Le Quotidien du 7 juin 2018

Le Quotidien

Aide juridictionnelle

[Brèves] Publication d’un décret portant diverses dispositions relatives à l'aide juridique

Réf. : Décret n° 2018-441 du 4 juin 2018, portant diverses dispositions relatives à l'aide juridique (N° Lexbase : L6286LKZ)

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N4424BX7

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par Aziber Seïd Algadi

Le 06 Juin 2018

►A été publié au Journal officiel du 6 juin 2018, le décret n° 2018-441 du 4 juin 2018, portant diverses dispositions relatives à l'aide juridique (N° Lexbase : L6286LKZ).

 

Le nouveau texte étend l'obligation d'utiliser l'application informatique Télérecours pour contester les décisions des bureaux d'aide juridictionnelle devant les juridictions administratives.

 

Il fixe également la rétribution de l'avocat assistant une partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle dans le cadre d'une médiation administrative à l'initiative du juge ou d'une médiation administrative à l'initiative des parties donnant lieu à la saisine du juge aux fins d'homologation d'un accord.

 

Il prévoit, par ailleurs, la rétribution de l'avocat pour le débat contradictoire relatif au placement ou au maintien en détention provisoire, le débat devant le juge des libertés et de la détention avec contrôle judiciaire à la suite de convocation par procès-verbal, pour l'assistance du requérant devant la Cour de réexamen en matière civile et pour l'assistance d'un condamné ou de la partie civile dans la procédure relative aux intérêts civils à la suite d'un procès pénal.

 

Enfin, il supprime les références au juge de proximité.

 

Le texte entrera en vigueur le 1er juillet 2018. Les dispositions des articles 6 et 9 du décret sont applicables aux demandes d'aide juridictionnelle faisant l'objet d'une décision intervenue à compter du 1er juillet 2018.

newsid:464424

Copropriété

[Brèves] Contrat de mandat du syndic : mention obligatoire de la date calendaire de l’échéance du mandat !

Réf. : Cass. civ. 3, 31 mai 2018, n° 17-18.046, F-P+B (N° Lexbase : A1648XQ4)

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N4421BXZ

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 06 Juin 2018

L'article 29 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (N° Lexbase : L5520IGK) prévoit que le contrat de mandat du syndic fixe sa durée et précise ses dates calendaires de prise d'effet et d'échéance, ainsi que les éléments de détermination de la rémunération du syndic.

► Il en résulte que la mention de la date calendaire de l’échéance du mandat est donc obligatoire.

Tel est l’enseignement que l’on peut tirer de l’arrêt rendu le 31 mai 2018 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 31 mai 2018, n° 17-18.046, F-P+B N° Lexbase : A1648XQ4).

 

En l’espèce, des copropriétaires avaient assigné le syndicat des copropriétaires et son syndic, en annulation de décisions de l'assemblée générale du 6 février 2014. Pour rejeter la demande en annulation de la décision relative à la désignation du syndic et à l'approbation de son contrat, la cour d'appel de Paris avait retenu que l'assemblée générale avait, par cette résolution, renouvelé le mandat de syndic jusqu'à l'assemblée générale appelée à approuver le compte de l'exercice arrêté au 31 décembre 2013 et que, dès lors qu'il n'avait pas été donné pour plus de trois années, puisqu'il prendrait fin à l'assemblée générale statuant sur l'approbation des comptes de l'exercice 2013, il n'était pas démontré que les dispositions des articles 28 et 29 du décret du 17 mars 1967 n'avaient pas été respectées (CA Paris, Pôle 4, 2ème ch., 15 mars 2017, n° 15/16841 N° Lexbase : A1780T73).

 

La décision est censurée, au visa de l’article précité, par la Cour suprême qui reproche aux juges parisiens d’avoir ainsi statué, sans rechercher, comme il le leur était demandé, si cette résolution respectait l'exigence de la mention, dans le contrat de mandat du syndic, de la date calendaire de son échéance (cf. l’Ouvrage «Droit de la copropriété» N° Lexbase : E3282E4C ; et sur l’autre point de l’arrêt relatif à la délégation de pouvoir donnée au conseil syndical de choisir l'entreprise chargée d'effectuer des travaux, lire N° Lexbase : N4422BX3).

newsid:464421

Égalité de traitement

[Brèves] Accords réputés non écrits et différences de traitement justifiée

Réf. : Cass. soc., 30 mai 2018, n° 16-16.484, FP-P+B (N° Lexbase : A1815XQB)

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N4406BXH

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par Blanche Chaumet

Le 06 Juin 2018

►Les accords frappés d'opposition majoritaire étant réputés non écrits, l'avenant à l’accord d’entreprise applicable aux salarié non cadres, qui avait modifié les heures d'accès à l'entreprise, les plages de présence obligatoires et le nombre de jours d'autorisation d'absence, ne pouvant être maintenu en vigueur par l'employeur pour cette catégorie de salariés, la différence de traitement par rapport aux cadres, qui bénéficiaient des mêmes dispositions par un accord distinct, se trouvait justifiée par un élément objectif et pertinent. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 30 mai 2018 (Cass. soc., 30 mai 2018, n° 16-16.484, FP-P+B N° Lexbase : A1815XQB).

En l’espèce, deux accords relatifs à l'aménagement du temps de travail ont été conclus au sein de la société Dassault systèmes, l'un, applicable aux «cadres positionnés» du 15 octobre 1999, l'autre, concernant les salariés non-cadres du 8 février 2000. A la suite de négociations entre la direction de la société et les organisations syndicales, un avenant applicable aux cadres et un avenant n° 2 applicable aux non-cadres, ont été signés le 20 juin 2011. Le syndicat CGT a exercé son droit d'opposition à l'avenant n° 2 à l'accord du 8 février 2000 concernant les salariés non-cadres et a sollicité l'ouverture de nouvelles négociations. A la suite du refus opposé par la

direction, ce syndicat a saisi la juridiction civile le 8 novembre 2012 à l'effet de faire injonction à la société de faire application aux personnels non-cadres des stipulations de l'avenant à l'accord d'entreprise portant sur l'aménagement du temps de travail au bénéfice des cadres du 20 juin 2011 concernant les heures d'accès à l'entreprise et les plages de présence obligatoires, ainsi que le nombre de jours d'autorisation d'absence.

 

La cour d’appel (CA Versailles, 15 mars 2016, n° 15/02376 N° Lexbase : A3041Q7R) ayant fait droit à cette demande, la société s’est pourvue en cassation.

 

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l’arrêt d’appel au visa du principe d'égalité de traitement, ensemble l'article L. 2231-9 du Code du travail (N° Lexbase : L2268H9U) (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E2592ET8).

newsid:464406

Fonction publique

[Brèves] Conditions de renonciation à ses droits d’un agent public illégalement évincé d'un emploi

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 1er juin 2018, n° 405532, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1415XQH)

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N4363BXU

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par Yann Le Foll

Le 07 Juin 2018

Un agent public illégalement évincé d'un emploi ne peut être regardé comme ayant renoncé aux droits qu'il tient de l'annulation prononcée par le juge que s'il a explicitement exprimé une volonté en ce sens ou l'a manifestée d'une manière dépourvue de toute ambigüité. Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 1er juin 2018 (CE 2° et 7° ch.-r., 1er juin 2018, n° 405532, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1415XQH).

 

Pour rejeter la demande d'exécution présentée par M. X, la cour administrative d'appel (CAA Versailles, 13 novembre 2014, n° 14VE01495 N° Lexbase : A8910M77) a jugé que la circonstance que celui-ci avait présenté des demandes de mutation en 2015 et 2016 devait être regardée comme révélant qu'il avait renoncé à réintégrer l'emploi qu'il occupait antérieurement à la sanction de déplacement d'office dont il avait fait l'objet.

 

En déduisant de l'existence de ces seules demandes, lesquelles n'ont au demeurant pas été satisfaites, la renonciation de l'intéressé au bénéfice de sa réintégration dans son emploi antérieur, la cour a commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9578EPG).

newsid:464363

Impôts locaux

[Brèves] Exonération de la taxe professionnelle : quid d’une association exerçant une activité de pari mutuel sur hippodromes et de pari mutuel urbain en l’absence de concurrence avec des services proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique dans la même zone géographique d'attraction

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 30 mai 2018, n°, 397192, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8206XPM)

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N4320BXB

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par Marie-Claire Sgarra

Le 06 Juin 2018

Les associations ne sont exonérées de l'impôt sur les sociétés et de taxe professionnelle que si, d'une part, leur gestion présente un caractère désintéressé, et, d'autre part, les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique. Toutefois, même dans le cas où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, elle reste exclue du champ de l'impôt sur les sociétés et de la taxe professionnelle si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s'adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l'information du public sur les services qu'elle offre.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 30 mai 2018 (CE 9° et 10° ch.-r., 30 mai 2018, n°, 397192, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8206XPM).

 

En l’espèce, une association de course, exerce une activité d'organisation de paris mutuels sur l'hippodrome où elle organise des réunions de courses et hors hippodromes dans les conditions définies par la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux. Elle a été assujettie à la cotisation minimale de taxe professionnelle au titre de l’année 2007 à raison de son activité d’organisation de paris mutuels urbains et de paris mutuels sur hippodromes, distincte de son activité d’organisation de compétition de chevaux qui est exonérée de taxe professionnelle. L’association se pourvoit en cassation contre l’arrêt de la cour administrative de Marseille (CAA Marseille, 14 janvier 2016, n° 15MA03030 N° Lexbase : A0952N4Z) qui a rejeté son appel dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à la décharge de cette imposition.

 

Le Conseil d’Etat juge ainsi que le pari mutuel sur hippodromes ne peut être regardé comme étant offert en concurrence, dans la même zone géographique d'attraction, avec les produits proposés au même public par les entreprises commerciales chargées de la collecte à distance des paris mutuels urbains. De plus, si le pari mutuel urbain offre depuis 2001 une formule qui sélectionne pour le parieur tout ou partie des chevaux de son pari en fonction des jeux des autres parieurs, ce type de pari ne peut être regardé, eu égard à son objet et à ses modalités, comme un jeu de hasard substituable à ceux qui sont offerts par la Française des jeux et, par suite, comme entrant en concurrence avec ces derniers.

 

Dès lors, l'activité à caractère habituel de paris mutuel sur hippodromes et de pari mutuel urbain de l'association requérante n'était pas passible de la taxe professionnelle en application du I de l'article 1447 du Code général des impôts (N° Lexbase : L0819IPZ) (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X6215ALR).

 

newsid:464320

Internet

[Brèves] Traitement des données des visiteurs d’une page fan sur Facebook : responsabilité conjointe de l’administrateur de la page avec Facebook

Réf. : CJUE, 5 juin 2018, aff. C-210/16 (N° Lexbase : A2093XQL)

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N4423BX4

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par Vincent Téchené

Le 13 Juin 2018

► L’administrateur d’une page fan sur Facebook est conjointement responsable avec Facebook du traitement des données des visiteurs de sa page. Tel est le principal enseignement d’un arrêt rendu par la CJUE le 5 juin 2018 (CJUE, 5 juin 2018, aff. C-210/16 N° Lexbase : A2093XQL).

 

Dans cette affaire, l’autorité régionale indépendante de protection des données du Schleswig-Holstein (Allemagne) a ordonné à une société de désactiver sa page fan. En effet, selon l’autorité, ni la société, ni Facebook n’ont informé les visiteurs de la page fan que Facebook collectait, à l’aide de cookies, des informations à caractère personnel les concernant et qu’ils traitaient ensuite ces informations. La société a introduit un recours contre cette décision en faisant valoir que le traitement des données à caractère personnel effectué par Facebook ne peut pas lui être imputé et qu’elle n’a pas non plus chargé Facebook de procéder à un traitement de données qu’elle contrôlerait ou qu’elle pourrait influencer. L’autorité aurait donc dû agir directement contre Facebook et non contre elle.

 

La CJUE, saisie d’une question préjudicielle, constate donc qu’un administrateur tel doit être considéré comme étant, au sein de l’Union, conjointement responsable avec Facebook Ireland du traitement des données en question. En effet, un tel administrateur participe, par son action de paramétrage (en fonction, notamment, de son audience cible ainsi que des objectifs de gestion ou de promotion de ses propres activités), à la détermination des finalités et des moyens du traitement des données personnelles des visiteurs de sa page fan. Selon la Cour, le fait pour un administrateur d’une page fan d’utiliser la plateforme mise en place par Facebook, afin de bénéficier des services y afférents, ne saurait l’exonérer du respect de ses obligations en matière de protection des données à caractère personnel. La Cour souligne que la reconnaissance d’une responsabilité conjointe de l’exploitant du réseau social et de l’administrateur d’une page fan hébergée sur ce réseau en relation avec le traitement des données personnelles des visiteurs de cette page fan contribue à assurer une protection plus complète des droits dont disposent les personnes qui visitent une page fan, conformément aux exigences de la Directive 95/46 sur la protection des données (N° Lexbase : L8240AUQ).

 

En outre, la Cour constate que l’autorité du Schleswig-Holstein est, en l’espèce compétente, aux fins d’assurer le respect sur le territoire allemand des règles en matière de protection des données à caractère personnel, pour mettre en œuvre, non seulement à l’égard de la société requérante mais également à l’égard de Facebook Germany, l’ensemble des pouvoirs dont elle dispose en vertu des dispositions nationales transposant la Directive 95/46.

 

La Cour précise encore que, lorsque l’autorité de contrôle d’un Etat membre  entend exercer à l’égard d’un organisme établi sur le territoire de cet Etat membre les pouvoirs d’intervention prévus par la Directive 95/46 en raison d’atteintes aux règles relatives à la protection des données à caractère personnel, commises par un tiers responsable du traitement de ces données et ayant son siège dans un autre Etat membre, cette autorité de contrôle est compétente pour apprécier, de manière autonome par rapport à l’autorité de contrôle de ce dernier Etat membre, la légalité d’un tel traitement de données et peut exercer ses pouvoirs d’intervention à l’égard de l’organisme établi sur son territoire sans préalablement appeler l’autorité de contrôle de l’autre Etat membre à intervenir.

newsid:464423

Pénal

[Brèves] Tentative d’escroquerie versus délit de contrefaçon de chèques : distinction entre actes préparatoires et commencement d’exécution

Réf. : Cass. crim., 16 mai 2018, n° 17-81.686, F-D (N° Lexbase : A4415XNT)

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N4358BXP

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par June Perot

Le 06 Juin 2018

► La tentative d'escroquerie, manifestée par un commencement d'exécution, suspendue ou n'ayant manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est le fait de tenter, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne en vue de la déterminer ainsi, à son préjudice ou à celui d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien ou à fournir un service ou, encore, à consentir à un acte opérant obligation ou décharge.

 

Dès lors, encourt la cassation l’arrêt qui, pour déclarer le prévenu coupable de tentative d’escroquerie, relève qu'en se procurant neuf faux chèques et en insérant chacun de ceux-ci dans une enveloppe "lettre suivie" de la poste portant une adresse à lui remise par un mystérieux donneur d'ordre et en se rendant à Reims, loin de son domicile, pour y poster lesdites enveloppes, l’intéressé a bien commis le commencement d'exécution d'une tentative d'escroquerie, lequel n'a manqué son effet que par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, à savoir, la fouille de son véhicule par les douaniers. Telle est la solution d’un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 16 mai 2018 (Cass. crim., 16 mai 2018, n° 17-81.686, F-D N° Lexbase : A4415XNT).

 

Dans cette affaire, au cours d'un contrôle routier par les agents des douanes alors qu'il circulait en direction de la poste de Reims, un homme a été trouvé en possession de neuf faux chèques qu'il avait mis sous enveloppes qu'il s'apprêtait à expédier, libellées aux adresses d'individus désignés par le réseau criminel Darknet, qui lui avait procuré ces effets contrefaits, lesquels avaient vocation à permettre aux destinataires de réaliser des transactions frauduleuses. Poursuivi du chef de tentative d’escroquerie, le tribunal correctionnel, estimant que le délit n’était pas caractérisé, a requalifié les faits en détention de chèques contrefaits ou falsifiés. Le ministère public a interjeté appel.

 

En cause d’appel, les juges l’on déclaré coupable de tentative d’escroquerie, estimant qu’il y avait bien eu un commencement d’exécution.

 

En vain. La Haute juridiction, énonçant la solution précitée, censure l’arrêt. Elle retient qu’il s’agissait tout au plus d’actes préparatoires n’ayant pas pour conséquences directe et immédiate la consommation d'escroqueries, alors que les faux chèques étaient destinés par le prévenu non pas directement à des victimes contre remise recherchée de fonds ou de valeurs ou obtention d'un service ou d'un acte opérant obligation ou décharge mais à des malfaiteurs censés s'en servir comme moyen pour tirer profit de transactions frauduleuses. La cour d’appel aurait donc dû rechercher si les faits pouvaient être qualifiés notamment de tentative d'usage, en connaissance de cause, de chèques contrefaisant, délit visé par le 2 de l'article L. 163-3 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L4730IEW) (cf. les Ouvrages «Droit pénal spécial» N° Lexbase : E0649E9W et «Droit bancaire» N° Lexbase : E9867BXQ).

 

La particularité de cette décision tient au fait qu’en l’espèce il s’agissait de chèques. La Cour de cassation juge en effet, en matière d’escroquerie à l’assurance, que seule la déclaration de sinistre constitue un commencement d’exécution justifiant une condamnation pour tentative d’escroquerie (Cass. crim., 17 décembre 2008, n° 08-82.085, F-P+F N° Lexbase : A1635ECK).

newsid:464358

Sociétés

[Brèves] Abus de majorité, dissimulation et prescription des actions en nullité et en réparation du préjudice.

Réf. : Cass. com., 30 mai 2018, n° 16-21.022 FS-P+B (N° Lexbase : A1666XQR)

Lecture: 1 min

N4347BXB

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par Fatima Khachani

Le 06 Juin 2018

► Alors que l’action en annulation d’une délibération sociale fondée sur un abus de majorité relève de la prescription triennale prévue par l’article L. 235-9 du Code de commerce N° Lexbase : L8351GQD, l’action en réparation du préjudice causé par un abus de majorité se prescrit par cinq ans. Toutefois, le fait que le gérant d’une société ait indiqué aux associés qu’il n’avait pas été conclu de conventions réglementées dans son rapport de gestion, est susceptible d’établir une dissimulation de nature à reporter le point de départ de la prescription. Tels sont les enseignements d’un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 30 mai 2018 (Cass. com., 30 mai 2018, n° 16-21.022, FS-P+B N° Lexbase : A1666XQR).

 

Dans cette affaire, une assemblée générale des associés a décidé d’octroyer une rémunération au gérant et associé d'une SARL. Un contrat de travail est également conclu entre la société et un second associé de la société, dont il n’est pas fait état au titre des conventions réglementées dans le rapport de gestion du gérant. Un troisième associé conteste la rémunération consentie au gérant ainsi que le contrat de travail conclu avec le second associé au titre de l’abus de majorité.

 

Enonçant la solution précitée, la Chambre commerciale de la Cour de cassation, casse l’arrêt de la cour d’appel de Lyon en date du 24 mars 2016 (CA Lyon, 24 mars 2016, n° 13/09993 N° Lexbase : A8301Q9C ; cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E7959AGU).

newsid:464347

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