Le Quotidien du 6 juin 2018

Le Quotidien

Baux d'habitation

[Brèves] Restitution du dépôt de garantie et restitution du solde de régularisation définitive des charges : des délais différents !

Réf. : Cass. civ. 3, 31 mai 2018, n° 17-18.069, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8193XP7)

Lecture: 2 min

N4354BXK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/45841371-edition-du-06-06-2018#article-464354
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 06 Juin 2018

► Il résulte de l’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (N° Lexbase : L8461AGH), que le dépôt de garantie est prévu pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire et que, lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, la régularisation définitive des charges et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et de celles dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, interviennent dans le mois qui suit l’approbation définitive des comptes de l’immeuble.

Aussi, viole ces dispositions, le jugement de proximité qui applique une majoration sanctionnant le retard de restitution du dépôt de garantie,  alors qu’il a constaté que les sommes dues au titre des réparations locatives excédaient le montant du dépôt de garantie et que la somme due par le bailleur résultait de la régularisation des charges, soumise à un délai de restitution différent. Telle est la solution d’un arrêt rendu le 31 mai 2018, par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 31 mai 2018, n° 17-18.069, FS-P+B+I N° Lexbase : A8193XP7).

 

En l’espèce, la preneuse avait, après la résiliation du bail d’habitation portant sur un appartement de la société bailleresse, saisi la juridiction de proximité en restitution du dépôt de garantie et en paiement de pénalités de retard ; pour condamner la société bailleresse à payer à la preneuse une somme de 65,21 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie et une somme de 1 237 euros correspondant à une majoration de 10 % du loyer mensuel pour chaque période mensuelle commencée en retard, le jugement avait retenu que la société bailleresse était débitrice d’une somme de 537,71 euros correspondant au dépôt de garantie à hauteur de 471,87 euros et à un avoir sur charges de 65,84 euros, que la preneuse était débitrice d’une somme de 472,50 euros au titre des réparations locatives, soit un solde en faveur de la preneuse de 65,21 euros, et que, celle-ci ayant quitté les lieux le 18 décembre 2014, le solde du dépôt de garantie aurait dû lui être restitué au plus tard le 18 février 2015.

 

A tort. Le raisonnement est censuré par la Cour suprême qui, après avoir énoncé la règle précitée, retient qu’en statuant comme elle l’avait fait, après avoir constaté que les sommes dues au titre des réparations locatives excédaient le montant du dépôt de garantie et que la somme due par le bailleur résultait de la régularisation des charges, soumise à un délai de restitution différent, la juridiction de proximité, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

newsid:464354

Droit des étrangers

[Brèves] Pas de transfert d’un demandeur d'asile vers un autre Etat membre avant que ce dernier ait donné son accord à la demande de reprise en charge

Réf. : CJUE, 31 mai 2018, aff. C-647/16 (N° Lexbase : A7149XPH)

Lecture: 2 min

N4335BXT

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/45841371-edition-du-06-06-2018#article-464335
Copier

par Marie Le Guerroué

Le 06 Juin 2018

►Lorsqu’une personne se rend dans un Etat membre après avoir introduit une demande de protection internationale dans un autre Etat membre, le premier Etat membre ne peut pas décider de la transférer vers le second Etat membre avant que celui-ci n’ait donné son accord à la demande de reprise en charge. Ainsi statue la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt du 31 mai 2018 (CJUE, 31 mai 2018, aff. C-647/16 N° Lexbase : A7149XPH).

 

Après avoir sollicité la protection internationale en Allemagne, M. H., de nationalité irakienne, s’était rendu en France où il avait été interpellé. Les autorités françaises avaient alors demandé aux autorités allemandes de le reprendre en charge tout en décidant de le transférer vers l’Allemagne. En effet, les autorités françaises avaient considéré, en application du Règlement «Dublin III» (Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride N° Lexbase : L3872IZG), que l’Allemagne était responsable du traitement de la demande de protection internationale, puisqu’il y avait formulé une telle demande. M. H. contestait cette décision. Saisi de l’affaire, le tribunal administratif de Lille demanda à la CJUE si, dans ce contexte, les autorités françaises pouvaient prendre une décision de transfert à l’encontre de M. H. et la notifier avant que l’Allemagne n’ait accepté de manière explicite ou implicite cette reprise en charge.

 

La Cour répond par la négative. Elle estime, en effet, qu’il ressort clairement du libellé, de la genèse et de l’objectif dudit Règlement qu’une décision de transfert ne peut être adoptée et notifiée à la personne concernée qu’après que l’Etat membre requis ait, implicitement ou explicitement, accepté la reprise en charge de cette personne.

 

La Cour souligne que, dans le cas contraire, M. H. pourrait être contraint, avant même que l’Etat membre requis ait répondu à la demande de reprise en charge, d’introduire un recours contre la décision de transfert, alors même qu’un tel recours ne peut intervenir que dans le cas où l’Etat membre requis a répondu favorablement à la demande de reprise en charge. Par ailleurs, la portée du droit à un recours effectif de l’intéressé serait susceptible d’être restreinte, dès lors que la décision de transfert ne serait fondée que sur les éléments de preuve et les indices recueillis par l’Etat membre requérant. Enfin, admettre que l’adoption et la notification d’une décision de transfert puissent intervenir avant la réponse de l’Etat membre requis reviendrait aussi, dans les Etats membres qui ne prévoient pas la suspension d’une telle décision avant la réponse de l’Etat membre requis, à exposer la personne concernée au risque d’un transfert vers cet Etat membre avant même que celui-ci n’y ait consenti dans son principe (cf. l’Ouvrage «Droit des étrangers» N° Lexbase : E5937EYK).

newsid:464335

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Règles de déduction des provisions pour dépréciation se rapportant aux titres de placement et de participation

Réf. : CAA Versailles, 17 mai 2018, n° 15VE04052 (N° Lexbase : A7782XNK)

Lecture: 2 min

N4211BXA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/45841371-edition-du-06-06-2018#article-464211
Copier

par Marie-Claire Sgarra

Le 30 Mai 2018

Il résulte des dispositions des articles 39 (N° Lexbase : L3894IAH) et 219 (N° Lexbase : L4675HW3) du Code général des impôts que les provisions pour dépréciations qui se rapportent aux titres de placement et aux titres exclus du régime du long terme sont déductibles du résultat taxable au taux plein, alors que les provisions pour dépréciation de titres de participation ne peuvent bénéficier de cette possibilité de déduction. Par ailleurs le plan comptable général précise que les titres de participation sont ceux dont la possession durable est estimée utile à l’activité de l’entreprise notamment parce qu’elle permet d’exercer une influence sur la société émettrice des titres ou d’en assurer le contrôle. Une telle utilité peut notamment être caractérisée si les conditions d’achat des titres en cause révèlent l’intention de l’acquéreur d’exercer une influence sur la société émettrice et lui donnent les moyens d’exercer une telle influence.

 

Telles sont les solutions retenues par la cour administrative d’appel de Versailles dans un arrêt du 17 mai 2018 (CAA Versailles, 17 mai 2018, n° 15VE04052 N° Lexbase : A7782XNK).

 

En l’espèce, la SA Crédit agricole a acquis 100 % des titres de la banque grecque Emporiki. Début 2012 elle a engagé un processus de cession de sa filiale et a procédé à une opération de recapitalisation de cette dernière. Parallèlement la SA a inscrit une provision pour dépréciation des titres d’égal montant. Cette provision n’étant pas déductible, la SA a réintégré ces sommes dans sa déclaration relative à l’impôt sur les sociétés en 2012. Elle estime cependant avoir commis une erreur comptable en inscrivant les nouveaux titres dans un compte de titres de participation, ainsi qu’en réintégrant extra-comptablement la provision sur les nouveaux titres dans la déclaration relative à l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice 2012. Le tribunal administratif de Montreuil rejette la demande de la SA de restitution de l’impôt sur les sociétés qu’elle estime avoir acquitté à tort.

 

Pour annuler le jugement du tribunal administratif, la cour administrative d’appel relève que dès lors que la destination d’un actif à sa date d’acquisition permet de déterminer sa comptabilisation au bilan, il convient de se placer à la date de l’augmentation de capital, intervenue le 12 juillet 2012, pour déterminer si l’intention initiale existant en 2006 a été complètement modifiée en 2012 et pour définir la nature comptable des titres que la SA Agricole a acquis à cette dernière date.

 

 

 

 

newsid:464211

[Brèves] Cautionnement consenti au bénéfice d’une collectivité territoriale : soumission aux «principes dont s’inspire les dispositions du Code le consommation» sur la mention manuscrite

Lecture: 1 min

N4237BX9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/45841371-edition-du-06-06-2018#article-464237
Copier

par Vincent Téchené

Le 30 Mai 2018

► Si les collectivités territoriales n'ont pas vocation à être régies par les dispositions des articles L. 341-2 (N° Lexbase : L5668DLI) et L. 341-3 (N° Lexbase : L6326HI7), devenus les articles L. 331-1 (N° Lexbase : L1165K7B) et L. 331-2 (N° Lexbase : L1164K7A), du Code de la consommation, un acte de cautionnement conclu entre une personne physique et une collectivité territoriale se trouve néanmoins soumis aux principes dont s'inspirent ces articles, dont il résulte que toute personne physique souscrivant un engagement de caution, le cas échéant solidaire, doit avoir appréhendé la nature, la portée et les conséquences de son engagement. Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu le 25 mai 2018 par le Conseil d’Etat (CE 3° et 8° ch.-r., 25 mai 2018, n° 406332, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4610XPG).

 

Ainsi, selon le Conseil, bien que la mention manuscrite inspirée des dispositions précitées, apposée par la caution sur son acte d'engagement, conclu au bénéfice d’un département, n'énonce le montant de la somme cautionnée que par référence aux sommes dues par la débitrice principal, la caution a, de sa main, écrit quelques lignes plus haut le montant de la somme cautionnée. Elle a, dès lors, incontestablement appréhendé la nature, la portée et les conséquences de l'obligation contractée. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que son engagement de caution est entaché de nullité (cf. l’Ouvrage «Droit des sûretés» N° Lexbase : E1858GA3).

newsid:464237

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Des effets de la rupture conventionnelle annulée

Réf. : Cass. soc., 30 mai 2018, n° 16-15.273, FS-P+B (N° Lexbase : A1635XQM)

Lecture: 1 min

N4352BXH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/45841371-edition-du-06-06-2018#article-464352
Copier

par Blanche Chaumet

Le 06 Juin 2018

►Lorsque le contrat de travail est rompu en exécution d'une convention de rupture ensuite annulée, la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 30 mai 2018 (Cass. soc., 30 mai 2018, n° 16-15.273, FS-P+B N° Lexbase : A1635XQM).

 

En l’espèce, une salariée, engagée le 23 septembre 2002 en qualité d’opératrice de production par la société NCS Pyrotechnie et technologies, a signé le 20 mai 2009 une convention de rupture homologuée par l'administration le 29 juin 2009. Elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la nullité de cette convention et au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.

 

La cour d’appel ayant condamné la salariée au remboursement des sommes perçues dans le cadre de la rupture conventionnelle et limité à une certaine somme le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette dernière s’est pourvue en cassation.

 

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette son pourvoi en précisant qu’ayant retenu que la rupture conventionnelle était nulle, la cour d’appel, qui a condamné la société au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont elle a évalué

le montant, en a exactement déduit que la salariée devait restituer à l’employeur les sommes versées dans le cadre de cette convention (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E0211E7X).

newsid:464352

Santé et sécurité au travail

[Brèves] Mission de coordonnateur en matière de sécurité et de santé des travailleurs en cas d’opérations soumises à l'obtention d'un permis de construire et bénéfice de la garantie souscrite pour l’activité déclarée

Réf. : Cass. crim., 23 mai 2018, n° 15-80.549, FS-P+B (N° Lexbase : A5379XPW)

Lecture: 2 min

N4264BX9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/45841371-edition-du-06-06-2018#article-464264
Copier

par Blanche Chaumet

Le 30 Mai 2018

►L’assuré qui a déclaré exercer son activité professionnelle dans un secteur qui l’expose à être légalement obligé, dans les conditions prévues à l’article L. 235-4 (N° Lexbase : L3459DC4), devenu L. 4532-7, alinéa 2, 1° du Code du travail (N° Lexbase : L1677H9Y), d’exercer une mission de coordonnateur en matière de sécurité et de santé des travailleurs lorsque, pendant la phase de réalisation de l’ouvrage, il assure effectivement la maîtrise d’un chantier de construction de maison individuelle soumis à l’obtention d’un permis de construire, bénéficie pour cette mission de la garantie souscrite pour l’activité déclarée dans laquelle elle est nécessairement incluse. Telle est la solution dégagée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 mai 2018 (Cass. crim., 23 mai 2018, n° 15-80.549, FS-P+B N° Lexbase : A5379XPW).

 

En l’espèce, M. X, charpentier, salarié de la société Mahaux, travaillant sur le chantier de construction d'une maison individuelle, où plusieurs entreprises indépendantes intervenaient, dont la société Romuald, chargée du lot maçonnerie, a été blessé en tombant d'un escalier par une trémie alors qu'il effectuait des travaux de finition sur la charpente. Selon le constat de l'inspection du travail et l'enquête effectuée, cette chute était due à l'insuffisance de l'équipement d'un garde-corps. Un précédent arrêt de la cour d'appel de Caen, devenu définitif par suite du rejet du pourvoi formé à son encontre (Cass. crim., 27 avril 2011, n° 10-85.544, F-D N° Lexbase : A3295HT9), a déclaré la société Romuald pénalement responsable de blessures involontaires en raison de manquements constatés dans sa mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, le maître de l'ouvrage ayant désigné l'entrepreneur de maçonnerie, la société Romuald, pour assurer la mission de coordonnateur de sécurité jusqu'à la réception finale du projet de construction. Statuant sur les intérêts civils, la société Romuald ayant appelé en garantie la société Gan Assurances, le tribunal correctionnel a accueilli l'exception de non-garantie de cette dernière et l'a mise hors de cause. Ayant été condamnée au paiement de diverses sommes à la victime, l'entreprise Romuald a fait appel de cette décision.

 

Pour confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société Gan Assurances, la cour d’appel énonce que les fautes imputables à la société Romuald ont été commises au titre de sa mission de sécurité et de protection de la santé sur le chantier, activité autonome et spécifique, et qu'aux termes des conditions particulières souscrites auprès de la compagnie d'assurances, à part la garantie décennale et la responsabilité civile en cours d'exploitation ou d'exécution de travaux, ladite société n'a déclaré que les métiers de maçon, carreleur, plâtrier, la rubrique relative aux autres métiers ou spécialités portant la mention «néant». Les juges en déduisent que c'est à bon droit que le tribunal a prononcé la mise hors de cause de la société Gan, faute pour l'entreprise Romuald d'avoir déclaré l'activité de coordonnateur de sécurité. A la suite de cette décision, ladite société s’est pourvue en cassation.

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l’arrêt d’appel (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E8281ESI).

newsid:464264

Soins psychiatriques sans consentement

[Brèves] Audience de mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement : irrecevabilité du pourvoi du directeur du centre hospitalier, non partie à l’audience

Réf. : Cass. civ. 1, 24 mai 2018, n° 16-28.507, FS-P+B (N° Lexbase : A5326XPX)

Lecture: 2 min

N4278BXQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/45841371-edition-du-06-06-2018#article-464278
Copier

par Laïla Bedja

Le 30 Mai 2018

►Il résulte des articles L. 3211-12 (N° Lexbase : L2976IYU) et R. 3211-13 (N° Lexbase : L9936I3E) du Code de la santé publique que, lorsque la saisine du juge des libertés et de la détention n'émane pas du directeur d'établissement d'accueil du patient en soins psychiatriques sans consentement, celui-ci est avisé de l'audience de première instance ou d'appel, peut faire parvenir au juge des libertés et de la détention ses observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l'audience, et demander à être entendu, mais n'a pas la qualité de partie. En application des articles 609 (N° Lexbase : L6766H7Q) et 611 (N° Lexbase : L6768H7S) du Code de procédure civile, nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie, à moins qu'elle n'ait prononcé une condamnation à son encontre. Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 24 mai 2018 (Cass. civ. 1, 24 mai 2018, n° 16-28.507, FS-P+B N° Lexbase : A5326XPX).

 

Dans cette affaire, le préfet des Hauts-de-Seine a pris, à l'égard d'une personne, une mesure d'admission en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète que le juge des libertés et de la détention a maintenue à l'issue du délai de douze jours prévu à l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique. Les parents du patient ont saisi ce juge aux fins de mainlevée de la mesure en application de l'article L. 3211-12 du même code, puis interjeté appel de la décision de refus. Les juges (CA Versailles, 24 octobre 2016, n° 16/07393 N° Lexbase : A7445R9M) ayant accédé à la demande de mainlevée de la mesure des parents du patient, le centre hospitalier a formé un pourvoi en cassation.

 

Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction déclare irrecevable le pourvoi du centre hospitalier. Elle énonce que le directeur du centre hospitalier de Montfavet n’avait pas la qualité de partie, peu important la mise en cause de l'établissement dans la procédure et l'obligation qui lui a été faite d'exécuter la décision de mainlevée de la mesure (cf. l’Ouvrage «Droit médical» N° Lexbase : E7544E9B).

newsid:464278

Urbanisme

[Brèves] Pas d’obligation d'indiquer la surface de construction autorisée par lots composant la parcelle cédée au sein d’une ZAC à peine d’illégalité du permis de construire

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 23 mai 2018, n° 406010, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7773XN9)

Lecture: 1 min

N4256BXW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/45841371-edition-du-06-06-2018#article-464256
Copier

par Yann Le Foll

Le 30 Mai 2018

Le cahier des charges de la cession du terrain d’une parcelle au sein d’une ZAC n’a pas l’obligation de préciser le nombre de mètres carrés de surface hors oeuvre nette dont la construction serait autorisée sur chacun des lots qui composent la parcelle cédée à peine d’illégalité du permis de construire. Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 23 mai 2018 (CE 1° et 4° ch.-r., 23 mai 2018,  n° 406010, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7773XN9).

 

Dès lors, et alors même que le terrain d'assiette du permis de construire délivré à la société X concernait seulement deux des lots composant la parcelle acquise par cette société, qui représentaient 17 954 mètres carrés sur 162 936, la cour administrative d'appel de Douai a commis une erreur de droit en jugeant que le maire ne pouvait légalement délivrer le permis de construire contesté au motif que le cahier des charges de cession de la parcelle ne mentionnait pas la surface dont la construction était autorisée pour chacun de ces lots (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E4847E7N).

newsid:464256

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.