Le Quotidien du 13 mars 2018

Le Quotidien

Sécurité intérieure

[Brèves] Publication d'un décret relatif aux modalités de mise en oeuvre du PSEM des personnes faisant l'objet d'une MICAS et des personnes faisant l'objet d'une assignation à résidence en application de la loi sur l'état d'urgence

Réf. : Décret n° 2018-167 du 7 mars 2018 pris pour application de l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et de l'article L. 228-3 du Code de la sécurité intérieure, et relatif au PSEM (N° Lexbase : L4717LIK)

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N3105BXB

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par June Perot

Le 15 Mars 2018

A été publié au Journal officiel, le décret n° 2018-167, du 7 mars 2018, qui concerne les personnes faisant l'objet d'une mesure individuelle de contrôle administratif (MICAS) relevant de l'article L. 228-3 du Code de la sécurité intérieure (N° Lexbase : L2135LHK) et les personnes assignées à résidence en application de l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée, relative à l'état d'urgence (N° Lexbase : L4717LIK).

Le décret instaure un chapitre VII dans la partie réglementaire du Code de la sécurité intérieure intitulé "Mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance", lequel prévoit, notamment, les modalités de mise en oeuvre du placement sous surveillance électronique mobile des personnes sus évoquées. Mais aussi, l'enquête de faisabilité de l'administration pénitentiaire, le recueil du consentement de la personne placée, l'installation du dispositif, ainsi que le système d'alertes lorsque la personne placée sous surveillance électronique mobile se trouve en dehors de la zone d'inclusion ou que le fonctionnement du dispositif est altéré.

Le nouvel article R. 228-2 précise que la décision de placement sous surveillance électronique mobile doit être motivée et préciser le périmètre géographique concerné.

Le décret est entré en vigueur le 10 mars 2018. Les modalités de sa mise en oeuvre sont précisées dans une convention de délégation de gestion entre le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur, définissant les missions confiées, les modalités d'exécution financière de la mission ainsi que les obligations respectives des services considérés.

newsid:463105

Avocats/Honoraires

[Brèves] Incompétence du juge-commissaire quant aux contestations d'honoraires

Réf. : CA Versailles, 20 février 2018, n° 17/05802 (N° Lexbase : A9940XDI)

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N3027BXE

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 14 Mars 2018



Dans le cadre d'une procédure collective, il n'appartient pas au juge-commissaire, au regard des provisions versées par le mandataire judiciaire, de fixer le montant des honoraires de l'avocat dus au titre de son intervention dans le cadre d'une action en comblement de passif. Tel est le rappel opéré par la cour d'appel de Versailles le 20 février 2018 (CA Versailles, 20 février 2018, n° 17/05802 N° Lexbase : A9940XDI ; aussi, CA Aix-en-Provence, 4 juillet 2013, n° 11/16028 N° Lexbase : A5673KIX).
Dans cette affaire, par jugement du tribunal de commerce du 18 mai 2016, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'encontre de la société X. Un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire ont été désignés. Statuant sur opposition à une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté la demande en relevé de forclusion formée par un cabinet d'avocats et par jugement du 29 mars 2017, le tribunal a infirmé l'ordonnance, relevé le cabinet de la forclusion encourue et l'a admise à déclarer sa créance au passif de la société X pour la somme de 84 000 euros à titre chirographaire. Le 29 mars 2017, le cabinet d'avocats a déclaré sa créance à hauteur de 84 000 euros fondée sur une convention d'honoraires. Par lettre du 5 mai 2017, le mandataire judiciaire l'a informée de sa proposition de rejet de la créance. Le cabinet d'avocats ayant maintenu sa demande d'admission de sa créance, le juge-commissaire a été saisi. Par ordonnance du 7 juillet 2017, le juge-commissaire a constaté son incompétence pour statuer sur la créance d'honoraires déclarée par l'avocat et renvoyé les parties à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à peine de forclusion, et ce conformément aux dispositions de l'article R. 624-5 du Code de commerce (N° Lexbase : L7228LEG). Aux termes de l'article L. 624-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L7295IZ9), le juge-commissaire saisi d'une contestation de créance doit, au vu des propositions du mandataire judiciaire décider de l'admission ou du rejet de la créance, constater qu'une instance est en cours, ou constater que la contestation ne relève pas de sa compétence. Si le juge-commissaire est seul compétent pour statuer sur l'admission de la créance déclarée, il n'entre pas dans ses pouvoirs de se prononcer sur des questions préalables et déterminantes de l'admission. Lorsqu'il est saisi de telles questions, il doit inviter les parties à saisir le juge compétent sur la contestation et, dans l'attente, surseoir à statuer sur l'admission. Tel est le cas en l'espèce dès lors, d'une part, que la nullité de la convention opposée par le mandataire est une question préalable et déterminante de l'admission de la créance et que, d'autre part, l'application des dispositions de l'article 1338 ancien (N° Lexbase : L1448ABA) invoquée par le cabinet pour faire échec à la contestation du mandataire judiciaire fait elle-même l'objet d'une contestation sérieuse de la part du mandataire liquidateur (cf. N° Lexbase : E2704E4W).

newsid:463027

Collectivités territoriales

[Brèves] Champ d'application du pouvoir de police générale du préfet en Alsace-Moselle

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 21 février 2018, n° 390601, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0577XE4)

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N3037BXR

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par Yann Le Foll

Le 14 Mars 2018

Le préfet d'Alsace-Moselle est compétent pour prendre les mesures nécessaires pour faire respecter l'ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques devant être prises à une échelle qui excède le territoire d'une seule commune. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 21 février 2018 (CE 5° et 6° ch.-r., 21 février 2018, n° 390601, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0577XE4).

En vertu de l'article L. 2542-1 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8597HWC), les dispositions de l'article L. 2215-1 du même code (N° Lexbase : L8592HW7), qui définissent les pouvoirs de police du maire et du représentant de l'Etat dans les départements, ne sont pas applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

Toutefois, le représentant de l'Etat dans l'un de ces départements est compétent pour prendre, en vertu des pouvoirs de police générale dont il dispose sur le fondement du I de l'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions (N° Lexbase : L7770AIM) et de l'article 11 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des préfets (N° Lexbase : L1781DYM), les mesures qu'il estime nécessaires pour faire respecter l'ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques et qui, eu égard à leur nature et à leur objet, doivent être prises à une échelle qui excède le territoire d'une seule commune.

newsid:463037

Construction

[Brèves] Responsabilité décennale : le fournisseur peut engager sa responsabilité dès lors qu'il participe activement à la construction en fournissant des instructions précises

Réf. : Cass. civ. 3, 28 février 2018, n° 17-15.962, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0514XG7)

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N3012BXT

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par June Perot

Le 02 Mai 2018

Engage sa responsabilité, la société qui, lors d'une opération de coulage de béton a donné au poseur des instructions techniques précises, auxquelles le maçon, qui ne connaissait pas les caractéristiques du matériau sophistiqué fourni, s'est conformé. En effet, en procédant ainsi, elle a participé activement à la construction dont elle a assumé la maîtrise d'oeuvre, intervenant ainsi non pas seulement comme fournisseur mais également en qualité de constructeur au sens de l'article 1792 du Code civil (N° Lexbase : L1920ABQ).

Par ailleurs, aucune faute ne peut être imputée au maçon qui n'a pas respecté le maillage de joints de retrait exigé par les normes techniques dès lors qu'il a agi sur les injonctions précises du fournisseur de matériau, lequel est seul responsable des désordres survenus. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 28 février 2018 (Cass. civ. 3, 28 février 2018, n° 17-15.962, FS-P+B+I N° Lexbase : A0514XG7).

Dans cette affaire, M. X, qui a fait édifier un bâtiment à usage industriel, a commandé du béton à la société L., en vue de la réalisation d'une dalle par M. Y, le maçon. Le maître d'ouvrage s'étant plaint de divers défauts, la société ayant fourni le béton a fait procéder, à ses frais, à un ponçage. Insatisfait, le maître d'ouvrage a, après expertise, assigné la société L. qui a appelé en garantie le maçon. Condamnée en cause d'appel à payer au maître d'ouvrage des sommes au titre de la reprise des désordres, la société L. a formé un pourvoi.

Elle soutenait notamment qu'elle ne pouvait être tenue à la garantie décennale dès lors qu'il n'existait aucun contrat de louage entre elle et le maître de l'ouvrage. Elle arguait également de ce qu'elle s'était contentée d'exécuter son obligation d'information en prodiguant au poseur les indications techniques nécessaires.

La Haute juridiction ne retient pas cette argumentation puisque, énonçant la solution précitée, elle considère que le fournisseur de matériau était seul responsable des désordres survenus (cf. l’Ouvrage «Responsabilité civile» N° Lexbase : E4088EXP).

newsid:463012

Contrat de travail

[Brèves] Transfert de contrats : pas de soumission des entreprises adaptées à la garantie d'emploi instaurée par accord à l'égard des salariés non handicapés

Réf. : Cass. soc., 28 février 2018, n° 16-19.450, FS-P+B (N° Lexbase : A0560XGT)

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N3070BXY

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par Blanche Chaumet

Le 14 Mars 2018



Compte tenu du statut des entreprises adaptées, dont l'un des objectifs prioritaires est de permettre aux personnes handicapées d'exercer une activité professionnelle dans des conditions adaptées à leurs possibilités grâce à l'accompagnement spécifique qu'elles leur proposent, celles-ci ne sont pas soumises à l'égard des salariés non handicapés à la garantie d'emploi instaurée par l'accord professionnel du 7 juillet 2009, relatif à la garantie de l'emploi et la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain des voyageurs. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 février 2018 (Cass. soc., 28 février 2018, n° 16-19.450, FS-P+B N° Lexbase : A0560XGT).

En l'espèce, à la suite d'un appel d'offres de la société Z, la société Y, entreprise adaptée employant des travailleurs handicapés, a succédé à la société X sur un marché de transport de voyageurs à compter du 1 er juin 2012. Invoquant les dispositions de l'accord professionnel du 7 juillet 2009 relatif à la garantie de l'emploi et la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs, la société X a saisi la juridiction commerciale pour demander la condamnation de la société Y au paiement des sommes qu'elle avait dû verser aux salariés affectés au marché, que l'entreprise entrante n'avait pas repris.

La cour d'appel (CA Paris, 28 janvier 2016, Pôle 5, 5ème ch., n° 14/12713 N° Lexbase : A8153N4Q) ayant rejeté la demande de la société X de dommages-intérêts et de garantie formée contre la société Y pour avoir méconnu la reprise des contrats de travail mise à sa charge par l'accord professionnel du 7 juillet 2009, elle s'est pourvue en cassation.

Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8882ESR).

newsid:463070

Filiation

[Brèves] Etablissement de la filiation par la possession d'état à l'égard du concubin de même sexe que le parent envers lequel la filiation est déjà établie ?

Réf. : Cass. civ. 1, 7 mars 2018, n° 15003 P (N° Lexbase : A6835XGA)

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N3108BXE

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 15 Mars 2018

Les articles 317 (N° Lexbase : L3822IRY) et 320 (N° Lexbase : L8822G9M) du Code civil autorisent-ils la délivrance d'un acte de notoriété faisant foi de la possession d'état au bénéfice du concubin de même sexe que le parent envers lequel la filiation est déjà établie ? La réponse est négative. C'est en ce sens que s'est prononcée la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un avis rendu le 7 mars 2018, dans lequel elle énonce que le juge d'instance ne peut délivrer un tel acte (Cass. civ. 1, 7 mars 2018, n° 15003 P N° Lexbase : A6835XGA ; à noter que cet avis est à mettre en perspective avec un arrêt rendu tout récemment par la première chambre civile, approuvant le refus opposé à une demande d'adoption plénière par la concubine de la mère (Cass. civ. 1, 28 février 2018, n° 17-11.069, FS-P+B+I N° Lexbase : A6547XE9).

En effet, ainsi que le relève la Haute juridiction, en ouvrant le mariage aux couples de même sexe, la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 (N° Lexbase : L7926IWH) a expressément exclu qu'un lien de filiation puisse être établi à l'égard de deux personnes de même sexe, si ce n'est par l'adoption. Ainsi, l'article 6-1 du Code civil (N° Lexbase : L7992IWW), issu de ce texte, dispose que le mariage et la filiation adoptive emportent les mêmes effets, droits et obligations reconnus par les lois, à l'exclusion de ceux prévus au titre VII du livre Ier du présent code, que les époux ou les parents soient de sexe différent ou de même sexe. Les modes d'établissement du lien de filiation prévus au titre VII du livre Ier du Code civil, tels que la reconnaissance ou la présomption de paternité, ou encore la possession d'état, n'ont donc pas été ouverts aux époux de même sexe, a fortiori aux concubins de même sexe. En toute hypothèse, l'article 320 du Code civil dispose que, tant qu'elle n'a pas été contestée en justice, la filiation légalement établie fait obstacle à l'établissement d'une autre filiation qui la contredirait. Ces dispositions s'opposent à ce que deux filiations maternelles ou deux filiations paternelles soient établies à l'égard d'un même enfant. Il en résulte qu'un lien de filiation ne peut être établi, par la possession d'état, à l'égard du concubin de même sexe que le parent envers lequel la filiation est déjà établie.

Interrogée sur la question de la conventionnalité de l'impossibilité ainsi dénoncée, au regard de l'article 3, § 1, de la Convention de New-York du 20 novembre 1989 (N° Lexbase : L6807BHL) et de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L4798AQR), la Cour de cassation relève que le contrôle de cette conventionnalité relève de l'examen préalable des juges du fond et, à ce titre, échappe à la procédure de demande d'avis (cf. l’Ouvrage "La filiation" N° Lexbase : E4358EY3).

newsid:463108

Propriété intellectuelle

[Brèves] Contrefaçon d'oeuvres de l'esprit : mise à disposition d'un logiciel permettant la communication au public d'oeuvres protégée et modalités d'indemnisation des titulaires de droit

Réf. : Cass. crim., 27 février 2018, n° 16-86.881, F-P+B (N° Lexbase : A0643XGW)

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N3004BXK

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par Vincent Téchené

Le 14 Mars 2018

Tout service de communication au public en ligne d'oeuvres protégées, sans qu'aient été obtenues les autorisations requises et toute mise à disposition d'un logiciel ayant cette finalité, entrent dans les prévisions de l'article L. 335-2-1 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L2887HPM). Ainsi doit être confirmé l'arrêt d'appel qui pour retenir l'infraction prévue et réprimée par ce texte (contrefaçon d'oeuvres de l'esprit) énonce que l'accès ouvert au public sur le site litigieux, d'un logiciel est manifestement destiné à la mise à disposition du public des oeuvres et objets protégés sélectionnés par le site et que s'il ne stockait pas le logiciel en question, le site comportait sur sa page d'accueil un sous-dossier donnant accès au public à l'équivalent d'un guide de paramétrage et d'utilisation de ce logiciel, ce dernier étant manifestement destiné au téléchargement non autorisé de films et de logiciels protégés. Tel est l'un des enseignements d'un arrêt rendu le 27 février 2018 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation (Cass. crim., 27 février 2018, n° 16-86.881, F-P+B N° Lexbase : A0643XGW).

Puis, après avoir rappelé les principes d'indemnisation de la contrefaçon encadrés par l'article L. 331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L7020IZZ prise en compte des trois postes de préjudice que sont le manque à gagner, le préjudice moral et les bénéfices réalisés par le contrefacteur ou, sur demande de la victime, l'allocation d'une somme forfaitaire), la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel. En effet, celui-ci, pour écarter le mode d'évaluation de son préjudice matériel proposé par la SACEM, partie civile, retient que les prévenus font valoir que les chiffres retenus par les différentes parties civiles sont, à la fois incertains et contradictoires, qu'il en est ainsi du prix du téléchargement légal, bien différent d'une partie civile à l'autre, de la retenue pour une seule d'entre-elles d'une décote tenant au fait que certains internautes téléchargeant un film illégalement ne l'auraient pas acheté. Les juges ajoutent que, surtout les chiffres de téléchargement affichés sur le site litigieux sont tout sauf certains, et que pour rejeter sa demande au titre d'un préjudice moral, que celle-ci n'est pas justifiée. Pour la Haute juridiction, en statuant ainsi, la cour d'appel qui, d'une part, ne s'est pas expliquée sur les critères qu'elle devait prendre en considération au titre de l'article L. 331-1-3, alinéa 1er, du Code de la propriété intellectuelle et qui n'était pas saisie par la partie lésée d'une demande d'indemnisation forfaitaire prévue au second alinéa du même article et qui, d'autre part, n'a pas évalué la réparation de l'atteinte aux droits moraux dont bénéficie l'auteur de toute oeuvre de l'esprit du fait de sa contrefaçon, n'a pas justifié sa décision.

newsid:463004

Sécurité sociale

[Brèves] Contrôle de la tarification à l'activité : absence d'appréciation quant à la pertinence médicale

Réf. : CE 1ère ch., 7 mars 2018, n° 403309, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2821XGL)

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N3097BXY

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par Laïla Bedja

Le 15 Mars 2018



Il résulte des dispositions des articles L. 162-22-18 (N° Lexbase : L9711INY, transféré à l'art. L. 162-23-13 N° Lexbase : L8635KUD par la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 N° Lexbase : L8435KUX) et L. 162-22-6 (N° Lexbase : L9834KXI) du Code de la Sécurité sociale que le directeur général d'une agence régionale de santé (ARS) peut prendre à l'encontre d'un établissement de santé une sanction financière lorsqu'un contrôle de la tarification à l'activité réalisé dans cet établissement met en évidence des manquements aux règles de facturation fixées en application des dispositions de l'article L. 162-22-6, des erreurs de codage ou l'absence de réalisation de prestations facturées. Ce contrôle, qui porte sur la réalité des prestations facturées et la correcte application des règles de codage et de facturation, exclut toute appréciation quant à la pertinence médicale des soins dispensés aux patients. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 7 mars 2018 (CE 1ère ch., 7 mars 2018, n° 403309, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2821XGL).

Dans cette affaire, par une décision du 14 janvier 2013, le directeur général de l'agence régionale de santé du Nord-Pas-de-Calais a infligé à la société polyclinique V., établissement de santé, une sanction financière d'un montant de 70 000 euros, prise sur le fondement de l'article L. 162-22-18 du Code de la Sécurité sociale, à la suite d'un contrôle de la facturation des séjours de l'année 2008. Par un jugement du 1er avril 2015, le tribunal administratif de Lille (TA Lille, 18 mars 2015, n° 1301516 N° Lexbase : A0030NNG) a annulé cette décision au motif que l'agence régionale de santé avait commis une erreur de droit en portant, pour prononcer cette sanction financière, une appréciation sur la pertinence des soins dispensés. Le ministre des Affaires sociales et de la Santé se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 5 juillet 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Douai (CAA Douai, 5 juillet 2016, n° 15DA01390, inédit N° Lexbase : A6309RWL) a rejeté son appel contre le jugement du tribunal administratif de Lille.

Enonçant la solution susvisée, le Conseil d'Etat annule l'arrêt de la cour administrative de Douai. En l'espèce, il n'y avait donc pas de remise en cause de la pertinence de la prise en charge médicale des patients (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E1381EUP).

newsid:463097

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