Le Quotidien du 9 août 2011

Le Quotidien

Construction

[Brèves] L'appréciation de la validité des clauses de contrats de résidence et de règlements intérieurs échappe à la juridiction des référés

Réf. : Cass. civ. 3, 13 juillet 2011, n° 10-19.989, FS-P+B (N° Lexbase : A0489HWZ)

Lecture: 2 min

N7170BSD

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Le 29 Août 2011

Si l'existence d'une contestation sérieuse n'interdit pas au juge des référés de prendre les mesures prévues par l'article 849, alinéa 1er, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0814H4W), le juge doit apprécier le caractère manifestement illicite du trouble invoqué. Tel est le rappel effectué par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 juillet 2011 (Cass. civ. 3, 13 juillet 2011, n° 10-19.989, FS-P+B N° Lexbase : A0489HWZ). Selon la Haute juridiction, la cour d'appel a, d'une part, retenu, à bon droit, que l'article L. 633-4-1 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L2026HPQ) créé par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 (N° Lexbase : L2466HKK) accordait aux personnes logées le droit d'héberger temporairement des tiers, dans des conditions et modalités qui sont précisées et détaillées par l'article R. 633-9 du même code (N° Lexbase : L0553H9D) créé par le décret n° 2007-1660 du 23 novembre 2007 (N° Lexbase : L3436H3N) et constaté que c'était d'une manière générale et absolue que l'article 8 du contrat de résidence interdisait d'héberger "aucune personne quelconque de manière définitive ou temporaire, à titre onéreux ou à titre gratuit", et, d'autre part, relevé que les résidents soulevaient l'irrégularité du règlement intérieur auquel renvoyait leur contrat, dès lors qu'en infraction avec l'article L. 633-4 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L8327HWC), les membres du conseil de concertation n'auraient pas été consultés sur son élaboration et sa révision. Aussi, selon la Cour suprême, la cour d'appel, qui, appréciant le caractère manifestement illicite du trouble invoqué, a pu juger que la conformité des contrats de résidence et des règlements intérieurs à des dispositions légales d'ordre public était en question et exactement retenu que l'appréciation de la validité des clauses de ces contrats et règlements échappait à la juridiction des référés, en a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ni méconnaître ses pouvoirs, justement déduit que l'appréciation de la mise en oeuvre de la clause résolutoire des contrats de résidence se heurtait à ces difficultés et qu'il n'y avait pas lieu à référé.

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Procédures fiscales

[Brèves] La date de la fin de la procédure doit être expresse, et ne peut découler de la fixation d'une date limite de remise des documents demandés

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 13 juillet 2011, n° 330851, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0265HWQ)

Lecture: 1 min

N7231BSM

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Le 29 Août 2011

Aux termes d'une décision rendue le 13 juillet 2011, le Conseil d'Etat retient que la détermination d'une date limite pour la production de documents n'emporte pas la fin de la procédure de vérification et l'ouverture d'une nouvelle procédure en cas de demande d'éléments à une date ultérieure. En l'espèce, une société qui exerce une activité de vente et d'installation de matériel de vidéosurveillance en vue d'assurer la protection de locaux professionnels a fait l'objet de redressements, dont elle conteste la régularité au regard des règles de procédure. Le juge rappelle qu'une vérification de comptabilité doit être regardée comme achevée à la date à laquelle l'administration fiscale indique au contribuable avoir terminé les opérations de contrôle et, au plus tard, à la date à laquelle celle-ci lui adresse, selon le cas, un avis d'absence de rectification ou une notification de redressement, pour les impositions et la période auxquelles ce document se rapporte, sauf pour la notification à mentionner, lorsqu'elle a un but uniquement conservatoire, que la vérification se poursuit. La cour administrative d'appel de Versailles (CAA Versailles, 1ère ch., 5 juin 2009, n° 07VE02030, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6934EKZ) a considéré qu'un courrier de l'administration demandant à la société de préparer des documents pour une certaine date, dont certains devaient être tenus à sa disposition à une date antérieure clôturait la vérification de comptabilité à la seconde date, et commençait une nouvelle procédure à la première date. Le juge suprême casse cet arrêt, car le courrier n'attestait pas de la fin de la procédure de vérification à la seconde date (CE 9° et 10° s-s-r., 13 juillet 2011, n° 330851, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0265HWQ) .

newsid:427231

Sécurité sociale

[Brèves] Prestation d'incapacité pour handicapés : pas de condition de résidence habituelle sur le territoire

Réf. : CJUE, 21 juillet 2011, C-503/09 (N° Lexbase : A0621HWW)

Lecture: 2 min

N7298BS4

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Le 29 Août 2011

Une prestation d'incapacité de courte durée pour jeunes handicapés constitue une prestation d'invalidité au sens du Règlement n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de Sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (N° Lexbase : L4570DLT), s'il est constant que, à la date de l'introduction de la demande, le demandeur est atteint d'un handicap permanent ou durable. Ledit Règlement s'oppose à ce qu'un Etat membre soumette l'octroi d'une prestation d'incapacité de courte durée pour jeunes handicapés, telle que celle en cause au principal, à une condition de résidence habituelle du demandeur sur son territoire. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 21 juillet 2011, aff. C-503/09 N° Lexbase : A0621HWW).
Dans cette affaire, Mme S., ressortissante britannique, souffre du syndrome de Down. Au mois d'août 2000, elle s'est installée avec ses parents en Espagne où ils vivent depuis lors. Elle s'est vue rétroactivement attribuer une allocation de subsistance pour handicapés à partir de la création de cette allocation au mois d'avril 1992. Le père de Mme S. ayant travaillé, en dernier lieu, en Grande-Bretagne au cours de l'année fiscale 2000/2001, touche, depuis le mois d'octobre 2009, une pension de retraite après avoir bénéficié d'une pension professionnelle. La mère de la requérante au principal reçoit une pension de retraite depuis le 25 juillet 2005 et recevait antérieurement une prestation d'incapacité. En sa qualité de représentante légale de sa fille, elle a présenté une demande tendant à ce qu'une prestation d'incapacité de courte durée pour jeunes handicapés soit accordée à cette dernière à partir du seizième anniversaire de sa fille, cette date étant la première à laquelle elle pouvait y prétendre. Le 24 novembre 2005, cette demande a été rejetée par le Secretary of State for Work and Pensions au motif que Mme S. ne satisfaisait pas à la condition de présence en Grande-Bretagne. En même temps, la requérante au principal a été informée qu'elle serait créditée de cotisations d'assurance nationale aussi longtemps qu'elle resterait incapable de travailler. La juridiction de renvoi estime que la prestation en cause ne saurait être considérée comme une prestation de maladie puisqu'elle ne remplace aucun revenu et n'intervient pas lors d'une interruption de ressources, étant donné que la requérante au principal, à l'instar de la majorité des demandeurs se trouvant dans sa situation, n'a jamais travaillé. En outre, toujours selon la juridiction de renvoi, l'incapacité dont la requérante au principal est atteinte n'est pas temporaire.

newsid:427298

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