Le Quotidien du 12 juillet 2018

Le Quotidien

Copropriété

[Brèves] Nullité du mandat du syndic pour défaut d’ouverture d’un compte séparé : la demande de désignation d’un administrateur provisoire doit être précédée de la constatation préalable de cette nullité à l’issue d’une procédure contradictoire

Réf. : Cass. civ. 3, 5 juillet 2018, n° 17-21.034, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0008XW9)

Lecture: 1 min

N5012BXW

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 11 Juillet 2018

► Lorsque la désignation d'un administrateur provisoire est sollicitée sur le fondement de l'article 47 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (N° Lexbase : L5551IGP), motif pris de la nullité de plein droit du mandat du syndic, faute d'ouverture d'un compte bancaire séparé au nom du syndicat à l'expiration du délai de trois mois suivant sa désignation, cette nullité doit avoir été constatée préalablement à l'issue d'une procédure contradictoire.

 

Tel est l’enseignement délivré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 5 juillet 2018 (Cass. civ. 3, 5 juillet 2018, n° 17-21.034, FS-P+B+I N° Lexbase : A0008XW9).

 

En l’espèce, un copropriétaire, se prévalant de la nullité du mandat du syndic d'une copropriété pour défaut d'ouverture d'un compte bancaire séparé au nom du syndicat des copropriétaires, avait présenté une requête en désignation d'un administrateur provisoire. Il faisait grief à l'arrêt de rejeter la demande. En vain.

 

Il n’obtiendra pas gain de cause devant la Cour suprême qui énonce la règle précitée ; aussi, les juges d’appel ayant relevé qu'une procédure contradictoire n'avait pas été mise en œuvre, il en résultait que la requête en désignation d'un administrateur provisoire devait être rejetée ; c’est par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, que l'arrêt se trouvait légalement justifié (cf. l’Ouvrage «Droit de la copropriété» N° Lexbase : E5705ETH).

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Fiscalité des particuliers

[Brèves] Majoration du quotient familial pour prise en charge d’une personne invalide

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 5 juillet 2018, n° 401627, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1717XWI)

Lecture: 2 min

N4947BXI

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par Marie-Claire Sgarra

Le 11 Juillet 2018

La condition de vie sous le même toit à laquelle est subordonnée le bénéfice d’une majoration du quotient familial pour prise à sa charge d’une personne invalide doit uniquement s’apprécier sur la base d’éléments matériels tenant à l’accueil à domicile d’une personne invalide ou aux conditions dans lesquelles, dans l’hypothèse d’une occupation partagée d’un immeuble avec le contribuable, celle-ci peut être regardée compte tenu notamment de l’agencement de cet immeuble, comme habitant sous le toit de celui-ci.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 5 juillet 2018 (CE 3° et 8° ch.-r., 5 juillet 2018, n° 401627, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1717XWI).

 

En l’espèce, à la suite d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a remis en cause le nombre de parts de quotient familial dont le requérant avait bénéficié du fait du rattachement à son foyer fiscal de sa tante, titulaire d’une carte d’invalidité lui reconnaissant un taux d’incapacité à 100 % ainsi que de la réduction d’impôt pour emploi d’un salarié à domicile. Le tribunal administratif de Rennes rejette la demande du requérant tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti. La cour administrative d’appel de Nantes confirme ce jugement (CAA Nantes, 19 mai 2016, n° 15NT00099 N° Lexbase : A4905RQQ).

Le Conseil d’Etat juge que lorsqu’un contribuable déclare une personne invalide à sa charge en application des dispositions de l’article 196 A bis du Code général des impôts (N° Lexbase : L5025LAD), il appartient à l’administration, si elle entend remettre en cause cette déclaration, de produire tous éléments pertinents pour justifier une telle remise en cause. Il incombe alors au contribuable d’apporter en réponse tous éléments de nature à justifier ses prétentions.

 

Ici, la requérante et sa tante occupaient des pièces qui communiquaient entre elles. De plus, un ascenseur avait été installé pour que la tante puisse accéder à une cuisine installée au sous-sol, incluse dans les lots appartenant à la requérante. Elle ne pouvait donc pas occuper un appartement où elle pouvait vivre de manière autonome. L’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes est annulé (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X5047ALI).

 

newsid:464947

Informatique et libertés

[Brèves] Traitement des données à caractère personnel : responsabilité d’une communauté religieuse

Réf. : CJUE, 10 juillet 2018, aff. C-25/17 (N° Lexbase : A6542XXL)

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N5019BX8

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par Vincent Téchené

Le 18 Juillet 2018

Une communauté religieuse, telle que celle des témoins de Jéhovah, est responsable, conjointement avec ses membres prédicateurs, du traitement des données à caractère personnel collectées dans le cadre d’une activité de prédication de porte-à-porte. En outre, les traitements de données à caractère personnel effectués dans le cadre d’une telle activité doivent respecter les règles du droit de l’Union en matière de protection des données à caractère personnel. Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la CJUE le 10 juillet 2018 (CJUE, 10 juillet 2018, aff. C-25/17 N° Lexbase : A6542XXL).

 

La Cour de justice considère, tout d’abord, que l’activité de prédication de porte-à-porte des membres de la communauté des témoins de Jéhovah ne relève pas des exceptions prévues par la Directive 95/46 du 24 octobre 1995 (N° Lexbase : L8240AUQ). En particulier, cette activité n’est pas une activité exclusivement personnelle ou domestique à laquelle ce droit ne s’applique pas. La circonstance que l’activité de prédication de porte-à-porte est protégée par le droit fondamental à la liberté de conscience et de religion, consacré à l’article 10 § 1 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, n’a pas pour effet de lui conférer un caractère exclusivement personnel ou domestique, en raison du fait qu’elle dépasse la sphère privée d’un membre prédicateur d’une communauté religieuse.

 

Ensuite, la Cour rappelle que les règles du droit de l’Union en matière de protection des données à caractère personnel ne s’appliquent, cependant, au traitement manuel des données que lorsque ces dernières sont contenues dans un fichier ou sont appelées à figurer dans un fichier. A cet égard, la Cour conclut que la notion de «fichier» couvre tout ensemble de données à caractère personnel collectées dans le cadre d’une activité de prédication de porte-à-porte et comportant des noms et des adresses ainsi que d’autres informations concernant les personnes démarchées, dès lors que ces données sont structurées selon des critères déterminés permettant, en pratique, de les retrouver aisément aux fins d’une utilisation ultérieure. Pour qu’un tel ensemble relève de cette notion, il n’est pas nécessaire que celui-ci comprenne des fiches, des listes spécifiques ou d’autres systèmes de recherche. Les traitements de données à caractère personnel qui sont effectués dans le cadre de l’activité de prédication de porte-à-porte doivent donc respecter les règles du droit de l’Union en matière de protection des données à caractère personnel.

 

En ce qui concerne la question de savoir qui peut être considéré comme responsable du traitement des données à caractère personnel, la Cour estime notamment qu’une personne physique ou morale qui influe, à des fins qui lui sont propres, sur le traitement des données à caractère personnel et participe, de ce fait, à la détermination des finalités et des moyens de ce traitement peut être considérée comme étant responsable du traitement. En outre, la responsabilité conjointe de plusieurs acteurs ne présuppose pas que chacun d’eux ait accès aux données à caractère personnel. En l’occurrence, il apparaît que la communauté des témoins de Jéhovah, en organisant, coordonnant et encourageant l’activité de prédication de ses membres, participe, conjointement avec ses membres prédicateurs, à la détermination de la finalité et des moyens du traitement des données à caractère personnel des personnes démarchées. Cette analyse n’est pas remise en cause par le principe de l’autonomie organisationnelle des communautés religieuses.

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Licenciement

[Brèves] Brièveté du délai de préparation de l’audition de la salariée protégée : impossibilité pour le comité d'entreprise d’émettre son avis sur son licenciement dans des conditions non susceptibles de fausser sa consultation

Réf. : CE , 1° et 4° ch.-r., 4 juillet 2018, n° 397059, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9980XU8)

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N4962BX3

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par Blanche Chaumet

Le 13 Juillet 2018

►Les juges du fond ne peuvent, pour juger que la consultation du comité d'entreprise sur le licenciement de la salariée protégée avait été irrégulière, se fonder sur ce que la salariée n'ayant eu connaissance des faits qui lui étaient reprochés que lors d'un entretien avec son employeur le 22 mars 2013 au matin, qu’elle n'avait pas disposé d'un délai suffisant pour préparer utilement son audition devant le comité d'entreprise, l'après-midi du même jour, sans rechercher si la brièveté du délai dans lequel la salariée avait préparé son audition avait été, en l'espèce, soit de nature à empêcher que le comité d'entreprise se prononce en toute connaissance de cause, soit de nature à faire regarder son avis, unanimement défavorable, comme émis dans des conditions ayant faussé cette consultation. Telle est la solution dégagée par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 4 juillet 2018 (CE , 1° et 4° ch. -r., 4 juillet 2018, n° 397059, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9980XU8 ; voir également CE, 1° et 4° ch.-r., 4 juillet 2018, n° 410904, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9991XUL).

 

En l’espèce, par une décision du 11 avril 2013, l'inspecteur du travail a refusé à la société Véron International l'autorisation de licencier pour faute grave une salariée protégée détenant notamment les mandats de membre titulaire de la délégation unique du personnel et de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

 

La cour administrative d'appel de Douai (CAA Douai, 17 décembre 2015, n° 14DA01857 N° Lexbase : A0587N4I) ayant rejeté l’appel de la société Véron International contre le jugement du 2 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de cette décision, la société s’est pourvue en cassation.

 

En énonçant la règle susvisée, le Conseil d’Etat annule l’arrêt de la cour administrative d'appel en précisant qu’il est entaché d'une erreur de droit (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E9553ESM).

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Pénal

[Brèves] Détournement public de fonds et parlementaires : la Cour de cassation enfonce le clou !

Réf. : Cass. crim., 27 juin 2018, n° 17-84.804, F-D (N° Lexbase : A5627XUX)

Lecture: 3 min

N4986BXX

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par June Perot

Le 11 Juillet 2018

► Un sénateur, qui accomplit, directement ou indirectement, des actes ayant pour but de satisfaire à l’intérêt général, est une personne chargée d’une mission de service public au sens de l’article 432-15 du Code pénal (N° Lexbase : L9488IY3) (v. en ce sens, rendu le même jour dans une autre affaire, Détournement public de fonds : un parlementaire est une «personne chargée d’une mission de service public» N° Lexbase : N4825BXY : Cass. crim., 27 juin 2018, n° 18-80.069, FS-P+B N° Lexbase : A5563XUL).

 

► Le délit de prise illégale d'intérêt est consommé dès que le prévenu a pris directement ou indirectement un intérêt dans une entreprise ou dans une opération dont il avait, au moment de l'acte, la surveillance ou l'administration, celles-ci se réduiraient-elles au simple pouvoir d'émettre un avis en vue de décisions prises par d'autres. Tel est le cas des parlementaires qui préparent des dossiers de demande de subvention correspondant aux crédits de la réserve parlementaire (v. Cass. crim., 14 décembre 2005, n° 05-83.898, F-P+F N° Lexbase : A4158DMX).

 

La Cour précise par ailleurs que l’article 432-12 du Code pénal (N° Lexbase : L9471IYG) n'exige pas, pour que le délit de prise illégale d'intérêt soit constitué, que le prévenu ait disposé d'un pouvoir juridique quelconque sur l'opération dont il a la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement. Telles sont les solutions d’un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 27 juin 2018 (Cass. crim., 27 juin 2018, n° 17-84.804, F-D N° Lexbase : A5627XUX).

           

Dans cette affaire, les agissements d’un parlementaire avaient été dénoncés pour avoir, dans le cadre de la réserve parlementaire, fait la demande d’une subvention en faveur d’une association d’écologie dont il était président et qui, selon la partie civile, était au service de ses intérêts politiques. La partie civile avait en outre signalé que le mis en cause avait, dans le but de faire croire à l’existence d’une activité de cette association et régulariser des désignations en son sein, établi un faux procès-verbal d’assemblée générale et un formulaire de changement d’adresse qu’il avait fait enregistrer par le service des associations. Le procureur de la République avait alors ouvert une information contre personne non dénommée des chefs de prise illégale d'intérêt, détournement de fonds publics, infraction aux règles de financement des campagnes électorales et faux. L’association Anticor s’est alors constituée partie civile dans le cadre de l’information à l’issue de laquelle le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu conforme au réquisitoire définitif du procureur de la République dont les parties civiles ont interjeté appel.

 

  • La prise illégale d’intérêt

 

En cause d’appel, pour dire n’y avoir lieu à suivre de ce chef, l’arrêt a retenu que qu’il ne pouvait être considéré que le parlementaire proposant l’attribution d’une subvention à une association de son choix ayant une activité d'intérêt général et dans laquelle il aurait une participation, aurait eu en l'espèce un pouvoir juridique quelconque sur l'opération d'attribution de la réserve parlementaire, que ce soit surveillance, administration, liquidation ou paiement.

 

La Chambre criminelle énonçant la solution susvisée censure ce raisonnement et considère que le délit de prise illégale d’intérêt était bien constitué (cf. l’Ouvrage «Droit pénal spécial» N° Lexbase : E5647EXG).

 

  • Le détournement public de fonds

 

En cause d’appel, pour dire n’y avoir lieu à suivre de ce chef, l’arrêt a énoncé que le parlementaire, la trésorière de l’association et l’administrateur bénévole de celle-ci n’avaient pas la qualité de personne dépositaire de l’autorité publique, ou chargée d’une mission de service public, de comptable public ou de dépositaire public.

 

Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation vient confirmer un principe énoncé le même jour dans une autre affaire (Cass. crim., 27 juin 2018, n° 18-80.069, FS-P+B) selon lequel un parlementaire est une personne chargée d’une mission de service public et peut donc se voir appliquer l’article 432-15 du Code pénal (cf. l’Ouvrage «Droit pénal spécial» N° Lexbase : E9980EWK).

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