Le Quotidien du 29 août 2018

Le Quotidien

Collectivités territoriales

[Brèves] Publication de la loi relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes

Réf. : Loi n° 2018-702 du 3 août 2018, relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes (N° Lexbase : L6142LL3)

Lecture: 1 min

N5280BXT

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/46942432-edition-du-29082018#article-465280
Copier

par Yann Le Foll

Le 05 Septembre 2018

► La loi n° 2018-702 du 3 août 2018, relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes (N° Lexbase : L6142LL3), a été publiée au Journal officiel du 5 août 2018.

 

Elle énonce que les communes membres d'une communauté de communes qui n'exerce pas, à la date du 5 août 2018, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l'eau ou à l'assainissement, peuvent s'opposer au transfert obligatoire, résultant du IV de l'article 64 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, portant nouvelle organisation territoriale de la République (N° Lexbase : L1379KG8), de ces deux compétences, ou de l'une d'entre elles, à la communauté de communes si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % des communes membres de la communauté de communes représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. En ce cas, le transfert de compétences prend effet le 1er janvier 2026.
 

Ce principe peut également s'appliquer aux communes membres d'une communauté de communes qui exerce de manière facultative à la date du 5 août 2018 uniquement les missions relatives au service public d'assainissement non collectif, tel que défini au III de l'article L. 2224-8 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L7838IMA). En cas d'application de ces dispositions, le transfert intégral de la compétence assainissement n'a pas lieu et l'exercice intercommunal des missions relatives au service public d'assainissement non collectif se poursuit dans les conditions précitées.
 

Si, après le 1er janvier 2020, une communauté de communes n'exerce pas les compétences relatives à l'eau et à l'assainissement ou l'une d'entre elles, l'organe délibérant de la communauté de communes peut également, à tout moment, se prononcer par un vote sur l'exercice de plein droit d'une ou de ces compétences par la communauté. Les communes membres peuvent toutefois s'opposer à cette délibération, dans les trois mois, dans les conditions précitées.

newsid:465280

Droit des étrangers

[Brèves] Etrangers détenus : une autre QPC concernant les délais de recours des arrêtés de reconduite à la frontière est transmise au Conseil constitutionnel

Réf. : CE, 18 juillet 2018, n° 409630 (N° Lexbase : A0950XYT)

Lecture: 3 min

N5143BXR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/46942432-edition-du-29082018#article-465143
Copier

par Marie Le Guerroué

Le 25 Juillet 2018

►Est renvoyée au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 512-1 (N° Lexbase : L5482LKA) et L. 533-1 (N° Lexbase : L7188IQB) du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 776-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L9325K47), dans leur rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 (N° Lexbase : L4969IQ4), en tant que ces dispositions sont applicables aux étrangers détenus. Telle est la décision prise par le Conseil d’Etat dans une décision du 18 juillet 2018 (CE, 18 juillet 2018, n° 409630 N° Lexbase : A0950XYT).

 

Le requérant, ainsi que trois associations (l’OIP-SF, la CIMADE, le GISTI), demandaient au Conseil d’Etat qu’il soit renvoyé au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du II de l'article L. 512-1 du Code l'entrée et du séjour des étrangers, du dernier alinéa de l'article L. 533-1 du même code ainsi que les termes "et les arrêtés de reconduite à la frontière pris en application de l'article L. 533-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile" de l'article L. 776-1 du Code de justice administrative, dans leur rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, l'intégration et à la nationalité, en tant qu'ils sont applicables aux étrangers détenus faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, est renvoyée au Conseil constitutionnel.

 

Le Conseil relève, d’abord, qu’en l'absence, à la date de l'arrêté attaqué, de dispositions particulières relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers détenus peuvent exercer un recours contre les arrêtés de reconduite à la frontière pris en application de l'article L. 533-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel se borne à renvoyer, de manière générale, à l'article L. 512-1 du même code, relatif au régime de contestation des obligations de quitter le territoire français, il résulte de ces dispositions que le régime de recours applicable est celui fixé par le II de cet article L. 512-1, c'est-à-dire celui des obligations de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, dans la mesure où un arrêté de reconduite à la frontière doit être exécuté sans délai. Ces dispositions prévoient que le juge doit être saisi d'un recours contre l'arrêté dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative et que le tribunal administratif a trois mois pour statuer à compter de sa saisine.

 

Il rappelle, ensuite, que par sa décision QPC du 1er juin 2018 (Cons. const., décision n° 2018-709 QPC, du 1er juin 2018 N° Lexbase : A8343XPP), le Conseil constitutionnel a censuré les mots : "et dans les délais" figurant au IV de l'article L. 512-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient qu'un étranger détenu qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de quarante-huit heures pour saisir le tribunal administratif, lequel dispose d'un délai de soixante-douze heures pour se prononcer, aux motifs que : "en enserrant dans un délai maximal de cinq jours le temps global imparti à l'étranger détenu afin de former son recours et au juge afin de statuer sur celui-ci, les dispositions contestées, qui s'appliquent quelle que soit la durée de la détention, n'opèrent pas une conciliation équilibrée entre le droit au recours juridictionnel effectif et l'objectif poursuivi par le législateur d'éviter le placement de l'étranger en rétention administrative à l'issue de sa détention". Pour la Haute Cour administrative, si les dispositions dont le requérant soutient qu'elles sont contraires à la Constitution laissent au tribunal administratif un délai de trois mois pour statuer sur la demande dont il est saisi, elles ont pour effet d'appliquer à l'étranger détenu un délai de quarante-huit heures pour le saisir, identique à celui prévu par les dispositions du IV de l'article L. 512-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant fait l'objet de la décision de non-conformité à la Constitution rendue par le Conseil constitutionnel.

 

Pour le Conseil, le moyen tiré de ce que les dispositions attaquées portent atteinte au droit à un recours effectif découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (N° Lexbase : L1363A9D), eu égard à la brièveté du seul délai de recours et aux contraintes résultant de la détention, soulève une question qui présente un caractère sérieux et doit donc être renvoyée au Conseil constitutionnel (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E5918EYT)

newsid:465143

Pénal

[Brèves] Publication de la loi renforçant la lutte contre les rodéos motorisés

Réf. : Loi n° 2018-701 du 3 août 2018, renforçant la lutte contre les rodéos motorisés (N° Lexbase : L6140LLY)

Lecture: 1 min

N5278BXR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/46942432-edition-du-29082018#article-465278
Copier

par June Perot

Le 05 Septembre 2018

► A été publiée au Journal officiel du 5 août 2018, la loi n° 2018-701 du 3 août 2018, renforçant la lutte contre les rodéos motorisés (N° Lexbase : L6140LLY). Cette loi instaure à l’article L. 236-1 du Code de la route (N° Lexbase : L6164LLU), une nouvelle infraction. Désormais, le fait d’adopter au moyen d'un véhicule terrestre à moteur, une conduite répétant de façon intentionnelle des manœuvres constituant des violations d'obligations particulières de sécurité ou de prudence prévues par les dispositions législatives et réglementaires du Code de la route dans des conditions qui compromettent la sécurité des usagers de la route ou qui troublent la tranquillité publique est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. 

 

La loi prévoit par ailleurs une échelle de circonstances aggravantes :

  • faits commis en réunion : 2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende ;
  • usage de stupéfiants ou refus de la personne de se soumettre aux vérifications permettant d’établir l’usage de stupéfiants : 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende ;
  • sous l’empire d’un état alcoolique : 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende ;
  • conducteur non titulaire d’un permis de conduire : 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende ;
  • cumul d’au moins deux des circonstances : 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.

 

Egalement, le fait d’inciter directement autrui à commettre cette infraction, d’organiser un rassemblement destiné à permettre la commission de ces faits, ou de faire, par tout moyen, la promotion des faits mentionnés à l’article L. 236-1 du Code de la route ou du rassemblement cité, est puni de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

 

newsid:465278

Propriété intellectuelle

[Brèves] Règle de conflit de loi relative à la détermination du titulaire initial des droits d'auteur sur une oeuvre de l'esprit : application de la loi du pays où la protection est réclamée

Réf. : CA Versailles, 5 juillet 2018, n° 17/06539 (N° Lexbase : A2485XWX)

Lecture: 2 min

N5183BXA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/46942432-edition-du-29082018#article-465183
Copier

par Vincent Téchené

Le 25 Juillet 2018

La détermination du titulaire initial des droits d'auteur sur une oeuvre de l'esprit est soumise à la règle de conflit de lois édictée par l'article 5-2 de la Convention de Berne, qui désigne la loi du pays où la protection est réclamée (cf. Cass. civ. 1, 10 avril 2013, trois arrêts n° 11-12.508 FS-P+B+R+I N° Lexbase : A9953KBA ; n° 11-12.509, FS-D N° Lexbase : A0770KCI et n° 11-12.510, FS-D N° Lexbase : A0755KCX). Dès lors que le litige oppose devant la juridiction nationale une société de droit américain qui se fonde, à titre principal, sur la protection de ses droits d'auteur sur une plateforme et les agrès qui la constituent, créés sur le territoire américain, et sur la reproduction alléguée de ces éléments sur le territoire français, la loi interne est applicable au litige conformément à la règle de conflit de lois affirmée par la Convention de Berne. Tel est l’un des enseignements d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 5 juillet 2018 (CA Versailles, 5 juillet 2018, n° 17/06539 N° Lexbase : A2485XWX).

 

Elle en conclut qu’est dès lors inopérant le moyen tiré du fait que l’étendue de la protection telle qu'édictée par l'article 5-2 de la Convention de Berne ne s'appliquerait pas à la question de la titularité des droits d'auteur, ce terme, qu'il convient d'interpréter largo sensu en dehors de toute restriction expresse, recouvrant à l'évidence la protection du droit d'auteur en lui-même et non la seule question de la typologie des oeuvres protégeables.

 

En ce qui concerne l’incompétence alléguée du juge des référés pour déterminer le titulaire de droits de propriété intellectuelle, elle s'analyse en réalité en un défaut de pouvoirs qui relève dès lors du principal et non en une fin de non-recevoir étant rappelé que, s'il n'appartient pas à la juridiction des référés de déterminer quel est le titulaire des droits d'auteur revendiqués, en revanche l'appréciation de la réalité manifeste desdits droits relève des pouvoirs du juge des référés saisi d'une demande tendant à faire cesser un trouble manifestement illicite causé par leur violation.

newsid:465183

Sécurité sociale

[Brèves] Caractérisation de l’indu de prestations faisant suite aux déclarations mensongères du gérant à la caisse primaire d’assurance maladie

Réf. : Cass. crim., 8 août 2018, n° 17-84.920, F-P+B (N° Lexbase : A8517XZH)

Lecture: 2 min

N5281BXU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/46942432-edition-du-29082018#article-465281
Copier

par Laïla Bedja

Le 05 Septembre 2018

►Présentent un caractère indu, au sens de l’article 441-6, alinéa 2, du Code pénal (N° Lexbase : L0848IZG), les prestations versées par un organisme de Sécurité sociale à une personne prise en charge sous une fausse identité, quels que soient les droits auxquels l’intéressée peut prétendre en son nom propre ;

Aussi, l’article L. 471-1, alinéa 3 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0610LCL) dispose que la caisse primaire d'assurance maladie recouvre auprès de l'employeur de toute personne étrangère travaillant ou ayant travaillé pour le compte de celui-ci, sans satisfaire aux conditions légales de régularité de séjour et de travail en France, l'indu correspondant à la totalité des dépenses qu'elle supporte pour cette personne au titre de la législation sur les accidents du travail ;

Ainsi, le moyen portant sur l’absence de lien de causalité entre le délit de déclaration mensongère à un organisme public et le préjudice invoqué par la caisse primaire d’assurance maladie consistant en l’intégralité des débours versés à la victime, dès l’instant où la caisse, bien qu'ayant acquis la connaissance du caractère mensonger de cette déclaration, avait continué de servir des prestations au salarié, était inopérant. Telle est la solution retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 août 2018 (Cass. crim., 8 août 2018, n° 17-84.920, F-P+B N° Lexbase : A8517XZH ; dans la même affaire et sur la caractérisation du délit d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié, voir N° Lexbase : N5321BXD).

 

Dans cette affaire, le gérant d’une société de construction, a embauché un ressortissant turc ne présentant pas d’autorisation d’exercer une activité salariée en France et qui prétendait répondre à l’identité d’une autre personne. Ce dernier a déclaré sous cette fausse identité un accident du travail dont le salarié a été victime. Il a notamment reconnu avoir apposé la photographie du salarié sur celle du titre de séjour usurpé. Le tribunal correctionnel a condamné le gérant à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie les prestations servies au salarié. Le gérant conteste le montant du remboursement.

 

Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi formé par le gérant (cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E8227ABC).

newsid:465281

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.