Le Quotidien du 27 juillet 2018

Le Quotidien

Collectivités territoriales

[Brèves] Réduction à 80 km/h de la vitesse maximale autorisée : pas de suspension du décret

Réf. : CE, 25 juillet 2018, n°s 421816 (N° Lexbase : A3232XYD), 422147 (N° Lexbase : A3234XYG), 421704 (N° Lexbase : A3233XYE)

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N5233BX4

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par Yann Le Foll

Le 04 Septembre 2018

 L’exécution du décret réduisant à 80 km/h la vitesse maximale autorisée sur les routes à double sens sans séparateur central n’est pas suspendue. Telle est la solution de trois ordonnances rendues par le Conseil d’Etat le 25 juillet 2018 (CE, 25 juillet 2018, n°s 421816 N° Lexbase : A3232XYD, 422147 N° Lexbase : A3234XYG, 421704 N° Lexbase : A3233XYE).

 

Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution du décret n° 2018-487 du 15 juin 2018, relatif aux vitesses maximales autorisées des véhicules (N° Lexbase : L7422LK4), les requérants se bornaient à faire valoir des considérations générales, notamment le fait que le décret pourrait être à l’origine, pour les automobilistes, de pertes de points ou d’un accroissement de leurs frais de carburant. La Haute juridiction administrative rejette ces arguments, le décret demeurant applicable jusqu’à ce que le Conseil d’Etat se prononce définitivement sur sa légalité.

 

Le juge des référés du Conseil d’Etat rejette également la requête tendant à la communication de documents ayant servi à l’élaboration du décret.

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Concurrence

[Brèves] Amende record infligée à Google par la Commission européenne

Réf. : Commission européenne, communiqué de presse IP /18/4581 du 18 juillet 2018

Lecture: 2 min

N5173BXU

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par Vincent Téchené

Le 26 Juillet 2018

Selon un communiqué de presse du 18 juillet 2018, la Commission européenne a infligé à Google une amende de 4.34 milliards d'euros pour violation des règles de concurrence de l'Union européenne. Depuis 2011, Google impose en effet des restrictions illégales aux fabricants d'appareils Android et aux opérateurs de réseaux mobiles, afin de consolider sa position dominante sur le marché de la recherche générale sur internet.

Plus particulièrement, Google :
- a exigé des fabricants qu'ils préinstallent l'application Google Search et son navigateur (Chrome) comme condition à l'octroi de la licence pour sa boutique d'applications en ligne (Play Store) ;
- a payé certains grands fabricants et certains grands opérateurs de réseaux mobiles pour qu'ils préinstallent en exclusivité l'application Google Search sur leurs appareils ;
- a empêché les fabricants souhaitant préinstaller les applications Google de vendre ne serait-ce qu'un seul appareil mobile intelligent fonctionnant sur d'autres versions d'Android non approuvées par Google (les «forks Android»).

 

La Commission conclut, dans sa décision, que Google occupe une position dominante sur les marchés des services de recherche générale sur internet, des systèmes d'exploitation mobiles intelligents sous licence et des boutiques d'applications en ligne pour le système d'exploitation mobile Android. Elle estime que les trois types d'abus précités font partie d'une stratégie globale de Google visant à consolider sa position dominante sur le marché de la recherche générale sur internet alors que l'importance de l'internet mobile augmentait de façon significative.

 

L'amende d'un montant de 4 342 865 000 euros infligée par la Commission tient compte de la durée et de la gravité de l'infraction. Conformément aux lignes directrices de la Commission pour le calcul des amendes de 2006, l'amende a été calculée sur la base de la valeur des recettes que Google réalise grâce aux services de publicité contextuelle sur les appareils Android dans l'EEE.

 

Dans sa décision, la Commission exige de Google qu'elle mette fin à son comportement illégal de manière effective dans les 90 jours suivant la décision.

 

Google doit, à tout le moins, mettre fin à chacun des trois types de pratiques et s'abstenir de s'y livrer à nouveau. La décision requiert également de Google qu'elle s'abstienne de toute mesure ayant un objet ou un effet équivalent à ces pratiques.

Il relève de la seule responsabilité de Google de veiller au respect de la décision de la Commission. La Commission surveillera de près le respect de la décision par Google, qui a pour obligation de la tenir informée de la façon dont elle se conformera aux obligations lui incombant.

 

Si Google ne se conforme pas à la décision de la Commission, elle serait redevable de paiements pour non-respect de la décision allant jusqu'à 5 % du chiffre d'affaires journalier moyen mondial d'Alphabet, sa société mère. La Commission devrait déterminer ce manquement dans une décision distincte, tout paiement étant dû avec effet rétroactif remontant au début du manquement.

 

Enfin, Google est également susceptible de faire l'objet d'actions civiles en dommages et intérêts pouvant être portées devant les juridictions des Etats membres par toute personne ou entreprise affectée par son comportement anticoncurrentiel.

 

newsid:465173

Licenciement

[Brèves] Pas de garantie de réintégration en cas de licenciement disciplinaire abusif pour les travailleurs non permanents de l’administration espagnole

Réf. : CJUE, 25 juillet 2018, aff. C-96/17 (N° Lexbase : A2980XYZ)

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N5230BXY

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par Charlotte Moronval

Le 05 Septembre 2018

L’accord-cadre sur le travail à durée déterminée (N° Lexbase : L0072AWL) ne s’oppose pas à ce que les travailleurs non permanents de l’administration espagnole ne bénéficient pas d’une garantie de réintégration en cas de licenciement disciplinaire abusif.

 

En effet, conformément au droit commun, l’employeur peut dans un tel cas choisir entre la réintégration ou l’indemnisation du travailleur. Le traitement différent dont bénéficient les travailleurs permanents, qui doivent être réintégrés, est justifié par la garantie de permanence dans l’emploi dont seuls ces derniers peuvent se prévaloir en vertu du droit de la fonction publique nationale.

 

Telle est la solution apportée par la CJUE dans une décision du 25 juillet 2018 (CJUE, 25 juillet 2018, aff. C-96/17 N° Lexbase : A2980XYZ).

 

Dans cette affaire, une infirmière travaille pour un consortium de santé en Espagne sur la base d’un contrat de travail non permanent. Elle se voit accorder un congé pour convenance personnelle mais quand elle demande sa réintégration, son employeur lui propose un emploi à temps partiel.

 

Refusant un emploi autre qu’à temps complet, elle ne se présente pas sur son lieu de travail et fait l’objet d’un licenciement disciplinaire pour ce motif. La salariée demande alors au tribunal du travail espagnol de déclarer son licenciement abusif et de condamner son employeur soit à la réintégrer, soit à lui payer l’indemnité légale maximale prévue en cas de licenciement abusif. La réglementation espagnole prévoit une distinction :

  • lorsque le licenciement disciplinaire d’un travailleur permanent (agent contractuel permanent) qui est au service d’une administration publique sans avoir le statut de fonctionnaire est déclaré abusif, le travailleur concerné doit obligatoirement être réintégré ;
  • alors que, dans la même hypothèse, un travailleur non permanent (un agent contractuel à durée indéterminée non permanent ou un travailleur temporaire) effectuant les mêmes tâches que ce travailleur permanent peut ne pas être réintégré mais recevoir une indemnité.

 

Le juge espagnol demande alors à la CJUE si le droit de l’Union et, plus particulièrement, l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée s’oppose à cette réglementation.

 

La CJUE rappelle que l’accord-cadre interdit, en ce qui concerne les conditions d’emploi, un traitement moins favorable des travailleurs à durée déterminée par rapport aux travailleurs à durée indéterminée comparables au seul motif que les premiers travaillent à durée déterminée, à moins qu’un traitement différent ne soit justifié par des raisons objectives.

 

Elle estime que la différence de traitement soulevée ne peut être justifiée par l’intérêt public qui s’attache, en soi, aux modalités de recrutement des travailleurs permanents. Toutefois, la Cour relève que des considérations découlant des caractéristiques du droit de la fonction publique nationale, telles que l’impartialité, l’efficacité et l’indépendance de l’administration, qui impliquent une certaine permanence et stabilité d’emploi, peuvent justifier une telle différence de traitement. Par conséquent, la Cour considère que la réintégration automatique des travailleurs permanents s’insère dans un contexte sensiblement différent, d’un point de vue factuel et juridique, de celui dans lequel se trouvent les travailleurs non permanents. La Cour en conclut que l’inégalité de traitement constatée est ainsi justifiée (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E0714ETM).

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Procédure

[Brèves] De l’interruption de la prescription des créances par reconnaissance des droits du créancier

Réf. : CCJA, 31 mai 2018, n° 115/2018 (N° Lexbase : A9146XQS)

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N4920BXI

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par Aziber Seïd Algadi

Le 04 Juillet 2022

► Les créances ne sont pas prescrites dès lors que la prescription a été interrompue par différents actes posés par le créancier reconnaissant les droits du créancier, des fournisseurs et prestataires. 

 

Telle est la substance d’un arrêt de la CCJA, rendu le 31 mai 2018 (CCJA, 31 mai 2018, n° 115/2018 N° Lexbase : A9146XQS). 

 

En l’espèce, la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce d’Abidjan a, par ordonnance rendue le 23 janvier 2014, enjoint à une société de payer à une autre une certaine somme d’argent. Sur opposition de cette dernière, le tribunal de commerce a, par jugement rendu le 15 mai 2014, condamné cette dernière à payer à la société créancière, une certaine somme. Sur appel de la société débitrice, la cour d’appel d’Abidjan a rendu un arrêt confirmatif contre lequel un pourvoi a été formé.  

 

La requérante a fait grief à l’arrêt d’avoir violé l’article 23 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général (N° Lexbase : L3037LGL) en ce qu’il a retenu que la créance alléguée par la société créancière ne souffre d’aucune prescription alors que, a-t-elle soutenu, la prescription d’une partie de la créance alléguée dont celle matérialisée par les factures émises en 2008 n’a pu être interrompue par la lettre invoquée du 19 décembre 2011.  

 

A tort. Sous l’énoncé du principe susvisé, la Haute juridiction juge le moyen non fondé. Il importe de relever qu’il n’a pas paru utile au législateur de préciser si cette reconnaissance doit être expresse pour interrompre la prescription. Une juridiction nationale a pu juger que les chèques émis par le débiteur en paiement du reliquat de sa dette constituent des éléments de reconnaissance des droits de son créancier et sont donc interruptifs du délai de prescription  (en ce sens, CA Bobo-Dioulasso, 15 mai 2016, n° 31  cité par A. Pedro Santos et K. M. Agbenoto, in Code OHADA, 2018, note sous article 23 de l’AUDCG). 

newsid:464920

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