Le Quotidien du 26 juillet 2018

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Escroquerie et compte séquestre : manquement aux obligations de vigilance, d'information et de conseil

Réf. : CA Versailles, 20 juillet 2018, n° 16/06988, Infirmation (N° Lexbase : A1845XYY)

Lecture: 2 min

N5176BXY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/46928965-edition-du-26072018#article-465176
Copier

par Anne-Laure Blouet Patin

Le 26 Juillet 2018

Manque à ses obligations de diligence, d'information et de conseil et est condamné à verser à son client 40 % du préjudice qu’il a subi, l’avocat chargé de la rédaction d’un acte de financement comportant prêt assorti, à la demande du prêteur, d'une clause prévoyant le versement d'une somme de la part de l'emprunteur sur un compte séquestre ouvert auprès d’une banque étrangère, alors qu’une partie des fonds n’a jamais été délivrée à l’emprunteur et a été détournée.

Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles, le 20 juillet 2018 (CA Versailles, 20 juillet 2018, n° 16/06988, Infirmation N° Lexbase : A1845XYY).

 

Dans cette affaire, une société française spécialisée dans la promotion immobilière poursuivait le développement d'un projet de construction d'une résidence hôtelière. Son gérant a mandaté une société française de courtage, pour rechercher un investisseur prêt à financer le projet dont le coût était estimé à 20 millions d'euros.

La société de courtage a été contactée par un fonds d'investissement ayant son siège au Liechtenstein.

Le fonds a fait une offre de financement, selon laquelle il s'engageait à mettre à sa disposition une somme de 20 millions d'euros tout en prévoyant que la mise en place financière serait établie à travers une société inscrite au registre italien des agences financières.

 

La société française spécialisée dans la promotion immobilière a confié la rédaction de l'acte de financement comportant prêt assorti, à la demande du prêteur, d'une clause prévoyant le versement d'une somme de la part de l'emprunteur sur un compte séquestre ouvert auprès d’une banque italienne.

 

Un virement de la somme de 400 000 euros correspondant au dépôt de garantie de la première tranche de financement a bien été effectué.

 

Mais le financeur n'a jamais par la suite procédé à aucun transfert de fonds et ses dirigeants ont disparu tandis que la somme de 400 000 euros déposée en séquestre a été retirée et transférée.

 

La société de promotion immobilière a déposé plainte pour escroquerie. Parallèlement, la responsabilité professionnelle de l’avocat a été recherchée.

 

En ne s'assurant pas préalablement à l'établissement de l'acte de prêt de la capacité de l’interlocuteur de la société de promotion immobilière à représenter la société prêteuse, l'avocat a manqué à son obligation de diligences propres à assurer l'efficacité de l'acte rédigé par ses soins.

 

Et, en ayant mis en oeuvre un mécanisme défectueux ne protégeant pas les intérêts de son client, alors que le premier but poursuivi était qu'il ne perde pas les fonds déposés, l'imperfection du mécanisme était d'autant plus évidente que la banque séquestre n'était pas partie au contrat alors que son rôle crucial aurait pleinement justifié son intervention à l'acte.

 

Le montant du financement demandé était particulièrement élevé, ce qui aurait dû inciter l’avocat à une obligation de vigilance, d'information et de conseil accrue en termes de protection des intérêts de sa cliente. En réalité les risques étaient si réels que l’avocat aurait dû déconseiller à sa cliente de conclure le contrat aux conditions imposées par le cocontractant et qu'il ne suffit pas d'avoir évoqué l'insertion "d'un paragraphe pourri" demandé par ce dernier pour justifier avoir rempli son obligation (cf. l’Ouvrage « La profession d’avocat » N° Lexbase : E0385EUS).

 

newsid:465176

Licenciement

[Brèves] Licenciement pour motif non inhérent à la personne du salarié : licenciement pour motif économique

Réf. : Cass. soc., 11 juillet 2018, n° 17-12.747, FP-P+B (N° Lexbase : A9504XXB

Lecture: 2 min

N5197BXR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/46928965-edition-du-26072018#article-465197
Copier

par Blanche Chaumet

Le 26 Juillet 2018

►La rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique.

Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 juillet 2018 (Cass. soc., 11 juillet 2018, n° 17-12.747, FP-P+B N° Lexbase : A9504XXB).

 

En l’espèce, engagé le 15 juin 1983 en qualité d'aide-comptable par la société Soft, puis promu au poste de trésorier comptable, le salarié exerçait ses fonctions à Rillieux-la-Pape (69). Il a été informé, le 31 octobre 2012 du transfert de son contrat de travail à la société IEC Events, après adoption d'un plan de cession par jugement du tribunal de commerce. Le nouvel employeur lui a indiqué que le lieu d'exécution de son contrat de travail était transféré à Rennes, à la suite de la démission du directeur administratif et financier de Rillieux-la-Pape. Ayant refusé le 20 novembre 2012 la modification de son contrat de travail qui lui était proposée par l'employeur, le salarié a été licencié pour cause réelle et sérieuse, le 31 janvier 2013.

 

Pour dire le licenciement du salarié fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d’appel (CA Lyon, 9 décembre 2016, n° 15/03264 N° Lexbase : A2873SP4) retient que :

- la modification du contrat de travail proposée le 31 octobre 2012 au salarié est consécutive à la réorganisation du service financier de la société,

- cette réorganisation relève exclusivement du pouvoir de direction de l'employeur,

- le refus de cette modification du contrat de travail est dès lors incompatible avec la poursuite de sa collaboration et justifie la rupture du contrat de travail,

- ainsi, le salarié a fait l'objet d'un licenciement pour un motif inhérent à sa personne et n'est pas fondé à soutenir avoir fait l'objet d'un licenciement pour motif économique.

 A la suite de cette décision, le salarié s’est pourvu en cassation.

 

En énonçant la solution susvisée, la Haute juridiction casse l’arrêt d’appel au visa de l’article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC) et de l’article L. 1233-3 du Code du travail (N° Lexbase : L8772IA7), dans leur rédaction applicable en la cause en précisant qu’en statuant comme elle a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le motif de la modification du contrat de travail refusée par le salarié résidait dans la volonté de l’employeur de réorganiser le service financier de l’entreprise et qu’il n’était pas allégué que cette réorganisation résultait de difficultés économiques ou de mutations technologiques ou qu’elle fût indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise, en sorte que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d’appel a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E8967ESW).

newsid:465197

Procédure administrative

[Brèves] Désistement d'office - procédure d'appel - contentieux de l'urbanisme : un décret apporte des modifications

Réf. : Décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018, portant modification du Code de justice administrative et du Code de l'urbanisme (parties réglementaires) (N° Lexbase : L4063LL3)

Lecture: 1 min

N5161BXG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/46928965-edition-du-26072018#article-465161
Copier

par Yann Le Foll

Le 25 Juillet 2018

Le décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018 (N° Lexbase : L4063LL3) modifie la partie réglementaire du Code de justice administrative pour ce qui concerne le désistement d'office et la procédure d'appel et de la partie réglementaire du Code de l'urbanisme en ce qui concerne le contentieux de l'urbanisme. 

 

Il modifie, d'une part, le Code de justice administrative et prévoit une obligation, applicable à l'ensemble des contentieux devant les juridictions administratives, de confirmation, sauf en cas de pourvoi en cassation, du maintien de la requête au fond après le rejet d'un référé-suspension pour défaut de moyen sérieux. Il prolonge également jusqu'au 31 décembre 2022 la suppression du degré d'appel pour certains contentieux en urbanisme.

 

Le décret modifie, d'autre part, les règles applicables au contentieux de l'urbanisme dans le Code de l'urbanisme. Il modifie les mentions obligatoires dans les autorisations de construire. Il renforce des mécanismes existants (modification du champ de l'obligation de notification des requêtes ; réduction d’un an à six mois du délai à compter duquel il n'est plus possible de demander l'annulation de l'autorisation de construire lorsque la construction est achevée ; renforcement, en urbanisme, du mécanisme de cristallisation des moyens limitant la durée durant laquelle les parties peuvent invoquer de nouveaux arguments). Il fixe un délai de jugement pour certaines autorisations et impose la production des pièces démontrant l'intérêt à agir. Enfin, il prévoit la délivrance d'un certificat de non-recours par les juridictions. 

newsid:465161

Propriété intellectuelle

[Brèves] Preuve de l’acquisition du caractère distinctif par l’usage d’une marque dépourvue de caractère distinctif intrinsèque

Réf. : CJUE, 25 juillet 2018, aff. jointes C‑84/17 P, C‑85/17 P et C‑95/17 P (N° Lexbase : A2979XYY)

Lecture: 2 min

N5231BXZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/46928965-edition-du-26072018#article-465231
Copier

par Vincent Téchené

Le 05 Septembre 2018

Même s’il n’est pas nécessaire, aux fins de l’enregistrement d’une marque dépourvue autrefois de caractère distinctif, que la preuve de l’acquisition par cette marque d’un caractère distinctif par l’usage soit apportée pour chaque Etat membre pris individuellement, les preuves apportées doivent permettre de démontrer une telle acquisition dans l’ensemble des Etats membres de l’Union dans lesquels cette marque était dépourvue de caractère distinctif intrinsèque. Tel est le sens d’un arrêt rendu par la CJUE le 25 juillet 2018 (CJUE, 25 juillet 2018, aff. jointes C‑84/17 P, C‑85/17 P et C‑95/17 P N° Lexbase : A2979XYY).

 

En 2002, une société a demandé à l’EUIPO d’enregistrer comme marque de l’Union d’un signe tridimensionnel qui correspond au produit «Kit Kat 4 barres» qu’elle commercialise. L’EUIPO ayant accédé à cette demande, un concurrent en a demandé l’annulation au Tribunal de l’Union européenne qui a fait droit à cette demande.

 

La CJUE confirme l’arrêt du Tribunal, de sorte que l’EUIPO doit réexaminer si la forme tridimensionnelle correspondant au produit « Kit Kat 4 barres » peut être maintenue comme marque de l’Union.

 

La Cour rappelle qu’un signe dépourvu de caractère distinctif intrinsèque ne peut être enregistré en tant que marque de l’Union que si la preuve est rapportée qu’il a acquis un caractère distinctif dans la partie de l’Union dans laquelle il n’avait pas auparavant un tel caractère. Cette partie peut être constituée, le cas échéant, d’un seul Etat membre. La Cour considère ainsi qu’il ne suffit pas, pour obtenir l’enregistrement d’une telle marque, de prouver que celle-ci a acquis un caractère distinctif par l’usage dans une partie significative de l’Union. A cet égard, il y a lieu de distinguer les faits qui doivent être prouvés, à savoir l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage par un signe dépourvu d’un tel caractère distinctif, des moyens de preuve susceptibles de démontrer ces faits.

 

La Cour constate qu’il est possible que, pour certains produits ou services, les opérateurs économiques aient regroupé plusieurs Etats membres au sein du même réseau de distribution et aient traité ces Etats membres en particulier du point de vue de leurs stratégies de marketing, comme s’ils constituaient un seul et même marché national. Dans ce cas, les éléments de preuve de l’usage d’un signe sur un tel marché transfrontalier sont susceptibles de présenter une pertinence pour tous les Etats membres concernés.

 

Enonçant la solution précitée, la Cour confirme donc l’arrêt du Tribunal par lequel ce dernier a jugé que l’acquisition d’un caractère distinctif d’une marque dépourvue de caractère distinctif intrinsèque doit être démontrée dans l’ensemble de l’Union et non pas seulement dans une partie substantielle du territoire de l’Union, de sorte que, bien qu’une telle preuve puisse être rapportée de façon globale pour tous les Etats membres ou pour des groupes d’Etats membres, il n’est en revanche pas suffisant que celui à qui en incombe la charge se borne à produire des éléments de preuve qui ne couvriraient pas une partie de l’Union, même consistant en un seul État membre. Il en résulte que c’est à bon droit que le Tribunal a annulé la décision de l’EUIPO qui avait conclu à l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage de la marque en cause sans se prononcer sur l’acquisition, par cette marque, d’un tel caractère en Belgique, en Irlande, en Grèce et au Portugal.

newsid:465231

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.