Le Quotidien du 1 janvier 2018

Le Quotidien

Droit disciplinaire

[Brèves] Pas de violation du principe de la présomption d'innocence en cas de sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un salarié pour des faits identiques à ceux visés lors d'une procédure pénale

Réf. : Cass. soc., 13 décembre 2017, n° 16-17.193, FS-P+B (N° Lexbase : A1296W8I)

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par Charlotte Moronval

Le 02 Janvier 2018

Le droit à la présomption d'innocence qui interdit de présenter publiquement une personne poursuivie pénalement comme coupable, avant condamnation, d'une infraction pénale n'a pas pour effet d'interdire à un employeur de se prévaloir de faits dont il a régulièrement eu connaissance au cours d'une procédure pénale à l'appui d'un licenciement à l'encontre d'un salarié qui n'a pas été poursuivi pénalement. La procédure disciplinaire étant indépendante de la procédure pénale, l'exercice par l'employeur de son pouvoir disciplinaire ne méconnaît pas le principe de la présomption d'innocence lorsque l'employeur prononce une sanction pour des faits identiques à ceux visés par la procédure pénale. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 décembre 2017 (Cass. soc., 13 décembre 2017, n° 16-17.193, FS-P+B N° Lexbase : A1296W8I).

Dans cette affaire, un salarié fait l'objet d'une audition par les services de police pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants au sein du parc d'attractions dans lequel il travaille. Il n'est finalement pas mis en examen et ne fait pas l'objet d'une condamnation dans cette procédure. La constitution de partie civile de l'employeur est cependant déclarée recevable, une copie du dossier pénal étant communiquée à l'avocat. Le salarié est par la suite licencié pour faute. Contestant son licenciement, il saisit la juridiction prud'homale, le procureur de la République ayant autorisé l'avocat l'employeur à produire dans le cadre de cette instance, différentes pièces de la procédure pénale dont le procès-verbal d'audition du salarié.

La cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 11ème ch., 18 mars 2016, n° 15/03424 N° Lexbase : A3923RAK) prononce la nullité du licenciement, celui-ci étant intervenu en violation de la présomption d'innocence. L'employeur forme un pourvoi devant la Cour de cassation.

Enonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse et annule l'arrêt de la cour d'appel au visa des articles 6, § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR), 9 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 (N° Lexbase : L1373A9Q) et 9-1 du Code civil (N° Lexbase : L3305ABZ ; cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2765ETL).

newsid:461870

Internet

[Brèves] Licéité d'une plateforme de vente en ligne de médicaments pour les pharmaciens

Réf. : CA Versailles, 12 décembre 2017, n° 16/05167 (N° Lexbase : A2175W7P)

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N1900BXN

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par Vincent Téchené

Le 23 Janvier 2018

Est licite la plateforme permettant aux pharmaciens de vendre en ligne leurs médicaments sans ordonnance. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 12 décembre 2017 (CA Versailles, 12 décembre 2017, n° 16/05167 N° Lexbase : A2175W7P).

La cour retient que le site litigieux, "doctipharma.fr", est une plateforme technique qui ne pratique pas la commercialisation directe de médicaments qui reste le fait des seuls pharmaciens référencés sur cette plateforme. En effet, chaque pharmacien y dispose d'une adresse internet propre, d'une page d'accueil sur laquelle figure sa photographie, ses coordonnées téléphoniques et son adresse, ainsi qu'un onglet "contactez-moi". Ainsi, pour la cour d'appel, le site "doctipharma.fr" n'enfreint pas les dispositions de l'article L. 5125-33 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L5486IZ9) qui réserve la création et l'exploitation d'un site internet aux seuls pharmaciens d'officine et à partir de ces officines, dès lors qu'il n'interdit pas que ceux-ci aient recours à une plateforme commune comme support technique de leurs sites. Par ailleurs, la cour constate qu'il ressort du procès-verbal d'un constat d'huissier de justice qu'aucune promotion commerciale de médicaments ne figure sur le site litigieux et que, pour en acquérir, il est nécessaire de passer par le site des pharmacies, d'y ouvrir un compte contenant ses coordonnées personnelles et d'en approuver les conditions générales d'utilisation, ce qui ne caractérise en rien le rôle d'intermédiaire de la société Doctipharma dans l'acquisition de médicaments par le client. La cour retient, enfin, que le rôle d'intermédiaire de la société Doctipharma n'est pas davantage caractérisé par le système de paiement unique, simple prestation technique mise à disposition des pharmaciens ayant recours à cette plateforme, celle-ci n'intervenant pas comme un répartiteur mais permettant simplement de mettre directement en contact des clients et des pharmaciens d'officine, qui reçoivent directement la commande, l'honorent sur leurs stocks propres et en assurent le suivi. Au surplus, la preuve du risque que cette plateforme ferait courir à la santé publique n'est pas rapportée, alors qu'elle est l'un des objectifs prioritaires qui a sous-tendu l'adoption de la Directive 2011/62 du 8 juin 2011 (N° Lexbase : L7632IQQ).

Dans ces conditions, la cour infirme en son entier le jugement entrepris du 31 mai 2016 qui a déclaré illicite le site "doctipharma.fr" et ordonné à la société Doctipharma et à l'hébergeur de son site des mesures de cessation de cette activité, outre une publicité de sa décision à la charge de la société Doctipharma.

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Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Assujettissement à la TVA des recettes correspondant à la refacturation de dépenses de conseil exposées en vue de préparer des prises de participation de filiales dans d'autres sociétés

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 13 décembre 2017, n° 397580, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1332W8T)

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N1858BX4

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par Jules Bellaiche

Le 02 Janvier 2018

Les recettes correspondant à la refacturation à ses filiales, par une société holding tête de groupe assujettie à la TVA au titre de son activité permanente, de dépenses de conseil exposées en vue de préparer des prises de participation de ces dernières dans d'autres sociétés, sont assujetties à la TVA. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 13 décembre 2017 (CE 9° et 10° ch.-r., 13 décembre 2017, n° 397580, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1332W8T).
En l'espèce, la société requérante est une holding tête de groupe dont l'activité consiste d'une part, dans l'octroi de prêts à ses filiales et, d'autre part, dans la concession de l'exploitation de marques commerciales lui appartenant en contrepartie de redevances entrant dans le champ d'application de la TVA.
Cette société a refacturé sans marge à ses filiales, pour un montant incluant la TVA, des dépenses de conseil exposées en vue de préparer des opérations de fusions et d'acquisitions finalement réalisées par ces dernières, et a déduit la TVA qu'elle avait acquittée en amont sur ces prestations.
Pour la Haute juridiction, qui a donné raison à la société, les recettes résultant de la refacturation des prestations de conseil aux filiales ayant réalisé les prises de participation pour respecter le principe selon lequel les transactions entre sociétés liées doivent s'effectuer selon les conditions normales de marché, correspondaient alors à des opérations ouvrant droit à déduction dès lors qu'elles constituaient pour la société holding tête de groupe la rémunération d'une activité économique occasionnelle et qu'une personne assujettie à la TVA pour une activité économique exercée de manière permanente doit être considérée comme assujettie pour toute autre activité économique exercée de manière occasionnelle (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X3773ALC).

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