Le Quotidien du 2 juin 2011

Le Quotidien

Avocats

[Brèves] "Droits Croisés", regroupement de quatre cabinets parisiens de niche, sort son site internet

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N4175BSG

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Le 08 Juin 2011

Le jeudi 26 mai 2011, s'est tenu, au cercle Interalliés à Paris, une conférence autour d'Alain Gérard Slama, Professeur à Sciences-Po Paris et éditorialiste au Figaro, organisée par "Droits Croisés" ayant pour thème "Entreprises et nouvelles démocraties : environnementale, fiscale, sociale et technologique". En préambule les membres de "Droits Croisés" ont annoncé la sortie, le jour même, de leur site internet. Quelle idée préside à la naissance du groupement "Droits Croisés" ? Cela part d'un constat : la cartographie des risques de l'entreprise a été profondément modifiée ces dernières années par la promulgation de nouvelles réglementations émanant soit des institutions communautaires, soit du législateur français. Un certain nombre de sujets sont ainsi passés progressivement du bas de bilan au haut de bilan et font l'objet, notamment dans les opérations de croissance externes ou de décroissance, d'une prise en compte par des garanties spécifiques qui peuvent être, aujourd'hui, âprement négociées. Le droit fiscal, le droit des nouvelles technologies, le droit social et le droit de l'environnement constituent ces domaines complémentaires qui, pris en commun, constituent les nouveaux risques juridiques de l'entreprise. De manière moins connue, ces droits peuvent converger, soit par leur économie, soit par la volonté du législateur et/ou du juge, autour du corpus traditionnel du droit des obligations et des contrats, mais également autour des règles propres à chaque matière qui vont trouver des retentissements progressifs dans les autres. C'est toute l'idée du groupement "Droits Croisés". Quatre cabinets de niche dont la signature est réputée et ancienne dans leur secteur d'activité, désireux de partager une méthodologie et une approche globale communes des dossiers, se sont donc regroupés au sein de "Droits Croisés" : Arsène Taxand, pour le droit fiscal ; Féral-Schuhl / Sainte Marie, pour le droit des nouvelles technologies ; La Garanderie et associés, pour le droit social ; et enfin Savin Martinet Associés, pour le droit de l'environnement.

newsid:424175

Fonction publique

[Brèves] Dérogation au principe de la cessation des fonctions lors de l'atteinte de la limite d'âge pour les fonctionnaires occupant un emploi à la décision du Gouvernement

Réf. : Loi n° 2011-606 du 31 mai 2011, relative au maintien en fonctions au-delà de la limite d'âge de fonctionnaires nommés dans des emplois à la décision du Gouvernement (N° Lexbase : L3991IQU)

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N4170BSA

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Le 08 Juin 2011

La loi n° 2011-606 du 31 mai 2011, relative au maintien en fonctions au-delà de la limite d'âge de fonctionnaires nommés dans des emplois à la décision du Gouvernement (N° Lexbase : L3991IQU), a été publiée au Journal officiel du 1er juin 2011. Elle énonce que les fonctionnaires occupant, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge qui leur est applicable, un des emplois supérieurs mentionnés à l'article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (N° Lexbase : L3379E3K), peuvent être, à titre exceptionnel, dans l'intérêt du service et avec leur accord, maintenus dans cet emploi pour une durée maximale de deux ans, par une décision prise dans les mêmes formes que leur nomination. Sont, ainsi, concernées les plus hautes fonctions de l'Etat (préfets, ambassadeurs, recteurs, directeurs d'administration centrale), et dont les titulaires sont choisis en raison de leurs qualités et capacités personnelles pour occuper l'emploi en cause. En effet, selon le Gouvernement, il peut être opportun de maintenir dans ses fonctions une personne qui dispose de qualités, de compétences et d'une expérience faisant qu'elle est difficilement remplaçable à court terme. Toutefois, conformément aux principes qui régissent ces emplois, le Gouvernement conserve le pouvoir de mettre fin à tout moment aux fonctions de l'intéressé. Enfin, la radiation des cadres et la liquidation de la pension des fonctionnaires maintenus dans leur emploi sont différées à la date de cessation de leur prolongation d'activité (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9715EPI).

newsid:424170

Procédure civile

[Brèves] L'application rétroactive d'un revirement de jurisprudence à une procédure en cours ne porte pas en soi atteinte au droit à un procès équitable

Réf. : CEDH, 26 mai 2011, Req. 23228/08 (N° Lexbase : A4634HSG)

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N4172BSC

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Le 08 Juin 2011

L'application rétroactive d'un revirement de jurisprudence à une procédure en cours ne porte pas en soi atteinte au droit à un procès équitable. Tel est le sens de la décision rendue par la Cour européenne des droits de l'homme dans un arrêt en date du 26 mai 2011 (CEDH, 26 mai 2011, Req. 23228/08 N° Lexbase : A4634HSG). Dans cette affaire, invoquant l'article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention et l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propriété), les requérants, un couple de ressortissants français, se plaignaient de l'application rétroactive, en leur défaveur, d'un revirement de jurisprudence par la Cour de cassation, dans une procédure concernant la mise en jeu de la responsabilité professionnelle d'un médecin qu'ils estimaient responsable d'une infection nosocomiale contractée par la requérante en 1989. La CEDH réaffirme, d'abord, que le principe de sécurité des rapports juridiques constitue l'un des éléments fondamentaux de la prééminence du droit, et corrélativement du droit à un procès équitable. Toutefois, ce principe et l'exigence de protection de la confiance légitime n'impliquent aucun droit à une jurisprudence constante. S'agissant du cas de M. et Mme L., la Cour note qu'ils ne pouvaient pas se prévaloir d'un droit à réparation définitivement acquis après l'arrêt de la cour d'appel en leur faveur (CA Rouen, 28 juin 2006). Celui-ci était en effet susceptible de recours par le médecin, qui s'est au demeurant pourvu en cassation (Cass. civ. 2, 25 octobre 2007, n° 06-19.524, FS-P+B N° Lexbase : A2533DZT). La Cour souligne également qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur l'opportunité du choix de la Cour de cassation d'appliquer un revirement de jurisprudence, ce choix relevant du droit interne. En tout état de cause, ce revirement (qui émanait de la formation la plus solennelle de cette juridiction) était connu de toutes les parties lorsque le médecin s'est pourvu en cassation, de sorte qu'il n'y avait pas d'incertitude sur l'état du droit lorsque la Cour de cassation a statué. Par ailleurs, l'arrêt de la Cour de cassation n'a pas eu pour effet de priver M. et Mme L. de leur droit d'accès à un tribunal, même rétroactivement. Il n'a pas remis en cause la saisine initiale du juge pénal, retenant uniquement qu'ils auraient dû soumettre à celui-ci l'ensemble des moyens tendant visant l'indemnisation de leur préjudice. Le désistement des époux L. de leur appel au pénal pour poursuivre le médecin au civil relève d'un choix procédural personnel, et il appartient avant tout aux juges internes d'en apprécier la portée. Dans ces conditions, M. et Mme L. n'ont subi aucune atteinte à leur droit à un procès équitable, en particulier dans leur droit d'accès à un tribunal.

newsid:424172

Sécurité sociale

[Brèves] Majorations de durée d'assurance pour enfant des assurés sociaux

Réf. : Décret n° 2011-601 du 27 mai 2011 (N° Lexbase : L3849IQM)

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N4155BSP

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Le 08 Juin 2011

Le décret n° 2011-601 du 27 mai 2011 (N° Lexbase : L3849IQM), pris en application de l'article 65 de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009, de financement de la sécurité sociale pour 2010 (N° Lexbase : L1205IGQ), qui a réformé le dispositif de majoration de durée d'assurance pour enfant applicable dans le régime général et les régimes des salariés agricoles, artisans, commerçants, ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses, actualise les règles déterminant le régime chargé d'attribuer ces majorations aux assurés ayant relevé de deux ou plusieurs régimes, pour tenir compte de l'extension de ces majorations aux assurés des régimes des professions libérales et des avocats. Il prévoit également les règles applicables aux majorations attribuées à raison d'un enfant handicapé. Il précise les démarches que devront effectuer les parents s'ils souhaitent partager entre eux la majoration pour éducation ou adoption ou s'ils sont en désaccord sur ce point. Ces règles seront applicables à la gestion des pensions ayant pris effet à compter du 1er avril 2010.

newsid:424155

Sociétés

[Brèves] Effets de l'exclusion d'un associé d'une SEL d'exploitation d'un laboratoire de biologie médicale : perte immédiate de la qualité d'associé

Réf. : Cass. civ. 1, 26 mai 2011, n° 10-16.894, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4820HSC)

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N4128BSP

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Le 08 Juin 2011

La décision prise par l'assemblée des associés d'une société d'exercice libéral exploitant un laboratoire de biologie médicale, dont l'objet est l'exercice en commun de la profession, d'exclure un associé qui a contrevenu aux règles de fonctionnement de la société, emporte la perte immédiate de la qualité d'associé et des droits qui s'y attachent, à l'exception, jusqu'au remboursement des droits sociaux, de la rétribution des apports en capital. Telle est la solution énoncée, au visa des articles 21 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 (N° Lexbase : L3046AIN), R. 6212-86 (N° Lexbase : L5718HBE) et R. 6212-87 (N° Lexbase : L5719HBG) du Code de la santé publique par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 26 mai 2011 (Cass. civ. 1, 26 mai 2011, n° 10-16.894, FS-P+B+I N° Lexbase : A4820HSC). En l'espèce, la cour d'appel de Caen avait prononcé l'annulation, en toutes ses résolutions, de l'assemblée générale de la société d'exercice libéral, exploitant un laboratoire d'analyses de biologie médicale, tenue le 17 avril 2009 à 19h30, lors de laquelle un associé et co-gérant, qui avait fait l'objet, lors d'une précédente assemblée générale tenue à 19 heures, d'une exclusion pour non-respect des règles de fonctionnement de la société, avec effet immédiat, n'avait pu exercer son droit de vote. Pour ce faire les juges caennais avaient retenu qu'il ne peut se déduire de l'article R. 6212-86 du Code de la santé publique, auquel renvoie l'article R. 6212-87, et repris dans les statuts, que la perte de la qualité d'associé serait effective dès la décision d'exclusion ; une telle interprétation serait contraire, d'une part, au souhait du législateur, les mentions de l'article R. 6212-86 devant avoir pour but, selon l'article 21 de la loi du 31 décembre 1990, relative aux sociétés d'exercice libéral, de préciser les garanties morales, procédurales et patrimoniales de l'associé exclu et, d'autre part, au droit commun des sociétés. Telle n'est pas la position de la Cour régulatrice qui, énonçant le principe précité, censure la solution des juges du fond (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E6586EQY).

newsid:424128

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