Jurisprudence : Cass. crim., 18-02-2015, n° 14-84.193, F-D, Cassation

Cass. crim., 18-02-2015, n° 14-84.193, F-D, Cassation

A0134NCX

Référence

Cass. crim., 18-02-2015, n° 14-84.193, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/23287389-cass-crim-18022015-n-1484193-fd-cassation
Copier


N° D 14-84.193 F D N° 480
HB/SM 18 FÉVRIER 2015
CASSATION
M. GUÉRIN président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par - M. Z Z,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 7e section, en date du 28 mai 2014, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement argentin, a émis un avis partiellement favorable ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale M. Guérin, président, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Avocat général M. Cuny ;
Greffier de chambre Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Vu le mémoire produit;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que par note verbale du 2 août 2012, le gouvernement argentin a demandé l'extradition de M. Z dans le cadre de poursuites exercées à son encontre pour tortures, tortures suivies de mort, privation illégale de liberté aggravée et crimes contre l'humanité ; que ces poursuites visent des agissements imputés à l'intéressé au sein des forces de police lors de la dictature militaire ayant occupé le pouvoir en Argentine entre 1976 et 1983 ; que M. Z, appréhendé le 13 juin 2013, a été présenté le lendemain aux autorités judiciaires et a déclaré ne pas consentir à son extradition ; qu'il a été placé sous contrôle judiciaire ; que, par arrêt du 28 mai 2014, la chambre de l'instruction a émis un avis favorable à la demande d'extradition pour les seuls faits qualifiés, en droit francais, de détention ou séquestration d'une personne, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, précédée ou accompagnée de tortures, et, en droit argentin, de privation illégale de liberté aggravée, de tortures, ainsi que de crimes contre l'humanité, dont il aurait été l'auteur à compter du 30 octobre 1976 à Buenos-Aires sur la personne de M. ... ... ; qu'elle a émis un avis défavorable pour le surplus de la demande; que M. Z, à l'origine citoyen argentin, a acquis la nationalité française par l'effet d'un décret de naturalisation du 21 février 1997 ;
En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 696-15 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt mentionne que le 14 juin 2013, le procureur général a procédé à l'interrogatoire de M. Z et qu'à l'audience du 26 juin 2013, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 9 octobre 2013 au cours de laquelle, à la suite d'un changement dans la composition de la cour, une nouvelle notification des droits a été faite à M. Z du titre en vertu duquel l'arrestation avait initialement eu lieu, l'affaire ayant finalement été débattue à l'audience du 9 avril 2014 ;
"1o) alors que la personne réclamée doit comparaître devant la chambre de l'instruction dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de sa présentation au procureur général ; qu'il ressort de l'arrêt que la première audience publique de la chambre de l'instruction s'est tenue le mercredi 26 juin 2013, soit plus de dix jours après l'interrogatoire de M. Z par le procureur général, le vendredi 14 juin 2013 ; que dès lors, l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
" 2o) alors que la chambre de l'instruction doit rendre son avis, sauf si un complément d'information a été ordonné, dans le délai d'un mois à compter de la comparution devant elle de la personne réclamée ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 26 juin 2013, l'affaire a été renvoyée au 9 octobre 2013 pour être examinée au fond sans qu'un complément d'information ait été ordonné ; que l'arrêt ne satisfait pas, pour cette raison encore, aux conditions essentielles de son existence légale ;
" 3o) alors qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 9 octobre 2013, consécutivement à un changement dans la composition de la cour, une nouvelle notification a eu lieu du titre en vertu duquel l'arrestation de M. Z avait eu lieu, les débats ne s'étant finalement tenus que le 9 avril 2014, bien qu'un premier délibéré fût fixé au 30 octobre 2013 ; que ce vice de forme prive à nouveau l'avis des conditions essentielles à son existence légale" ;

Attendu que, si, aux termes de l'article 696-15 du code de procédure pénale, la personne réclamée qui n'a pas consenti à son extradition doit comparaître devant la chambre de l'instruction dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de sa présentation au procureur général, et si la juridiction doit rendre son avis dans le délai d'un mois à compter de la comparution de l'intéressé devant elle, il ne résulte d'aucune disposition légale que l'inobservation de ces délais soit assortie d'une sanction ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation du principe d'égalité devant la loi garanti par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
" en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à la demande d'extradition présentée par le gouvernement de la République argentine ;
" alors que l'article 696-4 du code de procédure pénale, qui prévoit que la nationalité française de la personne réclamée, faisant obstacle à une demande d'extradition, doit s'apprécier à l'époque de l'infraction pour laquelle l'extradition est requise et qui permet ainsi l'extradition d'une personne ayant obtenu la nationalité française depuis les faits poursuivis, méconnaît le principe d'égalité devant la loi des personnes naturalisées françaises et des personnes françaises à leur naissance ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt se trouvera privé de toute base légale au regard du principe constitutionnel susvisé" ;

Attendu que le Conseil constitutionnel a, par décision en date du 14 novembre 2014, déclaré les mots "cette dernière étant appréciée à l'époque de l'infraction pour laquelle l'extradition est requise", figurant au 1o de l'article 696-4 du code de procédure pénale, conformes à la Constitution ;
D'où il suit que le moyen est devenu sans objet ;

Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 111-3, 112-1, 121-1, 212-1, du code pénal, 696, 696-1, 696-2, 696-3, 696-4, 696-6, 696-15, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à la demande d'extradition présentée par le gouvernement de la République argentine à l'encontre de M. Z pour les seuls faits qualifiés en droit français de détention ou de séquestration d'une personne sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, précédée ou accompagnée de torture et en droit argentin, de privation illégale de liberté aggravée, de tortures et de crimes contre l'humanité, dont il aurait été l'auteur à compter du 30 octobre 1976 à ... ... sur la personne de M. ... ... ;
" aux motifs que s'il n'appartient pas aux autorités françaises, sauf en cas d'erreur évidente, de statuer sur le bien-fondé des charges pesant sur la personne réclamée, il incombe cependant à la cour de considérer les faits exposés par l'Etat requérant pour veiller au respect des dispositions légales régissant la procédure d'extradition et, dans le cas d'espèce, en particulier, de celles visées aux articles
696-1 à 696-24 du code de procédure pénale ; qu'eu égard aux pièces figurant au dossier de la procédure (en particulier, les copies certifiées conformes de son acte de naissance et de la demande d'admission faite par l'intéressé, en date du 31 décembre 1970, auprès de l'école de police "Colonel Falcon", outre les photos d'identité transmises), contrairement aux affirmations de son conseil dans son mémoire, la demande d'extradition du gouvernement argentin dont M. Z fait l'objet n'est entachée d'aucune erreur évidente quant à l'identité de la personne réclamée; qu' eu égard à ces mêmes pièces, en particulier, les témoignages de membres de la famille de M. ... ... ainsi que de ceux des neufs personnes (dont notamment celle de ... ... Manuel) ayant été détenues et séquestrées à l'École de Mécanique de la Marine (ESMA) en même temps que le jeune étudiant mais ayant survécu, la lettre datée du 4 mars 1991 établie par Eugenio ... ..., chef du personnel de la police fédérale argentine, certifiant que "l'inspecteur M. Z a travaillé dans cet établissement du 1er octobre 1967 au 30 mai 1983, date à laquelle il a pris sa retraite obligatoire" ainsi que la note écrite le 17 novembre 1976, extraite du dossier administratif de l'intéressé et portant notamment les mentions suivantes "Recommande ...en vertu des opérations antisubversives dans la section "Dépit Aff. Pol. " (soit "département des affaires politiques"), accompagnées des sceaux "Junte (militaire) 1976", "Junte(militaire) 1979", et "Junte (militaire) 1980 que, contrairement aux affirmations de son conseil dans son mémoire, aucune erreur évidente n'est davantage caractérisée en ce qui concerne l'implication de M. Z dans les faits dont il aurait été l'auteur, à partir du 30 octobre 1976 à ... ..., sur la personne de l'étudiant en architecture M. ... ... (alors âgé de 25 ans), et pour lesquels son extradition est notamment demandée par le gouvernement argentin; que l'affirmation des autorités argentines selon laquelle M. Z doit aussi être tenu pour responsable de la totalité des crimes (soit à concurrence de 595 autres victimes), commis, entre le 30 octobre 1976 et le 19 septembre 1979, par tous les membres du groupe détachés 3.3.2. alors en poste à l'ESMA, au motif qu'il faisait également partie du groupe considéré contrevient au principe constitutionnel de la responsabilité individuelle en matière pénale en introduisant une présomption de responsabilité collective et ne saurait, en revanche, pouvoir fonder valablement l'extradition sollicitée; qu'il est de jurisprudence constante (cf. notamment Crim., 19 janvier 2005 et CE 27 juillet 2005) que le respect du principe de la double incrimination par la législation de l'Etat requérant et par celle de l'Etat requis n' implique pas que la qualification pénale des faits soit identique dans les deux législations considérées mais requiert seulement qu'ils soient incriminés par l'une et par l'autre et qu'ils satisfassent aux peines fixées par les dispositions légales applicables; que les faits reprochés a M.
Sandoval, dont il aurait été l'auteur au préjudice de M. ... ..., étaient susceptibles de recevoir en droit français, à la date de leur commission (" n'ayant pas été commis pendant la deuxième guerre mondiale pour le compte de pays européens de l'Axe et étant antérieurs au 1er mars 1994) les qualifications pénales de crimes d'arrestation, de détention ou de séquestration d'une personne, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, ayant duré plus d'un mois et avec menaces de mort à l'encontre de la victime, prévus et réprimés par les articles 341 (1o) et 344 (2o) de l'ancien code pénal et faisant encourir a son auteur une peine de réclusion criminelle à perpétuité; que ces faits peuvent recevoir aujourd'hui les qualifications pénales de crimes d'arrestation, d'enlèvement, de détention ou de séquestration d'une personne, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, précédée ou accompagnée de tortures, prévus et réprimés par les articles 224-1 et 224-2, alinéa 2, du code pénal et faisant encourir a son auteur une peine également de réclusion criminelle à perpétuité ; qu'eu égard à la teneur de l'article 7 du code de procédure pénale et à l'absence d'actes interruptifs de la prescription de l'action publique intervenus sur le territoire de l'Etat requérant, le délai décennal de prescription de l'action publique (s' agissant de faits supposés avoir été perpétrés entre le 30 octobre 1976 et le 19 septembre 1979) relative aux faits qualifiés en droit français d'arrestation, d'enlèvement, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, précédée ou accompagnée de tortures, se trouve acquis à la date de la demande d'extradition du gouvernement argentin (soit le 2 août 2012 ; que M. ... ... n'ayant, à ce jour, toujours pas été retrouvé et aucune pièce du dossier ne permettant de déduire que sa détention et sa séquestration ont cessé, il n'en est, en revanche, pas de même, des faits qualifiés en droit français de détention ou de séquestration d'une personne, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, précédée ou accompagnée de tortures, dont il aurait notamment été victime, infractions dont il est établi, aux termes d'une jurisprudence constante, d'une part, qu'elles sont juridiquement distinctes de celles de l'arrestation et de l'enlevement (cf. notamment Crim., 26 juillet 1966 in Bull.crim no 211 et crim 12 1981 in Bull.crim no 198) et d'autre part, qu'étant considérées comme constitutives d'infractions continues, elles ne se prescrivent qu'à partir du moment où elles ont pris fin (cf. notamment Crim., 3 mars 1983 in Bull.crim no 92); que s'agissant, en particulier, de l'atteinte alléguée au principe de légalité en ce que notamment les faits extraditionnels n 'auraient pas été incriminés en droit argentin, les faits reprochés à M. Z qualifies en droit français de détention ou de séquestration d'une personne, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, précédée ou accompagnée de tortures, dont il aurait été l'auteur sur la personne de M. ... ..., étaient susceptibles de recevoir en droit argentin, à la date de leur commission, les qualifications pénales de privation illégale de liberté aggravée, prévue et réprimée par les articles 144 bis, premier paragraphe, et 142 du code pénal argentin alors en vigueur (soit celui résultant en particulier de la loi de 1958), d'une peine de deux à six ans d'emprisonnement ainsi que de celle de tortures, prévue et réprimée par l'article 144 ter, alinéas lier et 2, de ce même code, d'une peine de trois a quinze ans d'emprisonnement; qu'ils peuvent recevoir aujourd'hui les qualifications pénales de privation illégale de liberté aggravée, prévue et réprimée par les articles 144 bis, premier paragraphe, et 142, alinéas lier et 5ème code pénal argentin (tel que modifié notamment par la loi 23.077 de 1984), d'une peine (toujours) de deux à six ans d'emprisonnement ainsi que de celle de tortures, prévue et réprimée par l'article 144 ter, alinéas lier et 3, de ce même code, d'une peine(désormais) de huit a vingt-cinq ans d'emprisonnement ; que, depuis la révision de la Constitution argentine en 1994 s'étant traduite notamment par la rédaction d'un nouvel article 75, alinéa 22 [article ayant eu pour effet de conférer un "rang constitutionnel" a un certain nombre de traités internationaux, parmi lesquels notamment le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 (auquel la République argentine est partie depuis le 8 novembre 1986), la Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité du 26 novembre 1968 (à laquelle la République argentine est partie depuis le 24 novembre 2003), ainsi que la Convention interaméricaine sur la disparition forcée de personnes du 9 juin 1994 (Convention à laquelle la République argentine est partie depuis le 28 mars 1996 et dont il est constant que le préambule réaffirme que "la pratique systématique de la disparition forcée des personnes constitue un crime contre l'humanité, les faits dont il s'agit sont considérés par la jurisprudence "ad hoc" de la Cour Suprême de Justice de la Nation (telle qu'exprimée notamment dans les arrêts "Arancibia Clavel, ... ... et Simon, ... ... y otros " en date respectivement du 24 août 2004 et du 14 juin 2005), comme entrant, en raison de leurs conditions de commission et, en particulier, de la circonstance d'avoir revêtu le caractère d'une "pratique systématique", dans les prévisions notamment de l'article 2 de la Convention interaméricaine susvisée ainsi que de l'article 7, paragraphe 1 i)et paragraphe 2 i) de la Convention de Rome du 17 juillet 1998 portant statut de la Cour pénale internationale (à laquelle la République argentine est partie depuis le 1er juillet 2002) incriminant la disparition forcée de personnes, et, à ce titre, comme étant constitutifs également de crimes contre l'humanité, punissables des peines attachées aux "infractions de droit commun" auxquelles ils se "cumulent";qu' alors que le gouvernement de la République argentine indique dans ses écrits que la coutume internationale est d'application directe en droit argentin, qu'il s'évince des pièces du dossier et, en particulier, de la teneur de Parret "Simon, ... ... y otros " du 14 juin 2005 susvisé, que La Cour Suprême de Justice de la Nation fait aussi sienne Panalyse juridique faite par la Cour interaméricaine des droits de l'homme dans son arrêt "Velasquez Rodriguez contre Honduras" du 29 juillet 1988 (soit antérieurement a l'entrée en vigueur en Argentine de la future Convention interaméricaine sur la disparition forcée de personnes du 9 juin 1994); analyse juridique, selon laquelle, même dans les années 1970, les conduites qui devaient, par la suite, être qualifiées de disparitions forcées de personnes notamment par la Convention interaméricaine précitée, constituaient, d'ores. et déjà, en ce qu'elles contrevenaient au droit international coutumier préexistant, des crimes contre l'humanité, analyse juridique qui, au demeurant, rejoint celle faite aussi par les tribunaux pénaux internationaux ayant eu à statuer dans des affaires de même nature, ainsi que l'attestent, par exemple, les paragraphes 281 à 296 de la décision rendue le 26 juillet 2010, dans l'affaire "Kaing Guek Eav, alias DUCH", par la chambre de première instance des "chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens" [juridiction pénale internationale "ad hoc "dont il est établi qu'elle a été créée par une loi cambodgienne promulguée le 27octobre 2004, faisant suite à un accord signe avec I'ONU le 6 juin 2003, pour juger les crimes commis pendant la période du Kampuchéa démocratique [entre le 17 avril 1975 et le 6 janvier 1979 (soit plus d'une vingtaine d'années auparavant)], et dont il est constant que le paragraphe 289 est ainsi rédigé "plus récemment, les statuts du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY), du tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR), du tribunal spécial pour la Sierra Leone (TSSL) et de la Cour pénale international (CPI)ont conféré compétence a ces juridictions pour connaitre de crimes contre l'humanité ; que ces tribunaux pénaux internationaux ont réaffirmé le caractère coutumier des crimes contre l'humanité en droit international. Comme l'a reconnu la chambre de première instance du TPIY dans le jugement TABIC, depuis le Statut de Nuremberg, le caractère coutumier des crimes contre l'humanité et le principe d'une responsabilité pénale individuelle pour leur commission n 'ont pas réellement été contesté qu'il est de jurisprudence constante (cf. notamment CE 24 mai 1985) qu'il n'appartient pas aux autorités françaises, lorsqu'elle se prononcent sur une demande d'extradition, de vérifier si les faits pour lesquels l'extradition est demandée ont refusé, de la part des autorités de l'Etat requérant, une qualification juridique exacte au regard de la loi pénale de cet Etat; qu'il en est ainsi quand bien même ladite qualification pénale revêtirait-elle celle notamment de crimes contre Inhumanité; qu'il est aussi constant que l'article 15, paragraphe 1, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966,traite international notamment vise par la République argentine dans sa demande d'extradition et auquel ledit Etat est partie depuis le 8 novembre 1986 (ainsi d'ailleurs que la République française depuis le 4 février 1981), est ainsi rédigé " Art. 151 nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international au moment où elles ont été commises. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise ; si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit l 'application d'une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier" ; qu'il s'évince de l'économie de l'article considéré que le principe de légalité est respecté des lors que les faits, dont la personne poursuivie pénalement aurait été l'auteur, sont incriminés par le droit national ou par le droit international ; qu'il appert également que, s'agissant du droit international, ledit article ne fait pas de distinction entre le droit international coutumier et le droit international Conventionnel ; qu' eu égard au "principe de l 'Égalité souveraine de tous les États affirmé par l'article 2, paragraphe 1er, de la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises, lorsqu'elle se prononcent sur une demande d'extradition, d'apprécier les conditions dans lesquelles l'Etat requérant entend appliquer, dans son ordre juridique interne, les stipulations des traités ou des accords internationaux auxquels ledit Etat est partie et qui sont visés dans sa demande d'extradition, soit, en l'espèce, en particulier, celles du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 auquel la République argentine est notamment partie (Pacte dont il est constant que l'article 15, paragraphe 1er, est rédigé comme expose ci-dessus); qu'il en est a fortiori ainsi quand, comme en l'occurrence, la plus haute juridiction de ce même Etat (soit, en l'espèce, la Cour Suprême de Justice de la Nation) considère, au visa en particulier du Pacte international précité ayant rang constitutionnel en droit argentin, que, dans l'ordre juridique argentin, la coutume international et les Conventions internationales auxquelles la République argentine est partie (à l'instar notamment de la Convention interaméricaine sur la disparition forcée de personnes du 9 juin 1994 ainsi que de la Convention de Rome du 17 juillet 1998 portant statut de la Cour pénale internationale) sont d'application directe; que la teneur du paragraphe 1 de l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 prévaut, eu égard à l'économie de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, sur celle des articles 111-3 et 112-1 du code pénal ; qu'il est également établi que l'avocat constitutionnel, saisi dans les conditions de l'article 54 de la Constitution du 4 octobre 1958, a ainsi que cela résulte de la teneur de sa décision no 2004-505 du 19 novembre 2004 et plus particulièrement de son paragraphe 22, ainsi que de celle de sa décision no 2007-560 du 20 décembre 2007 et plus particulièrement de son paragraphe 12, considère que l'économie de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000 ne contrevenait a aucun article de la Constitution ni à aucune règle ou principe à valeur constitutionnelle; qu'il en donc ainsi notamment de l'article 49, paragraphe 1er, de ladite Charte, article dont il est établi qu'il est ainsi rédigé" Art. 49 1. Principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou le droit international ; de même, il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise ; que si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit une peine plus légère, celle-ci doit être appliquée ; qu'il est aussi constant, aux termes du troisième alinéa de l'article 62 de la Constitution du 4 octobre 1958, que les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent notamment "à toutes les autorités juridictionnelles soit, en particulier, à la chambre de l'instruction de céans; que le paragraphe 1 de l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 (permettant à un Etat partie audit Pacte, a l'instar de la République argentine, d'exercer des poursuites pénales sur la base d'une infraction définie notamment par le droit international), étant rédigé dans des termes juridiques très proches de ceux du paragraphe 1 de l'article 49 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne 7 décembre 2000 (ainsi d'ailleurs que du paragraphe 1 de l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950), ne saurait non plus, compte-tenu la teneur des deux décisions susvisées du Conseil constitutionnel, être considéré comme contrevenant a un article de la Constitution ou à une règle ou à un principe a valeur constitutionnelle; que les faits qualifiés en droit argentin de privation illégale de liberté aggravée et de tortures étant incriminés, aussi bien à la date de leur commission qu'aujourd'hui, par les dispositions précitées du code pénal argentin, tandis que les crimes contre l'humanité l'étant, à la date de leur commission, par le droit international coutumier d'application directe en droit argentin, et l'étant aujourd'hui, en particulier, par l'article 2 de la Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes du 9 juin 1994 ainsi que par l'article 7, paragraphe 1 i) et paragraphe 2 i) de la Convention de Rome du 17 juillet 1998 portant statut de la cour pénale internationale, Conventions internationales également d'application directe en droit argentin, il s'ensuit que l'avocat de M. Z est mal fondé à soutenir dans son mémoire que la demande d'extradition dont le susnommé fait l'objet contrevient au principe de légalité, étant, au surplus, précisé, qu'il importe peu que les crimes contre l'humanité ne soient pas incriminés en droit argentin par une disposition spécifique du code pénal argentin ou par une loi pénale "ad hoc"(à l'instar, au demeurant, du droit français avant le 1er mars 1994), des lors qu'ils sont considérés comme tels par la plus haute juridiction argentine (soit, en l'occurrence, par la Cour suprême de Justice de la Nation) ; que les faits qualifiés en droit français de détention ou de séquestration d'une personne, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, précédée ou accompagnée de tortures, et en droit argentin de privation illégale de liberté aggravée, de tortures, ainsi que de crimes contre l'humanité, pour lesquels l'extradition de M. Z est susceptible d'intervenir, étant incriminés en droit français aussi bien qu'en droit argentin et étant punis dans les deux droits considérés de peines d'un quantum idoine, les dispositions de l'article 696-3 du code de procédure pénale, relatives à la double incrimination des faits extraditionnels dans l'Etat requérant et dans l'Etat requis, se trouvent respectées; s'agissant, en particulier, de l'atteinte alléguée au "principe de sécurité juridique", les faits qualifies en droit argentin de privation illégale de liberté aggravée et de tortures étant incriminés, à la date de leur commission, par le code pénal argentin alors en vigueur, M. Z est mal fondé à soutenir qu'il ignorait que les faits considérés étaient constitutifs d'une infraction; que s'agissant de ceux qui devaient, par la suite, être qualifiés en droit argentin de crimes contre l'humanité par la jurisprudence "ad hoc de la Cour Suprême de Justice de la Nation, force est de constater, à l'instar de ce que la chambre de première instance des "chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens" a considéré dans sa décision précitée du 26 juillet 2010 relative au dénomme "Kaing Gue Eva, alias Duch", que "les règles de droit permettant de retenir (la responsabilité pénale du mis en cause) étaient. suffisamment accessibles du fait qu' 'à cette époque, elles étaient reconnues en droit international coutumier" tandis que le caractère particulièrement grave des actes dont M. Z aurait été l'auteur sur la personne de M. ... ... " permet de réfuter tout argument de sa part, faisant valoir qu' 'il ignorait que ces actes constituaient des crimes étant, par ailleurs, observé que la jurisprudence considérée de la Cour Suprême de Justice de la Nation n'est pas sans rappeler celle de la chambre criminelle de la Cour de cassation, avant que les crimes contre l'humanité ne soient expressément incriminés dans le "nouveau" code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, avec les peines y afférentes (non formellement prévues dans ledit code avant la date considérée), jurisprudence, aux termes de laquelle d'une part, la loi du 26 décembre 1964 (tendant à constater l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité) s'est bornée à confirmer qu'était déjà acquise en droit interne par l'effet des accords internationaux auxquels la France avait adhéré, l'intégration de l'incrimination (des crimes contre l'humanité) / cf. notamment arrêt "BARBIE" du 26 janvier 1984 in Bull, crim. no 34)] et d'autre part, les crimes contre l'humanité étaient considérée comme constituant des "crimes de droit commun commis dans certaines circonstances et pour certains motifs "et punissables des peines prévues pour les qualifications de droit commun correspondant aux faits réprimés (cf. notamment arrêt "Touvier" du 6 février 1975 in Bull, crim no 42 et arrêt "Bousquet" du 31 janvier 1991 in Bull, Crim. no 54);que s'agissant, en particulier, de l'atteinte alléguée au principe de la non-rétroactivité de la loi pénale ainsi qu'à celui de la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, les faits qualifiés en droit argentin de privation illégale de liberté aggravée et de tortures étant incriminés, aussi bien à la date de leur commission qu'aujourd'hui, par les dispositions susvisées du code pénal argentin, tandis que les crimes contre l'humanité l'étant, à la date de leur commission, par le droit international coutumier d'application directe en droit argentin, et l'étant aujourd'hui, en particulier, par l'article 2 de la Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes du 9 juin 1994 ainsi que par l'article 7, paragraphe i) et paragraphe 2 i) de la Convention de Rome du 17 juillet 1998 portant statut de la Cour pénale internationale, Conventions internationales également d'application directe en droit argentin, il s'ensuit que l'avocat de M. Z n'est pas fondé à soutenir dans son mémoire que la demande d' extradition dont le susnommé fait l'objet contrevient au principe de la non-rétroactivité de la loi pénale; que les autorités argentines indiquant dans leurs écrits qu'afin de respecter le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère (tel qu'énonce à l'article 2 du code pénal argentin), elles entendent faire application aux circonstances de la cause des seules peines existantes dans le code pénal argentin en vigueur au moment de la commission des faits avec les quanta y afférents, indépendamment des modifications législatives ultérieures, l'avocat de M. Z n'est pas davantage fonde à soutenir dans son mémoire que la remise de l'intéresse au gouvernement argentin contreviendrait au principe de la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère; qu'il est constant que l'article 63 du code pénal argentin dispose que s 'il s 'agit d'un délit continu, la prescription a pour point de départ le jour ou l 'acte délictueux a pris fin ; que, pour les mêmes motifs qu'en droit français, s'agissant d'infractions continues qui demeurent constituées aussi longtemps que la situation infractionnelle persiste, la prescription de l' action publique relativement aux faits qualifiés en droit argentin de privation illégale de liberté aggravée et de tortures, dont Mario X Alfredo Z aurait notamment été l'auteur à partir du 30 octobre 1976 sur la personne de M. ... ..., n'a pas encore commencé à courir, à la date de la demande d'extradition du gouvernement argentin (soit le 2 août 2012), étant, au surplus, observé à supposer même que le code pénal argentin eut ignoré le concept d'infraction continue, que les infractions considérées, en ce qu'elles sont constitutives également de crimes contre l'humanité, ne sont pas prescrites en droit argentin sur le fondement aussi bien de l'article 7 de la Convention interaméricaine sur la disparition forcée de personnes du 9 juin 1994 que de l'article 1er de la Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité du 26 novembre 1968, article dont il est constant qu'il stipule que les crimes contre l'humanité (ainsi d'ailleurs que les crimes de guerre) sont imprescriptibles, quelle que soit la date à laquelle ils ont été commis et ce même si ces actes ne constituaient pas une violation du droit interne du pays où ils ont été commis ; qu'ainsi que cela résulte de la teneur des considérants développés supra, que, conformément aux exigences "a contrario" de l'article 696-4 (5o) du code de procédure pénale, la prescription de l'action publique relativement aux faits extraditionnels pour lesquels la remise de M. Z est susceptible d'intervenir, ne se trouve acquise, ni en droit français ni en droit argentin, à la date de la demande d'extradition du gouvernement argentin (soit le 2 août 2012);qu'il ne s'évince pas des pièces du dossier que la demande d'extradition dont il s'agit a été présentée pour des considérations de race, de religion, de nationalité, ou d'opinions politiques ou que la situation de M. Z risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons; qu'en particulier, il n'apparait pas des dites pièces que, contrairement aux allégations de son conseil dans son mémoire, le gouvernement argentin ait demandé son extradition dans un but politique ou en raison de ses opinions politiques le fait que des tracts établis par certaines ONG demandant qu'une suite favorable soit réservée à la demande d'extradition du susnommé l'aient été a l'occasion du récent salon du livre de Paris; la circonstance, pour ces mêmes organisations, d'inviter les personnes intéressées à être présentes a l'audience publique de la chambre de l'instruction de céans, en date du 9 avril 2014, devant examiner ladite demande d'extradition le fait que l'extradable aurait été l'auteur d'articles critiquant l'actuel gouvernement argentin (articles, au demeurant, non produits) ou d'avoir déposé le 24 septembre 2013 à Cordoba (soit postérieurement à l'établissement de la demande d'extradition du gouvernement argentin décernée à son encontre), une plainte pénale en Argentine contestant la régularité juridique des poursuites pénales dont il fait l'objet dans ledit Etat (plainte dont il appert, au demeurant, qu'elle n 'est pas assortie d 'une traduction en langue française), étant insusceptibles d'établir, par eux-mêmes, la réalité des allégations considérées ; que la République argentine étant partie notamment au Pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi que, depuis le 5 septembre 1984, à la Convention interaméricaine des droits de l'homme du 22 novembre 1969 (soit l'équivalent, au niveau sud-américain, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libériens fondamentales du 4 novembre 1950), Conventions internationales dont il est constant qu'elles obligent les États parties à assurer le respect des garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense, son conseil n'est pas davantage fondé a laisser entendre dans son mémoire que M. Z, en cas de remise aux autorités argentines, ne bénéficierait pas d'un procès équitable dans le pays qui le réclame; que l'indépendance du système judiciaire argentin et son impartialité doivent être d'autant moins mises en doute que ces deux éléments ont manifestement été pris en compte par les autorités françaises, préalablement à la signature, en date du 26 juillet 2011, d'un traite d'extradition entre la République française et la République argentine (traité dont il appert qu'il est actuellement en cours de ratification dans les deux États); que les infractions pour lesquelles l'extradition de M. Z est demandée ne sont ni politiques, ni militaires ; qu' ainsi que l'intéressé le reconnait dans ses écritures, la nationalité française lui a été conférée par décret, en date du 21 février 1997; qu'il n'avait, en conséquence, pas la qualité de ressortissant français a la date des faits pour lesquels son extradition est susceptible d'intervenir; que les dispositions de l'article 696-4 (1o) du code de procédure pénale relatives à l'absence d'acquisition de la nationalité française à l'époque des infractions pour lesquelles l'extradition est requise, se trouvent, des lors, respectées ; que M. Z n'a pas déjà été jugé définitivement en France pour les faits pour lesquels son extradition est susceptible d'intervenir; qu'il convient, en conséquence, eu égard à l'ensemble des considérants développés supra, d'émettre un avis partiellement favorable à la demande d'extradition considérée, dans les conditions telles que précisées au dispositif ;
"1o) alors que nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; qu'en ayant déduit la participation de M. Z à l'arrestation et à la séquestration du jeune M. ... ... de la seule circonstance qu'il aurait été membre de la police fédérale argentine du 1er octobre 1967 au 30 mai 1983, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'un défaut de motifs, privant son avis d'une des conditions essentielles à son existence légale ;
"2o) alors que la chambre de l'instruction, qui n'a pas expliqué comment M. Z, né en 1953, aurait pu intégrer la police fédérale argentine en 1967, à l'âge de 14 ans et prendre sa retraite en 1983, à l'âge de 30 ans, a de nouveau entaché sa décision d'un grave défaut de motifs ;
"3o) alors qu'en ayant déduit la participation de M. Z aux faits commis sur M. ... de sa présence au sein de la police fédérale argentine entre octobre 1967 et 1983 tout en ayant rappelé que M. Z ne pouvait être tenu pour responsable de la totalité des crimes commis entre le 30 octobre 1976 et le 19 septembre 1979 en raison de sa seule présence au sein du groupe en poste à l'ESMA, ce qui contreviendrait au principe constitutionnel de la responsabilité pénale individuelle en introduisant une présomption de responsabilité collective, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une contradiction de motifs équivalant à un défaut de motifs ;
"4o) alors que l'extradition ne peut être accordée lorsque, d'après la loi de l'Etat requérant ou la loi française, la prescription de l'action s'est trouvée acquise antérieurement à la demande d'extradition ; qu'en déduisant la continuation du crime de séquestration de l'absence de pièce démontrant qu'il avait cessé, sans expliquer comment la séquestration en Argentine d'un étudiant arrêté par un gouvernement totalitaire renversé en 1983 pourrait se poursuivre sous un gouvernement démocratique réclamant la punition de ceux ayant prêté aide et assistance au gouvernement totalitaire, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'un défaut de motifs, la privant d'une des conditions essentielles de son existence légale" ;
"5o) alors que la cour d'appel s'est référée à des témoignages de personnes séquestrées et détenues en même temps que le jeune étudiant M. ... " mais ayant survécu ", d'où il résultait que la cour d'appel a elle-même considéré que le jeune étudiant était nécessairement décédé ; qu'en retenant que le point de départ de la prescription pour l'infraction de séquestration n'avait pas commencé à courir motif pris qu'il n'était pas démontré que la séquestration aurait pris fin, après avoir constaté que l'étudiant était décédé, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motif équivalant à un défaut de motifs, ce qui prive l'avis d'une condition essentielle à son existence légale ;
"6o) alors que la présomption d'innocence, principe fondamental de droit international, fait obstacle à ce que la personne dont l'extradition est requise ait à rapporter la preuve de son innocence ; que l'absence au dossier de pièces démontrant que la séquestration de M. ... avait cessé revient à reprocher à M. Z de ne pas avoir démontré que la victime de la séquestration avait été libérée, au mépris de la présomption d'innocence, ce qui prive l'avis d'une condition essentielle à son existence légale ;
"7o) alors que l'infraction d'enlèvement et de séquestration n'est constituée, en droit français comme en droit argentin, que si elle intervient sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi ; qu'à défaut d'avoir recherché si les faits poursuivis, à les supposés avérés, n'avaient pas été commis à la demande du gouvernement argentin de l'époque, conformément aux lois alors en vigueur dans ce pays, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
"8o) alors que le principe selon lequel nul ne peut être puni pour des faits qui ne constituaient pas un crime contre l'humanité au moment où ils ont été commis ne peut céder devant la coutume internationale telle qu'interprétée par le droit et les tribunaux argentins ; qu'en déclarant les faits reprochés à M. Z comme un crime contre l'humanité au regard de Conventions internationales auxquelles l'Argentine n'avait pas encore adhéré lors de la commission des faits et d'un article de la Constitution argentine ayant conféré valeur constitutionnelle à des traités internationaux, entré en vigueur en 1994 seulement, soit presque vingt ans après les faits, la chambre de l'instruction a rendu un avis qui ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ;
"9o) alors que l'article 15.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 empêche la poursuite d'une personne pour des faits qui n'étaient pas délictueux d'après le droit national ou international au moment où ils ont été commis ; qu'en considérant que cette disposition devait l'emporter sur les articles 111-3 et 112-1 du code pénal qui instituent une règle en tous points semblable, pour en déduire que les faits poursuivis contrevenaient à un " droit international coutumier préexistant ", la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
"10o) alors que l'article unique de la loi du 26 décembre 1964 déclare imprescriptibles les crimes contre l'humanité commis par les puissances de l'Axe avant ou pendant la seconde guerre mondiale ; qu'en se référant à cette disposition et à la jurisprudence issue de l'arrêt Touvier, de l'arrêt Barbie et de l'arrêt Bousquet pour déclarer imprescriptibles des faits de séquestration commis par la police en Argentine en 1976, la chambre de l'instruction a statué par un motif inopérant, entachant sa décision d'un défaut de motifs ;
"11o) alors que ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, l'arrêt de la chambre de l'instruction qui se borne à énoncer qu'au vu des textes appliqués par le droit argentin, la personne réclamée bénéficiera d'un procès équitable sans rechercher si, dans les faits, elle bénéficiera bien des garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense ;
"12o) alors que la chambre de l'instruction, en énonçant que l'indépendance du système judiciaire argentin et son impartialité avaient " manifestement " été pris en compte par les autorités françaises préalablement à la signature d'un traité d'extradition le 26 juillet 2011 entre la République française et la République argentine, traité en cours de ratification, a statué par un motif d'ordre général impropre à établir que les droits de la défense et les garanties fondamentales de la procédure seront effectivement respectés, entachant sa décision d'un défaut de motifs" ;

Sur le moyen pris en sa cinquième branche
Vu les articles 593 et 696-15 du code de procédure pénale ;
Attendu que l'arrêt d'une chambre de l'instruction, statuant en matière d'extradition, doit répondre, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique invoquée par l'avocat de M. Z, qui soutenait que le délai de dix ans prévu par l'article 7 du code de procédure pénale était expiré à la date de la demande d'extradition, le 2 août 2012, l'arrêt énonce, en substance, que le crime de détention ou séquestration d'une personne, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, précédée ou accompagnée de tortures, est une infraction continue qui se prescrit à partir du moment où elle a pris fin, que M. ... ..., opposant politique à la dictature argentine, enlevé le 30 octobre 1976, n'a toujours pas été retrouvé, qu'on ne peut déduire des pièces du dossier que sa détention ou sa séquestration a cessé, et que dès lors la prescription de l'action n'est pas acquise au regard du droit français ;
Mais attendu qu'en se déterminant par des motifs hypothétiques, sans mieux s'expliquer sur la prolongation de la séquestration d'... ..., au-delà du renversement du régime dictatorial argentin en 1983, jusqu'à une date permettant d'écarter la prescription prévue par l'article 7 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 28 mai 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit février deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - CONVENTIONS INTERNATIONALES

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.