Art. L4624-7, Code du travail
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II.-Le médecin-expert peut demander au médecin du travail la communication du dossier médical en santé au travail du salarié prévu à l'article L. 4624-8, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal.
III.-La formation de référé ou, le cas échéant, le conseil de prud'hommes saisi au fond peut en outre charger le médecin inspecteur du travail d'une consultation relative à la contestation, dans les conditions prévues aux articles 256 à 258 du code de procédure civile.
IV.-La formation de référé peut décider de ne pas mettre les frais d'expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l'action en justice n'est pas dilatoire ou abusive.
Cité dans la RUBRIQUE santé et sécurité au travail / TITRE « Non renvoi devant les Sages de la QPC portant sur la possibilité pour l'employeur ou le salarié de contester les avis ou préconisations du médecin du travail en sollicitant la désignation d'un expert » / brèves / lexbase social n°751 du 26 juillet 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Ordonnances réformant le droit du travail : inaptitude et dispositions diverses » / textes / lexbase social n°712 du 21 septembre 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE discrimination et harcèlement / TITRE « Mutation géographique du salarié motivée par son état de santé et licenciement discriminatoire » / jurisprudence / la lettre juridique n°698 du 11 mai 2017 Abonnés
Cité par Art. D4625-34, Code du travail
Cité par Art. R1262-9, Code du travail
Cité par Art. R4624-45, Code du travail
Cité par Art. R4624-45-1, Code du travail
Cité par Art. R4624-45-2, Code du travail
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