Le Quotidien du 1 juin 2011

Le Quotidien

Concurrence

[A la une] Abus de position dominante : exigences pesant sur le plaignant pour que la Commission puisse raisonnablement s'estimer saisie

Réf. : TPIUE, 19 mai 2011, aff. T-423/07 (N° Lexbase : A3292HRD)

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N2922BSZ

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Le 08 Juin 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 19 mai 2011, le TPIUE (TPIUE, 19 mai 2011, aff. T-423/07 N° Lexbase : A3292HRD) est venu rappeler les exigences particulièrement strictes qui pèsent sur un plaignant pour que la Commission puisse raisonnablement s'estimer saisie d'une plainte dénonçant un abus de position dominante au sens des Règlements n° 1/2003 (N° Lexbase : L9655A84) et n° 773/2004 (N° Lexbase : L1764DYY). Le Tribunal rappelle que, en vertu des considérants 6 et 7 du Règlement n° 773/2004, pour pouvoir être qualifiée de plainte dénonçant une violation des règles de concurrence, une plainte doit obligatoirement être conforme à l'article 5 du même texte, qui prévoit expressément, d'une part, que les personnes physiques ou morales doivent faire valoir un intérêt légitime pour être habilitées à déposer une plainte aux fins de l'article 7 du Règlement n° 1/2003 et, d'autre part, que la plainte doit contenir les informations prévues dans le formulaire figurant en annexe du Règlement n° 773/2004. S'agissant dudit formulaire, il ressort, en l'espèce, de la plainte que, concernant le prétendu abus de position dominante, la requérante s'est en substance bornée à mentionner que l'usage exclusif par Lufthansa et par ses partenaires de la Star Alliance du terminal 2 de l'aéroport de Munich constituait un abus de position dominante et qu'elle allait transmettre une copie de sa plainte à la DG "Concurrence" de la Commission pour lui demander d'enquêter sur l'abus de position dominante de l'aéroport de Munich consistant, pour ce dernier, à refuser qu'elle puisse opérer depuis le terminal 2 de cet aéroport. Or, de telles mentions ne sauraient être considérées comme remplissant les exigences imposées par l'article 5 du Règlement n° 773/2004. Il en résulte que, eu égard au contenu de la plainte, la Commission ne pouvait pas raisonnablement s'estimer saisie d'une plainte dénonçant un abus de position dominante au sens des Règlements n° 1/2003 et 773/2004. En outre, le Tribunal relève que, d'une part, la requérante n'a pas expliqué le résultat escompté, en termes de conclusions ou de mesures, de la procédure engagée par la Commission, ainsi que le prévoit le paragraphe 6 du formulaire C. Contrairement à ce que soutient la requérante, le fait d'avoir demandé à la Commission, dans sa plainte, d'enquêter sur l'abus de position dominante de l'aéroport ne saurait être considéré comme remplissant les exigences visées audit paragraphe. D'autre part, la requérante n'a pas spécifié, conformément au paragraphe 8 du formulaire C, si une démarche avait été engagée auprès d'une autorité de la concurrence et si un procès avait été intenté devant une juridiction nationale. Dans ces conditions, la plainte ne saurait être qualifiée de plainte introduite conformément aux Règlements n° 1/2003 et n° 773/2004. Partant, au moment de la mise en demeure, il ne pesait pas d'obligation d'agir sur la Commission, si bien qu'aucune carence ne peut lui être reprochée.

newsid:422922

Droit disciplinaire

[Brèves] Procédure disciplinaire conventionnelle : conséquences du non-respect par l'employeur

Réf. : Cass. soc., 18 mai 2011, n° 09-72.787, FS-P+B (N° Lexbase : A2614HSM)

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N2913BSP

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Le 08 Juin 2011

Le non-respect du délai conventionnel de convocation du salarié devant le conseil de discipline par l'employeur peut avoir pour conséquence d'empêcher le salarié d'assurer utilement sa défense. Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 18 mai 2011, par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 18 mai 2011, n° 09-72.787, FS-P+B N° Lexbase : A2614HSM).
Dans cette affaire, M. X a été engagé par la société Y le 30 octobre 2000 en qualité de conducteur receveur. Il a été licencié pour faute grave le 26 décembre 2006. Invoquant notamment le non-respect de la procédure disciplinaire conventionnelle, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes. Aux termes de l'article 54 de la Convention nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986, "le conseil de discipline est convoqué par le directeur du réseau qui en fixe l'ordre du jour. Il est réuni au jour indiqué dans la convocation et, dans le cas de suspension de service, six jours au plus tard après la date de mise en suspension de l'agent. Dans le cas où l'agent n'est pas suspendu, il doit être avisé de sa comparution devant le conseil huit jours au moins avant la réunion de ce conseil". Or , pour la Haute juridiction, "la cour d'appel, qui a constaté que M. X avait été convoqué devant le conseil de discipline par une lettre recommandée dont l'avis de réception ne comportait pas de date certaine de remise effective et que celle-ci ne pouvait être datée que du 11 décembre 2006, jour de réexpédition par la poste de l'accusé de réception, soit la veille de la réunion du conseil de discipline, en a exactement déduit, sans avoir à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, qu'il n'était pas établi que le salarié ait été avisé dans le délai conventionnel de huit jours". Ainsi, "la cour d'appel, qui a retenu, appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis, que M. X n'avait pas eu connaissance des éléments du dossier dans un délai suffisant avant sa comparution devant l'organe disciplinaire, qu'il avait été privé de la faculté de demander à être entendu par le directeur du réseau et qu'il n'avait disposé que d'une journée pour préparer sa défense, a pu en déduire que le non-respect du délai conventionnel de convocation avait empêché le salarié d'assurer utilement sa défense" (sur la convocation du salarié sanctionné à un entretien préalable, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2804ETZ).

newsid:422913

Internet

[Brèves] Mise en place du cadre juridique sur le prix du livre numérique

Réf. : Loi n° 2011-590 du 26 mai 2011, relative au prix du livre numérique (N° Lexbase : L3836IQ7)

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N4134BSW

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Le 08 Juin 2011

La loi relative au prix du livre numérique, publiée au Journal officiel du 28 mai 2011 (loi n° 2011-590 du 26 mai 2011, relative au prix du livre numérique N° Lexbase : L3836IQ7), dont le but est de permettre aux éditeurs de maîtriser la fixation du prix du fichier numérique afin d'éviter que les distributeurs numériques ne leur imposent leurs prix, fixe un cadre souple de régulation, à mi-chemin entre l'organisation purement contractuelle du marché et l'encadrement législatif trop strict d'un marché naissant. Ainsi, toute personne établie en France qui édite un livre numérique dans le but de sa diffusion commerciale en France est tenue de fixer un prix de vente au public pour tout type d'offre à l'unité ou groupée. Ce prix est porté à la connaissance du public et peut différer en fonction du contenu de l'offre et de ses modalités d'accès ou d'usage. Le prix de vente s'impose aux personnes proposant des offres de livres numériques aux acheteurs situés en France. Par ailleurs, il est prévu que pour définir la remise commerciale sur les prix publics qu'il accorde aux personnes proposant des offres de livres numériques aux acheteurs situés en France, l'éditeur doit tenir compte, dans ses conditions de vente, de l'importance des services qualitatifs rendus par ces derniers en faveur de la promotion et de la diffusion du livre numérique par des actions d'animation, de médiation et de conseil auprès du public. Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les livres sont intégrés dans des offres proposées sous la forme de licences d'utilisation et associant à ces livres numériques des contenus d'une autre nature et des fonctionnalités. Ces licences bénéficiant de l'exception doivent être destinées à un usage collectif et proposées dans un but professionnel, de recherche ou d'enseignement supérieur dans le strict cadre des institutions publiques ou privées qui en font l'acquisition pour leurs besoins propres, excluant la revente. Cette réforme est applicable en Nouvelle-Calédonie. Enfin la loi du 26 mai 2011 met en place un comité de suivi composé de deux députés et deux sénateurs, désignés par les commissions chargées des affaires culturelles auxquelles ils appartiennent, chargé de suivre la mise en oeuvre de la présente loi. Après consultation du comité de suivi et avant le 31 juillet de chaque année, le Gouvernement présente au Parlement un rapport annuel sur l'application de la présente loi au vu de l'évolution du marché du livre numérique comportant une étude d'impact sur l'ensemble de la filière. Ce rapport vérifie notamment si l'application d'un prix fixe au commerce du livre numérique profite au lecteur en suscitant le développement d'une offre légale abondante, diversifiée et attractive, et favorise une rémunération juste et équitable de la création et des auteurs, permettant d'atteindre l'objectif de diversité culturelle poursuivi par la présente loi.

newsid:424134

Procédure pénale

[Brèves] La Cour de cassation se prononce en faveur de l'annulation des actes des gardes à vue menées hors de la présence de l'avocat avant le 15 avril 2011

Réf. : Cass. crim., 31 mai 2011, quatre arrêts, F-P+B+R+I, n° 10-80.034 (N° Lexbase : A9408HSA), n° 10-88.293 (N° Lexbase : A9409HSB), n° 10-88.809 (N° Lexbase : A9410HSC) et n°11-81.412 (N° Lexbase : A9411HSD)

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N4160BSU

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Le 08 Juin 2011

Par quatre arrêts en date du 31 mai 2011, la Cour de cassation a considéré qu'une personne placée en garde à vue, sans avoir été informée du droit qu'elle avait de se taire et n'ayant pu bénéficier de l'assistance d'un avocat malgré sa demande, avait fait l'objet d'une garde à vue nulle (Cass. crim., 31 mai 2011, quatre arrêts, F-P+B+R+I, n° 10-80.034 N° Lexbase : A9408HSA, n° 10-88.293 N° Lexbase : A9409HSB, n° 10-88.809 N° Lexbase : A9410HSC et n°11-81.412 N° Lexbase : A9411HSD). En effet, la Cour censure les arrêts d'appel qui lui étaient déférés au visa de l'article 6 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR) : "il se déduit de ce texte que toute personne, placée en retenue douanière ou en garde à vue, doit, dès le début de ces mesures, être informée de son droit de se taire et, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, pouvoir bénéficier, en l'absence de renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat". L'Ordre des avocats à la cour d'appel de Paris s'est aussitôt félicité de cette précision quant à l'étendue chronologique des nouveaux droits du gardé à vue. Il souligne également que, pour qu'un gardé à vue puisse bénéficier de l'assistance effective d'un avocat, il conviendra que l'accès au dossier soit donné à celui-ci. Ce sera sans doute la prochaine étape de la reconnaissance des droits du gardé à vue.

newsid:424160

Procédures fiscales

[Brèves] La notification de redressement émise à titre conservatoire, avant l'expiration du délai de réponse à une demande d'éclaircissements et de justifications suspend la prescription

Réf. : CAA Douai, 3ème ch., 12 mai 2011, n° 10DA00512, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A4398HSP)

Lecture: 2 min

N2897BS4

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Le 08 Juin 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 12 mai 2011, la cour administrative d'appel de Douai retient qu'une première notification de redressement, envoyée avant la fin du délai de réponse à une demande d'éclaircissements et de justifications, à titre conservatoire, est valable et a un effet interruptif de la prescription. En l'espèce, une contribuable reçoit deux notifications de redressements relatives à un certain nombre de crédits bancaires inexpliqués. La première notification a été adressée à la contribuable avant l'expiration du délai qui lui avait été imparti pour répondre à la demande d'éclaircissements et de justifications. Mais, conformément à ce qui lui avait été indiqué dans cette première notification, qui précisait qu'elle était émise à titre purement conservatoire, que le délai de deux mois qui lui avait été octroyé par la demande d'éclaircissements ou de justifications continuait à courir et qu'une nouvelle notification de redressement lui serait, le cas échéant, adressée ultérieurement à l'issue de l'examen de sa situation fiscale personnelle, une seconde notification de redressement a été adressée à l'issue du délai, après qu'elle eût fourni des premiers éléments de réponse à l'administration, et après qu'une mise en demeure lui ait été adressée. Ainsi, le non-respect du délai qui avait été imparti à l'intéressée pour répondre à la demande d'éclaircissements et de justifications n'a pas eu d'effet sur l'imposition de la contribuable. Celle-ci conteste, de plus, l'effet interruptif de prescription de la première notification de redressement. Ses arguments sont rejetés car cet effet n'est subordonné qu'à la condition que la notification soit régulière en la forme, ce qui est le cas (LPF, art. L. 169 N° Lexbase : L0499IP8). Enfin, concernant les pénalités, la seconde notification de redressements comporte les considérations de droit et de fait qui ont fondé les pénalités de mauvaise foi appliquées à la requérante, ce qui suffit à démontrer la régularité et la motivation du redressement. En outre, pour appliquer à la contribuable la majoration prévue en cas de mauvaise foi par les dispositions de l'article 1729 du CGI (N° Lexbase : L4733ICB), l'administration fiscale s'est fondée sur la constatation de nombreux crédits inexpliqués sur son compte bancaire, la fréquence et l'importance de ces sommes, qui, selon les années, représentaient de 21,39 % à 59 % des revenus après redressements, dont elle a déduit que l'intéressée ne pouvait ignorer avoir minoré ses déclarations de revenus global. Dès lors, la volonté délibérée d'éluder l'impôt est démontrée (CAA Douai, 3ème ch., 12 mai 2011, n° 10DA00512, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A4398HSP) .

newsid:422897

Propriété

[Brèves] Servitude de passage d'une ligne haute tension et règles d'indemnisation

Réf. : Cass. civ. 3, 18 mai 2011, n° 10-17.645, FS-P+B (N° Lexbase : A2609HSG)

Lecture: 1 min

N2991BSL

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Le 08 Juin 2011

La charte de l'environnement et le principe de précaution ne remettent pas en cause les règles selon lesquelles il appartient à celui qui sollicite l'indemnisation du dommage à l'encontre du titulaire de la servitude d'établir que ce préjudice est la conséquence directe et certaine de celui-ci et que cette démonstration, sans exiger une preuve scientifique, peut résulter de présomptions graves, précises, fiables et concordantes. Tel est le principe dégagé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 18 mai 2011 (Cass. civ. 3, 18 mai 2011, n° 10-17.645, FS-P+B N° Lexbase : A2609HSG). En l'espèce, un GAEC, qui exploitait un élevage sur des terrains et des bâtiments lui appartenant situés sous ou à proximité d'une ligne à très haute tension (THT) d'EDF, avait assigné ce dernier en indemnisation des préjudices matériels et économiques subis à raison des problèmes sanitaires rencontrés par les animaux de son élevage. Après avoir énoncé le principe ci-dessus, la Cour suprême estime que la cour d'appel, qui avait relevé que des éléments sérieux divergents et contraires s'opposaient aux indices existant quant à l'incidence possible des courants électromagnétiques sur l'état des élevages de sorte qu'il subsistait des incertitudes notables sur cette incidence et qui avait analysé les circonstances de fait dans lesquelles le dommage s'était produit, avait pu retenir, sans inverser la charge de la preuve, que, compte tenu de l'ensemble des explications et données fournies, l'existence d'un lien de causalité n'était pas suffisamment caractérisée et en avait exactement déduit que les demandes d'indemnisation du GAEC ne devaient pas être admises (CA Limoges, 1er mars 2010, n° 08/00011 N° Lexbase : A9006E9G).

newsid:422991

Urbanisme

[Brèves] Annulation d'un projet d'aménagement touristique et portuaire implanté dans un espace remarquable

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 20 mai 2011, n° 325552, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0315HSH)

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N2936BSK

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Le 08 Juin 2011

L'arrêt attaqué (CAA Lyon, 1ère ch., 18 décembre 2008, n° 07LY01589 N° Lexbase : A7547ECI) a confirmé l'annulation d'une autorisation d'installation et travaux divers accordée par un maire à la communauté d'agglomération requérante en vue d'un aménagement touristique et portuaire au motif que l'aménagement litigieux était implanté dans un espace remarquable et un milieu nécessaire au maintien des équilibres biologiques au sens des dispositions de l'article L. 146-6 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L8034IMI). La Haute juridiction indique que la cour administrative d'appel n'a pas dénaturé les faits en relevant que le terrain d'assiette du projet d'aménagement n'était pas situé à proximité d'une zone urbanisée, mais s'inscrivait dans une zone naturelle sans aucune construction formant un ensemble homogène, et que le terrain d'assiette du projet devait être regardé comme un espace remarquable au sens de l'article L. 146-6 précité. Par ailleurs, compte tenu de la nature et de l'emprise des constructions envisagées, consistant dans la réalisation, sur une emprise totale de 16 000 m², d'aires de jeux et de loisirs, et d'un bassin de 4500 m² d'une capacité de 60 bateaux de plaisance, l'ensemble s'accompagnant de la création d'aires de stationnement et de la construction d'un pavillon à usage de capitainerie et bloc sanitaire, l'aménagement litigieux ne pouvait être regardé comme un aménagement léger au sens du deuxième alinéa de l'article L. 146-6 et de l'article R. 146-2 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L3325HC7), dans sa rédaction alors applicable. Se fondant sur ces éléments, c'est donc à bon droit que la cour a jugé que l'arrêté déclarant d'utilité publique le projet litigieux était illégal. En outre, pour écarter l'existence de toute possibilité de régularisation de l'ouvrage, la cour a pu relever qu'en admettant même que, pris isolément, certains équipements puissent, désormais, être regardés comme constituant des aménagements légers, le port de plaisance devait être appréhendé dans son ensemble, au regard de son emprise globale. Enfin, si la navigation de plaisance occupe une place dans l'économie touristique locale, il ne ressortait pas des pièces du dossier que l'aménagement en cause serait indispensable à l'exercice de cette activité de loisirs, et que, eu égard à l'intérêt public qui s'attache au maintien de la biodiversité et à la cessation de l'atteinte significative portée à l'unité d'un espace naturel fragile, la suppression de cet ouvrage, qui peut être effectuée pour un coût modéré, n'entraîne pas, même si son installation a représenté un coût financier, d'atteinte excessive à l'intérêt général (CE 1° et 6° s-s-r., 20 mai 2011, n° 325552, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0315HSH).

newsid:422936

Vente d'immeubles

[Brèves] Délai de rétractation : exercice du droit de rétractation par voie de dépôt de conclusions en cours d'instance

Réf. : Cass. civ. 3, 25 mai 2011, n° 10-14.641, FS-P+B (N° Lexbase : A8767HSI)

Lecture: 2 min

N4129BSQ

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Le 08 Juin 2011

Lorsque le délai de rétraction n'a pas couru, la notification par l'acquéreur dans l'instance l'opposant à son vendeur de conclusions par lesquelles il déclare exercer son droit de rétractation satisfait aux exigences de l'article L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L1988HPC). Telles sont les précisions apportées par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 25 mai 2011 (Cass. civ. 3, 25 mai 2011, n° 10-14.641, FS-P+B N° Lexbase : A8767HSI). En l'espèce, les époux F. ont signé le 5 juin 2004 une promesse de vente de leur bien au profit des époux K., qui leur a été notifiée le 5 juin 2004, l'acte authentique devant être signé le 30 septembre 2004. Les époux F. ont assigné les époux K. en paiement de la clause pénale prévue à la promesse, estimant que l'absence de réitération de la vente était imputable à la défaillance des acquéreurs. Ces derniers ont opposé leur droit de rétractation, après avoir soulevé l'irrégularité de la notification de la promesse au regard de l'article L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation. Pour retenir que les époux K. n'avaient pas valablement exercé leur faculté de rétractation, la cour d'appel de Versailles (CA Versailles, 26 mars 2009, n° 07/07153 N° Lexbase : A4791GNR) avait retenu que si la remise en main propre de la promesse, par l'agence immobilière, le jour de sa signature, ne pouvait valoir notification au sens des dispositions de l'article L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation, de sorte que le délai de rétractation était censé n'avoir jamais couru, les conclusions déposées devant le tribunal le 5 janvier 2006, par lesquelles les époux K. déclaraient exercer leur droit de rétractation, ne respectaient pas la forme de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et qu'en outre l'exercice de la faculté de rétractation par voie de dépôt de conclusions ne pouvait être considéré comme un moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise, dès lors que l'objet de ces conclusions visait à répondre à une demande tendant au paiement de la clause pénale et que le moyen tenant à l'irrégularité de la notification de la promesse était invoqué par voie d'exception. Ce raisonnement est censuré par la Cour suprême qui énonce la solution précitée.

newsid:424129

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