Le Quotidien du 29 mai 2018

Le Quotidien

État civil

[Brèves] Changement de nom : motifs d’ordre affectif caractérisant un intérêt légitime

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 16 mai 2018, deux arrêts, n° 409656 (N° Lexbase : A4687XNW) et n° 408064 (N° Lexbase : A4677XNK), mentionnés dans les tables du recueil Lebon

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N4175BXW

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 23 Mai 2018

Aux termes de l'article 61 du Code civil (N° Lexbase : L3182ABH) : "Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / Le changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. / Le changement de nom est autorisé par décret".

 

Des motifs d'ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du Code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi. Tel est le rappel opéré par le Conseil d’Etat dans deux arrêts rendus le 16 mai 2018, dont il ressort, d’une part dans la première affaire, que l’abandon du père peut constituer des circonstances exceptionnelles de nature à caractériser l’intérêt légitime requis pour faire droit à la demande de l’intéressé qui ne souhaite plus porter le nom de son père et se voit attribuer celui de sa mère ; d’autre part dans la seconde affaire, et en revanche, que le seul souhait du demandeur (qui porte le nom de sa mère) de prendre le nom de son père ne peut suffire à caractériser un tel intérêt (première affaire : CE 2° et 7° ch.-r., 16 mai 2018, n° 409656 N° Lexbase : A4687XNW, déjà en ce sens, CE 2° et 7° ch.-r., 31 janvier 2014, n° 362444 N° Lexbase : A9264MDH ; seconde affaire : CE 2° et 7° ch.-r., 16-05-2018, n° 408064 N° Lexbase : A4677XNK).

 

Dans la première affaire, iI ressortait des pièces du dossier que Mme A, dont les parents s’étaient séparés peu après sa naissance, avait été abandonnée par son père à l'âge de quatre ans et n'avait plus eu aucun contact avec lui depuis lors ; en dépit des prescriptions de l'ordonnance du 20 janvier 1994 du juge aux affaires matrimoniales, celui-ci n'avait plus participé à son éducation, subvenu à son entretien et exercé le droit de visite et d'hébergement qui lui avait été reconnu ; Mme A souhaitait ne plus porter le nom de son père et se voir attribuer celui de sa mère, qui l'avait élevée. Selon le Conseil d’Etat, ces circonstances exceptionnelles sont de nature à caractériser l'intérêt légitime requis pour changer de nom ; par suite, en lui déniant un tel intérêt, le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, a fait une inexacte application des dispositions de l'article 61 du Code civil.

 

En revanche, dans la seconde affaire, il ressortait des énonciations de l'arrêt attaqué que M. B A, né le 13 mai 1988, avait saisi le ministre de la justice, en juin 2011, sur le fondement de l'article 61 du Code civil, d'une demande tendant à adjoindre à son nom celui de son père.

La cour administrative d'appel de Paris, pour rejeter l'appel formé par le garde des sceaux, ministre de la justice contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Paris avait annulé le refus opposé à la demande de M. A, avait relevé que M. C, père de M. A, vivait maritalement avec la mère de ce dernier avant sa naissance le 13 mai 1988 mais, étant marié par ailleurs, n'avait reconnu son enfant qu'en mai 1990, de sorte que le jeune B avait reçu le nom de sa mère, première à l'avoir reconnu ; la cour avait aussi retenu que M. C et Mme A s'étaient mariés le 21 mai 2011, sans que ce mariage n'ait d'incidence sur le nom de M. A qui était alors âgé de 21 ans, et que M. C et Mme A avaient vécu et élevé ensemble leur enfant. Pour juger que, contrairement à ce qu'avait retenu le Garde des Sceaux, M. A justifiait d'un intérêt légitime pour changer de nom, la cour administrative d'appel s’était fondée sur la double circonstance que des témoignages produits devant les premiers juges établissaient que M. A et son père souhaitaient porter le même nom et que M. A, affecté par le décès de son père le 18 décembre 2012, faisait état de troubles psychologiques liés au refus du garde des sceaux de l'autoriser à adjoindre le nom de son père au nom de sa mère. A tort, selon le Conseil d’Etat qui retient que, en reconnaissant ainsi l'existence d'un intérêt légitime au sens de l'article 61 du Code civil, alors que le seul souhait de prendre le nom de son père ne peut suffire à caractériser un tel intérêt et que les troubles psychologiques relevés étaient postérieurs à la demande de changement de nom, la cour administrative d'appel a inexactement qualifié les faits de l'espèce. Réglant l’affaire au fond, la Haute juridiction administrative relève que, si M. A manifestait son souhait de changer de nom et faisait valoir que son père souhaitait qu'ils puissent porter le même nom, alors même qu'aucune démarche n'avait été engagée à cette fin tant qu'il était mineur et qu'il n'avait pas fait usage du nom de son père, et s'il alléguait de troubles que lui causait le refus opposé par le Garde des Sceaux, il ne faisait état d'aucune circonstance exceptionnelle qui serait susceptible de faire regarder le motif affectif qui soutient sa demande comme caractérisant l'intérêt légitime requis par l'article 61 du Code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi.

newsid:464175

Fiscalité du patrimoine

[Brèves] IFI : obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ou organismes

Réf. : Décret n° 2018-391 du 25 mai 2018, relatif aux obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ou organismes dans le cadre de l'impôt sur la fortune immobilière (N° Lexbase : L4520LKM)

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N4197BXQ

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par Marie-Claire Sgarra

Le 28 Mai 2018

Un décret n° 2018-391 du 25 mai 2018 (N° Lexbase : L4520LKM), publié au Journal officiel du 26 mai 2018, précise les modalités déclaratives qui incombent aux redevables ainsi qu'aux sociétés ou organismes, administrateurs de trusts et fiduciaires en vue de permettre au redevable de satisfaire aux obligations déclaratives mentionnées à l'article 982 du Code général des impôts (N° Lexbase : L9132LHP).

 

Le présent décret :

- précise le contenu des annexes mentionnées au I de l'article 982 du Code général des impôts que le redevable doit remplir ;

- prévoit l'obligation pour ceux-ci d'apporter, sur demande du redevable, les éléments nécessaires à la détermination de cette fraction imposable, afin de permettre au redevable de déclarer la fraction de la valeur des parts ou actions de sociétés ou d'organismes qu'il détient représentative de biens ou droits immobiliers imposables en application des dispositions du 2° de l'article 965 du Code général des impôts (N° Lexbase : L9112LHX) ;

- précise la nature des informations que les organismes d'assurance et assimilés sont tenus de communiquer au redevable, sur sa demande, afin de lui permettre de déclarer la fraction de la valeur de rachat des contrats d'assurance et des bons ou contrats de capitalisation imposables en application des dispositions de l'article 972 du Code général des impôts (N° Lexbase : L9120LHA) ;

- impose aux organismes de placement collectif mentionnés à l'article 972 bis du Code général des impôts (N° Lexbase : L9121LHB) et aux sociétés de gestion de ces mêmes organismes de communiquer au redevable, sur sa demande, les informations nécessaires à la détermination de la fraction de la valeur imposable des parts ou actions de ces organismes.

 

Le texte est entré en vigueur le 27 mai 2018.

newsid:464197

Notaires

[Brèves] Vente avec rente viagère : responsabilité du notaire pour manque d'information

Réf. : Cass. civ. 1, 3 mai 2018, n° 16-20.419, FS-P+B (N° Lexbase : A4339XMN)

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N4152BX3

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 23 Mai 2018

Le notaire doit, dans le cadre de son devoir de conseil, informer le vendeur de la mention d'un bouquet en sus des rentes mensuelles dans le cadre d'une vente avec rente viagère.

 

Tel est l'un des apports d'un arrêt rendu le 3 mai 2018 par la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 3 mai 2018, n° 16-20.419, FS-P+B N° Lexbase : A4339XMN).


Dans cette affaire, suivant acte authentique reçu le 30 décembre 2008 par un notaire, un particulier a vendu un bien immobilier, avec réserve au profit de l'acheteur d'un droit d'usage et d'habitation, moyennant le versement d'une rente annuelle viagère. Par acte du même jour, reçu également par le notaire, le vendeur a consenti une donation à l'acheteur, avec réserve à son profit d'un droit d'usage, portant sur la moitié en pleine propriété d'un ensemble immobilier lui appartenant en indivision avec sa fille. Reprochant au notaire d'avoir manqué à son obligation de conseil, le vendeur l'a assigné en responsabilité.

 

Pour écarter la responsabilité du notaire et rejeter la demande indemnitaire du vendeur, la cour d'appel de Bordeaux (CA Bordeaux, 12 mai 2016, n° 13/06372 N° Lexbase : A0526RP8) retient qu'il ne peut être reproché à celui-ci de ne pas avoir conseillé la mention d'un bouquet, en sus des rentes mensuelles, dès lors que la possibilité de stipuler un bouquet est connue de tous et que le notaire avait pu légitimement considérer que les parties en avaient discuté et avaient décidé de ne pas en prévoir, les modalités de la vente étant leur affaire.

 

L'arrêt sera censuré sur ce point, les motifs étant impropres à écarter le manquement du notaire à son devoir de conseil. De plus, la Cour de cassation censurera l'arrêt en ce qu'il a jugé que "la décision de faire donation d'un bien à un ami, au détriment des enfants du donateur, relève d'un choix de ce dernier et qu'il n'appartient pas au notaire de s'immiscer dans les affaires de famille des parties". En effet le notaire est tenu d'informer et d'éclairer les parties sur la portée et les effets des actes qu'il établit.

newsid:464152

Procédure pénale

[Brèves] Infraction continue : le caractère indéterminable du point de départ de la prescription doit lui être certain !

Réf. : Cass. crim., 24 mai 2018, n° 17-86.340, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4662XPD)

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N4209BX8

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par Marie Le Guerroué

Le 30 Mai 2018

►Doit être rejetée l’exception de prescription de l’action publique, dès lors que la prescription des infractions continues ne court qu’à partir du jour où elles ont pris fin dans leurs actes constitutifs et dans leurs effets, et que ce point de départ ne peut être déterminé. Telle est l'une des solutions rendues par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 24 mai 2018 (Cass. crim., 24 mai 2018, n° 17-86.340, FS-P+B+I N° Lexbase : A4662XPD).

 

Dans cette affaire, le Gouvernement argentin avait demandé l’extradition de M. X dans le cadre de poursuites exercées à son encontre pour tortures, tortures suivies de mort, privation illégale de liberté aggravée et crimes contre l’humanité. Ces poursuites visaient des agissements imputés à l’intéressé au sein des forces de police lors de la dictature militaire ayant occupé le pouvoir en Argentine entre 1976 et 1983. M. X, appréhendé le 13 juin 2013, avait été présenté le lendemain aux autorités judiciaires et avait déclaré ne pas consentir à son extradition. Il avait été placé sous contrôle judiciaire. Par arrêt du 28 mai 2014, la chambre de l’instruction avait émis un avis partiellement favorable à la demande d’extradition. M. X avait formé un premier pourvoi en cassation. Par arrêt du 18 février 2015 (Cass. crim., 18 février 2015, n° 14-84.193, F-D N° Lexbase : A0134NCX), la Chambre criminelle avait cassé en toutes ses dispositions ledit arrêt et renvoyé l’affaire devant la chambre de l’instruction. Cette dernière avait émis un avis partiellement favorable à la demande d’extradition pour les seuls faits qualifiés, en droit français, de détention ou séquestration d’une personne, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, précédée ou accompagnée de tortures, et, en droit argentin, de privation illégale de liberté aggravée, de tortures, ainsi que de crimes contre l’humanité, dont il aurait été l’auteur sur la personne de M. Y. M. X avait, alors, formé un pourvoi en cassation.

 

  • Sur l’extradition

 

La Chambre criminelle rappelle, d’abord, que, s’il appartient aux juridictions françaises, lorsqu’elles se prononcent sur une demande d’extradition, de vérifier si les faits pour lesquels l’extradition est demandée étaient incriminés par l’Etat requérant au moment de leur commission, il ne leur appartient pas de vérifier si ces faits ont reçu, de la part des autorités de cet Etat, une exacte qualification juridique au regard de la loi pénale de ce dernier. Aussi, elle conclut qu'en émettant un avis partiellement favorable à l’extradition de M. X, la chambre de l’instruction a justifié sa décision.

 

La Chambre criminelle estime, ensuite, que la chambre de l’instruction, en ayant répondu aux articulations essentielles du mémoire relatives à l’absence alléguée de garanties d’un procès équitable dans son avis, a satisfait aux conditions essentielles de son existence légale. Elle note, en effet, que celle-ci avait relevé :

- que la République argentine était partie à de nombreux instruments internationaux, dont le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention américaine des droits de l’Homme, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants ; 

- qu’elle avait, en outre, signé un traité d’extradition avec la République française, récemment ratifié par les deux Etats ;

- et que ces éléments ne permettaient pas de douter de l’indépendance et de l’impartialité de la justice argentine. 

 

De surcroît, la cour notait que les autorités requérantes exposaient dans leur demande que M. X aurait la possibilité de contester les preuves réunies à son encontre et que cette phase d’instruction pourra être suivie d’une phase de jugement au cours de laquelle une formation collégiale décidera sur sa culpabilité. Elle avait donc déduit que la crainte exprimée par la personne réclamée de ne pas bénéficier, de la part de la justice argentine, de la présomption d’innocence et d’un procès équitable au sens de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme (N° Lexbase : L7558AIR) était dénuée de fondement.

 

  • Sur la prescription

 

La Chambre criminelle relève, enfin, que pour rejeter l’exception de prescription de l’action publique invoquée par l’avocat de M. X, qui soutenait que le délai de dix ans prévu par l’article 7 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9879IQX) était expiré à la date de la demande d’extradition, le 2 août 2012, l’arrêt énonçait  :

- que M. Y. n’était pas réapparu depuis la fin de l’année 1976 ;

- que son corps n’avait pas non plus été retrouvé ; 

- que le sort qui lui a été réservé demeurait encore inconnu à ce jour ;

- qu’il ne pouvait être affirmé que sa détention ou séquestration arbitraire avait cessé, et ce, quand bien même la dictature militaire avait pris fin en Argentine en 1983 ;

- et, de même, qu'il importait peu que M. X ait quitté l’Argentine pour la France en 1985, il suffisait d’estimer plausible son implication dans la séquestration de M. Y qui avait commencé immédiatement après son enlèvement à son domicile le 30 octobre 1976 ;

- et que la fin de la séquestration de M. Y ne pouvait être fixée de manière arbitraire et théorique en 1983, époque à laquelle la dictature militaire avait cessé en Argentine.

 

Dans cette situation, la chambre de l'instruction avait conclu que la prescription de la séquestration dont il avait été victime n’avait pas commencé à courir, l’infraction n’ayant pas pris fin.

 

La Chambre criminelle, en l’état de ces motifs et eu égard à la solution précitée, conclut que la chambre de l’instruction, a, dans son avis, satisfait aux conditions essentielles de son existence légale (v, contra, Cass. crim., 18 février 2015, n° 14-84.193, F-D). Le pourvoi de M. X est, par conséquent, rejeté (cf. l’Ouvrage «Procédure pénale» N° Lexbase : E5925EY4 et N° Lexbase : E2780EUI).

newsid:464209

Protection sociale

[Brèves] Recevabilité du recours dirigé contre Pôle emploi tendant à l’indemnisation d’un préjudice causé par l’organisme relatif à l’allocation de solidarité spécifique

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 23 mai 2018, n° 405448, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7770XN4)

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N4207BX4

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par Laïla Bedja

Le 30 Mai 2018

►Lorsqu'un organisme de droit public ou un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public est chargé du service de prestations au nom et pour le compte de l'Etat, une réclamation préalable adressée à cet organisme en vue d'obtenir la réparation des préjudices nés de fautes commises dans le service d'une telle prestation doit, en principe, être regardée comme adressée à la fois à cet organisme et à l'Etat, lequel, en l'absence de décision expresse de sa part, est réputé l'avoir implicitement rejetée à l'expiration du délai de deux mois suivant la date de réception de la demande par l'organisme saisi, alors même que ce dernier l'aurait également rejetée au titre de sa responsabilité propre.

Dans une telle hypothèse, il appartient au juge administratif, saisi d'une action indemnitaire après le rejet d'une telle réclamation préalable, de regarder les conclusions du requérant tendant à l'obtention de dommages et intérêts en réparation de fautes commises par les services de l'organisme chargé du service des prestations au nom et pour le compte de l'Etat comme également dirigées contre ce dernier et de communiquer la requête tant à cet organisme qu'à l'autorité compétente au sein de l'Etat.

Dès lors, commet une erreur de droit, le juge administratif qui rejette les conclusions d’une allocataire, tendant à obtenir l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de fautes commises par les services de Pôle emploi dans la gestion, au nom et pour le compte de l’Etat, de son dossier d’allocation de solidarité spécifique, au motif qu’elles étaient dirigées contre Pôle emploi. Telle est la solution dégagée par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 23 mai 2018 (CE 1° et 4° ch.-r., 23 mai 2018, n° 405448, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7770XN4).

Dans cette affaire, Mme B. a demandé au tribunal administratif d’Orléans de condamner Pôle emploi à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait des fautes que Pôle emploi aurait commises dans la gestion de son dossier d’allocation de solidarité spécifique. Le tribunal administratif ayant rejeté sa requête, elle forma un pourvoi en cassation.

La Haute juridiction accède à sa requête et annule le jugement du tribunal administratif en énonçant la solution précitée.

newsid:464207

Sécurité sociale

[Brèves] Modification de dispositions relatives à la gestion des organismes de Sécurité sociale et à l’école nationale de supérieure de Sécurité sociale

Réf. : Décret n° 2018-353 du 14 mai 2018, modifiant diverses dispositions relatives à la gestion des organismes de Sécurité sociale et à l'Ecole nationale supérieure de Sécurité sociale (N° Lexbase : Z111667Z)

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N4119BXT

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par Laïla Bedja

Le 23 Mai 2018

A été publié au Journal officiel du 16 mai 2018, le décret n° 2018-353 du 14 mai 2018, modifiant diverses dispositions relatives à la gestion des organismes de Sécurité sociale et à l’école nationale supérieure de Sécurité sociale (EN3S) (N° Lexbase : Z111667Z).

Le décret assouplit et modernise certaines règles de gestion applicables aux organismes de Sécurité sociale, en particulier en matière de gestion du personnel. Il réforme la composition du comité des carrières. Il autorise la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF), la Caisse nationale des travailleurs salariés (CNAMTS) et l'Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (ACOSS) à conclure des transactions. Il fait évoluer les règles d'organisation de la Caisse des Français de l'étranger (CFE). Enfin, il abroge diverses dispositions obsolètes du Code de la Sécurité sociale et clarifie ou rectifie certains articles du même code.

Le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Deux exceptions : la première relative à l’application de dispositions transitoires fixant la composition et les conditions de quorum du comité des carrières jusqu’au 31 décembre 2019 et, la seconde relative à l’application du premier alinéa de l’article R. 121-2 du Code de la Sécurité sociale aux caisses déléguées pour la Sécurité sociale des travailleurs indépendants mentionnées au 2° du XVI de l'article 15 de la loi du 30 décembre 2017 susvisée, au 31 décembre 2019.

newsid:464119

Sociétés

[Brèves] Société en liquidation et action en annulation de ses assemblées générales antérieures par le mandataire ad litem

Réf. : Cass. com., 16 mai 2018, n° 16-16.498, FS-P+B (N° Lexbase : A4555XNZ)

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N4127BX7

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par Fatima Khachani

Le 22 Mai 2018

Le mandataire ad litem n'invoquant aucun droit ou obligation à caractère sociale de la société liquidée nés avant sa liquidation, n’est pas recevable à demander l’annulation des assemblées générales d’approbation des comptes, la société ne conservant la personnalité morale que pour les besoins de la liquidation des droits et obligations à caractère social, subsistant post clôture des opérations de sa liquidation. Telle est la solution d'un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation rendu le 16 mai 2018 (Cass. com., 16 mai 2018, n° 16-16.468, FS-P+B N° Lexbase : A4555XNZ).

Dans cette affaire, la société I. a cédé les parts sociales qu'elle détenait dans le capital de la société G., Cette dernière a été ensuite dissoute par décision du 30 juillet 1996. Les opérations de liquidation ont été clôturées le 27 juin 1997. M. X, au nom de la société I., a demandé l'annulation des assemblées générales d'approbation des comptes du 10 août 2009 pour les exercices 2002 à 2008 inclus et les assemblées postérieures pour l'approbation des comptes de 2009 à 2013 de la société G.

Enonçant la solution précitée, la Chambre commerciale de la Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel de Fort-de-France du 2 février 2016 (CA Fort-de- France, 2 février 2016, n° 14/00284 ; cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E8346CDH).

newsid:464127

Urbanisme

[Brèves] Absence d’intérêt à contester pour excès de pouvoir un permis de construire des éoliennes

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 16 mai 2018, n° 408950, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4683XNR)

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N4155BX8

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par Yann Le Foll

Le 23 Mai 2018

Un requérant dont la propriété est distante de 2,5 kilomètres des cinq éoliennes prévues dans la demande de permis de construire ne dispose pas d’un intérêt à contester pour excès de pouvoir ce permis. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 16 mai 2018 (CE 2° et 7° ch.-r., 16 mai 2018, n° 408950, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4683XNR).

 

 

La propriété des consorts X est distante d'environ 2,5 kilomètres des cinq éoliennes prévues dans la demande de permis de construire dont la hauteur totale sera de 116 mètres. Même si, selon l'étude d'impact, le parc éolien sera visible à partir du deuxième étage de l'édifice, les requérants ne justifient pas, au regard tant de la distance qui sépare le château du site retenu pour l'implantation du projet éolien que de la configuration des lieux, d'un intérêt leur donnant qualité pour agir.

 

Dès lors, ils n'étaient pas recevables à demander l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2012 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à la société X un permis de construire cinq éoliennes et un poste de livraison (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E4908E7W).

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