque a fait convoquer le client devant un tribunal d'instance à la fin de tentative de conciliation, en vue de la saisie de ses rémunérations afin d'obtenir le paiement du solde de sa créance.

 

Ce dernier a ensuite fait grief à l'arrêt (CA Paris, Pôle 4, 9ème ch., 11 mai 2017, n° 15/04546 N° Lexbase : A5367WCR) d'autoriser la saisie de ses rémunérations, alors que, selon lui, en l'absence de contestation relative à l'existence ou au montant de la créance, le jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution en matière de saisie immobilière et qui se borne à "mentionner" la créance du saisissant est dépourvu de toute autorité de chose jugée quant à la détermination du montant de cette créance.

 

A tort. Après avoir rappelé le principe susvisé, la Haute Cour rejette son pourvoi (cf. l’Ouvrage «Procédure civile» N° Lexbase : E4638EUC).

 

newsid:465422

Procédure pénale

[Brèves] Droits de la défense des mineurs privés de liberté : la Chambre criminelle renvoie une QPC

Réf. : Cass. crim., 11 septembre 2018, n° 18-83.360, F-D (N° Lexbase : A8876X37)

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N5479BX9

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par June Perot

Le 19 Septembre 2018

► La question prioritaire de constitutionnalité portant sur les articles 1er, 5, 7, 8, 9 et 10 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, relative à l’enfance délinquante (N° Lexbase : L4662AGR), en ce qu’ils s’abstiennent de prévoir le droit à l’information, le droit de se taire, le droit à l’assistance d’un avocat, le droit à un examen médical et le droit à la présence d’un représentant légal, doit être renvoyée au Conseil constitutionnel, en raison de l’éventuelle atteinte portée aux droits de la défense. Ainsi a statué la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 11 septembre 2018 (Cass. crim., 11 septembre 2018, n° 18-83.360, F-D N° Lexbase : A8876X37).

 

La QPC était formulée comme suit : «Les dispositions des articles 61 (N° Lexbase : L4985K87), 62 (N° Lexbase : L3155I3A), 63 (N° Lexbase : L3154I39) et 64 (N° Lexbase : L9748IPQ) du Code de procédure pénale, en leur rédaction applicable aux faits, celles des articles 1er, 5, 7, 8, 9 et 10 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, en leur rédaction applicable aux faits, en ce qu’elles s’abstiennent de prévoir le droit à l’information, le droit de se taire, le droit à l’assistance d’un avocat, le droit à un examen médical et le droit à la présence d’un représentant légal, méconnaissent-elles les droits de la défense tels que garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1363A9D), le droit à la présomption d’innocence consacré par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1373A9Q) et le principe fondamental reconnu par les lois de la République du droit pénal spécial et protecteur des mineurs ?».

 

La Chambre criminelle a estimé que la question présentait un caractère sérieux, dès lors que le législateur n’ayant pas, à l’occasion des modifications qu’il a apportées, postérieurement à la Constitution du 4 octobre 1958 et antérieurement à 1984, à l’ordonnance du 2 février 1945, prévu les garanties spécifiques devant être apportées à un mineur privé de liberté par une mesure de garde à vue, ce qu’il n’a fait que par la loi n° 93-1013 du 24 août 1993 (N° Lexbase : L0140IUQ), en choisissant de les fixer dans ce texte et non dans le Code de procédure pénale. Il y a donc lieu, pour le Conseil constitutionnel, de vérifier s’il a été porté atteinte, par cette abstention, au principe fondamental reconnu par les lois de la République du droit pénal spécial et protecteur des mineurs.

newsid:465479

Régimes matrimoniaux

[Brèves] Contribution exclusive de l’ex-époux aux dettes inhérentes à la gestion d’une entreprise, dont il se voit attribuer le patrimoine professionnel : première application, par la Cour de cassation, de l’article 1387-1 du Code civil

Réf. : Cass. civ. 1, 5 septembre 2018, n° 17-23.120, FS-P+B (N° Lexbase : A7108X3N)

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N5444BXW

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 12 Septembre 2018

Selon l'article 1387-1 du Code civil (N° Lexbase : L3737HBZ), lorsque le divorce est prononcé, si des dettes ou sûretés ont été consenties par les époux, solidairement ou séparément, dans le cadre de la gestion d'une entreprise, le tribunal de grande instance peut décider d'en faire supporter la charge exclusive au conjoint qui conserve le patrimoine professionnel ou, à défaut, la qualification professionnelle ayant servi de fondement à l'entreprise ; ayant relevé que le patrimoine professionnel de l'entreprise était attribué à l’ex-époux selon l'accord des parties, et retenu, d’une part, que la valeur patrimoniale de l'entreprise traduisait un état de dettes largement supérieur à ses actifs et que les prélèvements annuels personnels de ce dernier jusqu'en 2007 étaient disproportionnés au regard de la situation financière de l'entreprise, d’autre part, que l’ex-époux avait souscrit à titre personnel, le 15 janvier 2009, un prêt de trésorerie de 40 000 euros, la cour d’appel a souverainement déduit de ces énonciations et constatations qu'il devait supporter seul l'entier passif de l'entreprise.

 

C’est en ce sens que s’est prononcée la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 5 septembre 2018, par la première chambre civile de la Cour de cassation, lequel arrêt constitue, à notre connaissance, la première application, par la Cour suprême, des dispositions de l’article 1387-1, introduit par la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, relative aux petites et moyennes entreprises (N° Lexbase : L7582HEK) (Cass. civ. 1, 5 septembre 2018, n° 17-23.120, FS-P+B (N° Lexbase : A7108X3N).

 

En l’espèce, le 14 octobre 2005, des époux, mariés en 1985 sans contrat préalable, avaient acquis un fonds de commerce pour l'exploiter sous la forme d'une entreprise individuelle au nom de l’époux, son épouse ayant le statut de conjoint collaborateur ; après leur divorce, prononcé le 3 octobre 2008, des difficultés se sont élevées pour le partage de leurs intérêts patrimoniaux ; l’ex-époux faisait grief à l'arrêt de dire qu'il devait supporter toutes les dettes afférentes à l'entreprise en ce compris le prêt de trésorerie de 40 000 euros. Il faisait valoir que si, après divorce, le juge du tribunal de grande instance peut décider de faire supporter au conjoint qui conserve le patrimoine professionnel la charge exclusive des dettes ou sûretés consenties par les époux dans le cadre de la gestion d'une entreprise, c'est à la condition de motiver cette décision faisant dérogation au jeu du droit commun ; qu'en le condamnant à supporter seul l'entier passif de l'entreprise sans donner aucun motif à l'appui de cette condamnation, la cour d'appel avait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1387-1 du Code civil.

 

En vain. Il n’obtiendra pas gain de cause devant la Haute juridiction qui estime que la cour d’appel, en statuant comme elle l’a fait, a légalement justifié sa décision (cf. l’Ouvrage «Droit des régimes matrimoniaux» N° Lexbase : E9046ET9).

newsid:465444

Social général

[Brèves] Publication au Journal officiel de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel

Réf. : Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (N° Lexbase : L9567LLW)

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N5397BX8

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par Blanche Chaumet

Le 13 Septembre 2018

Publiée au Journal officiel du 6 septembre 2018, la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (N° Lexbase : L9567LLW) a été validée pour l’essentiel par le Conseil constitutionnel (v. C. Moronval, L’essentiel de la loi «avenir professionnel» validé par le Conseil constitutionnel, Lexbase, éd. soc., n° 752, 6 septembre 2018 N° Lexbase : N5360BXS). Elle prévoit une réforme de l'apprentissage, de la formation professionnelle et de l'assurance-chômage.

 

Parmi les mesures phares on trouve :

- un décompte non plus en heures mais en euros du compte personnel de formation ;

- la création d’un volet "transition professionnelle" qui remplacera l'ancien congé individuel de formation (CIF) ;

- le remplacement des opérateurs paritaires collecteurs agréés (Opca) par des "opérateurs de compétences" qui apporteront un appui technique aux branches professionnelles ;

- la création d’une institution nationale publique «France compétences», qui regroupe le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP), le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles (Cnefop) et le Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation professionnelle (Copanef) ;

- l’instauration d’une contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance de 0,85 % qui se substitue à partir du 1er janvier 2019 à l'actuelle taxe d'apprentissage et à la contribution relative à la formation professionnelle ;

- l’accessibilité de l'apprentissage jusqu'à 30 ans (contre 26 ans actuellement) et la possibilité pour les entreprises d’embaucher des apprentis tout au long de l'année ;

- en matière d'assurance-chômage, l’ouverture de l'indemnisation versée par Pôle emploi aux salariés démissionnaires sous certaines conditions et le droit pour les entrepreneurs indépendants qui font l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire ou d'une procédure de redressement judiciaire à une indemnité forfaitaire ;

- le renforcement du contrôle des demandeurs d'emploi ;

- l’obligation pour les organisations syndicales et patronales de négocier sur l'assurance-chômage pour aboutir à une nouvelle convention en 2019. 

 

La loi comporte également des dispositions sur l’égalité professionnelle, l’emploi des personnes handicapées ou les travailleurs détachés.

newsid:465397

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Modification des dispositions relatives à l’exonération de la taxe intérieure de consommation relative à certains produits pétroliers

Réf. : Arrêté du 27 août 2018, n° NOR : CPAD1820014A (N° Lexbase : L9616LLQ)

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N5396BX7

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par Marie-Claire Sgarra

Le 12 Septembre 2018

Un arrêté du 27 août 2018, n° NOR : CPAD1820014A (N° Lexbase : L9616LLQ), publié au Journal officiel du 7 septembre 2018, modifie l’arrêté du 8 juin 1993, pris pour l'application de l'exonération de la taxe intérieure de consommation prévue par l'article 265 bis-1 du Code des douanes (N° Lexbase : L9315LHH) pour les produits pétroliers destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer, pour les besoins du contrôle fiscal, les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits.

newsid:465396

Transport

[Brèves] Indemnisation des passagers en cas d’annulation d’un vol : remboursement des commissions perçues par les intermédiaires

Réf. : CJUE,12 septembre 2018, aff. C-601/17 (N° Lexbase : A7627X3U)

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N5478BX8

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par Vincent Téchené

Le 19 Septembre 2018

► En cas d’annulation d’un vol, la compagnie aérienne doit aussi rembourser les commissions perçues par les intermédiaires lors de l’achat de billets, pour autant qu’elle en a eu connaissance. Tel est le sens d’un arrêt rendu par la CJUE le 12 septembre 2018 (CJUE,12 septembre 2018, aff. C-601/17 N° Lexbase : A7627X3U). 

 

En l’espèce un ressortissant allemand a acheté, pour lui-même et sa famille, sur un site internet (un comparateur de prix et intermédiaire), des billets pour un vol reliant Hambourg (Allemagne) à Faro (Portugal) avec une compagnie aérienne. Le vol ayant été annulé, les passagers ont demandé à la compagnie de lui rembourser le prix de 1108,88 euros qu’elle avait payé au site internet lors de l’achat de ces billets. La compagnie aérienne a accepté de rembourser le montant qu’elle a reçu de la part du site internet, à savoir 1031,88 euros. En revanche, elle a refusé de rembourser aussi les 77 euros restants, que l’intermédiaire a perçus comme commission. Le juge allemand, saisi de ce litige, a donc demandé à la Cour de justice d’interpréter, dans ce contexte, le Règlement sur les droits des passagers aériens (Règlement n° 261/2004 du 11 février 2004 N° Lexbase : L0330DYU). Il souhaitait plus particulièrement savoir si le prix du billet à prendre en considération pour déterminer le montant du remboursement dû par le transporteur aérien à un passager en cas d’annulation d’un vol inclut la différence entre le montant payé par ce passager et celui reçu par ce transporteur aérien, laquelle correspond à une commission perçue par une personne qui est intervenue comme intermédiaire entre les deux.

 

Par son arrêt, la Cour répond à cette question par l’affirmative, sauf si cette commission a été fixée à l’insu du transporteur aérien, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.

 

Cette interprétation du Règlement correspond aux objectifs de ce dernier, à savoir assurer un niveau élevé de protection des passagers tout en assurant un équilibre entre leurs intérêts et ceux des transporteurs aériens (cf. l’Ouvrage «Responsabilité civile» N° Lexbase : E6021XZZ).

newsid:465478

Urbanisme

[Brèves] Intérêt pour agir contre un permis de construire délivré en méconnaissance de l’obligation de recourir à un architecte : pas de renvoi de la QPC

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 26 juillet 2018, n° 418298, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6352XYW)

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N5469BXT

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par Yann Le Foll

Le 12 Septembre 2018

Le conseil national et les conseils régionaux de l'Ordre des architectes ayant qualité pour agir contre un permis de construire délivré en méconnaissance de l'obligation de recourir à un architecte résultant de la loi, il n’y a pas lieu de renvoyer aux Sages la QPC relative à l'article L. 600-1-2 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L4348IXC), qui restreint la recevabilité du recours contre une autorisation d’urbanisme aux seules personnes dont les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien sont susceptibles d’être affectées par cette autorisation. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 26 juillet 2018 (CE 5° et 6° ch.-r., 26 juillet 2018, n° 418298, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6352XYW).

 

 

En effet, cette qualité pour agir est prévue par l'article 26 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture (N° Lexbase : L6905BH9), dans sa rédaction issue de la loi 2011-525 du 17 mai 2011, de simplification et d'amélioration de la qualité du droit (N° Lexbase : L2893IQ9), lequel déroge à l'article L. 600-1-2 du Code de l'urbanisme. Il en résulte la solution précitée (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E4908E7W).

newsid:465469

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