Le Quotidien du 19 mai 2011

Le Quotidien

Aide juridictionnelle

[Brèves] Réforme du financement de l'aide juridictionnelle

Réf. : Projet de loi de finances rectificative pour 2011, article 20

Lecture: 1 min

N2846BS9

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Le 20 Mai 2011

L'article 20 du projet de loi de finances rectificative pour 2011 prévoit une réforme du financement de l'aide juridictionnelle. La réforme de la garde à vue récemment approuvée par le Parlement (loi n° 2011-392 du 14 avril 2011, relative à la garde à vue N° Lexbase : L9584IPN) va entraîner une augmentation importante des rémunérations versées aux avocats au titre de l'aide juridique. Afin de financer cette nouvelle dépense dans une période budgétaire contrainte, cet article institue une contribution pour l'aide juridique, destinée à assurer une solidarité financière entre l'ensemble des justiciables. Cette contribution sera exigée pour toute procédure intentée en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance administrative introduite devant les juridictions administratives. L'acquittement de cette contribution deviendra une condition de recevabilité de la requête. Son tarif est fixé à 35 euros. Cette contribution n'est pas due lorsque la partie est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et pour certaines procédures dans lesquelles le versement de la contribution apparaîtrait comme une entrave disproportionnée au droit d'accès à la justice ou ne répondrait pas à l'objectif de solidarité de la contribution. Elle n'est pas non plus exigible pour les affaires pénales. Elle est acquittée sous forme de droit de timbre mobile ou dématérialisé, soit par le justiciable soit par l'avocat pour le compte de son client, et est affectée à l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats (CARPA) afin de financer les dépenses d'aide juridique. Enfin, le III de l'article permet la récupération par l'Etat des sommes exposées au titre de l'aide à l'intervention de l'avocat dès lors que la personne ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle.

newsid:422846

Divorce

[Brèves] Le divorce, sans incidence sur l'avantage matrimonial consenti antérieurement

Réf. : Cass. civ. 1, 18 mai 2011, n° 10-17.943, F-P+B+I (N° Lexbase : A2901HRU)

Lecture: 2 min

N2860BSQ

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Le 25 Mai 2011

Le divorce prononcé en vertu de la loi nouvelle du 26 mai 2004 (loi n° 2004-439 N° Lexbase : L2150DYB) est sans incidence sur l'avantage matrimonial consenti antérieurement à cette loi, et résultant de l'adoption de la communauté universelle. Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation, le 18 mai 2011 (Cass. civ. 1, 18 mai 2011, n° 10-17.943, F-P+B+I N° Lexbase : A2901HRU). En l'espèce, après s'être mariés sous le régime de la séparation de biens, M. X et Mme Y avaient adopté celui de la communauté universelle ; par un arrêt du 19 mai 2005, une cour d'appel avait confirmé l'ordonnance d'un juge des affaires matrimoniales qui, sur une requête en divorce pour faute déposée par Mme Y le 3 février 2004, s'était déclaré territorialement incompétent au profit du juge aux affaires matrimoniales d'un autre tribunal. Mme Y ayant assigné son époux en divorce le 19 décembre 2005, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry, le 5 janvier 2010, avait confirmé, notamment, le chef du jugement ayant prononcé le divorce à ses torts exclusifs. M. X faisait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'adoption d'un régime matrimonial est un avantage qui produit effet au cours du mariage et qu'en conséquence le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'épouse est sans incidence sur l'entrée de tous les biens dans la communauté par suite de l'adoption de la communauté universelle par Mme Y et M. X. Mais la solution est confirmée par la Haute juridiction qui relève, d'abord, qu'il résulte de l'article 33 I et II de la loi du 26 mai 2004, relative au divorce, que cette loi est applicable aux procédures introduites par une assignation délivrée après le 1er janvier 2005, date de son entrée en vigueur ; en vertu de ces dispositions transitoires, la loi nouvelle a vocation à s'appliquer en toutes ses dispositions concernant les conséquences du divorce pour les époux, y compris celles afférentes au sort des avantages matrimoniaux, peu important la date à laquelle ceux ci ont été stipulés. Ensuite, la Cour suprême retient que, après avoir retenu que l'instance en divorce pour faute est introduite par la délivrance de l'assignation et non par le dépôt de la requête, c'est sans méconnaître l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR) que la cour d'appel, qui a constaté que l'assignation en divorce avait été délivrée après l'entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2004, en a déduit que, cette loi étant applicable à l'instance, le divorce était, selon l'article 265 nouveau du Code civil (N° Lexbase : L9812HNQ), sans incidence sur l'avantage résultant de l'adoption de la communauté universelle.

newsid:422860

Domaine public

[Brèves] L'absence d'une situation d'urgence peut justifier la non-expulsion d'occupants sans titre de dépendances du domaine public de l'Etat

Réf. : TA Toulouse, 10 mai 2011, n° 1102007 (N° Lexbase : A3045HQT)

Lecture: 1 min

N2859BSP

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Le 26 Mai 2011

Un préfet demande l'expulsion de tout occupant sans droit ni titre de dépendances du domaine public de l'Etat, plus précisément de locaux faisant partie d'un ensemble immobilier, et donnés en location à l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) dans le but d'y installer des personnes en situation de précarité et des familles ne disposant pas d'un logement. Le tribunal indique que ces locaux, s'ils ne sont plus directement utilisés par l'association pour l'accomplissement de ses missions n'ont fait l'objet d'aucun déclassement. Ils font donc toujours partie du domaine public de l'Etat. En outre, il n'est pas établi que l'occupation des locaux faisant l'objet du litige, et qui ne sont actuellement utilisés que comme dépôt d'archives et accessoirement de matériel, puisse perturber sensiblement l'accomplissement des missions de l'AFPA. Par ailleurs, si les locaux occupés ne sont pas destinés à l'habitation, mais sont principalement à usage de bureaux ou de salles de classe, il n'est pas contesté qu'ils disposent de l'électricité, de l'eau courante et qu'ils sont équipés de sanitaires. Il n'est donc pas établi qu'ils présentent, au moins à court terme, un risque sérieux pour la sécurité et la salubrité de leurs occupants. Enfin, aucun élément précis ne permet de supposer que ces derniers se seraient livrés à des dégradations des bâtiments et de leur contenu, notamment des archives qui y sont entreposées. L'existence d'une situation d'urgence justifiant l'expulsion des occupants sans titre de l'ensemble immobilier susmentionné n'étant pas établie, la requête est donc rejetée (TA Toulouse, 10 mai 2011, n° 1102007 N° Lexbase : A3045HQT).

newsid:422859

Procédure pénale

[Brèves] Le juge pénal ne peut fonder sa décision sur une déclaration de culpabilité recueillie au cours d'une garde à vue, hors la présence d'un avocat, et ensuite rétractée

Réf. : Cass. crim., 11 mai 2011, n° 10-84.251, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A1160HRE)

Lecture: 1 min

N2853BSH

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Le 20 Mai 2011

Le 11 mai 2011, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a accueilli le pourvoi formé par M. C. contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 26 mai 2010, qui, pour atteinte sexuelle aggravée, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils (Cass. crim., 11 mai 2011, n° 10-84.251, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A1160HRE). En l'espèce, cité directement devant le tribunal correctionnel à la requête du procureur de la République, du chef d'atteinte sexuelle sur mineure de quinze ans, le prévenu, qui est revenu sur ses aveux, a été relaxé "au bénéfice du doute". Pour infirmer le jugement sur les appels de la partie civile et du ministère public et le déclarer coupable d'atteinte sexuelle, l'arrêt énonce, après avoir relevé qu'il a affirmé que les gendarmes "avaient tout inventé" et qu'il avait signé le procès-verbal sans le lire, que ses aveux sont circonstanciés et que la plaignante a maintenu avec constance des accusations d'autant plus crédibles qu'elles sont mesurées. La cour d'appel ajoute que la thèse du complot familial lié à une querelle vieille de deux ans doit être écartée. Toutefois, en se déterminant ainsi, par des motifs qui fondent la déclaration de culpabilité sur des déclarations enregistrées au cours de la garde à vue par lesquelles la personne a contribué à sa propre incrimination sans avoir pu être assistée par un avocat, et ensuite rétractées, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. Son arrêt est cassé au visa de l'article 593 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3977AZC) et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR).

newsid:422853

Propriété intellectuelle

[Brèves] Inclusion fortuite d'une oeuvre, constitutive d'une limitation au monopole d'auteur

Réf. : Cass. civ. 1, 12 mai 2011, n° 08-20.651, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A1192HRL)

Lecture: 2 min

N2781BSS

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Le 20 Mai 2011

Aux termes d'un arrêt du 12 mai 2011 (Cass. civ. 1, 12 mai 2011, n° 08-20.651, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A1192HRL), la première chambre civile de la Cour de cassation a approuvé la cour d'appel de Paris (CA Paris, 4ème ch., sect. B, 12 septembre 2008, n° 07/00860 N° Lexbase : A8964EAA) qui a scrupuleusement appliquée la théorie de l'accessoire (cf., notamment, l'affaire de "la place des Terreaux" : Cass. civ. 1, 15 mars 2005, n° 03-14.820, FS-P+B N° Lexbase : A3000DHL), permettant de considérer que la représentation accessoire d'une oeuvre se situe hors du monopole de l'auteur dès lors que trois critères cumulatifs sont dégagés : l'imbrication de l'oeuvre avec le sujet traité, le caractère accessoire au sujet traité et le caractère accessoire au sujet représenté. En l'espèce, le dessinateur et illustrateur d'ouvrages pour la jeunesse, et un société d'auteurs dont il est membre ont assigné le producteur d'un film en contrefaçon lui reprochant d'avoir reproduit et représenté, à plusieurs reprises et sans y avoir été autorisée, dans le film "Etre et avoir", les illustrations d'une méthode de lecture dont le premier est l'auteur. La Cour de cassation, confirmant l'arrêt des seconds juges, déboutent les demandeurs de leurs prétentions. L'arrêt d'appel a, en effet, relevé que :
- telles que figurant dans le film documentaire en cause et dans le bonus des DVD, les illustrations dont le demandeur est l'auteur ne sont que balayées par la caméra et vues de manière fugitive ;
- plus fréquemment elles sont à l'arrière-plan, les personnages des élèves et du maître étant seuls mis en valeur ;
- elles ne sont à aucun moment présentées dans leur utilisation par le maître et font corps au décor dont elles constituent un élément habituel, apparaissant par brèves séquences mais n'étant jamais représentées pour elles-mêmes.
Aussi pour la Cour régulatrice, la cour d'appel en a exactement déduit qu'une telle présentation de l'oeuvre litigieuse était accessoire au sujet traité résidant dans la représentation documentaire de la vie et des relations entre maître et enfants d'une classe unique de campagne, de sorte qu'elle devait être regardée comme l'inclusion fortuite d'une oeuvre, constitutive d'une limitation au monopole d'auteur, au sens de la Directive 2001/29 CE du 22 mai 2001 (N° Lexbase : L8089AU7), telle que le législateur a, selon les travaux préparatoires, entendu la transposer en considération du droit positif.

newsid:422781

Public général

[Brèves] Loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit : dispositions intéressant le droit public

Réf. : Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, de simplification et d'amélioration de la qualité du droit (N° Lexbase : L2893IQ9)

Lecture: 1 min

N2816BS4

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Le 20 Mai 2011

La loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, de simplification et d'amélioration de la qualité du droit (N° Lexbase : L2893IQ9), a été publiée au Journal officiel du 18 mai 2011, après avoir été pour l'essentiel validée par les Sages le 12 mai 2011 (Cons. const., décision n° 2011-629 DC du 12 mai 2011 N° Lexbase : A3053HQ7). Elle est la troisième loi de simplification du droit de la présente législature, après les lois n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 (N° Lexbase : L5483H3H) et n° 2009-526 du 12 mai 2009 (N° Lexbase : L1612IEG), qui ont permis d'abroger un grand nombre de textes désuets, de clarifier de nombreux pans de la législation, de corriger des erreurs de rédaction ou de coordination et de simplifier -voire de supprimer- certaines démarches administratives. Le chapitre premier du de la loi du 17 mai 2011 a pour objectif d'améliorer la qualité des normes et des relations des citoyens avec les administrations (les autorités administratives pourront échanger entre elles toutes informations, données ou pièces justificatives nécessaires au traitement de la demande, et l'usager ayant déjà produit une pièce justificative auprès d'une autorité administrative ne sera pas tenu de la produire à nouveau) ; le chapitre II a pour objet de clarifier et de simplifier le régime juridique des groupements d'intérêt public (création, organisation, fonctionnement, dissolution) ; le chapitre III comprend plusieurs articles de simplification en matière d'urbanisme (expropriation, acquisition, conventions globales de patrimoine conclues entre l'Etat et les organismes HLM) ; le chapitre IV a pour objet de tirer les conséquences du défaut d'adoption des textes d'application prévus par certaines dispositions législatives ; le chapitre VI contient des dispositions électorales concernant les français établis hors de France ; le chapitre VII contient des dispositions visant à simplifier les normes applicables au secteur sanitaire, social et médico-social (modifications du régime de formation des préparateurs en pharmacie et des ambulanciers précisant la répartition des compétences entre la région et l'Agence régionale de santé) ; enfin, le chapitre VIII habilite le Gouvernement à modifier des dispositions législatives.

newsid:422816

Rel. collectives de travail

[Brèves] Lettre d'information syndicale : absence de contrefaçon de marque

Réf. : Cass. com., 10 mai 2011, n° 10-18.173, FS-P+B (N° Lexbase : A1094HRX)

Lecture: 1 min

N2806BSQ

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Le 20 Mai 2011

Une lettre d'information d'un syndicat de notaires dont le contenu révèle qu'elle n'a pour objet que de donner aux salariés concernés des informations relatives à leurs droits au travail, aux négociations entreprises avec le Conseil supérieur du notariat, aux enjeux de nature à appeler une mobilisation des salariés et ne comportant aucune publicité commerciale et aucun appel à participer à des opérations de nature économique ou à contribuer à leur financement, n'est que l'expression d'une communication uniquement syndicale et est ainsi étrangère à la vie des affaires. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 10 mai 2011 (Cass. com., 10 mai 2011, n° 10-18.173, FS-P+B N° Lexbase : A1094HRX).
Dans cette affaire, la Fédération générale des clercs et employés de notaires (la FGCEN), qui est un syndicat affilié à la fédération des employés et cadres-confédération générale de force ouvrière, diffuse par fax à l'ensemble des études et offices notariaux, en France, une revue d'informations, dénommée La Basoche. Après avoir déposé la marque La Basoche, la Fédération a constaté que la Fédération des sociétés d'études, secteur notariat (la FSESN), syndicat affilié à la confédération générale du travail, diffusait également une lettre d'information sous le titre La Bastoche, elle l'a assignée en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale. La FGCEN fait grief à l'arrêt de rejeter son action en contrefaçon de sa marque La Basoche, dirigée contre la FSESN, en raison de l'usage du signe La Bastoche et donc d'une violation de l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3730ADI). Les juges du Quai de l'Horloge rejettent le pourvoi, la cour d'appel ayant pu déduire que "la lettre d'information litigieuse ne tendait pas à l'obtention d'un avantage direct ou indirect de nature économique et qu'elle était, en conséquence, étrangère à la vie des affaires".

newsid:422806

Social général

[Brèves] Parution de deux décrets relatifs à l'aide à l'embauche des seniors en contrat de professionnalisation et des jeunes en contrat d'alternance

Réf. : Décrets n° 2011-523 (N° Lexbase : L2875IQK) et n° 2011-524 (N° Lexbase : L2876IQL) du 16 mai 2011

Lecture: 2 min

N2834BSR

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Le 26 Mai 2011

Le décret n° 2011-523 du 16 mai 2011 (N° Lexbase : L2875IQK), publié au Journal officiel du 17 mai 2011, fixe le régime juridique de la nouvelle aide de l'Etat à l'embauche d'un jeune de moins de 26 ans sous contrat d'apprentissage ou de professionnalisation supplémentaire, dans les petites et moyennes entreprises. Cette aide s'adresse aux employeurs de moins de 250 salariés (à l'exclusion, pour l'apprentissage, des entreprises de moins de 11 salariés bénéficiant déjà d'une exonération totale des cotisations patronales) pour toute embauche d'un jeune de moins de 26 ans ayant pour effet d'augmenter le nombre de salariés employés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. La date du début de l'exécution du contrat d'apprentissage ou de professionnalisation doit être comprise entre le 1er mars et le 31 décembre 2011. Pour sa part, le décret n° 2011-524 du 16 mai 2011 (N° Lexbase : L2876IQL), publié au Journal officiel du 17 mai 2011, précise le régime de la nouvelle aide de l'Etat aux employeurs pour toute embauche de demandeurs d'emploi de 45 ans et plus en contrat de professionnalisation. La date de début d'exécution du contrat doit être postérieure au 1er mars 2011. D'un montant de 2 000 euros, cette aide fera l'objet de deux versements : le premier (1 000 euros), est dû à l'issue du troisième mois d'exécution du contrat de professionnalisation, ou pour les embauches antérieures au 17 mai 2011 (date de publication du décret n° 2011-523 du 16 mai 2011), à l'issue du troisième mois suivant la date de cette publication. Le solde est dû à l'issue du dixième mois d'exécution du contrat de professionnalisation. Si le contrat de professionnalisation est arrivé à échéance ou a été interrompu avant l'une des échéances mentionnées ci-dessus, l'aide ne sera pas due pour la période considérée. Pour les salariés à temps partiel, le montant de l'aide sera calculé à due proportion du temps de travail effectif. Cette aide de l'Etat est cumulable avec les aides déjà existantes au 17 mai 2011 pour l'embauche de salariés âgés de 45 ans et plus en contrat de professionnalisation (sur les contrats aidés, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7977ESA).

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