Le Quotidien du 13 juillet 2018

Le Quotidien

Aides d'Etat

[Brèves] Contrôles sur place des exploitations en vue de vérifier le respect des conditions d'octroi des aides de l’UE : notion de représentant de l'agriculteur

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 5 juillet 2018, n° 407084, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1720XWM)

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N4969BXC

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par Yann Le Foll

Le 11 Juillet 2018

La notion de représentant recouvre, lors des contrôles sur place, toute personne adulte, dotée de la capacité d'exercice, qui réside dans l'exploitation agricole et à laquelle est confiée au moins une partie de la gestion de cette exploitation, pour autant que l'agriculteur a clairement exprimé sa volonté de lui donner mandat aux fins de le représenter et, partant, s'est engagé à assumer tous les actes et toutes les omissions de cette personne. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 5 juillet 2018 (CE 3° et 8° ch.-r., 5 juillet 2018, n° 407084, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1720XWM, voir CJUE, 16 juin 2011, aff. C-536/09 N° Lexbase : A6410HTL).

 

 

Pour juger que M. X avait pu refuser au nom de Mme Y le contrôle diligenté le 18 juin 2012, la cour administrative d’appel (CAA Bordeaux, 30 juin 2016, n° 15BX00613 N° Lexbase : A9196RWI) a relevé que celle-ci n'avait pas formellement contesté l'indication qui figurait en ce sens dans un courrier que lui a adressé l'agence de services et de paiement le 22 juin 2012 et constatant ce refus.

 

En statuant ainsi, sans rechercher si la requérante pouvait être regardée comme ayant exprimé sa volonté de donner mandat à M. X préalablement au contrôle et si celui-ci pouvait être regardé comme résidant dans l'exploitation agricole dont il aurait eu une partie de la gestion, la cour a donc commis une erreur de droit.

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Droit des étrangers

[Brèves] Délocalisation des audiences en zone d'attente de Roissy : la Cour de cassation valide !

Réf. : Cass. civ. 1, 11 juillet 2018, n° 18-10.062, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7974XXM)

Lecture: 3 min

N5021BXA

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par Marie Le Guerroué

Le 19 Juillet 2018

►Sont valides les audiences tenues dans l’annexe du tribunal de grande instance de Bobigny, ouverte depuis le 26 octobre 2017 au bord des pistes de l’aéroport de Roissy et accolée à la zone d’attente. Ainsi statue la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt 11 juillet 2018 (Cass. civ. 1, 11 juillet 2018, n° 18-10.062, FS-P+B+I N° Lexbase : A7974XXM).

 

Le juge des libertés et de la détention, statuant dans la salle d’audience concernée attribuée au ministère de la Justice, avait ordonné le maintien d'un ressortissant vénézuélien en zone d’attente pour une durée de huit jours. Le premier président de la cour d’appel de Paris, dans une ordonnance du 30 octobre 2017, avait confirmé ce maintien en zone d’attente (CA Paris, 30 octobre 2017, n° 17/04793 N° Lexbase : A3961WXY). Il avait, notamment, considéré que l’annexe n’était pas située dans l’enceinte de la zone d’attente mais à proximité.

 

L’intéressé et plusieurs associations (le Syndicat des avocats de France, l’association Groupe d’information et de soutien des immigrés, l’association la Cimade, l’Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers, le Syndicat de la magistrature et l’association Avocats pour la défense des droits des étrangers) avaient saisi la première chambre civile d'un pourvoi en cassation. Ils contestaient la validité des audiences, donc celle de l’intéressé, tenues dans ladite annexe.

 

La Cour de cassation rejette, toutefois, leur pourvoi en se fondant sur plusieurs éléments.

 

  • La présence de pancartes

 

La Cour affirme, d’abord, que l’ordonnance constate que l’accès au bâtiment judiciaire ne peut se faire, pour le public, que par la porte principale au-dessus de laquelle figure en lettres majuscules la mention «TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY ANNEXE», et, pour les personnes maintenues en zone d’attente, par un passage extérieur situé en territoire français, conduisant à une porte signalée par l’inscription «TRIBUNAL» dans les six langues officielles de l’Organisation des Nations-Unies. Le premier président en a donc, selon elle, exactement déduit que la proximité immédiate entre les locaux de la zone d’attente et la salle d’audience était exclusive d’une installation de celle-ci dans l’enceinte de la zone d’attente.

 

  • L’autorité fonctionnelle du ministère de la Justice

 

Pour la Cour, en ayant relevé que cette salle était placée sous l’autorité fonctionnelle du ministère de la Justice et, localement, des chefs de juridiction, seuls à décider des modalités du contrôle des entrées confié à des agents des compagnies républicaines de sécurité, le premier président a aussi légalement justifié sa décision sur ce point.

 

  • La conformité aux exigences légales

 

L’ordonnance énonce que la localisation de la salle d’audience dans la zone aéroportuaire est prévue par la loi qui a été validée par la décision du Conseil constitutionnel n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003 (Cons. const., décision n° 2003-484 DC, du 20 novembre 2003, Loi relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité N° Lexbase : A1952DAK) sous la réserve d’aménagement de la salle devant garantir la clarté, la sécurité, la sincérité et la publicité des débats. Pour la Cour, elle a donc exactement retenu que, dans ces conditions, l’installation de cette salle à proximité de la zone d’attente de l’aéroport de Roissy répondait aux exigences légales de l’article L. 222-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L5037IQM).

 

  • L’exercice effectif des droits de la défense

 

La Cour considère, également, qu’après avoir précisé que les avocats et les parties ont accès au dossier pour préparer la défense des personnes en zone d’attente dès l’ouverture de la salle, disposent de locaux garantissant la confidentialité des entretiens, ainsi que d’une salle de travail équipée qui leur est réservée, l’ordonnance a retenu à bon droit que les droits de la défense pouvaient s’exercer effectivement.

 

  • L’adaptations des conditions d’exercice de la Justice à la nature du contentieux

 

La Cour estime qu’ayant apprécié les conditions d’exercice de la justice au regard de la nature du contentieux soumis à de brefs délais imposés par la loi, et estimé que rien n’établissait que ces conditions étaient meilleures au siège du tribunal, le premier président, constatant l’existence d’un juste équilibre entre les objectifs poursuivis par l’Etat et les moyens utilisés par ce dernier pour les atteindre, a exactement retenu que le juge, qui avait tenu l’audience dans la salle située à proximité de la zone d’attente, avait statué publiquement et dans le respect des prescriptions légales et conventionnelles.

 

Enfin, en l’absence de doute raisonnable sur l’interprétation des dispositions relatives à l’exercice d’une justice indépendante et impartiale, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle.

 

Le pourvoi est donc rejeté, les audiences délocalisées à Roissy maintenues.

 

 

 

 

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Rel. collectives de travail

[Brèves] Absence de participation du syndicat aux dernières élections professionnelles : absence de représentativité au sein de l'UES et impossibilité de désigner des délégués syndicaux

Réf. : Cass. soc., 4 juillet 2018, n° 17-20.710, FS-P+B (N° Lexbase : A5693XX7)

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N4950BXM

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par Blanche Chaumet

Le 12 Juillet 2018

►La représentativité des organisations syndicales étant établie pour toute la durée du cycle électoral, le syndicat qui n'a pas participé aux dernières élections professionnelles, n’est pas représentatif au sein de l'UES et ne peut procéder à des désignations de délégués syndicaux. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 juillet 2018 (Cass. soc., 4 juillet 2018, n° 17-20.710, FS-P+B N° Lexbase : A5693XX7).

 

En l’espèce, les sociétés Natixis Asset Management, Natixis Global Asset Management, NGAM, Natixis Asset Management finance, Natixis formation épargne financière, NGAM, Axeltis et Mirova, composant l'UES Natixis Global Asset Management (l'UES NGAM) ont saisi le tribunal d'instance en annulation de la désignation le 17 octobre 2016 d’une salariée en qualité de délégué syndical CGT et d’un salarié en qualité de délégué syndical CGT de l'encadrement par le syndicat UGICT-CGT UES Natixis Asset Management, (le syndicat CGT NAM).

 

Le tribunal d’instance ayant annulé ces désignations, le syndicat CGT NAM et les salariés qu'il a désigné en qualité de délégué syndical se sont pourvus en cassation.

 

Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E1791ETI).

newsid:464950

Responsabilité

[Brèves] Explosion d’un transformateur électrique en raison d’un défaut de sécurité : quid des régimes de responsabilité et de prescription applicables

Réf. : Cass. civ. 1, 11 juillet 2018, n° 17-20.154, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7968XXE)

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N5022BXB

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par June Perot

Le 19 Juillet 2018

► Si selon l’article 1386-18, devenu l’article 1245-17 du Code civil (N° Lexbase : L0637KZM), le régime de responsabilité du fait des produits défectueux n’exclut pas la possibilité pour la victime d’un dommage d’agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle ou au titre d’un régime spécial de responsabilité, c’est à la condition que ceux-ci reposent sur des fondements différents, telles la garantie des vices cachés ou la faute (v. CJCE, 25 avril 2002, C-183/00, point 31 N° Lexbase : A5768AYB).

 

Tel n’est pas le cas de l’action en responsabilité du fait des choses, prévue à l’article 1242, alinéa 1er du Code civil (N° Lexbase : L0948KZ7) qui, lorsqu’elle est invoquée à l’encontre du producteur après la mise en circulation du produit, procède nécessairement, elle aussi, d’un défaut de sécurité.

 

En conséquence, l’action en responsabilité du fait des choses intentée par le propriétaire d’un bâtiment d’exploitation détruit en raison d’une surtension accidentelle sur le réseau électrique et à l’explosion d’un transformateur situé à proximité de la propriété, plus de trois ans après la connaissance de l’origine électrique du sinistre, est prescrite. Telle est la solution d’un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation rendu le 11 juillet 2018 (Cass. civ. 1, 11 juillet 2018, n° 17-20.154, FS-P+B+I N° Lexbase : A7968XXE).

 

Dans cette affaire, un incendie avait détruit un bâtiment d’exploitation. Le dommage ayant été imputé à une surtension accidentelle sur le réseau électrique et à l’explosion d’un transformateur électrique situé à proximité de la propriété, le propriétaire de l’immeuble et son assureur ont assigné sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, la société ERDF, qui leur a opposé la prescription de leur action, en se prévalant de l’application de la responsabilité du fait des produits défectueux. En cause d’appel, leur action a été déclarée irrecevable comme prescrite, l’arrêt s’étant fondé sur le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux et donc du délai de trois ans. Un pourvoi a été formé.

 

Les demandeurs soutenaient, d’une part, que la réparation des dommages causés par une chose destinée à l’usage professionnel et utilisée pour cet usage ne relevait pas du domaine de la Directive du 25 juillet 1985 (N° Lexbase : L9620AUT) et qu’ils étaient donc libres d’agir sur un autre fondement et, d’autre part, que le régime de la responsabilité du fait des choses n’est pas fondé sur le défaut d’un produit qui n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre mais sur le fait de la chose. Enonçant la solution susvisée, la Haute juridiction rejette toutefois le pourvoi, raisonnant comme suit :

 

  • Champ d’application du régime de la responsabilité du fait des produits défectueux

 

Elle procède d’abord à un examen du champ d’application de la Directive, pour conclure que le législateur national n’a pas limité le champ d’application de ce régime de responsabilité à la réparation du dommage causé à un bien destiné à l’usage ou à la consommation privé et utilisé à cette fin. Elle énonce par ailleurs que, si par une décision du 4 juin 2009 (CJCE, 4 juin 2009, aff. C-285/08 N° Lexbase : A9623EHU), la Cour a dit pour droit que la réparation des dommages causés à une chose destinée à l’usage professionnel et utilisée pour cet usage ne relevait pas du champ d’application de la Directive, pour autant, elle a précisé que celle-ci devait être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à l’interprétation d’un droit national ou à l’application d’une jurisprudence bien établie, selon lesquelles la victime peut demander réparation du dommage dès lors qu’elle rapporte seulement la preuve du dommage, du défaut du produit et du lien de causalité entre les deux.

 

  • Rejet de l’application du régime de la responsabilité du fait des choses

 

La Haute juridiction rejette le pourvoi, estimant que l’action en responsabilité du fait des choses repose, à l’instar de l’action fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux, sur un défaut de sécurité du produit, de sorte que seul ce régime peut s’appliquer en l’espèce. En conséquence, l’action intentée par le propriétaire de l’immeuble détruit était soumise à une prescription de trois ans, conformément à l’article 1245-16 du Code civil (N° Lexbase : L0636KZL) (cf. l’Ouvrage «Responsabilité civile» N° Lexbase : E3544EUS et N° Lexbase : E3532EUD).

newsid:465022

Voies d'exécution

[Brèves] Délai de grâce au débiteur  dans le cadre d’une action en recouvrement de créances  : exigence de bonne foi

Réf. : CCJA, 31 mai 2018, n° 117/2018 (N° Lexbase : A9148XQU)

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N4918BXG

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par Aziber Seïd Algadi

Le 11 Juillet 2018

► L’article 39, alinéas 1 et 2, de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution (N° Lexbase : L0546LGC) donne le pouvoir au juge d’accorder au débiteur un délai de grâce compte tenu de la situation de ce dernier et en considération des besoins du créancier. Toutefois, celui-ci est soumis à certaines conditions dont la preuve de la situation difficile de la trésorerie du débiteur et sa bonne foi.  

 

Telle est la solution retenue par un arrêt de la CCJA, rendu le 31 mai 2018 (CCJA, 31 mai 2018, n° 117/2018 N° Lexbase : A9148XQU  ; la Cour communautaire a eu à rappeler que ne se conformait pas aux dispositions de l’article 39 une juridiction qui, pour accorder un délai de grâce «n’a ni fait état, ni donné son appréciation des besoins de la créancière […] se bornant à indiquer que c’est pour permettre à celle-ci de percevoir sa créance qu’elle fixe un montant que le débiteur doit payer mensuellement "  ; en ce sens, CCJA, 2 juin 2005, n° 035/2005). 

 

Dans cette affaire, s’estimant créancière, une banque a obtenu, du Président du tribunal de première instance une ordonnance faisant injonction au débiteur de lui payer une certaine somme d’argent. Sur opposition du débiteur, le tribunal a rendu le 23 février 2005 un jugement le condamnant. Ce dernier a sollicité un délai de grâce qui fut rejeté. Sur appel du débiteur, la cour d’appel d’Abidjan a rendu un arrêt contre lequel un pourvoi est formé. 

 

Devant la CCJA, le requérant reproche à la cour d’appel d’avoir violé l’article 39, alinéas 1 et 2, de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution pour n’avoir pas fait droit à sa demande de délai de grâce en raison de sa situation financière précaire, alors que son état d’impécuniosité face à la banque qui est connue comme faisant des bénéfices largement excédentaires, commanderait que le délai de grâce lui soit accordé. 

 

Enonçant le principe susvisé, la Haute juridiction retient qu’en retenant la mauvaise foi du débiteur qui n’a proposé aucune offre pour une créance, la cour d’appel n’a en rien violé l’article susvisé. Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé (cf. sur l’application du délai de grâce par le juge congolais, R. Bembelly, L’application de l’article 39 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution par le juge congolais, Revue Ersuma, n° 2, 2013). 

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