Le Quotidien du 4 mai 2018

Le Quotidien

Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Passerelle juriste d’une organisation syndicale/avocat : refus pour défaut d’éléments de preuve probants de l’exercice d’une mission de juriste au sein du syndicat national des professionnels de l'immobilier (SNPI)

Réf. : CA Poitiers, 24 avril 2018, deux arrêts, n° 17/03890 (N° Lexbase : A8129XLN) et n° 17/03543 (N° Lexbase : A8164XLX), Confirmation

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N3884BX7

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 02 Mai 2018

Les multiples missions du syndicat national des professionnels de l'immobilier (SNPI) résultant des mentions du site internet ne sont pas toutes des missions pouvant être retenues comme des missions de juriste ou ne suffisent pas à caractériser des activités effectives de juriste ; faute de ne pas apporter la preuve qu’elle exerçait effectivement et à titre exclusif des activités de juriste pour le SNPI, et même avoir exercé effectivement une activité spécifique et continue de juriste pour cette organisation syndicale et ne justifiant que du seul titre de «juriste» figurant dans son contrat de travail et de son certificat de travail, pièces qui sont insuffisantes, la salariée ne peut pas prétendre à la passerelle "juriste d’une organisation syndicale/avocat" de l’article 98 du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID).

 

Tel est l’enseignement de deux arrêts de la cour d’appel de Poitiers, rendus le 24 avril 2018 (CA Poitiers, 24 avril 2018, deux arrêts, n° 17/03890 N° Lexbase : A8129XLN et n° 17/03543 N° Lexbase : A8164XLX, Confirmation).

 

Dans cette affaire, une salariée du syndicat national des professionnels de l'immobilier (SNPI) demandait à bénéficier de la dispense de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat au bénéfice des juristes des organisations syndicales. Le conseil de l’Ordre lui a refusé cette dispense ; refus confirmé par la cour d’appel. La salariée n’a, en effet, pas apporté suffisamment d’éléments de preuve que ses missions étaient exclusivement de nature juridique, laissant entendre qu’elle effectuait aussi des tâches purement administratives nécessaires pour la mise en relation des adhérents avec les partenaires et les filiales, les offres du catalogue de formation VHS Business School ou concernant les contacts avec l'étranger dans le cadre de réseaux de communication ; des réunions d'informations qui n'impliquent pas nécessairement une dimension d'information juridique ; la gestion des sites internet. Et, si la mise à jour de la base de données ou l'assistance juridique 5/7 jours correspond manifestement à une activité de juriste au sein du SNPI, elle ne démontrait pas la part de cette activité dans son activité globale et donc le fait qu'elle ait une activité spécifique et continue de juriste (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E0310E7M).

newsid:463884

Droit des étrangers

[Brèves] Evaluation au cas par cas de la nécessité de restreindre la liberté de circulation et de séjour d’un citoyen UE ou d'un membre de sa famille soupçonné de participation à des crimes de guerre

Réf. : CJUE, 2 mai 2018, aff. C-331/16 (N° Lexbase : A0845XMA)

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N3911BX7

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par Marie Le Guerroué

Le 16 Mai 2018

La nécessité d’une restriction de la liberté de circulation et de séjour d’un citoyen de l’Union ou d’un membre de sa famille, soupçonné d’avoir participé, dans le passé, à des crimes de guerre, doit être évaluée au cas par cas. Cette évaluation implique une mise en balance, d’une part, de la menace formée par la personne concernée pour les intérêts fondamentaux de la société d’accueil et, d’autre part, de la protection des droits des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles. Telle est la réponse faite par la CJUE aux questions préjudicielles, qui lui avaient été posées par les autorités néerlandaises et belges, dans sa décision du 2 mai 2018 (CJUE, 2 mai 2018, aff. C-331/16 N° Lexbase : A0845XMA).

 

Dans la première espèce, la Cour relève que M. K., de nationalités croate et bosnienne, avait vu ses trois demandes d’asile auprès des autorités néerlandaises rejetées et la dernière assortie d’une interdiction d’entrée sur le territoire. A la suite de l’adhésion de la Croatie à l’Union européenne, M. K. avait demandé la levée de cette interdiction. Demande à laquelle avait accédé les autorités néerlandaises tout en le déclarant indésirable sur leur territoire, au motif qu’il était coupable de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité commis par les unités spéciales de l’armée bosniaque. Saisi de cette affaire, le tribunal de la Haye a décidé d’interroger la Cour de justice sur l’interprétation de la Directive de l’Union relative au droit de circulation et de séjour des citoyens européens (Directive n° 2004/38 du Conseil du 29 avril 2004 N° Lexbase : L2090DY3).

 

Dans la seconde espèce, M. F., de nationalité afghane avait, également, vu sa demande d’asile aux Pays-Bas rejetée. En 2011, M. F. et sa fille s'étaient établis en Belgique. Après avoir déposé, sans succès, plusieurs demandes de séjour dans ce pays, M. F. a introduit, en 2013, une nouvelle demande en tant que membre de la famille d’un citoyen de l’Union, au motif que sa fille possédait la nationalité néerlandaise. Les autorités Belges refusèrent car, il ressortait du dossier de procédure, que M. F. avait participé à des crimes de guerre ou à des crimes contre l’humanité ou avait donné l’ordre, dans le cadre des fonctions qu’il exerçait, de commettre de tels crimes. Saisi de l’affaire, le Conseil du contentieux des étrangers de Belgique a décidé, notamment, de poser la question à la Cour de la compatibilité de la décision de refus de séjour avec la Directive de l’Union relative au droit de circulation et de séjour des citoyens européens.

 

Dans sa décision du 2 mai 2018, la Cour estime, d’abord, que le fait que la personne concernée ait fait l’objet, dans le passé, d’une décision d’exclusion du statut de réfugié ne peut pas automatiquement conduire à la constatation que sa simple présence sur le territoire de l’Etat membre d’accueil constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. En effet, une appréciation au cas par cas est nécessaire avant l’adoption d’une mesure fondée sur des raisons d’ordre public ou de sécurité publique. La Cour relève ensuite que, même s’il paraît peu probable que de tels crimes ou agissements puissent se reproduire en dehors de leur contexte historique et social spécifique, un comportement de l’intéressé témoignant de la persistance d’une attitude attentatoire aux valeurs fondamentales de l’UE, telles que la dignité humaine et les droits de l’Homme, est, quant à lui, susceptible de constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société.

 

La Cour rend donc la solution et la précision susvisée (cf. l’Ouvrage «Droit des étrangers» N° Lexbase : E4275EYY).

newsid:463911

Protection sociale

[Brèves] Remboursement d’indemnités de chômage versées à tort : une charge jugée excessive par la CEDH

Réf. : CEDH, 26 avril 2018, Req. 48921/23

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N3880BXY

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par Laïla Bedja

Le 02 Mai 2018

L’obligation de rembourser des indemnités de chômage versées à tort a constitué une charge excessive en violation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, et plus particulièrement de l’article 1er du Protocole n° 1 (N° Lexbase : L1625AZ9, protection de la propriété) à la cette Convention. Telle est la solution retenue par la Cour européenne des droits de l’Homme dans un arrêt rendu le 26 avril 2018 (CEDH, 26 avril 2018, Req. 48921/23).

 

Dans cette affaire, Mme C., ressortissante croate, s’est vu ordonner le remboursement d’indemnités de chômage après que l’office de l’emploi avait commis une erreur en autorisant les versements. Les juridictions nationales croates donnant gain de cause à l’office de l’emploi, cette dernière saisit la CEDH.

 

La Cour lui donne raison. Elle observe que Mme C., qui était au chômage et en mauvaise santé, n’a rien fait pour induire en erreur l’office de l’emploi quant à sa situation. Ce sont les autorités elles-mêmes qui par erreur lui ont versé des indemnités pendant environ trois ans au-delà de la période prévue par la loi. Or, c’est à Mme C. seule qu’il a été demandé de redresser la situation, y compris en payant des intérêts légaux.

 

Eu égard au piètre état de santé de Mme C. et au fait qu’elle n’a pas de revenus, les autorités nationales ont violé ses droits en lui faisant supporter une charge individuelle excessive.

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Urbanisme

[Brèves] Connaissance par le service instructeur d’une manoeuvre frauduleuse du pétitionnaire destinée à obtenir une décision indue : circonstance sans incidence sur la caractérisation de la fraude

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 26 avril 2018, n° 410019, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8829XLL)

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N3898BXN

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par Yann Le Foll

Le 02 Mai 2018

La connaissance par le service instructeur d’une manoeuvre frauduleuse du pétitionnaire destinée à obtenir une décision indue est sans incidence sur la caractérisation de la fraude. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 26 avril 2018 (CE 1° et 4° ch.-r., 26 avril 2018, n° 410019, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8829XLL).

 

Etait en cause la demande d'un tiers intéressé de retirer une décision de non opposition à déclaration préalable de travaux portant sur les ouvertures et façades d'une maison à usage d'habitation de 75 mètres carrés, alors que la surface hors oeuvre nette de la construction initiale avait été étendue de 35 à 75 mètres carrés par des travaux réalisés en méconnaissance du plan local d'urbanisme (PLU) et que cette extension irrégulière, réalisée sans permis de construire, ne pouvait bénéficier de la prescription alors définie par l'article L. 111-12 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L1021HPI). La commune avait adressé au pétitionnaire, antérieurement au dépôt de la déclaration préalable, un procès-verbal d'infraction pour avoir procédé, notamment, à l'aménagement d'un cabanon en habitation avec extension et créé sans autorisation une surface hors oeuvre nette de 75 mètres carrés.

 

A la suite de ce procès-verbal, l'intéressé avait, par trois courriers successifs adressés à la commune antérieurement au dépôt de la déclaration préalable, soutenu que la construction en cause était depuis plus de dix ans une maison à usage d'habitation de 75 mètres carrés. En jugeant que le pétitionnaire s'était livré à une manoeuvre frauduleuse destinée à obtenir une décision indue et en en déduisant que, alors même que la commune n'aurait pas ignoré l'illégalité de l'extension antérieure du bâtiment, la fraude était établie, la cour administrative d'appel n'a pas dénaturé les pièces du dossier, ni commis d'erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E0980E98).

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