Le Quotidien du 25 mai 2018

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Interception, par un policier, d’un papier remis par un avocat à ses clients placés sous escorte policière : violation de l'article 8 CESDH

Réf. : CEDH, 24 mai 2018, Req. 28798/13, L. c/ France (N° Lexbase : A7768XNZ)

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N4187BXD

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 06 Juin 2018

► L’interception et l’ouverture de la correspondance d'un avocat avec ses clients ne répondaient à aucun besoin social impérieux et n’étaient donc pas nécessaires dans une société démocratique au sens de l’article 8 de la Convention (N° Lexbase : L4798AQR), énonce la Cour européenne des droits de l'Homme dans un arrêt rendu le 24 mai 2018 (CEDH, 24 mai 2018, Req. 28798/13, L. c/ France N° Lexbase : A7768XNZ ; contra la solution retenue dans cette affaire par la Cour de cassation : Cass. crim., 16 octobre 2012, n° 11-88.136, F-P+B, Rejet N° Lexbase : A7225IU7).

 

Dans cette affaire, un policier avait intercepté un papier qu’un avocat avait remis à ses clients dans la salle des pas perdus d’un tribunal alors que ces derniers étaient placés sous escorte policière.

 

Constatant la violation de l'article 8, la Cour précise qu’une feuille de papier pliée en deux, sur laquelle un avocat a écrit un message puis l’a remise à ses clients, est une correspondance protégée au sens de l’article 8. Elle souligne que le contenu des documents interceptés par le policier importe peu dès lors que, quelle qu’en soit la finalité, les correspondances entre un avocat et son client portent sur des sujets de nature confidentielle et privée. En l’espèce, l'avocat avait rédigé et remis les papiers en cause à ses clients à la vue du chef d’escorte, sans tenter de dissimuler son action, et en l’absence de tout soupçon d’acte illicite, l’interception des papiers en cause n’était pas justifiée (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6625ETK).

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Avocats/Déontologie

[Brèves] Conflit d'intérêts : de l'irrecevabilité d'un appel nullité formé contre un avis du Bâtonnier

Réf. : Cass. civ. 1, 3 mai 2018, n° 17-17.717, F-P+B (N° Lexbase : A4331XMD)

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N4146BXT

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 23 Mai 2018

Est irrecevable l'appel-nullité formé contre un avis du Bâtonnier faisant injonction à un avocat de se déporter de la défense des intérêts des parties en litige ; en effet, cet avis ne peut être qualifié de décision ayant force obligatoire en ce qu'il ne présente aucun caractère contraignant. Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 mai 2018 (Cass. civ. 1, 3 mai 2018, n° 17-17.717, F-P+B N° Lexbase : A4331XMD ; cf. déjà en ce sens Cass. civ. 1, 26 septembre 2012, n° 11-20.071, F-D, Rejet N° Lexbase : A6021IT8).

 

Dans cette affaire, une société a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Lyon d'une réclamation à l'encontre d'un avocat de ce barreau, en raison d'une situation de conflit d'intérêts.  Par suite, le Bâtonnier a fait injonction, en tant que de besoin, à l'avocat de se déporter de la défense des intérêts des parties en litige et l'avocat a formé un appel-nullité déclaré irrecevable par la cour d'appel de Lyon.

Saisie d'un pourvoi, la Haute juridiction va confirmer la solution des juges lyonnais.

 

En effet, la société avait saisi le Bâtonnier d'une réclamation formée contre l'avocat, au motif que ce dernier, à qui elle avait précédemment confié ses intérêts, défendait désormais ceux de son adversaire dans un litige existant entre eux, et le Bâtonnier, qui n'avait nullement entendu exercer une prérogative juridictionnelle que la loi ne lui reconnaît pas, avait, en conséquence, adressé à l'avocat une lettre d'avis. Et, après avoir retenu que cet avis ne pouvait être qualifié de décision ayant force obligatoire en ce qu'il ne présentait aucun caractère contraignant, son destinataire n'étant pas tenu de le suivre, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé le défaut de grief, en a exactement déduit que le recours était irrecevable (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E2760GAH).

newsid:464146

Baux commerciaux

[Brèves] Adaptation du jeu de la clause d’échelle mobile à la suite d’une révision légale

Réf. : Cass. civ. 3, 17 mai 2018, n° 17-15.146, FS-P+B+I ([LXB=A9691XMU)

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N4132BXC

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par Julien Prigent

Le 25 Mai 2018

Si le loyer révisé est fixé à une date différente de celle prévue par une clause d’indexation, le juge doit adapter le jeu de la clause d’échelle mobile à la valeur locative, la révision du loyer ne pouvant elle-même organiser la distorsion prohibée par la loi. Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 17 mai 2018 (Cass. civ. 3, 17 mai 2018, n° 17-15.146, FS-P+B+I N° Lexbase : A9691XMU)

 

En l’espèce, le 11 juillet 1994, un propriétaire avait donné à bail commercial des locaux pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 1994, moyennant un loyer indexé annuellement sur l’indice du coût de la construction. Le 29 juin 2010, le bailleur a saisi le tribunal de grande instance en révision du loyer indexé à la valeur locative à compter du 23 décembre 2009. A titre reconventionnel, le locataire a demandé de réputer non écrite la clause d’indexation stipulée au bail. Le locataire ayant été débouté de sa demande (CA Paris, Pôle 5, 3ème ch., 6 janvier 2017, n° 14/20793 N° Lexbase : A4056S3M), il s’est pourvu en cassation.

 

Son pourvoi a été rejeté, la Cour de cassation approuvant les juges du fond d’avoir jugé que la clause n’était pas illicite. La clause d’indexation stipulait en effet que le loyer serait indexé tous les ans sur l’indice du coût de la construction et, pour la première fois, le 1er janvier 1995 et qu’en raison du décalage existant entre la date de publication de l’indice et le jour d’échéance de la révision, l’indice de référence serait celui du 4ème trimestre 1993 et l’indice de comparaison celui du 4ème trimestre de l’année civile précédant le jour anniversaire de la révision et, pour la première révision au 1er juillet 1995, l’indice du 4ème trimestre 1994. Aucune distorsion n’avait été en outre constatée entre l’indice de base fixe (4ème trimestre 1994) et l’indice multiplicateur qui avait été, lors des révisions successives, celui du 4ème trimestre précédant la date de révision. Enfin, si le loyer révisé à venir devait être fixé à une date différente de celle prévue par la clause, le juge devrait adapter le jeu de la clause d’échelle mobile à la valeur locative, la révision du loyer ne pouvant elle-même organiser la distorsion prohibée par la loi. Bien que non visé par la Cour de cassation, cette règle selon laquelle le juge adapte le jeu de la clause d’échelle mobile à la valeur locative résulte de l’article R. 145-22 du Code de commerce (N° Lexbase : L0052HZX ; cf. l’Ouvrage «baux commerciaux» N° Lexbase : E7986AEI).

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Droit des étrangers

[Brèves] Conditions d’hébergement d’une famille dans l’attente de l’examen d’une demande d’asile : les autorités françaises ne sont pas restées indifférentes !

Réf. : CEDH, 24 mai 2018, Req. 68862/13 (N° Lexbase : A7769XN3)

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N4188BXE

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par Marie Le Guerroué

Le 30 Mai 2018

L’exclusion d’une famille des structures d’accueil dans l’attente de l’examen de leurs demandes d’asile ne viole pas l’article 3 de la CESDH (N° Lexbase : L4764AQI). Ainsi statue la CEDH dans un arrêt du 24 mai 2018 (CEDH, 24 mai 2018, Req. 68862/13 N° Lexbase : A7769XN3).

 

L’affaire concernait les conditions d’hébergement d’une famille composée d’une mère et de ses trois jeunes enfants dans l’attente du dépôt de leur demande d’asile. Ils estimaient que, durant cette période d'attente, les conditions d’hébergement dans lesquelles ils avaient été contraints de vivre étaient sommaires et inadaptées pour des enfants en bas âge. Ils invoquaient, principalement, devant la Cour la violation de l’article 3 de la CESDH.

 

La Cour note, toutefois, que sur la période concernée, les requérants :

- ont été, la nuit, hébergés dans un foyer géré par une association et entièrement financé par des fonds publics et incluant un repas du soir et un petit déjeuner ;

- ont perçu de l’aide d’autres organisations non gouvernementales comme les "Restaurants du Cœur" et la "Croix-Rouge" ;

- ont bénéficié d’un suivi médical financé par les autorités publiques.

 

Elle note, aussi, que deux des enfants ont été scolarisés en école maternelle, déjeunaient à la cantine et ont pu bénéficier d’activités extra-scolaires organisées par la ville de Dijon ;

 

Elle conclut qu’il ne saurait, par conséquent, être reproché aux autorités françaises d’être restées indifférentes à la situation des requérants qui ont pu faire face à leurs besoins élémentaires : se nourrir, se laver et se loger. En outre, contrairement à d’autres affaires, les requérants n’étaient pas dénués de perspective de voir leur situation s’améliorer,

 

Elle juge que les requérants n’étaient pas dans une situation de dénuement matériel susceptible d’atteindre la gravité nécessaire pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention. Il n’y a donc pas eu de violation de cet article (cf. l’Ouvrage «Droit des étrangers» N° Lexbase : E2860E4P).

newsid:464188

Procédure civile

[Brèves] Le fait nouveau, condition de recevabilité d’un recours en révision

Réf. : CCJA, Ass. Plén, 12 avril 2018, n° 087/2018 (N° Lexbase : A2054XLN)

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N3949BXK

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par Aziber Seïd Algadi

Le 05 Juillet 2018

La révision peut être demandée en raison de la découverte d’un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l’arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision. La procédure de révision s’ouvre par un arrêt constatant expressément l’existence d’un fait nouveau, lui reconnaissant les caractères qui donnent ouverture à la révision et déclarant de ce chef la demande recevable.

 

Tels sont les principaux enseignements d’un arrêt de la CCJA, rendu le (CCJA, 12 avril 2018, n° 087/2018 N° Lexbase : A2054XLN ; en revanche, la CCJA a déclaré irrecevable un recours en révision, estimant qu’il n’y avait pas découverte d’un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l’arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision ; en ce sens, CCJA, 20 décembre 2012, n°101/2012 N° Lexbase : A2054XLN et plus récemment CCJA, 27 juillet 2017, n° 175/2017 N° Lexbase : A1687WTN).

 

Dans cette affaire, l’Etat du Niger a adjugé à la société A. un marché relatif à la production de passeports biométriques et électroniques.

 

Le 24 mars 2012, le même ministre a notifié à la société A. la résiliation du contrat signé relativement audit marché le 13 octobre 2011. N’ayant pu convaincre les autorités nigériennes de revenir sur cette résiliation, la société A. a formé une demande d’arbitrage sous l’égide de la CCJA. Au vu de cette demande, la Cour communautaire a mis en œuvre la procédure d’arbitrage.

 

Par sentence avant-dire-droit du 9 juin 2014, le tribunal arbitral mis en place, composé d’un arbitre unique, M. B., a reconnu le bien-fondé des prétentions de la société A. ainsi que son droit à réparation, et désigné le cabinet d’expertise comptable D. à l’effet d’évaluer et chiffrer les quanta des chefs de préjudices relatifs au manque à gagner et aux pertes subies par A..

 

Sur la base du rapport établi par ledit expert, le tribunal arbitral a rendu, le 6 décembre 2014, sa sentence définitive contre laquelle l’Etat du Niger a formé un recours en contestation de validité. Un recours en révision et en annulation est alors formé contre l’arrêt subséquent de la CCJA (CCJA, 14 juillet 2016, n° 141/2016 N° Lexbase : A9111WY4) et les deux sentences arbitrales susvisées.

 

Eu égard aux principes susvisés, la Cour communautaire retient, sous le visa des articles 49 et 50 du Règlement de procédure de la CCJA (N° Lexbase : L0545LGB), et 4.1 du Règlement d’arbitrage de la CCJA (N° Lexbase : L4675LHM) la recevabilité de la demande en révision.

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QPC

[Brèves] Absence de contestation dans les délais du refus de transmission d’une QPC : irrecevabilité de la présentation subséquente d'une QPC portant sur les mêmes dispositions

Réf. : CE 9° ch., 16 mai 2018, n° 406984, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8259XMT)

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N4151BXZ

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par Yann Le Foll

Le 24 Mai 2018

Dès lors que les requérants n'ont pas contesté, devant la cour administrative d’appel, le refus de transmission opposé par le tribunal administratif à la QPC qu'ils avaient soulevée devant lui mais ont présenté, après l'expiration du délai d'appel, une nouvelle QPC par laquelle ils ont contesté, à nouveau, les mêmes dispositions par les mêmes moyens, cette question était, ainsi, irrecevable et ne pouvait, dès lors, faire l'objet d'une transmission. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 16 mai 2018 (CE 9° ch., 16 mai 2018, n° 406984, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8259XMT).

 

 

M. et Mme X n'ont pas contesté, devant la cour, le refus de transmission opposé par le tribunal administratif à la question prioritaire de constitutionnalité qu'ils avaient soulevée devant lui mais ont présenté, après l'expiration du délai d'appel, une nouvelle question prioritaire de constitutionnalité par laquelle ils ont contesté, à nouveau, les dispositions de l'article 1289 du Code civil par les mêmes moyens (N° Lexbase : L1399ABG).

 

 

Cette question était, ainsi, irrecevable et ne pouvait, dès lors, faire l'objet d'une transmission (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3059E43). 

newsid:464151

Responsabilité

[Brèves] Responsabilité contractuelle d’une association de lutte libre : l’obligation de sécurité de moyens est renforcée

Réf. : Cass. civ. 1, 16 mai 2018, n° 17-17.904, F-P+B (N° Lexbase : A4563XNC)

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N4105BXC

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par June Perot

Le 23 Mai 2018

► L’entraîneur de lutte est soumis à une obligation contractuelle de sécurité de moyens renforcée dans la mesure où il s’agit d’un sport rendant nécessaire la fixation de règles précises, notamment, l'interdiction d'actions sportives susceptibles de porter atteinte à la sécurité corporelle des lutteurs.

 

La nature renforcée de cette obligation est d’autant plus justifiée s’il existe entre les deux lutteurs une différence de gabarit significative, ainsi qu’une différence de niveau technique.

 

En conséquence, le manquement à cette obligation de sécurité de la part de l’entraîneur entraîne la responsabilité contractuelle de l’association sportive, dès lors que celui-ci ne pouvait ignorer, compte tenu de son expérience, que la saisie pratiquée par un des lutteurs était porteuse d’un risque majeur de lésions cervicales graves et irréversibles, et qu’il n’a pas empêché l’action à l’origine du dommage corporel. Telle est la solution énoncée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 mai 2018 (Cass. civ. 1, 16 mai 2018, n° 17-17.904, F-P+B N° Lexbase : A4563XNC).

 

En l’espèce, lors d'un entraînement de lutte libre organisé par une association sportive, club affilié à la Fédération française de lutte (la FFL), M. G. a été blessé au cours d'un combat avec M. M. réalisé à l'occasion d'un jeu appelé «survivor», encadré par l'entraîneur, au cours duquel l'assemblée des participants s'affrontaient successivement, cherchant à éliminer un à un leurs adversaires en les faisant tomber au sol. M. G. a subi une luxation rotatoire des vertèbres C3-C4, qui a provoqué une tétraplégie. Une mesure d'expertise a été ordonnée en référé, destinée à recueillir l'avis des experts sur la dangerosité de la prise effectuée par M. M. et/ou à en évaluer la maîtrise par celui-ci, et à rechercher si la réalisation de cette prise pouvait devenir dangereuse au regard des éventuelles différences de niveau et/ou d'expérience et de poids des deux pratiquants. Après dépôt du rapport, les parents et proches de la victime ont assigné l’association et la Fédération en réparation.

 

En cause d’appel, l’assureur de la Fédération et de l’association a été condamné à verser une provision de 400 000 euros à la victime et l’association a été reconnue contractuellement responsable des dommages subis. Un pourvoi a été formé par l’assureur, arguant que la cour d’appel n’avait pas caractérisé de faute de l’entraîneur qui n’avait pas à stopper le combat, dans la mesure où celui-ci se déroulait dans des conditions normales d’entraînement et sans geste prohibé. Etait également soutenu à l’appui du pourvoi, que la victime n’était pas vraiment un néophyte dès lors qu’elle était finaliste du tournoi et avait déjà battu, auparavant, M. M..

 

Enonçant la solution, la Haute juridiction rejette toutefois le pourvoi (cf. l’Ouvrage «Responsabilité civile» N° Lexbase : E5835ETB).

newsid:464105

Santé

[Brèves] Baclofène et alcoolisme : légalité d’une décision de l’ANSM visant à en baisser la posologie

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 23 mai 2018, n° 417607, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7778XNE)

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N4186BXC

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par Laïla Bedja

Le 30 Mai 2018

►Par l’élaboration de recommandations temporaires d’utilisation, le législateur a entendu, eu égard au développement de la pratique de prescription de certaines spécialités en dehors des indications ou des conditions d’utilisation de leur autorisation de mise sur le marché, aux bénéfices susceptibles d’en être attendus ainsi qu’aux risques courus, renforcer les garanties associées à cette pratique par la mise à disposition des médecins, par l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) et des produits de santé chargée de leur élaboration, d’informations relatives notamment aux bénéfices attendus de la spécialité et aux risques courus dans l’indication ou les conditions d'utilisation en cause et par la mise en place d’un suivi des patients.

 

Toutefois, l’élaboration d’une telle recommandation, d’une part, ne dispense pas chaque prescripteur de s’assurer que le recours, non conforme à l’autorisation de mise sur le marché, à la spécialité faisant l’objet de la recommandation est indispensable pour améliorer ou stabiliser l’état clinique de son patient et, d’autre part, ne fait pas obstacle à ce que cette même spécialité fasse l’objet de prescriptions en dehors des indications ou des conditions d’utilisation mentionnées par la recommandation, dans les conditions et sous les réserves prévues par le deuxième alinéa du I de l’article L. 5121-12-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9697I3K).

 

De même, s’il appartient au pharmacien, en vertu de l’article R. 4235-61 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9660GTX), de refuser de dispenser un médicament, le cas échéant en informant le prescripteur, lorsque l’intérêt de la santé du patient lui paraît l’exiger, il ne résulte pas de la seule circonstance qu’une spécialité ait été prescrite à un patient en dehors de l'indication ou des conditions d'utilisation prévues par une recommandation temporaire d’utilisation qu’elle ne puisse pas être regardée par le médecin comme indispensable pour améliorer ou stabiliser l’état clinique de ce patient et que le pharmacien ne puisse la délivrer dans le respect de ses obligations déontologiques.

 

Ainsi, la décision de l’ANSM visant à diminuer la posologie maximale du Baclofène dans la prise en charge des patients alcoolo-dépendants, n’interdit pas aux médecins de prescrire le Baclofène à un dosage plus élevé pour ceux de leurs patients pour lesquels ils jugeraient le bénéfice supérieur aux risques ni aux pharmaciens de délivrer ce traitement dans ce type de cas.

 

Tels sont les principes rappelés par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 23 mai 2018 (CE 1° et 4° ch.-r., 23 mai 2018, n° 417607, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7778XNE).

 

Dans cette affaire, un particulier a demandé au Conseil d’Etat d’annuler la décision du 24 juillet 2017 du directeur de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) qui a modifié la recommandation temporaire d’utilisation du baclofène dans la prise en charge des patients alcoolo-dépendants. Cette modification a consisté à abaisser la posologie maximale de 300 milligrammes à 80 milligrammes par jour.

 

Enonçant la solution précitée, le Conseil d’Etat rejette la requête.

newsid:464186

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