Le Quotidien du 24 mai 2018

Le Quotidien

Actes administratifs

[Brèves] Modalités de contestation d'un acte réglementaire

Réf. : CE, 18 mai 2018, deux arrêts, publiés au recueil Lebon, n°s 411045 (N° Lexbase : A4721XN8) et 414583 (N° Lexbase : A4722XN9)

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N4145BXS

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par Yann Le Foll

Le 23 Mai 2018

Un acte réglementaire peut être contesté par la voie d’un recours pour excès de pouvoir dans les deux mois qui suivent sa publication, mais également à l’occasion d’un recours contre une décision qui trouve son fondement ou a été prise pour l’application de cet acte, le demandeur pouvant enfin demander, à tout moment, à l’auteur de cet acte de l’abroger, c'est-à-dire d’y mettre fin pour l’avenir et, dans l’hypothèse d’un refus, de contester ce refus devant le juge. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans deux décisions rendues le 18 mai 2018 (CE, 18 mai 2018, deux arrêts, publiés au recueil Lebon, n°s 411045 N° Lexbase : A4721XN8 et 414583 N° Lexbase : A4722XN9).

 

Dans le cadre de ces deux contestations, les requérants peuvent toujours critiquer la légalité des règles fixées par l’acte réglementaire, qui ont vocation à s’appliquer de façon permanente à toutes les situations entrant dans son champ d’application, ainsi que la compétence de l’auteur de l’acte et l’existence d’un détournement de pouvoir. Ils ne peuvent, en revanche, remettre en cause à ce stade les conditions de forme et de procédure dans lesquelles cet acte a été édicté.

 

Appliquant cette nouvelle grille aux litiges dont il était saisi, le Conseil d’Etat écarte comme inopérantes les critiques mettant en cause, à l’appui du recours contre le refus d’abroger le décret (n° 414583), l’irrégularité des consultations préalables à l’édiction du décret. Les autres critiques se rapportant à la légalité des règles fixées par le décret sont écartées comme non fondées.  

newsid:464145

Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Impossibilité pour un magistrat marocain de bénéficier de la "passerelle" de l'article 97

Réf. : Cass. civ. 1, 16 mai 2018, n° 17-19.265, FS-P+B (N° Lexbase : A4519XNP)

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N4161BXE

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 23 Mai 2018

Le protocole relatif aux professions judiciaires et aux activités d'ordre juridique conclu entre la France et le Maroc le 20 mai 1965, publié au Journal officiel de la République française le 1 janvier 1966, prévoit que les citoyens de chacun des deux pays pourront demander leur inscription à un barreau de l'autre pays, sous réserve de satisfaire aux conditions requises pour ladite inscription dans le pays où l'inscription est demandée et sans qu'aucune mesure discriminatoire puisse être prise à leur égard.

 

Il en résulte que l'accès des citoyens marocains à la profession d'avocat en France se trouve soumis à la réglementation française, laquelle comporte l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires édictées en la matière qui forment un tout indivisible.

 

Et, il est exigé de toute personne souhaitant devenir avocat l'obtention d'un diplôme et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat ou bien la pratique d'une activité ou d'une fonction juridique pendant une durée légalement fixée sur le territoire français -disposition déclarée conforme par le Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2016-551 QPC, du 6 juillet 2016 N° Lexbase : A4265RWU).

 

Enfin les dispositions de l'article 97 du décret du 27 novembre 1991, qui prévoient un certain nombre de dispenses permettant un accès dérogatoire à la profession d'avocat, sont d'interprétation stricte.

 

Il résulte de tout cela que la réciprocité permet uniquement à un citoyen marocain d'exercer la profession d'avocat et d'être inscrit à un barreau de France dans les conditions de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971, mais qu'elle n'autorise pas un magistrat marocain qui n'a pas appliqué le droit français, différent du droit marocain dans de nombreuses matières, à bénéficier des dispositions dérogatoires prévues aux 1 et 3 de l'article 97.

 

Dès lors les conditions dérogatoires d'accès à la profession d'avocat ne pouvaient trouver à s'appliquer en faveur du demandeur, de sorte que ce refus n'était pas discriminatoire et ne constituait pas une violation du protocole franco-marocain précité.

 

Tels sont les enseignements à tirer d'un arrêt rendu le 16 mai 2018 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 16 mai 2018, n° 17-19.265, FS-P+B N° Lexbase : A4519XNP ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E7996ETC).

 

 

newsid:464161

Bancaire

[Brèves] Clause abusive : prêt libellé en francs suisses remboursable en euros et déséquilibre significatif

Réf. : Cass. civ. 1, 16 mai 2018, n° 17-11.337, FS-P+B (N° Lexbase : A4432XNH)

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N4128BX8

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par Fatima Khachani

Le 23 Mai 2018

Constitue une clause abusive au sens de l’article L. 212-1 du Code de la consommation N° Lexbase : L3278K9B, la clause qui, dans un contrat de prêt libellé en francs suisses et remboursable en euros, faisait peser le risque de change exclusivement sur l’emprunteur, de sorte que ladite clause avait pour objet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment du consommateur. Telle est la solution de l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation rendu le 16 mai 2017 (Cass. civ. 1, 16 mai 2018, n° 17-11.337, FS-P+B N° Lexbase : A4432XNH).

 

Enonçant la solution précitée, la première chambre civile de la Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 29 septembre 2016 (CA Paris, Pôle 5, 6ème ch., 29 septembre 2016, n° 15/00631 N° Lexbase : A2911R4L).

 

A l'inverse, la première chambre civile de la Cour de cassation a retenu une position opposée dans le cadre d'un prêt libellée en francs suisses et remboursables en euros dans un arrêt récent du 3 mai 2018 (Cass. civ. 1, 3 mai 2018, n° 17-13.593, FS-P+BN° Lexbase : A4275XMB). En effet, la Cour de cassation avait ainsi jugé, au même visa, que ne constitue pas une clause abusive la  clause stipulant la conversion en francs suisses du solde des règlements mensuels, figurant dans une offre préalable, qui précise que le prêt contracté est libellé en francs suisses, que son amortissement se fait par la conversion des échéances fixes payées en euros, que cette conversion s'opère selon un taux de change qui est susceptible d'évoluer à la hausse ou à la baisse, entraînant éventuellement l'allongement ou la réduction de la durée d'amortissement du prêt et, le cas échéant, modifiant la charge totale de remboursement (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E2201AHY). 

 

newsid:464128

Collectivités territoriales

[Brèves] Non-respect des droits de l’opposition : annulation de la délibération d’une région approuvant son budget primitif

Réf. : TA Lyon, 17 mai 2018, n° 1604108 (N° Lexbase : A7661XN3)

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N4159BXC

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par Yann Le Foll

Le 24 Mai 2018

Dès lors que l’information délivrée aux membres du conseil régional n’a pas été suffisante pour leur permettre d’exercer leurs attributions et n’a pas satisfait aux exigences de l’article L. 4132-17 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L9467AAU), selon lequel «tout membre du conseil régional a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la région qui font l’objet d’une délibération», la délibération adoptée par l’assemblée plénière de la région approuvant le budget primitif doit être annulée. Telle est la solution d’un jugement rendu le 22 mai 2018 par le tribunal administratif de Lyon (TA Lyon, 17 mai 2018, n° 1604108 N° Lexbase : A7661XN3).

 

L’information délivrée aux membres du conseil régional pour le vote du budget notamment en ce qui concerne la répartition de l’enveloppe de 4,7 millions d’euros pour le projet d’un Center Parcs n’a pas été suffisante pour leur permettre d’exercer leurs attributions.

 

Interrogés sur la répartition des fonds consacrés au projet de Center Parcs, le président et le vice-président de la région ont donné des réponses générales en évoquant la transversalité du projet mais n’ont pas apporté de précisions sur la répartition prévue et la nature des dépenses envisagées, indispensable pour permettre un vote utile du budget par chapitre. Il en résulte la solution précitée.

newsid:464159

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Conditions relatives à l’application de l’exonération des droits de succession au profit de frères et soeurs vivant ensemble

Réf. : CA Paris, 14 mai 2018, n° 16/20843 (N° Lexbase : A6414XMI)

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N4092BXT

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par Marie-Claire Sgarra

Le 23 Mai 2018

Le fait de vivre de façon alternée dans un domicile puis dans un autre n’implique pas une domiciliation commune.

 

Telle est la solution retenue par la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 14 mai 2018 (CA Paris, 14 mai 2018, n° 16/20843 N° Lexbase : A6414XMI).

 

En l’espèce, Madame Z. est l’héritière de sa sœur. Elle sollicite le bénéfice de l’exonération de droits de succession sous conditions de domiciliation conjointe prévue par l’article 796-0 ter du Code général des impôts (N° Lexbase : L9258HZW). L’administration remet en cause cette exonération en considérant que la condition de domiciliation commune n’était pas remplie. La réclamation contentieuse de Madame Z. est restée sans réponse et le tribunal de grande instance de Paris confirme la décision de rejet de l’administration.

 

Aux termes de l’article 796-0 ter du Code général des impôts, les droits de mutation ne sont pas dus par chaque frère ou sœur, célibataire ou veuf à la double condition d’être au moment de l’ouverture de succession âgé de plus de 50 ans ou atteint d’une infirmité le mettant dans l’impossibilité de subvenir par son travail aux besoins de l’existence et avoir constamment vécu avec le défunt pendant les cinq ans précédant le décès. C’est cette seconde condition qui posait problème en l’espèce.

 

En effet Madame Z. a fait l’acquisition d’un appartement avec sa sœur en juillet 2003 à Paris et a vendu son appartement d’Antibes en mars 2008. L’administration a admis la notion civile du domicile qui n’implique pas une cohabitation constante mais il doit être démontré que le domicile est le lieu principal d’établissement. Les éléments retenus sont constitués par la résidence, une installation durable, le paiement des impôts, la réception de la correspondance. L’administration fait valoir que jusqu’en 2008 Madame Z. n’avait pas fait le choix de régulariser sa situation de partage entre les deux domiciles.

 

Madame Z. à l’appui de sa demande produit des justificatifs de paiements par carte bleue sur la période 2004-2007 qui montrent des dépenses sur Paris et Antibes avec une moyenne de sept mois à Paris, une lettre d’un voisin qui indique sa présence constante auprès de sa sœur depuis 2004 ainsi qu’une lettre du médecin traitant de sa sœur qui atteste de son état de santé dégradé nécessitant la présence d’une tierce personne.

 

Pour la cour d’appel ces éléments ne sont pas suffisants pour caractériser une cohabitation dès lors que dans ses déclarations de revenus pour les années 2006 et 2007, Madame Z. a indiqué sa résidence principale à Antibes. En conséquence la cour d’appel confirme la décision déférée en ce qui concerne la majoration de 40 % (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X4164ALS).

 

newsid:464092

Procédure civile

[Brèves] Prorogation du délai en cas de cause étrangère à la transmission par voie électronique

Réf. : Cass. civ. 2, 17 mai 2018, n° 17-20.001, F-P+B (N° Lexbase : A4404XNG)

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N4121BXW

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par Aziber Seïd Algadi

Le 23 Mai 2018

Lorsqu'un acte doit être accompli avant l'expiration d'un délai et ne peut être transmis par voie électronique le dernier jour du délai pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

 

Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 17 mai 2018 (Cass. civ. 2, 17 mai 2018, n° 17-20.001, F-P+B N° Lexbase : A4404XNG ; cf. pour une décision similaire d’une juridiction du fond, CA Reims, 29 septembre 2015, n° 14/03105 N° Lexbase : A7458NRN).

 

En l’espèce, Mme B. a relevé appel du jugement d'un conseil de prud'hommes ayant partiellement accueilli les demandes qu'elle formait contre son employeur, la société C..

 

Pour déclarer cet appel irrecevable, la cour d’appel (CA Riom, 24 mai 2016, n° 15/03033 N° Lexbase : A8272RQG) a retenu que, certes l'article 748-7 N° Lexbase : L0423IGR) dispose que lorsqu'un acte doit être accompli avant l'expiration d'un délai et ne peut être transmis par voie électronique le dernier jour du délai pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, mais que ces dispositions s'inscrivent dans le cadre de la procédure avec représentation obligatoire alors qu'en procédure sans représentation obligatoire la transmission de la déclaration d'appel par voie électronique s'avère être une formalité non obligatoire ; ainsi ces dispositions ne sauraient avoir vocation à s'appliquer en cas de dysfonctionnement du système RPVA, lequel ne constitue pas en telle hypothèse un cas de force majeure.

 

En statuant ainsi, juge la Cour de cassation, par des motifs inopérants au regard du domaine d'application de l'article 748-7 susvisé et des conditions posées par ce texte, dont Mme B. se prévalait, la cour d'appel a violé les articles 748-7 et 749 (N° Lexbase : L6963H7Z), du Code de procédure civile (cf. l’Ouvrage «Procédure civile» N° Lexbase : E1307EUX).

newsid:464121

Procédure pénale

[Brèves] Carrousel de TVA et Ne bis in idem : rejet du cumul pour des faits constitutifs d’une association de malfaiteurs et d’une bande organisée, circonstance aggravante du délit d’escroquerie

Réf. : Cass. crim., 16 mai 2018, n° 17-81.151, FS-P+B (N° Lexbase : A4521XNR)

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N4100BX7

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par June Perot

Le 23 Mai 2018

► Si des faits constitutifs d’une association de malfaiteurs sont indissociables de ceux caractérisant la bande organisée comme circonstance aggravante de l’infraction d’escroquerie, alors les deux qualifications ne peuvent être retenues au nom du principe Ne bis in idem. Telle est la solution énoncée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 mai 2018 (Cass. crim., 16 mai 2018, n° 17-81.151, FS-P+B N° Lexbase : A4521XNR).

 

  • Exposé du procédé employé

 

Dans cette affaire, trois personnes étaient poursuivies pour avoir participé à des faits d’escroquerie en bande organisée consistant à avoir obtenu une diminution de TVA en donnant l’apparence de livraisons intra-communautaires entre plusieurs sociétés françaises et diverses sociétés de droit belge, luxembourgeois, espagnol ou portugais, à des ventes à grande échelle de cartes téléphoniques prépayées d’opérateurs français à des sociétés qui étaient en réalité situées sur le territoire national.

 

Il leur était par ailleurs reproché des faits d'association de malfaiteurs, commis dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, ayant consisté, en vue de la commission du délit d’escroquerie en bande organisée, en l'organisation de rendez-vous, la constitution de sociétés fictives en France et à l'étranger ou encore l'établissement de faux documents.

 

  • Procédure

 

Le tribunal correctionnel, après avoir renvoyé deux d’entre eux des fins de la poursuite pour association de malfaiteurs, est entré pour le surplus en voie de condamnation à l’encontre des trois prévenus, a fixé à la somme de 6 164 310 euros le montant du préjudice de l’Etat français au titre de l’impôt dont le paiement a été éludé. Un appel a été interjeté.

 

En cause d’appel, les juges ont retenu la circonstance aggravante de bande organisée. Il apparaissait que l’une des prévenues était en lien étroit avec deux personnes tierces, comme les ayant mis tous deux en rapport, lesquels étaient les principales «chevilles ouvrières» des faits poursuivis, l’un au stade de la mise en place des livraisons intracommunautaires fictives, le second au stade de l’écoulement, sur le territoire national, des cartes téléphoniques prépayées. Les juges ont également la connaissance par les prévenus du schéma frauduleux mis en place

 

Pour confirmer la déclaration de culpabilité du demandeur du chef d’association de malfaiteurs, après avoir retenu, l’arrêt ra retenu que si ce dernier n’était intervenu dans l’organisation que tardivement, il avait participé, dès lors qu’il avait été introduit dans le processus, au réaménagement de cette organisation lié notamment à la prise de recul de certains intervenants ayant œuvré jusque-là, en s’entendant avec les principaux organisateurs, avec lesquels il agissait en totale confiance, participant d’ailleurs aux autres tâches nécessaires à la réalisation de la fraude, comme la confection des factures fictives nécessaires à la réalisation de l’escroquerie.

 

  • La circonstance aggravante de bande organisée

 

Les Hauts magistrats ne censurent pas l’arrêt sur ce point. Ils relèvent que la circonstance aggravante de bande organisée peut être retenue dès lors qu’il y a eu une concertation entre les différents protagonistes et ce peu important que les diverses fonctions nécessaires à la mise en œuvre du mode opératoire conçu n’aient pas été exercées par les mêmes personnes pendant la période de commission des faits.

 

  • Le principe Ne bis in idem

 

L’arrêt est censuré sur ce point. La Haute juridiction énonce la solution susvisée et rappelle que des faits qui procèdent de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent être retenus comme élément constitutif d’une infraction et circonstance aggravante d’une autre infraction.

newsid:464100

Rel. collectives de travail

[Brèves] Election des IRP : renvoi devant les Sages d’une QPC s’agissant des dispositions relatives à l’annulation de l’élection des représentants du personnel du sexe surreprésenté ou mal positionné sur la liste de candidatures

Réf. : Cass. QPC, 16 mai 2018, n° 18-11.720, FS-P+B (N° Lexbase : A4383XNN)

Lecture: 3 min

N4170BXQ

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par Blanche Chaumet

Le 23 Mai 2018

►Est renvoyée au Conseil constitutionnel la QPC mettant en cause la constitutionnalité des dispositions de l’article 7-VIII de la loi du 17 août 2015 (loi n° 2015-992 du 17 août 2015, relative à la transition énergétique pour la croissance verte N° Lexbase : L2619KG4) codifié sous les deux derniers alinéas de l’article L. 2324-23 du Code du travail (N° Lexbase : L5557KGW), de l’article 7-VI de la même loi codifié sous l’article L. 2324-10 du Code du travail (N° Lexbase : L5559KGY), de l’article 7-IV de la même loi codifié sous les deux derniers alinéas de l’article L. 2314-25 du Code du travail (N° Lexbase : L8485LGD) et de l’article 7-II de la même loi codifié sous le second alinéa de l’article L. 2314-7 du Code du travail (N° Lexbase : L8503LGZ), en ce qu’elles  porteraient atteintes à l’effectivité du principe d’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales garanti par l’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 (N° Lexbase : L1277A98), au principe de la participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises garanti par l’alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (N° Lexbase : L6821BH4) et au principe résultant de l’article 34 de la Constitution (N° Lexbase : L0860AHC) selon lequel l’incompétence négative du législateur ne doit pas affecter un droit ou une liberté que la Constitution garantit, en l’espèce le principe de participation et celui de l’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales précités dès lors qu’elles imposent l’annulation de l’élection des représentants du personnel du sexe surreprésenté ou mal positionné sur la liste de candidatures sans assortir cette sanction de dispositions prévoyant le remplacement des sièges vacants selon des modalités permettant d’assurer l’effectivité de la représentation proportionnelle des deux sexes dans les instances représentatives du personnel voulue par le législateur et sans obliger l’employeur, dans cette hypothèse, à organiser de nouvelles élections si un collège électoral n’est plus représenté ou si le nombre de représentants du personnel titulaires est au moins réduit de moitié. Telle est la solution énoncée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 mai 2018 (Cass. QPC, 16 mai 2018, n° 18-11.720, FS-P+B N° Lexbase : A4383XNN).

 

A l'occasion d’un pourvoi formé contre le jugement du tribunal d'instance de Marseille du 24 janvier 2018, le syndicat CFE-CGC France Télécom Orange a demandé à la Cour de cassation de renvoyer au Conseil constitutionnel ladite QPC.

 

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction renvoi au Conseil constitutionnel ladite QPC.

• Elle précise que les dispositions contestées sont applicables au litige, lequel concerne l’annulation des élections d’élus du sexe surreprésenté en violation de l'obligation de représentation équilibrée des hommes et des femmes, au regard de leur part respective dans l'effectif de l'entreprise et l’annulation de l'élection d’élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas l'obligation d'alternance entre les hommes et les femmes.

• Elle ajoute que ces dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

• Enfin, elle souligne que la question posée présente un caractère sérieux en ce que les dispositions contestées qui peuvent aboutir à ce que plusieurs sièges de délégués du personnel et de membres du comité d’entreprise demeurent vacants, y compris dans le cas où un collège électoral n’est plus représenté ou si le nombre de délégués titulaires ou des membres du comité d’entreprise est réduit de moitié ou plus, sont susceptibles de porter atteinte au principe de participation des travailleurs (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E9957E9N).

newsid:464170

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