Le Quotidien du 8 août 2011

Le Quotidien

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] AG du CNB : validation de la formation continue

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N7257BSL

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Le 29 Août 2011

Lors de l'Assemblée générale du Conseil national des barreaux des 8 et 9 juillet 2011 a été présenté un rapport sur les critères de validation de la formation continue des avocats. L'Assemblée a adopté une partie de ces dispositions, notamment pour permettre la prise en compte des formations suivies lorsqu'elles sont à caractère juridique ou en lien direct avec l'activité professionnelle de l'avocat. La condition de durée minimale des sessions de formation, fixée à deux heures, est maintenue, mais la condition d'effectif minimum pourrait être supprimée. De même, le projet prévoit, entre autres, de définir les critères de validation des formations ouvertes et à distance pour garantir leur qualité et leur efficience pédagogique. En revanche, l'Assemblée a rejeté la proposition qui tendait à encadrer la durée de la formation continue minimum à 20 heures au cours d'une année, au lieu de 40 heures sur deux années consécutives. De même, a été rejetée la proposition de supprimer la prise en compte des publications de travaux à caractère juridique.

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Communautaire

[Brèves] Retrait du bénéfice des aides compensatoires aux surfaces agricoles pour fausse déclaration de surfaces éligibles

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 19 juillet 2011, n° 326610, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3144HWD)

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N7276BSB

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Le 29 Août 2011

L'arrêt attaqué (CAA Bordeaux, 4ème ch., 29 janvier 2009, n° 07BX00763 N° Lexbase : A1042EMK) a rejeté la demande de M. X, exploitant agricole, tendant à l'annulation de la décision du 28 février 2005 par laquelle le préfet lui a retiré, au titre de l'année 2000, le bénéfice des aides compensatoires aux surfaces agricoles prévues par le Règlement (CE) n° 1765/92 du Conseil du 30 juin 1992, instituant une régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (N° Lexbase : L8037IQQ) à la suite de contrôles sur place effectués par des agents de l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC). Les Hauts magistrats indiquent qu'en jugeant, après avoir relevé que les sanctions litigieuses visaient les dispositions du Règlement (CE) n° 3887/92 du 23 décembre 1992 (N° Lexbase : L6032AUX) sur le fondement duquel elles étaient prises et précisaient, pour chaque îlot contrôlé, la surface déclarée en excédent de la surface éligible aux aides compensatoires, que les décisions de retrait des aides à la surface étaient suffisamment motivées, la cour a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation. En outre, en jugeant, pour écarter le moyen présenté par le requérant tiré de ce que les sanctions qui lui ont été infligées ne reposaient sur aucun fondement légal, qu'une densité de plants insuffisante figure au nombre des anomalies qui peuvent être prises en compte pour mesurer un écart entre la superficie déclarée et la superficie éligible et, par suite, pour fonder une sanction en application des dispositions de l'article 9 du Règlement (CE) n° 3887/92 précité, la cour n'a commis aucune erreur de droit (CE 3° et 8° s-s-r., 19 juillet 2011, n° 326610, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3144HWD) (voir, dans le même sens, CE 3° et 8° s-s-r., 10 novembre 2010, n° 325372, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8907GGY).

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Propriété intellectuelle

[Brèves] Brevet : fixation de l'indemnité équitable devant être versée par un copropriétaire à un autre copropriétaire qui a triomphé dans son action en revendication

Réf. : Cass. com., 12 juillet 2011, n° 10-16.911, F-P+B, sur le premier moyen du pourvoi principal (N° Lexbase : A0382HW3)

Lecture: 2 min

N7208BSR

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Le 29 Août 2011

Pour la fixation, sur le fondement de l'article L. 613-29 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3589ADB), de l'indemnité devant être versée par un copropriétaire à un autre copropriétaire qui a triomphé dans son action en revendication, le caractère frauduleux du dépôt de la demande de brevet n'a pas à être pris en compte. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 juillet 2011 (Cass. com., 12 juillet 2011, n° 10-16.911, F-P+B, sur le premier moyen du pourvoi principal N° Lexbase : A0382HW3). En l'espèce, deux sociétés en ont assigné une troisième, d'une part, en revendication d'un brevet couvrant un type de dalle équipée de plots, utilisable dans des systèmes de plancher chauffant en facilitant l'insertion de tubes dans lesquels circulent les fluides, et, d'autre part, en revendication d'un modèle déposé le 18 octobre 1999, reprenant certains aspects de ces dalles. Les requérantes ont également agi en contrefaçon de droit d'auteur. Ces dernières ont formé un pourvoi en cassation reprochant à l'arrêt d'appel (CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 24 mars 2010, n° 2007/22301 N° Lexbase : A6614EXA), rendu sur renvoi après cassation (Cass. com., 20 novembre 2007, n° 06-17.915, F-D N° Lexbase : A7122DZS), d'avoir condamné la société copropriétaire "fraudeuse" à payer la somme de 216 300 euros, au titre de l'indemnité équitable due en vertu de l'article L. 613-29 du Code de la propriété intellectuelle. Elles soutenaient alors, devant la Cour de cassation, que cette dernière a frauduleusement déposé, à l'insu de ses partenaires, un modèle, puis un brevet relatifs aux dalles litigieuses, et qu'il avait été nécessaire de recourir au juge pour établir la copropriété sur le brevet litigieux, de sorte que l'indemnité équitable devait prendre en considération son comportement et ne pouvait être établie sur les mêmes critères que l'aurait été une indemnité conventionnellement déterminée par les copropriétaires, dont l'un ne souhaitait pas exploiter le brevet et laissait volontairement le soin à l'autre d'en prendre la charge. Mais, énonçant le principe précité, la Chambre commerciale rejette cet argument : après avoir relevé que la requérante n'avait pris aucune initiative, ni exposé aucun frais pour exploiter elle-même l'invention, bien que rien ne l'en empêchât, alors que la société copropriétaire "fraudeuse" avait assumé les risques de l'exploitation, et qu'elle avait dû faire face à une concurrence forte l'obligeant à maintenir des prix de vente compétitifs tout en engageant des frais commerciaux élevés, la cour d'appel, qui en a déduit que compte tenu de l'ensemble des circonstances de la cause, l'indemnité équitable doit être fixée à 30 % du résultat d'exploitation pour la période 2000-2008, a légalement justifié sa décision.

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