Le Quotidien du 12 septembre 2018

Le Quotidien

Avocats/Champ de compétence

[Brèves] Les professions d'avocat et d'expert judiciaire ne sont pas incompatibles !

Réf. : Cass. civ. 2, 6 septembre 2018, n° 17-60.331, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4482X3E)

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 19 Septembre 2018

L'exercice de la profession d'avocat n'est pas, en soi, incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'inscription sur une liste d'experts judiciaires, la condition d'indépendance devant être appréciée au regard de la situation de chaque candidat ; lorsque cette condition est vérifiée, il appartient à l'assemblée générale d'apprécier les mérites de la candidature au regard des autres critères prévus à l'article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 (N° Lexbase : L5178GUC).

 

Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 septembre 2018 (Cass. civ. 2, 6 septembre 2018, n° 17-60.331, FS-P+B+I N° Lexbase : A4482X3E).

 

Dans cette affaire une avocate a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique traduction en langue roumaine. L'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif que «la candidate ne présente pas de garanties d'indépendance permettant l'exercice de missions judiciaires d'expertise en [ce] qu'elle exerce son activité, en totalité ou en partie, en qualité d'avocate».
La Cour de cassation, saisie d'un recours, annule la décision au visa de l'article 2, 6°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 (cf. les Ouvrages "Procédure civile" N° Lexbase : E6434ETH et "La profession d'avocat N° Lexbase : E8309ETW).
 

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Discrimination et harcèlement

[Brèves] Licenciement d’un médecin-chef catholique en raison d’un remariage après un divorce : possible discrimination fondée sur la religion

Réf. : CJUE, 11 septembre 2018, aff. C-68/17 (N° Lexbase : A7500X38)

Lecture: 3 min

N5407BXK

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par Blanche Chaumet

Le 12 Septembre 2018

► Le licenciement d’un médecin-chef catholique par un hôpital catholique en raison de son remariage après un divorce peut constituer une discrimination interdite fondée sur la religion. L’exigence pour un médecin-chef catholique de respecter le caractère sacré et indissoluble du mariage selon la conception de l’Eglise catholique n’apparaît pas constituer une exigence professionnelle essentielle, légitime et justifiée, ce qu’il appartient toutefois à la Cour fédérale allemande du travail de vérifier en l’espèce. Telle est la règle dégagée par la Cour de justice de l’Union européenne dans un arrêt rendu le 11 septembre 2018 (CJUE, 11 septembre 2018, aff. C-68/17 N° Lexbase : A7500X38).

 

En l’espèce un médecin-chef de confession catholique a travaillé comme chef du service de médecine interne d’un hôpital géré par une société allemande soumise au contrôle de l’archevêque catholique de Cologne en Allemagne. Quand la société a appris que le médecin, après son divorce de sa première épouse avec laquelle il était marié selon le rite catholique, s’était de nouveau marié civilement sans que son premier mariage ait été annulé, elle l’a licencié.

 

Selon la société, le médecin a, en concluant un mariage invalide selon le droit canonique, manqué de manière caractérisée à ses obligations de loyauté découlant de son contrat de travail, lequel renvoie au règlement fondamental applicable au service ecclésial dans le cadre des relations de travail au sein de l’Eglise (GrO 1993), qui prévoit que la conclusion d’un mariage invalide selon le droit canonique par un employé catholique exerçant des fonctions d’encadrement constitue une violation grave de ses obligations de loyauté et justifie son licenciement.

 

Le médecin a contesté son licenciement devant les juridictions du travail allemandes en faisant valoir que son remariage ne constituait pas un motif valable de licenciement. Selon lui, son licenciement violerait le principe de l’égalité de traitement dès lors que, conformément à la GrO 1993, le remariage d’un chef de service de confession protestante ou sans confession n’aurait eu aucune conséquence sur la relation de travail avec la société.

 

C’est dans ce contexte que la Cour fédérale allemande du travail demande à la CJUE d’interpréter la Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (N° Lexbase : L3822AU4) qui interdit en principe qu’un travailleur soit discriminé en fonction de sa religion ou de ses convictions tout en permettant, sous certaines conditions, aux Eglises et autres organisations dont l’éthique est fondée sur la religion ou les convictions de requérir de leurs employés une attitude de bonne foi et de loyauté envers cette éthique.

 

En énonçant la règle susvisée, la CJUE précise que s’il appartient, en l’espèce, à la Cour fédérale allemande du travail de déterminer si, au regard de la nature des activités professionnelles concernées ou du contexte dans lequel elles sont exercées, la religion ou les convictions constituent une exigence professionnelle essentielle, légitime et justifiée eu égard à l’éthique en question, elle indique que l’adhésion à la conception du mariage prônée par l’Eglise catholique n’apparaît pas nécessaire pour l’affirmation de l’éthique de la société allemande en raison de l’importance des activités professionnelles exercées par le médecin, à savoir la fourniture, dans le milieu hospitalier, de conseils et de soins médicaux ainsi que la gestion du service de médecine interne dont il était le chef. Elle ne semble donc pas être une condition essentielle de l’activité professionnelle, ce qui est corroboré par la circonstance que des postes similaires ont été confiés à des employés qui n’étaient pas de confession catholique et qui n’étaient ainsi pas tenus à la même exigence d’attitude de bonne foi et de loyauté envers l’éthique de la société (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E2590ET4 ; N° Lexbase : E2716ETR et N° Lexbase : E4589EXA).

newsid:465407

Droit des étrangers

[Brèves] Publication de la loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie

Réf. : Loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie (N° Lexbase : L9696LLP)

Lecture: 2 min

N5411BXP

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par Marie Le Guerroué

Le 12 Septembre 2018

A été publiée au Journal officiel du 11 septembre 2018, la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie dite «Loi asile et immigration» (loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie N° Lexbase : L9696LLP). 

 

Les députés avaient définitivement adopté le projet de loi le mercredi 1er août, par 100 voix pour et 25 contre. Saisi par deux recours de députés et de sénateurs, le Conseil constitutionnel avait validé dans sa grande majorité la loi dans sa décision du 6 septembre 2018 (Cons. const., décision n° 2018-770 DC, du 6 septembre 2018, Loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie N° Lexbase : A4476X38). Il avait, seulement, censuré certaines dispositions pour des raisons procédurales.

 

♦ Quel était l’objectif de ce nouveau texte ?

 

Le projet de loi, qui avait été présenté par le ministre de l’Intérieur le 21 février 2018 en conseil des ministres, poursuivait trois objectifs :

 

  • la réduction des délais d’instruction de la demande d’asile ;

  • le renforcement de la lutte contre l’immigration irrégulière ;

  • l’amélioration de l’accueil des étrangers admis au séjour pour leurs compétences et leurs talents.

 

♦ Quels sont les dispositions à retenir ?

 

La nouvelle loi vient, notamment :

 

  • réduire de cent-vingt à quatre-vingt-dix jours, à compter de l'entrée de l'étranger sur le territoire national, le délai de présentation de la demande d'asile au-delà duquel celle-ci peut être examinée par l'Office selon une procédure accélérée (art. 6) ;
  • supprimer l’exigence de consentement pour le recours à la visioconférence dans un certain nombre d’hypothèse (art. 8, 20 et 24) ;
  • ajouter une condition supplémentaire, spécifique à Mayotte, pour l'acquisition de la nationalité par un enfant né de parents étrangers, à raison de sa naissance et de sa résidence en France (art. 16) ;
  • allonger à quatre-vingt-dix jours de la durée maximale de la rétention administrative d'un étranger (art. 29) ;
  • étendre les exemptions pénales en faveur des personnes mises en cause sur le fondement du délit d'aide au séjour irrégulier d'un étranger aux personnes poursuivies au titre du délit d'aide à la circulation irrégulière d'un étranger (art. 38).

 

A noter que la réduction du délai à l’issu duquel une personne pouvait faire appel du rejet de sa demande d’asile a, finalement, été supprimée par le Sénat en première lecture. La mesure était, en effet, une des dispositions les plus contestées du projet de loi (v., sur ce point, l’interview de Madame le Bâtonnier Pascale Taelman, Lexbase, éd. pub., 2018, n° 499 N° Lexbase : N3567BXE).

 

La loi "asile et immigration" fera l'objet d'une édition spéciale dans notre revue Lexbase Hebdo - édition publique, n° 516.

newsid:465411

Droit financier

[Brèves] Actualisation du guide des relations entre l’ACPR et les commissaires aux comptes

Réf. : ACPR, communiqué de presse du 27 juillet 2018

Lecture: 1 min

N5342BX7

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par Vincent Téchené

Le 05 Septembre 2018

La Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) ont procédé, en juillet 2018, à la mise à jour du guide des relations entre l’ACPR et les commissaires aux comptes publié en 2014.

 

Ce guide présente les principales formes que ces relations peuvent prendre, tant au niveau institutionnel (CNCC) qu’individuel, en lien avec les entités soumises au contrôle de l’ACPR. Cette nouvelle version a été approuvée par le collège de l’ACPR du 7 juin 2018, ainsi que par les instances de la CNCC. Cette mise à jour, rendue nécessaire par l’entrée en application de la réforme européenne de l’audit en date du 17 juin 2016, résulte également des évolutions du cadre législatif national (ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016, relative au commissariat aux comptes N° Lexbase : L1882K7T et son décret d’application n° 2016-1026 du 26 juillet 2016 [LXB=L5125K9P)] ; loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique N° Lexbase : L6482LBP) et de la révision du Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes découlant du décret du 12 avril 2017 (décret n° 2017-540 N° Lexbase : L8132LDK). Cette version tient également compte du nouvel accord de coopération entre l’ACPR et le Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C) conclu fin 2017 -en remplacement du précédent, conclu le 6 avril 2011- relatif, d’une part, à l'assistance que pourrait apporter l'ACPR dans le cadre des contrôles réalisés par le H3C, d’autre part, aux modalités d'échange d'informations utiles aux missions respectives de ces deux instances.

 

Enfin, ce guide exclut de son champ les entités qui sont placées directement sous la supervision de la BCE depuis le 4 novembre 2014.

 

Il est rappelé que ce guide constitue un document à caractère informatif, qui vise à apporter des précisions sur l’objet et les modalités des échanges et n’a pas pour effet de se substituer ou d’ajouter aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur (cf., ACPR, communiqué de presse du 27 juillet 2018).

newsid:465342

Retraite

[Brèves] Non cumul entre la pension d’invalidité de veuve ou de veuf ou la pension vieillesse de veuf ou de veuve et la retraite de réversion

Réf. : Circ. CNAV, n° 2018/20, du 22 août 2018, Non cumul entre la pension d'invalidité de veuve ou de veuf ou la pension vieillesse de veuf ou de veuve et la retraite de réversion (N° Lexbase : L7741LLB)

Lecture: 1 min

N5349BXE

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par Laïla Bedja

Le 05 Septembre 2018

► La Caisse nationale d’assurance vieillesse a publié le 22 août 2018, la circulaire n° 2018/20, relative au non cumul entre la pension d’invalidité de veuve ou de veuf ou la pension vieillesse de veuf ou de veuve et la retraite de réversion (N° Lexbase : L7741LLB).

 

Elle précise les règles applicables aux situations de cumul entre la retraite de réversion et :

- la pension d’invalidité de veuf ou de veuve ;

- ou la pension vieillesse de veuf ou de veuve.

 

Elle remplace la circulaire CNAV n° 2014/46 (N° Lexbase : L3164I4X) du 23 septembre 2014 à compter du 1er juillet 2017.

 

Elle complète également la circulaire CNAV n° 2006/37 (N° Lexbase : L9914HIZ) du 8 juin 2006 (point 4.3.2) et modifie la circulaire CNAV n° 2006/6 (N° Lexbase : L7590HET) du 13 janvier 2006 (point 5.3.3 a, alinéa 2 et 3), relatives à la réforme de la retraite de réversion (cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E1807ACW).

newsid:465349

Responsabilité

[Brèves] Evaluation du préjudice résultant d’une faute dans la prise en charge d’une grossesse : il faut déduire de l’indemnité allouée au titre des frais d’assistance d’une tierce personne les prestations prenant en charge les mêmes frais

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 26 juillet 2018, n° 408806, Mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6295XYS)

Lecture: 2 min

N5329BXN

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par June Perot

Le 12 Septembre 2018

► En vertu des principes qui régissent l'indemnisation par une personne publique des victimes des dommages dont elle doit répondre, il y a lieu de déduire de l'indemnisation allouée à la victime d'un dommage corporel au titre des frais d'assistance par une tierce personne le montant des prestations dont elle bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. Il en est ainsi alors même que les dispositions en vigueur n'ouvrent pas à l'organisme qui sert ces prestations un recours subrogatoire contre l'auteur du dommage. La déduction n'a toutefois pas lieu d'être lorsqu'une disposition particulière permet à l'organisme qui a versé la prestation d'en réclamer le remboursement au bénéficiaire s'il revient à meilleure fortune.

 

Les règles rappelées ci-dessus ne trouvent à s'appliquer que dans la mesure requise pour éviter une double indemnisation de la victime. Par suite, lorsque la personne publique responsable n'est tenue de réparer qu'une fraction du dommage corporel, notamment parce que la faute qui lui est imputable n'a entraîné qu'une perte de chance d'éviter ce dommage, la déduction ne se justifie, le cas échéant, que dans la mesure nécessaire pour éviter que le montant cumulé de l'indemnisation et des prestations excède le montant total des frais d'assistance par une tierce personne. Telle est la solution d’un arrêt du Conseil d’Etat rendu le 26 juillet 2018 (CE 5° et 6° ch.-r., 26 juillet 2018, n° 408806, Mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6295XYS).

 

Dans cette affaire, une mère imputant les dommages subis par sa fille à la naissance (troubles neurologiques sévères, troubles visuels, cognitifs et intellectuels et un important retard staturo-pondéral en rapport avec une leucomalacie périventriculaire), à un centre hospitalier, elle a recherché la responsabilité de cet établissement devant le tribunal administratif. Par un jugement, le tribunal a retenu l’existence d'une faute du centre hospitalier dans la prise en charge de la grossesse de la mère, à l’origine d’une perte de chance pour son enfant d’échapper à son infirmité. Ayant évalué cette perte de chance à 30 %, il a condamné l'établissement à verser à la mère, en sa qualité de représentant légal de son enfant et en son nom propre, des indemnités et une rente réparant 30 % des préjudices subis. Sur appel du centre hospitalier et appel incident de la mère, la cour administrative d'appel a, par un arrêt du 10 janvier 2017 (CAA Lyon, 6ème ch., 10 janvier 2017, n° 15LY00519 N° Lexbase : A0579S9C), également retenu l'existence de fautes ayant entraîné une perte de chance de 30 %, modifié les montants des indemnités et de la rente mises à la charge du centre hospitalier et prévu que les sommes dues à l'enfant seraient versées sous déduction des sommes perçues au titre de l'allocation pour l'éducation de l'enfant handicapé. La mère a alors formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Le centre hospitalier a pour sa part formé un pourvoi incident.

 

Enonçant la solution susvisée, le Conseil d’Etat censure l’arrêt d’appel (cf. l’Ouvrage «Responsabilité civile» N° Lexbase : E7785EXM).

newsid:465329

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Exonération de TVA : quid des opérations concernant les paiements et virement de soins dentaires par débit direct ?

Réf. : CJUE, 25 juillet 2018, aff. C-5/17 (N° Lexbase : A2971XYP)

Lecture: 2 min

N5239BXC

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par Marie-Claire Sgarra

Le 05 Septembre 2018

La Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (N° Lexbase : L7664HTZ), doit être interprété en ce sens que l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée qui y est prévue pour les opérations concernant les paiements et les virements ne s’applique pas à une prestation de services, qui consiste pour l’assujetti à demander aux établissements financiers concernés, d’une part, qu’une somme d’argent soit transférée du compte bancaire d’un patient vers celui de l’assujetti sur le fondement d’un mandat de débit direct et, d’autre part, que cette somme, après déduction de la rémunération due à cet assujetti, soit transférée du compte bancaire de ce dernier vers les comptes bancaires respectifs du dentiste et de l’assureur de ce patient.

 

Telle est la solution retenue par le CJUE dans un arrêt du 25 juillet 2018 (CJUE, 25 juillet 2018, aff. C-5/17 N° Lexbase : A2971XYP).

 

En l’espèce, une société de services de gestion de plans de soins dentaires conçoit, met en œuvre et gère des plans de soins dentaires au Royaume-Uni.  Ces plans sont ensuite commercialisés aux patients de ces dentistes. Selon la décision de renvoi, la notion de «plan de soins dentaires» vise, un accord conclu entre un dentiste et son patient, en vertu duquel le dentiste accepte de fournir des soins dentaires au patient, lequel accepte en retour de verser mensuellement un montant forfaitaire, convenu entre le dentiste et son patient. Ce plan inclut également d’autres services, à savoir une couverture d’assurance pour certains risques ne relevant pas du plan et des «services de gestion des paiements». Chacun de ces paiements inclut le montant dû par le patient au dentiste, le montant dû par le patient à l’assureur et le montant dû par le patient à la société de services.

 

L’administration fiscale considérait que ces opérations étaient exonérées de TVA.

 

Parallèlement la Cour a prononcé un arrêt, qui porte sur l’assujettissement à la TVA de services proposés par un concurrent de la société au litige, dans lequel elle constate que cette dite société concurrente fournissait des services de recouvrement de créances, l’objet de ses services étant d’obtenir le paiement de créances dues aux clients, à savoir les dentistes, et que, à ce titre, ils ne pouvaient pas bénéficier de l’exonération de TVA. A la suite de cet arrêt, la société au litige a restructuré les aspects contractuels de ses plans de soins dentaires, dans l’intention de fournir, des prestations de services non plus seulement aux dentistes, mais également aux patients. Dans ce contexte, il a été demandé à chaque patient de signer un formulaire d’acceptation ou, le cas échéant, un formulaire d’autorisation.

 

Dans ce contexte, l’administration fiscale a informé la société requérante de sa décision selon laquelle la prestation de services relative à la gestion de plans de soins dentaires, fournie par cette dernière depuis le 1er janvier 2012, constituait soit une prestation de services unique en faveur des dentistes, soumise à la TVA à taux normal, soit une prestation de services en faveur des dentistes, soumise à la TVA à taux normal, et une prestation de services en faveur des patients, également soumise à la TVA à taux normal.

 

Le tribunal supérieur du Royaume-Uni n’est pas parvenu à porter une appréciation sur la question de savoir si la prestation de services fournie par la société requérante était exonérée de TVA et a donc décidé de surseoir à statuer.

 

newsid:465239

Urbanisme

[Brèves] Résidence «Le Signal» à Soulac-sur-Mer : la procédure d’expropriation ne sera pas engagée

Réf. : CE 6° s-s., 16 août 2018, n° 398671 (N° Lexbase : A9638XZY)

Lecture: 1 min

N5339BXZ

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par Yann Le Foll

Le 05 Septembre 2018

L’érosion dunaire n'entrant pas dans le domaine d'application de l'article L. 561-1 du Code de l’environnement (N° Lexbase : L8171I4E) qui définit le champ d’intervention de la procédure d’expropriation pour risque naturel majeur, cette dernière ne peut être engagée à l’endroit des habitants de la résidence Le Signal à Soulac-sur-Mer (Gironde). Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 16 août 2018 (CE 6° s-s., 16 août 2018, n° 398671 N° Lexbase : A9638XZY, après Cons. const., décision n° 2018-698 QPC du 6 avril 2018 N° Lexbase : A1219XKD).

 

La faculté de mettre en œuvre la procédure d'expropriation que prévoient ces dispositions est notamment subordonnée à la double condition que, d'une part, les risques en cause soient au nombre des risques prévisibles dont elles dressent limitativement la liste et, d'autre part, qu'ils menacent gravement des vies humaines. 

 

La bonne connaissance scientifique du phénomène naturel en cause, dont l'évolution régulière a pu être observée depuis près d'un demi-siècle, a permis l'édiction de mesures telles que la mise en place d'un dispositif de surveillance, d'alerte, d'évacuation temporaire des résidents de l'immeuble et d'un périmètre de sécurité, propres à assurer la sécurité des personnes en amont de la réalisation de ces risques. La cour administrative d’appel (CAA Bordeaux, 9 février 2016, n° 14BX03289 N° Lexbase : A1049PLG) en a justement déduit que les risques en cause ne pouvaient, à la date de la décision contestée, être regardés comme menaçant gravement des vies humaines au sens des dispositions de l'article L. 561-1.

 

Il en résulte la solution précitée.

newsid:465339

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