Le Quotidien du 3 août 2018

Le Quotidien

Baux d'habitation

[Brèves] Locations de courte durée et changement d’usage prohibé : condamnation personnelle du propriétaire ayant autorisé les sous-locations de manière temporaire

Réf. : Cass. civ. 3, 12 juillet 2018, n° 17-20.654, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7970XXH)

Lecture: 2 min

N5097BX3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/46942405-edition-du-03082018#article-465097
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 25 Juillet 2018

► Ayant relevé qu'il résultait de l'enquête diligentée par la Direction du logement et de l'habitat que l'appartement en cause avait été loué ou proposé à la location sur plusieurs sites internet et que, par contrat du 2 juin 2010, il avait été donné en location meublée à une société avec autorisation expresse donnée au locataire de le sous-louer de manière temporaire, la cour d'appel a retenu à bon droit qu'une telle location en connaissance de cause ne pouvait dégager son propriétaire de la responsabilité qu'il encourait en qualité de propriétaire et a pu, sans méconnaître les dispositions des articles 8 (N° Lexbase : L1372A9P) et 9 (N° Lexbase : L1373A9Q) de la DDHC de 1789 et de l'article 6, § 1, de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR), le condamner au paiement de l'amende civile prévue par l'article L. 651-2 précité.

Telle est la solution retenue par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 12 juillet 2018 (Cass. civ. 3, 12 juillet 2018, n° 17-20.654, FS-P+B+I N° Lexbase : A7970XXH).

En l’espèce, le propriétaire d'un appartement à usage d'habitation avait été assigné par le procureur de la République en paiement d'une amende civile, sur le fondement de l'article L. 651-2 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L2673LBM), pour avoir loué ce logement de manière répétée sur de courtes durées à une clientèle de passage, en contravention avec les dispositions de l'article L. 631-7 du même code (N° Lexbase : L8996IZ9) ; il faisait grief à l'arrêt de dire qu'il avait enfreint les dispositions de l'article L. 631-7 précité et de le condamner au paiement d'une amende de 20 000 euros, au motif que son appartement avait été offert à la location sur les sites de booking.com et budgetplaces.com, puis sur le site de la société locataire, en ajoutant que le propriétaire ne pouvait le contester «puisqu'il justifie avoir donné son appartement en location meublée par contrat du 2 juin 2010 à la société Habitat Parisien avec autorisation expresse donnée au locataire de sous-louer de manière temporaire le logement».

Il soutenait qu'en se déterminant ainsi, sans avoir constaté qu’il avait lui-même procédé aux mises en location litigieuses sur ces sites, pour être l'auteur d'une infraction, ni donné aucune autorisation à la société locataire d'y procéder dans des conditions contraires à la loi, la cour d'appel avait violé les articles L. 631-7 et L. 651-2 du Code de la construction et de l'habitation. En vain. L’argument est écarté par la Haute juridiction qui retient la solution précitée.

 

newsid:465097

Santé et sécurité au travail

[Brèves] Non renvoi devant les Sages de la QPC portant sur la possibilité pour l'employeur ou le salarié de contester les avis ou préconisations du médecin du travail en sollicitant la désignation d'un expert

Réf. : Cass. soc., 11 juillet 2018, n° 18-40.020, FS-P+B (N° Lexbase : A9475XX9)

Lecture: 1 min

N5198BXS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/46942405-edition-du-03082018#article-465198
Copier

par Blanche Chaumet

Le 25 Juillet 2018

 

►Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la QPC mettant en cause la conformité de l'article L. 4624-7 du Code du travail (N° Lexbase : L6792K9G), dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 (N° Lexbase : L8436K9C), par application duquel l'employeur ou le salarié peuvent contester les avis ou préconisations du médecin du travail en sollicitant devant la formation de référé du Conseil de prud'hommes la désignation d'un expert dont le rapport sera rendu sur la base d'éléments médicaux et d'examens médicaux non communiqués à l'employeur, aux droits de la défense et au principe du contradictoire. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 juillet 2018 (Cass. soc., 11 juillet 2018, n° 18-40.020, FS-P+B N° Lexbase : A9475XX9).

 

Pour dire n’y avoir pas lieu de renvoyer la QPC devant le Conseil constitutionnel, la Haute juridiction précise que :

- d'une part, la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

- d’autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce sens que lors d'une expertise médicale, les parties ont la faculté de mandater un médecin qui, au cours des opérations d'expertise, pourra prendre connaissance des documents comportant les renseignements d'ordre médical examinés par l'expert, et peuvent dès lors faire valoir leurs droits dans le cadre d'un débat contradictoire devant la juridiction contentieuse (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E3119ETP).

newsid:465198

Social général

[Brèves] Adoption définitive par l’Assemblée nationale de la loi «avenir professionnel»

Réf. : Projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, 1er août 2018

Lecture: 1 min

N5253BXT

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/46942405-edition-du-03082018#article-465253
Copier

par Charlotte Moronval

Le 05 Septembre 2018

►Le projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel a été définitivement adopté par l'Assemblée nationale, à une large majorité, le 1er août 2018.

Ce texte est présenté par la ministre du Travail comme «l’acte II» de la «rénovation du modèle social», après la réforme du Code du travail par les ordonnances du 22 septembre 2017.

 

Ce texte vise principalement à réformer la formation professionnelle, l'assurance chômage et l'apprentissage.

Parmi les mesures phares :

  • le compte personnel de formation (CPF) crédité en euros, et non plus en heures ;
  • la mise en place d’une application pour smartphone pour se renseigner et acheter ses formations ;
  • le développement de l’apprentissage (conditions d'ouverture des centres de formation des apprentis et leur financement) ;
  • le droit au chômage pour les démissionnaires, sous certaines conditions ;
  • le renforcement du contrôle des chômeurs ;
  • une protection plus efficace pour les travailleurs détachés ;
  • une obligation de résultats en matière d'égalité salariale entre les hommes et les femmes ;
  • l’incitation à embaucher davantage de personnes handicapées.

newsid:465253

Soins psychiatriques sans consentement

[Brèves] Rejet de la requête contestant les conditions d’un internement psychiatrique et de l’examen subséquent de sa régularité

Réf. : CEDH, 3 juillet 2018, Req. 31038/12 (N° Lexbase : A5488XZB)

Lecture: 2 min

N5256BXX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/46942405-edition-du-03082018#article-465256
Copier

par Laïla Bedja

Le 05 Septembre 2018

Est irrecevable la requête en constatation de la régularité de l’internement dont la requérante a fait l’objet dès lors que les critères permettant de qualifier un individu d’«aliéné» et de le priver de liberté de ce fait étaient présents en l’espèce et que le dossier ne comporte aucun élément conduisant à douter de la conformité de l’internement au droit interne. Ainsi, la requête ne présente aucune apparence de violation du droit à la liberté et à la sûreté. Telle est la solution retenue par la Cour européenne des droits de l’Homme dans une décision rendue le 3 juillet 2018 (CEDH, 3 juillet 2018, Req. 31038/12 N° Lexbase : A5488XZB).

 

En l’espèce, La requérante est une ressortissante française, née en 1960 et résidant à Vallauris. Hospitalisée en 1994 dans un établissement psychiatrique à la demande de son père, elle conteste la régularité de son internement.

Elle invoque trois griefs :

  • violation de l’article 5 § 1 (N° Lexbase : L4786AQC, droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne des droits de l’Homme, elle se plaint de l’irrégularité de la privation de liberté dont elle a fait l’objet ;
  • violation des articles 6 § 1 (N° Lexbase : L7558AIR, droit à un procès équitable) et 13 (droit à un recours effectif), la requérante allègue également que la durée de la procédure administrative était excessive (de mai 2004 à novembre 2011), qu’elle n’a pas disposé d’un recours effectif dans ce contexte et que la décision de non-admission de son pourvoi en cassation par le Conseil d’Etat n’était pas motivée ;
  • violation des articles 5 §§ 2 et 4 (N° Lexbase : L4775AQW, droit d’être informé dans le plus court délai sur les faits reprochés/droit de faire statuer à bref délai sur la légalité de sa détention) et 8 (N° Lexbase : L4798AQR, droit au respect de la vie privée et familiale).

 

Enonçant la solution précitée, la Cour déclare irrecevable la requête. En effet, un individu ne peut passer pour «aliéné» et être privé de liberté à ce titre que si son aliénation est établie de manière probante, que le trouble revêt un caractère ou une ampleur légitimant l’internement et que ce dernier ne se prolonge pas au-delà de la durée du trouble. Or, tel que le rappelle la cour ci-dessus, tous ces critères sont présents en l’espèce (cf. l’Ouvrage «Droit médical» N° Lexbase : E7544E9B).

newsid:465256

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.