Le Quotidien du 20 mars 2018

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Absence de qualité à agir de l'entreprise utilisatrice en contestation de la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle

Réf. : Cass. civ. 2, 15 mars 2018, n° 16-28.333, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9084XGK)

Lecture: 1 min

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par Laïla Bedja

Le 22 Mars 2018



Si, d'une part, la société utilisatrice n'est pas l'employeur du salarié victime, d'autre part, s'il lui est offerte la possibilité de contester devant les juridictions du contentieux général de la Sécurité sociale la répartition de la charge financière de l'accident du travail entre elle-même et l'entreprise de travail temporaire, seule l'entreprise de travail temporaire, employeur juridique du salarié mis à disposition, sans violer les dispositions des articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR) et 1er du Protocole additionnel n°1 à cette Convention (N° Lexbase : L1625A29), a qualité pour contester l'opposabilité de la prise en charge d'un accident du travail au titre de la législation professionnelle à raison tant du caractère non contradictoire de la procédure d'instruction, que de l'absence de caractère professionnel de l'accident. Ainsi l'entreprise utilisatrice, qui n'avait pas qualité à agir, ne peut intervenir en contestation de l'opposabilité de la décision de prise en charge. Telle est l'une des solutions retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 mars 2018 (Cass. civ. 2, 15 mars 2018, n° 16-28.333, FS-P+B+I N° Lexbase : A9084XGK).

Dans cette affaire, M. X, salarié de la société A., en mission au sein de la société C., a été victime d'un malaise cardiaque mortel sur son lieu de travail. La caisse primaire d'assurance maladie ayant pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction sociale et l'entreprise utilisatrice est intervenue volontairement devant la cour d'appel en contestation de l'opposabilité de la décision de prise en charge.

La cour d'appel (CA Amiens, 17 novembre 2016, n° 16/00388 N° Lexbase : A3537SHH) ayant rejeté les demandes de l'entreprise utilisatrice, pourvoi est formé. En vain.

Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3092ETP).

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Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] Quid du statut, en France, de "non equity partner" ou d'"income partner" ?

Réf. : CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 21 février 2018, n° 16/06542 (N° Lexbase : A1015XEC)

Lecture: 1 min

N3035BXP

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non equity partner" ou d'"income partner" ? - par Anne-Laure Blouet Patin">

par Anne-Laure Blouet Patin

Le 21 Mars 2018



Est assimilé au statut d'avocat collaborateur le statut anglo-saxon de "non equity partner" ou d'"income partner" ; ce dernier ne pouvant être assimilé à celui d'associé en industrie. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu le 21 février 2018 (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 21 février 2018, n° 16/06542, Infirmation N° Lexbase : A1015XEC). Dans cette affaire, trois avocats contestaient la qualification de leur participation à un limited liability partnership (LLP), opérée par le Bâtonnier, dans le cadre d'une contestation issue de la rupture de leur collaboration. Les avocats obtiennent la requalification de leur statut en collaboration libérale après avoir relevé qu'ils sont rémunérés au moyen de rétrocessions d'honoraires mensuelles fixes, par le cabinet parisien qui est la représentation directe du LLP US avec qui ils sont liés par un contrat de collaboration libérale et qu'ils sont reconnus par l'Ordre comme étant des collaborateurs et non pas des associés. Ils ajoutaient qu'ils ne percevaient aucune contrepartie financière du LLP UK, qu'ils ne participaient pas aux décisions, ni à l'approbation effective des comptes et qu'ils ne contribuaient pas non plus au capital. Ils précisaient qu'ils étaient présentés comme étant des "partners" aux tiers, pour des raisons commerciales étrangères à la réalité juridique (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9264ETB).

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Contrats administratifs

[Brèves] Entrée en vigueur des dispositions relatives à l'indemnisation des frais financiers en cas d'annulation, de résolution ou de résiliation d'un contrat prononcée par décision juridictionnelle

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 9 mars 2018, n° 406669, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6319XG7)

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N3186BXB

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par Yann Le Foll

Le 21 Mars 2018

Si le régime juridique applicable à l'indemnisation des frais financiers a été précisé par les dispositions du I de l'article 56 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016, relative aux contrats de concession (N° Lexbase : L3476KYE), il résulte de l'article 78 de la même ordonnance sur l'entrée en vigueur de ces dispositions qu'elles ne s'appliquent que lorsque l'annulation, la résolution ou la résiliation d'un contrat résulte d'une décision juridictionnelle intervenue à compter du 31 janvier 2016, lendemain du jour de la publication de l'ordonnance. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 9 mars 2018 (CE 2° et 7° ch.-r., 9 mars 2018, n° 406669, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6319XG7).

Au vu du principe précité, le contrat en cause ayant été annulé par un jugement du 22 décembre 2006 du tribunal administratif de Nice, il n'appartenait donc pas à la cour administrative d'appel de Marseille de faire application de dispositions du I de l'article 5 de l'ordonnance du 29 janvier 2016.

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Divorce

[Brèves] Prestation compensatoire : possible de présenter la demande pour la première fois en cause d'appel, même lorsque la demande en divorce a été présentée en première instance par l'autre partie !

Réf. : Cass. civ. 1, 14 mars 2018, n° 17-14.874, F-P+B (N° Lexbase : A2229XHZ)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 22 Mars 2018

La demande de prestation compensatoire, accessoire à la demande en divorce, peut être présentée pour la première fois en appel tant que la décision, en ce qu'elle prononce le divorce, n'a pas acquis force de chose jugée. Tel est le rappel opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation (déjà en ce sens, cf. Cass. civ. 2, 11 février 1998, n° 96-12.917 N° Lexbase : A2658ACG), dans un arrêt rendu le 14 mars 2018, dont on peut dégager que cette règle s'applique, peu important que la demande en divorce ait été formée en première instance par l'autre partie que celle formant la demande de prestation compensatoire (Cass. civ. 1, 14 mars 2018, n° 17-14.874, F-P+B N° Lexbase : A2229XHZ).

En l'espèce, un jugement avait rejeté la demande en divorce de M. L. ; sur appel de celui-ci, son épouse, Mme V. avait conclu à la confirmation du jugement et subsidiairement, demandé une prestation compensatoire ; la cour d'appel avait prononcé le divorce. Pour déclarer irrecevable, comme nouvelle, la demande de prestation compensatoire, la cour d'appel avait retenu qu'une partie n'est pas recevable à présenter pour la première fois devant la cour d'appel des prétentions qui seraient le prolongement ou l'accessoire de celles formées en première instance par une autre partie et que, Mme V. n'ayant formulé aucune demande en divorce en première instance, sa demande de prestation compensatoire ne se rattachait à aucune prétention originelle.

A tort. La décision est censurée par la Cour suprême, qui rappelle la règle précitée, au visa de l'article 270 du Code civil (N° Lexbase : L2837DZ4), ensemble l'article 1076-1 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1492H4Z) (cf. l’Ouvrage "Droit du divorce" N° Lexbase : E0405EUK).

newsid:463232

Droit des étrangers

[Brèves] Demande de prolongation de la rétention : le premier président doit rechercher le document propre à établir les conditions de l'interpellation ayant conduit au placement initial en garde à vue

Réf. : Cass. civ. 1, 14 mars 2018, n° 17-17.328, FS-P+B (N° Lexbase : A2192XHN)

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N3234BX3

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par Marie Le Guerroué

Le 06 Avril 2018

Il incombe au premier président, saisie d'une requête en prolongation d'une rétention administrative, de rechercher le document propre à établir les conditions de l'interpellation ayant conduit au placement initial en garde à vue. Ainsi statue la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 mars 2018 (Cass. civ. 1, 14 mars 2018, n° 17-17.328, FS-P+B N° Lexbase : A2192XHN).

En l'espèce, M. M., se disant de nationalité tunisienne et étant en situation irrégulière en France, avait été interpellé le 15 juillet 2016 et immédiatement placé en garde à vue jusqu'au lendemain pour l'exécution d'un mandat de justice, puis le 16 juillet pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire national. Il avait été placé en rétention administrative le même jour. Le préfet avait demandé la prolongation de la rétention le 20 juillet. L'ordonnance relevait, pour accueillir la demande, que le procès-verbal de saisine préalable à la seconde mesure de garde à vue valait procès-verbal d'interpellation.

La première chambre civile de la Cour de cassation rend la solution susvisée au visa de l'article R. 552-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L9107LAK) et estime, qu'en se déterminant ainsi, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E3899EY3).

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Pénal

[Brèves] Diffamation : le désistement de la partie civile même limité à certains passages d'un article emporte désistement de l'action toute entière

Réf. : Cass. crim., 6 mars 2018, n° 17-80.526, FS-P+B (N° Lexbase : A6793XGP)

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par June Perot

Le 21 Mars 2018

Dans le cas d'une poursuite introduite par un acte unique du plaignant incriminant, sous la même qualification, plusieurs propos tenus dans le même article de presse, le désistement de la partie civile, même limité à certains des passages incriminés, emporte désistement de l'action en son entier, l'acte initial de poursuite en matière de diffamation fixant de manière irrévocable la nature et l'étendue de la poursuite. Telle est la solution énoncée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 mars 2018 (Cass. crim., 6 mars 2018, n° 17-80.526, FS-P+B N° Lexbase : A6793XGP).

Dans cette affaire, une société a fait citer directement devant le tribunal correctionnel deux journalistes pour diffamation publique envers un particulier et complicité, ainsi que la société éditrice, en raison de la mise en ligne d'un article sur le site dont la partie civile considérait quatorze passages comme attentatoires à son honneur et à sa considération.

Le tribunal correctionnel a donné acte à la partie civile de son désistement à l'égard de deux passages dans la citation introductive d'instance et constaté par conséquent l'extinction des actions publique et civile à l'égard des prévenus en application des dispositions de l'article 49 de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW). La partie civile a, seule, interjeté appel de cette décision.

Pour écarter l'argumentation de la partie civile et confirmer le jugement dans la limite de l'appel dont elle était saisie, la cour d'appel a constaté que le désistement, non équivoque, de la partie civile dont il avait été donné acte par jugement n'était plus susceptible de rétractation.

Les Hauts magistrats approuvent la cour d'appel et, énonçant la solution susvisée, rejettent le pourvoi de la société (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E4087EYZ).

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Propriété intellectuelle

[Brèves] Saisie douanière de produits contrefaisants sur le fondement de la détention irrégulière de marchandises soumises à justificatifs d'origine communautaire et de l'importation sans déclaration de marchandises prohibées

Réf. : Cass. com., 7 mars 2018, n° 16-24.851, F-P+B (N° Lexbase : A6723XG4)

Lecture: 2 min

N3158BXA

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par VIncent Téchené

Le 21 Mars 2018

D'une part, la détention irrégulière de marchandises soumises à justificatifs d'origine communautaire caractérise une infraction douanière et autorise les services des douanes à procéder à la saisie de ces marchandises, peu important que celles-ci aient été ou non préalablement retenues, de sorte que le juge ne peut ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée par l'administration des douanes et la restitution des marchandises au seul motif que les titulaires des droits n'ont pas introduit d'action en justice dans le délai de dix jours à compter de la retenue. D'autre part, les infractions douanières pouvant être prouvées par tous moyens, les déclarations des titulaires des droits de propriété intellectuelle confirmant le caractère contrefaisant des produits en cause suffisent pour justifier leur saisie pour importation sans déclaration de marchandises prohibées. Tels sont les enseignements d'un arrêt rendu le 7 mars 2018 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 7 mars 2018, n° 16-24.851, F-P+B N° Lexbase : A6723XG4).

En l'espèce, à la suite d'un contrôle opéré dans les locaux d'une société qui a pour activité le commerce en gros d'articles en cuir importés de Chine, l'administration des douanes a mis en retenue, sur le fondement des articles L. 521-14 (N° Lexbase : L7046IZY) et L. 716-8 (N° Lexbase : L7054IZB) du Code de la propriété intellectuelle, des marchandises paraissant contrefaire des marques de luxe, les représentants des sociétés exploitant ces marques ayant confirmé le caractère contrefaisant. Par procès-verbal, les agents des douanes ont notifié au contrefacteur une infraction douanière de détention irrégulière de marchandises soumises à justificatifs d'origine communautaire et ont procédé à la saisie des articles contrefaisants. Il a assigné en référé l'administration des douanes aux fins d'annulation de la saisie douanière et de restitution des marchandises sous astreinte, faute pour les titulaires des droits sur les marques litigieuses d'avoir saisi la justice dans le délai de dix jours ouvrables qui leur était imparti. Le contrefacteur ayant obtenu la mainlevée de la saisie, les douanes ont formé un pourvoi en cassation.

Enonçant la solution précitée, la Cour régulatrice censure l'arrêt d'appel en qu'il a estimé, d'une part, que l'administration des douanes ne rapportait pas la preuve que titulaires de droits, pour lesquelles elle a effectué la retenue, ont introduit une action en justice dans le délai de dix jours, comme l'imposent les articles L. 521-14 et L. 716-8 du Code de la propriété intellectuelle. Elle le censure, d'autre part, en ce qu'il reprochait aux douanes de ne pas avoir opéré de constatations directes et de s'être uniquement fondées sur les déclarations des titulaires de droits pour considérer que les marchandises étaient contrefaisantes.

newsid:463158

Protection sociale

[Brèves] Mise en oeuvre de la suppression du régime social des indépendants

Réf. : Décret n° 2018-174 du 9 mars 2018, relatif à la mise en Suvre de la réforme de la protection sociale des travailleurs indépendants prévue par l'article 15 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2018 (N° Lexbase : L5076LIT)

Lecture: 1 min

N3111BXI

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par Laïla Bedja

Le 21 Mars 2018



Publié au Journal officiel du 11 mars 2018, le décret n° 2018-174 du 9 mars 2018 (N° Lexbase : L5076LIT), met en oeuvre la réforme liée à la suppression du régime social des indépendants. Il a pour objectif de préciser les modalités de mise en oeuvre et d'accompagnement de la suppression du régime social des indépendants (RSI), notamment en ce qui concerne la composition et le fonctionnement du comité de pilotage et du comité de surveillance de la réforme prévus par la loi.

Il détermine les dispositions qui continueront de s'appliquer aux caisses déléguées pour la Sécurité sociale des travailleurs indépendants pendant la période transitoire courant sur les années 2018 et 2019 et l'organisation comptable applicable entre ces caisses et les organismes du régime général sur la même période. Il précise en outre les modalités de fonctionnement du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, qui reprendra une partie des missions exercées par les conseils d'administration des anciennes caisses du RSI.

Il procède à l'adaptation des dispositions réglementaires existantes pour tenir compte de la suppression du RSI, notamment en ce qui concerne le recouvrement des cotisations et contributions des travailleurs indépendants, confié aux URSSAF, et en ce qui concerne la représentation des organismes de Sécurité sociale dans différentes instances.

Il diminue par ailleurs le taux des majorations applicables en cas de paiement tardif des cotisations sociales, dans le cadre des mesures prises pour aménager un "droit à l'erreur".

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