Le Quotidien du 20 mai 2011

Le Quotidien

Construction

[Brèves] Garantie décennale : le dommage consistant dans la non-conformité de l'ouvrage aux règles parasismiques obligatoires entre dans le champ de l'article 1792 du Code civil

Réf. : Cass. civ. 3, 11 mai 2011, n° 10-11.713, FS-P+B (N° Lexbase : A1162HRH)

Lecture: 2 min

N2831BSN

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Le 23 Mai 2011

Relève de la garantie décennale, le dommage consistant dans la non-conformité de l'ouvrage aux règles parasismiques obligatoires dans la région où se trouve la maison, facteur certain de risque de perte par séisme, compromet sa solidité et la rend impropre à sa destination. Telle est la solution dégagée par la troisième chambre civile dans un arrêt rendu le 11 mai 2011 (Cass. civ. 3, 11 mai 2011, n° 10-11.713, FS-P+B N° Lexbase : A1162HRH). En l'espèce, les époux H., maîtres de l'ouvrage, avaient, par marchés du 9 avril 1999, chargé la société C., assurée selon police responsabilité décennale par la société M., de la construction d'une maison. La réception était intervenue le 28 août 2000. Après expertise, les maîtres de l'ouvrage avaient assigné en paiement de sommes, notamment au titre de la mise en conformité aux normes parasismiques, la société C., qui avait appelé en garantie son assureur. Pour limiter le montant de la garantie due par la société M. à la société C., la cour d'appel de Nîmes avait retenu que l'ouvrage que constitue le doublage des murs en pierre apparente ne présentait pas des désordres qui en compromettaient actuellement la solidité et le rendaient impropre à sa destination et qu'il ne résultait d'aucun des éléments soumis à l'appréciation de l'expert et de la cour d'appel que le risque de séisme interviendrait avec certitude dans le délai décennal sur la commune en cause et plus largement dans le département du Vaucluse ; s'il pouvait être imputé au constructeur de n'avoir pas respecté les règles de construction parasismique pour l'exécution de cet ouvrage de sorte qu'il était tenu à réparation sur le fondement de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT) des travaux de reprises nécessaires, il ne pouvait être soutenu que ce défaut de conformité entrait dans le champ d'application de la garantie de l'article 1792 du Code civil (N° Lexbase : L1920ABQ), et que c'est donc à juste titre que la société M. affirmait que, compte tenu de la police souscrite, elle n'était pas tenue de garantir son assuré de ce chef. Ce raisonnement est censuré par la Haute juridiction qui énonce le principe précité.

newsid:422831

Contrats administratifs

[Brèves] Recours "Tropic" : la présentation de conclusions indemnitaires par le concurrent évincé n'est pas soumise au délai de deux mois

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 11 mai 2011, n° 347002, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8775HQ3)

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N2786BSY

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Le 25 Mai 2011

Un tribunal administratif demande au Conseil d'Etat, avant de statuer, si les demandes indemnitaires présentées par un concurrent évincé dans le cadre du recours en contestation de la validité du contrat doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentées dans le même délai que ce recours, à savoir dans le délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées de l'avis d'attribution du contrat, sans que l'exercice ultérieur d'une demande indemnitaire préalable auprès de l'administration soit de nature à permettre la réouverture des délais de recours. La Haute juridiction rappelle que tout concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif est recevable à former devant le juge du contrat, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses qui en sont divisibles, afin d'en obtenir la résiliation ou l'annulation (CE, Ass., 16 juillet 2007, n° 291545, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4715DXW). En vue d'obtenir réparation de ses droits lésés, le concurrent évincé a, ainsi, la possibilité de présenter devant le juge du contrat des conclusions indemnitaires, à titre accessoire ou complémentaire à ses conclusions à fin de résiliation ou d'annulation du contrat. Il peut, également, engager un recours de pleine juridiction distinct, tendant exclusivement à une indemnisation du préjudice subi à raison de l'illégalité de la conclusion du contrat dont il a été évincé. Dans les deux cas, la présentation de conclusions indemnitaires par le concurrent évincé n'est pas soumise au délai de deux mois suivant l'accomplissement des mesures de publicité du contrat, applicable aux seules conclusions tendant à sa résiliation ou à son annulation. La recevabilité des conclusions indemnitaires, présentées à titre accessoire ou complémentaire aux conclusions contestant la validité du contrat, est, en revanche, soumise, selon les modalités du droit commun, à l'intervention d'une décision préalable de l'administration de nature à lier le contentieux, le cas échéant en cours d'instance, sauf en matière de travaux publics. Elles doivent également, à peine d'irrecevabilité, être motivées et chiffrées. Il n'appartient, en effet, pas au juge du contrat, saisi d'un tel recours contestant la validité du contrat, d'accorder au concurrent évincé une indemnité alors même que celui-ci n'aurait pas formulé de conclusions en ce sens (CE 2° et 7° s-s-r., 11 mai 2011, n° 347002, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8775HQ3) (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E4578ETQ).

newsid:422786

Fiscalité des entreprises

[Brèves] La contribuable exerçant son activité dans une ZFU bénéficie du régime qui y est attaché, peu importe qu'elle prenne ses repas en dehors et que ses clients se trouvent géographiquement à l'extérieur de la zone

Réf. : CAA Bordeaux, 3ème ch., 26 avril 2011, n° 10BX01059, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7559HPN)

Lecture: 1 min

N1606BSB

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Le 23 Mai 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 26 avril 2011, la cour administrative d'appel de Bordeaux retient que la contribuable qui exerce son activité dans une zone franche urbaine (ZFU) bénéficie du régime qui y est attaché, même si elle prend ses repas en dehors, téléphone à ses clients avec son téléphone portable, ceux-ci étant, d'ailleurs, géographiquement situés à l'extérieur de la zone. Une contribuable, qui exerce une activité indépendante d'agent général d'assurances, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle le bénéfice de l'exonération réservée aux entreprises créées dans les ZFU (CGI, art. 44 octies N° Lexbase : L0833IPK), dont la contribuable bénéficiait, est remis en cause. Or, la contribuable a pris en location un bureau dans un centre d'affaires, situé dans une ZFU, qui met à disposition de ses clients un certain nombre de moyens logistiques. Les dossiers des huit cent clients qui composent le portefeuille de la contribuable sont stockés dans ce bureau. La contribuable dispose sur place du matériel nécessaire à l'exercice de son activité professionnelle. Le ministre ne démontre pas que la contribuable disposerait d'immobilisations corporelles à l'extérieur de la ZFU, ni que l'activité d'agent général d'assurance pourrait s'exercer en dehors de toute utilisation des dossiers des clients. En outre, la présence de la contribuable dans son bureau est, au demeurant, attestée par l'utilisation effective de sa ligne téléphonique fixe. La circonstance que l'essentiel des clients de la contribuable soient installés ou domiciliés en dehors de la ZFU est sans incidence car aucune disposition applicable ne subordonne le bénéfice de l'exonération à l'obligation de s'adresser à une clientèle située à l'intérieur d'une telle zone. Enfin, il est loisible à la contribuable, dont le domicile se trouve en dehors de la ZFU, d'acquérir le carburant nécessaire à ses déplacements ou de prendre ses repas en dehors de cette zone, ainsi que d'utiliser de façon privilégiée son téléphone portable pour communiquer avec ses partenaires et clients. Dès lors, la suppression du bénéfice de l'article 44 octies du CGI est annulée (CAA Bordeaux, 3ème ch., 26 avril 2011, n° 10BX01059, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A7559HPN) .

newsid:421606

Procédure pénale

[Brèves] Garde à vue : installation du comité de suivi et d'audit

Réf. : Ass. plén., 15 avril 2011, n° 10-30.242, le procureur général près la cour d'appel de Rennes, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A5044HN7)

Lecture: 2 min

N2863BST

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Le 22 Septembre 2013

La loi du 14 avril 2011, portant réforme de la garde à vue (loi n° 2011-392 N° Lexbase : L9584IPN) entrera en vigueur le 1er juin prochain. Elle entraînera d'importantes modifications dans le travail quotidien des services d'enquête et des juridictions. Afin de garantir au mieux sa mise en oeuvre et d'évaluer ses effets, le ministère de la Justice et des Libertés et le ministère de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l'Immigration ont conjointement mis en place, comme annoncé par le Premier ministre, un groupe de suivi et d'audit dont la première réunion s'est tenue le 18 mai 2011 à la Chancellerie. Le groupe a dressé un premier bilan de l'application anticipée, à la suite des arrêts rendus le 15 avril 2011 par la Cour de cassation (Ass. plén., 15 avril 2011, 4 arrêts, n° 10-17.049, P+B+R+I N° Lexbase : A5043HN4 ; n° 10-30.242, P+B+R+I N° Lexbase : A5044HN7 ; n° 10-30.313, P+B+R+I N° Lexbase : A5050HND et n° 10-30.316, P+B+R+I N° Lexbase : A5045HN8), de la notification du droit au silence de la personne gardée à vue et de l'assistance d'un avocat pendant les auditions. Depuis cette date, environ un tiers des personnes placées en garde à vue a demandé à être assisté par un avocat. Ce chiffre semble être en constante progression. Même si les services d'enquête soulignent le temps important consacré à la mise en oeuvre de ces nouvelles exigences de procédure, ils ont su, ainsi que les parquets, s'adapter avec efficacité à cette entrée en vigueur immédiate : très peu d'annulations de procédures ont d'ailleurs été prononcées. Le groupe de suivi et d'audit a vocation à examiner les conditions d'application des nouvelles dispositions et les éventuelles difficultés rencontrées pour y remédier. Il a donc été convenu de définir des indicateurs statistiques précis pour mesurer l'impact de la réforme en termes de progression des libertés constitutionnellement et conventionnellement garanties aux personnes gardées à vue et d'efficacité quant à l'identification, à la poursuite et à la condamnation des auteurs d'infractions, Une prochaine réunion plénière du groupe, prévue pour le mois de juillet 2011, permettra de faire le point à l'issue du premier mois d'application complète de la réforme de la garde à vue (source : communiqué de presse du ministre de la Justice).

newsid:422863

Rel. collectives de travail

[Brèves] Représentativité d'un syndicat : conséquences d'une désaffiliation confédérale

Réf. : Cass. soc., 18 mai 2011, cinq arrêts, n° 10-21.705, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A2902HRW), n° 10-60.069, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A2903HRX), n° 10-60.264, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A2904HRY), n° 10-60.273, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A2905HRZ) et n° 10-60.300, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A2906HR3)

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N2868BSZ

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Le 26 Mai 2011

Par cinq arrêts rendus le 18 mai 2011 (Cass. soc., 18 mai 2011, cinq arrêts, n° 10-21.705, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A2902HRW, n° 10-60.069, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A2903HRX, n° 10-60.264, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A2904HRY, n° 10-60.273, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A2905HRZ et n° 10-60.300, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A2906HR3), la Chambre sociale a apporté des précisions sur les conséquences de l'affiliation d'un syndicat sur l'appréciation de sa représentativité.
Après avoir rappelé "que l'affiliation confédérale sous laquelle un syndicat a présenté des candidats au premier tour des élections des membres titulaires des comités d'entreprise constitue un élément essentiel du vote des électeurs" (n° 10-21.705, n° 10-60.069, n° 10-60.273 et n° 10-60.300), les juges du Quai de l'Horloge énoncent "qu'en cas de désaffiliation après ces élections, le syndicat ne peut plus continuer à se prévaloir des suffrages ainsi obtenus pour se prétendre représentatif" (n° 10-21.705 et n° 10-60.069). La Cour, dans l'arrêt n° 10-60.273, précise que, "pour apprécier les conditions d'ouverture du droit pour un syndicat de désigner un représentant syndical au comité d'entreprise conformément à l'article L. 2324-2 du Code du travail (N° Lexbase : L3724IBK), ne peuvent être considérés comme ses élus les salariés qui n'ont pas été candidats sur les listes présentées par ce syndicat lors des dernières élections". En l'espèce, le changement d'affiliation des élus FO au comité d'entreprise, décidé après l'élection, ne pouvait ouvrir au syndicat Sud, auquel ces élus s'étaient ultérieurement affiliés, le droit de désigner des représentants syndicaux au comité d'établissement dès lors que le syndicat Sud n'avait pas eu d'élus lors du dernier scrutin. Dans l'arrêt n° 10-60.300, les juges suprêmes indiquent les conséquences lors de l'existence d'une section syndicale en énonçant "qu'en cas de désaffiliation de ce syndicat, la confédération ou l'une de ses fédérations ou unions peut, si elle justifie de l'existence dans l'entreprise, au jour de la désignation, d'une section syndicale constituée sous son sigle, procéder à la désignation d'un délégué syndical afin de maintenir dans l'entreprise la présence du mouvement syndical auquel les électeurs ont accordé au moins 10 % de leurs suffrages". Dans l'arrêt n° 10-60.264, la Chambre sociale était interrogée sur l'impact de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 (N° Lexbase : L7392IAZ) en cas de désaffiliation d'un syndicat, le syndicat STAAP, auparavant affilié à la CFTC, estimant que ladite désaffiliation n'entraînait pas la déchéance de sa présomption de représentativité. Ce n'est pas l'avis de la Haute juridiction qui affirme que les nouvelles dispositions "excluent qu'un syndicat qui bénéficiait de cette présomption en raison de son affiliation à une confédération représentative au plan national interprofessionnel la conserve à ce titre après qu'il s'est désaffilié de ladite confédération".

newsid:422868

Responsabilité

[Brèves] Responsabilité du chef d'entreprise : conditions d'exonération

Réf. : Cass. civ. 2, 12 mai 2011, n° 10-20.590, FS-P+B (N° Lexbase : A1197HRR)

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N2808BSS

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Le 23 Mai 2011

"Le commettant ne s'exonère de sa responsabilité de plein droit que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions" rappelle la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 12 mai 2011, n° 10-20.590, FS-P+B N° Lexbase : A1197HRR). Il appartient aux juridictions du fond d'établir l'existence des conditions d'exonération de l'employeur.
Dans cette affaire, M. B. a été victime de violences lors de son expulsion de la discothèque exploitée par la société X, par trois "videurs" employés de cette société. Ces derniers ont été condamnés par le juge correctionnel au paiement d'une certaine somme en réparation du préjudice subi par M. B.. Ce dernier ayant été indemnisé par le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, ledit fonds a, au titre de son recours subrogatoire, réclamé à la société, en sa qualité de commettant des auteurs des violences, le remboursement de la somme versée. La cour d'appel (CA Riom, ch. com., 12 mai 2010, n° 09/01827 N° Lexbase : A5747E7Y) déboute le Fonds de sa demande, "une faute constitutive d'une infraction pénale volontaire, autre que de négligence ou d'inattention de nature quasi-délictuelle, ne [pouvant] entrer dans le cadre de l'obligation qui revient à l'employeur d'assumer les conséquences civiles des fautes commises par ses employés ou salariés". La Cour de cassation infirme l'arrêt pour une violation de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil (N° Lexbase : L1490ABS) (sur la faute personnelle du salarié, condition de mise en oeuvre de la responsabilité de l'employeur, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2888ET7).

newsid:422808

Sociétés

[Brèves] Comptes courants d'associés : inapplicabilité des dispositions de l'article 1900 du Code civil

Réf. : Cass. com., 10 mai 2011, n° 10-18.749, F-P+B (N° Lexbase : A1093HRW)

Lecture: 1 min

N2776BSM

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Le 23 Mai 2011

Les dispositions de l'article 1900 du Code civil (N° Lexbase : L2118AB3), qui offrent au juge la possibilité de fixer un terme pour la restitution d'un prêt, ne sont pas applicables au compte courant d'associé, dont la caractéristique essentielle, en l'absence de convention particulière ou statutaire le régissant, est d'être remboursable à tout moment. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 mai 2011 (Cass. com., 10 mai 2011, n° 10-18.749, F-P+B N° Lexbase : A1093HRW). En l'espèce, l'actionnaire d'une société a demandé que celle-ci soit condamnée à lui rembourser le montant des sommes inscrites au crédit de son compte courant d'associé. La cour d'appel ayant accueilli cette demande, la société a formé un pourvoi en cassation. Elle faisait valoir devant le juge du droit que lorsqu'un prêt d'argent a été consenti sans qu'un terme ait été fixé, il appartient au juge saisi d'une demande de remboursement de fixer, eu égard aux circonstances, et notamment à la commune intention des parties, la date du terme de l'engagement, lequel doit être postérieur à la demande en justice. Au cas d'espèce, selon elle, en se bornant à lui refuser d'accorder un "délais supplémentaire" pour procéder au remboursement du compte courant d'associé quand il leur appartenait en toute hypothèse de fixer le terme du prêt dès lors qu'ils avaient repoussé l'existence d'une convention de blocage des fonds, de sorte que le prêt était à durée indéterminée, les juges du fond aurait violé l'article 1900 du Code civil. Mais énonçant le principe précité, la Cour régulatrice repousse purement et simplement cette argumentation et rejette en conséquence le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E0229AGL).

newsid:422776

Sociétés

[Brèves] Loi de simplification du droit : modifications concernant le droit des sociétés

Réf. : Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, de simplification et d'amélioration de la qualité du droit (N° Lexbase : L2893IQ9)

Lecture: 2 min

N2864BSU

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Le 25 Mai 2011

La loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, publiée au Journal officiel du 18 mai 2011 (loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 N° Lexbase : L2893IQ9 ; loi "SAQD") apporte de substantielles modifications concernant le droit de sociétés. Ce texte apporte, d'abord, des simplifications comptables des sociétés placées sous le régime réel simplifié d'imposition, leur permettant notamment, d'enregistrer les créances et les dettes à la clôture de l'exercice (C. com., art. L. 123-25, nouv.). Par ailleurs, les actionnaires de sociétés anonymes et de sociétés en commandite par actions se voient supprimer le droit d'obtenir communication de l'inventaire, en application de la nouvelle rédaction de l'article L. 225-115-1 du Code de commerce. En outre, la procédure applicable aux conventions courantes conclues à des conditions normales sans les SA (communication par l'intéressé au président, communication par ce dernier au commissaire aux comptes et mise à disposition des actionnaire qui en font la demande) est abrogée. Concernant l'obligation de proposer des augmentations de capital réservées aux salariés, la loi "SAQD" supprime l'obligation de se prononcer sur une augmentation de capital réservée aux salariés quand la société n'a pas de salarié ainsi que pour les sociétés contrôlées si la société qui les contrôle a elle-même mis en place un dispositif d'augmentation de capital dont peuvent bénéficier les salariés des sociétés contrôlées. Le texte précise, en outre, les modalités d'intervention du ou des commissaires aux comptes en cas d'augmentation de capital d'une société anonyme avec suppression du droit préférentiel de souscription. Est, ainsi, prévu un premier rapport du ou des commissaire aux comptes, au stade de la décision par l'assemblée générale, dans les hypothèses où elle fixe elle-même les modalités de l'augmentation de capital ou si elle délègue au conseil d'administration ou au directoire le pouvoir de réaliser l'augmentation de capital dans les conditions qu'elle a fixées ; et un second rapport du ou des commissaire aux comptes pour rendre compte à l'assemblée générale de la façon dont le conseil d'administration ou le directoire ont utilisé la délégation de pouvoir et de compétence. La loi apporte, enfin des modifications aux régimes des fusions et des scissions. On relèvera, notamment :
- concernant les fusions simplifiées, est prévue une absence d'intervention de l'assemblée générale de la société absorbante (la dispense d'assemblée générale ne concernait que la société absorbée) ;
- l'extension du domaine d'application de la fusion dite "simplifiée", lorsque, depuis le dépôt au greffe du tribunal de commerce du projet de fusion et jusqu'à la réalisation de l'opération, la société absorbante détient en permanence au moins 90 % des droits de vote des sociétés absorbées, sans en détenir la totalité ;
- l'adaptation aux scissions des mesures de simplifications intégrées dans le cadre de la réforme des fusions.

newsid:422864

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