Le Quotidien du 29 juillet 2011

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] L'avocat ne peut prétendre à un honoraire de résultat qui n'aurait pas été préalablement prévu

Réf. : Cass. civ. 2, 30 juin 2011, n° 10-18.441, F-D (N° Lexbase : A6618HUN)

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N7253BSG

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Le 29 Août 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 30 juin 2011, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation juge qu'un avocat, déjà rémunéré au forfait dans le cadre d'une mission générale d'assistance juridique, ne peut, à défaut d'accord, facturer à son client ni diligences supplémentaires, ni honoraire de résultat (Cass. civ. 2, 30 juin 2011, n° 10-18.441, F-D N° Lexbase : A6618HUN). En l'espèce, une société, représentée par M. S., a confié la défense de ses intérêts à la SCP K., avocat au barreau d'Aix-en-Provence, en raison des difficultés d'exécution d'un contrat signé avec une société tierce. Le litige s'est terminé par une transaction aux termes de laquelle la société tierce a restitué la somme de 3,6 millions d'euros. L'avocat a saisi le Bâtonnier de son ordre d'une demande en fixation de ses honoraires, mais il s'est fait débouter de sa demande à hauteur de 180 000 euros HT. En effet, l'ordonnance retient que le dossier, objet du litige, était bien inclus dans la mission générale d'assistance juridique confiée à la SCP et que, selon les déclarations mêmes du client, cette rémunération n'incluait pas les diligences accomplies dans le cadre d'instances judiciaires. Ainsi, pour le premier président, la facture litigieuse correspondait à l'évidence à un honoraire de résultat et, en l'absence de la justification de l'existence d'une convention préalable, aucun honoraire de résultat n'est dû par le client. En conséquence, il a pu déduire, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, que la SCP ne rapportait pas la preuve de diligences encore dues par la société et décider l'exclusion de tout honoraire complémentaire.

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Collectivités territoriales

[Brèves] Une commune peut permettre l'utilisation d'un local qui lui appartient pour l'exercice d'un culte dans le respect des principes de neutralité et d'égalité

Réf. : CE, Ass., 19 juillet 2011, n° 313518, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0575HW9)

Lecture: 2 min

N7273BS8

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Le 29 Août 2011

L'arrêt attaqué (CAA Marseille, 5ème ch., 21 décembre 2007, n° 06MA03165 N° Lexbase : A7928D4E) a confirmé l'annulation de la délibération d'un conseil municipal décidant de construire une salle polyvalente. La Haute juridiction indique qu'il résulte de l'article 1er de la loi du 9 décembre 1905, concernant la séparation des Eglises et de l'Etat (N° Lexbase : L0978HDL), que les collectivités publiques peuvent seulement financer les dépenses d'entretien et de conservation des édifices servant à l'exercice public d'un culte dont elles sont demeurées ou devenues propriétaires lors de la séparation des Eglises et de l'Etat, ou accorder des concours aux associations cultuelles pour des travaux de réparation d'édifices cultuels. Il leur est donc interdit d'apporter une aide à l'exercice d'un culte. Les dispositions de l'article L. 2144-3 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L6480A77) permettent à une commune d'autoriser, dans le respect du principe de neutralité à l'égard des cultes et du principe d'égalité, l'utilisation d'un local qui lui appartient pour l'exercice d'un culte par une association, dès lors que les conditions financières de cette autorisation excluent toute libéralité et, par suite, toute aide à un culte. Une commune ne peut rejeter une demande d'utilisation d'un tel local au seul motif que cette demande lui est adressée par une association dans le but d'exercer un culte. En revanche, les collectivités territoriales ne peuvent, sans méconnaître les dispositions précitées de la loi du 9 décembre 1905, décider qu'un local dont elles sont propriétaires sera laissé de façon exclusive et pérenne à la disposition d'une association pour l'exercice d'un culte et constituera, ainsi, un édifice cultuel. La cour administrative d'appel, tout en constatant que la délibération attaquée devant elle avait pour seul objet de réaliser une salle polyvalente et non d'autoriser son utilisation à des fins cultuelles, ou de décider qu'elle serait laissée de façon exclusive et pérenne à la disposition d'une association pour l'exercice d'un culte, a jugé qu'elle avait décidé une dépense relative à l'exercice d'un culte, en méconnaissance de l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905. Elle a, ainsi, commis une erreur de droit (CE, Ass., 19 juillet 2011, n° 313518, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0575HW9).

newsid:427273

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Amendement "Charasse" : le contrôle s'entend de l'exercice, direct ou indirect, individuel ou de concert, des droits de vote en assemblée des actionnaires, soit majoritaire, soit permettant de déterminer les décisions

Réf. : CE 10° et 9° s-s-r., 13 juillet 2011, n° 312285, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0230HWG)

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N7221BSA

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Le 29 Août 2011

Aux termes d'une décision rendue le 13 juillet 2011, le Conseil d'Etat retient que la qualité de commandités, dans une société en commandite simple, des associés d'une société dont le capital est cédé à la société en commandite les exclut du champ du contrôle. En l'espèce, une société en commandite simple, dont les commandités sont trois frères qui exercent collégialement la gérance de la société, acquiert la quasi-totalité du capital d'une autre société, qui était auparavant détenu par les trois frères, avec laquelle elle constitue un groupe fiscalement intégré. Or, les services fiscaux ont réintégré, en application du dispositif issu de l'amendement "Charasse" (CGI, art. 223 B N° Lexbase : L4184HLK), les charges financières des sociétés du groupe dans son résultat d'ensemble, car, selon eux, les trois frères contrôlaient les deux sociétés en cause avant le rachat de leurs parts par la société en commandite, de telle sorte que les dispositions de l'article 223 B du CGI trouvaient à s'appliquer. Selon cet article, dans ce cas, les charges financières déduites par les sociétés membres du groupe sont rapportées au résultat d'ensemble pour une fraction égale au rapport du prix d'acquisition de ces titres à la somme du montant moyen des dettes, de chaque exercice, des entreprises membres du groupe. Le litige porte sur la notion de contrôle. Le juge suprême définit, pour l'application des dispositions du septième alinéa de l'article 223 B du CGI, la notion de contrôle comme l'exercice, direct ou indirect, individuel ou de concert, en application de dispositions légales ou conventionnelles, des droits de vote en assemblée des actionnaires, soit majoritaire, soit permettant de déterminer les décisions. Il faut, pour apprécier le contrôle, se placer à la date de l'opération sur laquelle porte le litige. Or, au moment de l'acquisition des parts permettant de créer le groupe intégré, les commandités n'étaient pas actionnaires. Le fait que leurs enfants majeurs soient les actionnaires à ce moment-là ne saurait suffire pour caractériser un contrôle de la société par ces derniers. Les charges financières étaient donc bien déductibles (CE 10° et 9° s-s-r., 13 juillet 2011, n° 312285, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0230HWG) .

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Pénal

[Brèves] L'extinction de l'action publique consécutive au décès de la personne mise en cause fait obstacle à l'indemnisation de la victime par ricochet dès lors que celle-ci ne peut se prévaloir d'un droit propre

Réf. : CE Contentieux, 19 juillet 2011, n° 335625, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A3168HWA)

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N7321BSX

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Le 29 Août 2011

Le 19 juillet 2011, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi formé par les consorts B. contre un arrêt d'appel confirmatif refusant que l'Etat soit condamné à leur verser les sommes de 15 000 et 20 000 euros en réparation du préjudice résultant pour eux de ce que la personne poursuivie pour l'assassinat de leur compagne et mère n'a pu être jugée en raison de son suicide dont l'administration pénitentiaire serait responsable (CE Contentieux, 19 juillet 2011, n° 335625, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3168HWA). En effet, il résulte des dispositions du Code de procédure pénale relatives à l'action publique et aux droits de la partie lésée que, si le législateur a renforcé, au cours de l'instruction et dans le déroulement du procès pénal, la place et les droits des victimes, les prérogatives dont celles-ci disposent ainsi ne leur sont reconnues que pour concourir à la recherche et à la manifestation de la vérité, indépendamment de la réparation du dommage causé par l'infraction à laquelle tend l'action civile. L'action publique qui peut être mise en mouvement par une partie lésée, dès lors qu'elle peut se prévaloir de l'existence d'un intérêt personnel et direct à cette action, ne peut être exercée que par les seules autorités publiques, au nom et pour le compte de la société. Si le procès pénal peut avoir pour effet de répondre aux attentes des victimes, il a pour objet de permettre à l'Etat, par la manifestation de la vérité et le prononcé d'une peine, d'assurer la rétribution de la faute commise par l'auteur de l'infraction et le rétablissement de la paix sociale. L'extinction de l'action publique consécutive, conformément à l'article 6 du code de procédure pénale, au décès de la personne mise en cause fait obstacle à ce que cet objectif d'intérêt général soit poursuivi par la tenue d'un procès pénal. En pareil cas, la victime, qui n'est de ce fait privée d'aucun droit propre, ne peut soutenir que l'impossibilité qu'un tel procès puisse se tenir lui causerait un préjudice personnel de nature à ouvrir droit à indemnité.

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Transport

[Brèves] Réduction des nuisances sonores produites par la circulation ferroviaire

Réf. : Décret n° 2011-890 du 26 juillet 2011, pris pour l'application de l'article L. 571-10-1 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L8274IQI)

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N7333BSE

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Le 01 Septembre 2011

L'article L. 571-10-1 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L7704IMB) impartit aux entreprises ferroviaires de contribuer à la réduction du bruit dans l'environnement lors de la circulation de leurs trains sur le réseau ferré, notamment en adaptant les dispositifs de roulage et de freinage. Un décret publié au Journal officiel du 28 juillet 2011 (décret n° 2011-890 du 26 juillet 2011, pris pour l'application de l'article L. 571-10-1 du Code de l'environnement N° Lexbase : L8274IQI) vient en définir les modalités. Il précise que cette obligation doit être satisfaite en ayant recours aux spécifications techniques d'interopérabilité (STI) adoptées par l'Union européenne et à la réglementation technique de sécurité édictée par le ministre chargé des Transports. Le respect de ces dispositions est sanctionné par l'autorisation délivrée par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire (EPSF) pour tout nouveau matériel roulant ou pour toute modification substantielle réalisée sur un matériel en service.

newsid:427333

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