Le Quotidien du 9 mai 2011

Le Quotidien

Commercial

[Brèves] Sous-traitance : la qualification de la loi de 1975 en loi de police suppose de caractériser l'existence d'un lien de rattachement de l'opération avec la France

Réf. : Cass. com., 27 avril 2011, n° 09-13.524, FS-P+B (N° Lexbase : A5271HPW)

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N1390BSB

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Le 11 Mai 2011

Dans un très important arrêt du 30 novembre 2007, la Cour de cassation, réunie en Chambre mixte, avait jugé que "s'agissant de la construction d'un immeuble en France, la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance (N° Lexbase : L5127A8E), en ses dispositions protectrices du sous-traitant, est une loi de police" (Cass. mixte, 30 novembre 2007, n° 06-14.006, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A9891DZD ; lire N° Lexbase : N4098BD7). Cette solution a été réaffirmée à plusieurs reprises, notamment, par sa troisième chambre civile (Cass. civ. 3, 30 janvier 2008, n° 06-14.641, FS-P+B N° Lexbase : A5992D4P, lire N° Lexbase : N0551BE7 et cf., aussi, Cass. civ. 3, 25 février 2009, n° 07-20.096, FS-P+B N° Lexbase : A6299EDN sur lequel lire N° Lexbase : N7803BIT). La qualification vaut donc pour les seules dispositions protectrices de la loi de 1975 et lorsque pour la construction en France, cette dernière condition étant essentielle. C'est ce que semble rappeler la Chambre commerciale dans un arrêt du 27 avril 2011 (Cass. com., 27 avril 2011, n° 09-13.524, FS-P+B N° Lexbase : A5271HPW) rendu au visa de l'article 3 du Code civil (N° Lexbase : L2228AB7), ensemble l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 et l'article 7, paragraphe 2, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 (N° Lexbase : L6798BHA). La cour d'appel de Paris (CA Paris, 15ème ch., sect. B, 12 décembre 2009, n° 07/07675 N° Lexbase : A4694ED9) avait, en effet, retenu, sur renvoi après cassation (Cass. com., 19 décembre 2006, n° 04-18.888, FS-P+B N° Lexbase : A0822DTM), que les cessions de créances consenties par une société française aux banques étaient inopposables à la société italienne sous-traitante, en application de l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 et avait, de la sorte, confirmé la condamnation de la société cliente de l'entrepreneur principal au paiement direct de la somme restant due à la société sous-traitante. Pour ce faire, les juges d'appel avaient considéré que cette loi étant une loi de protection du sous-traitant et de sauvegarde de l'organisation économique du pays, elle doit être considérée comme une loi de police. Mais, la Chambre commerciale casse une nouvelle fois l'arrêt d'appel, énonçant qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser l'existence d'un lien de rattachement de l'opération avec la France au regard de l'objectif de protection des sous-traitants poursuivi par la loi de 1975, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

newsid:421390

Fiscalité internationale

[Brèves] Taxe de 3 % : conformité du dispositif d'exclusion de l'exonération avec le droit de l'UE en raison de son entrée en vigueur antérieure à celle de la libre circulation des capitaux

Réf. : CJUE, 5 mai 2011, aff. C 384/09 (N° Lexbase : A7690HPI)

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N1470BSA

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Le 12 Mai 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 5 mai 2011, la Cour de justice de l'Union européenne retient que les articles 990 D (N° Lexbase : L5483H9X) et suivants du CGI, instituant la taxe de 3 % due par les sociétés ayant leur siège dans un Etat n'ayant pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative sur les immeubles qu'elles détiennent, directement ou indirectement, en France, est conforme au droit communautaire. En l'espèce, une société qui a son siège en France est détenue, à 100 %, par une société holding ayant son siège au Luxembourg, elle-même détenue à 50 % par deux sociétés immatriculées dans les îles vierges britanniques. La société française détient plusieurs immeubles, pour lesquels elle a souscrit les déclarations correspondantes et a été exonérée du paiement de la taxe de 3 % sur leur valeur vénale, en application de l'article 990 E du CGI (N° Lexbase : L5484H9Y), ce qui n'a pas été le cas des sociétés britanniques, qui ont été soumises à la taxe à concurrence de leurs droits dans la holding luxembourgeoise. Or, l'administration a mis en demeure la société française de payer, solidairement avec les sociétés britanniques, la taxe due par elles. Le tribunal de grande instance de Paris, qui a recueilli la contestation de cette société, surseoit à statuer et demande à la CJUE si l'exonération de la taxe de 3 %, conditionnée à l'existence d'une convention d'assistance administrative entre la France et l'Etat étranger d'implantation du redevable est compatible avec la liberté de circulation des capitaux (TFUE, art. 63 N° Lexbase : L2713IP8). La Cour rappelle que les îles vierges britanniques font partie des "pays et territoires d'outre-mer" d'un Etat membre de l'Union européenne, et que, par conséquent, les libertés de circulation s'appliquent à elles. Or, la taxe de 3 % a pour effet de rendre l'investissement immobilier en France moins attrayant pour ces sociétés non-résidentes, et constitue donc une restriction à la libre circulation des capitaux. Toutefois, les articles 990 D et suivants du CGI ont été institués par la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992, de finances pour 1993 (N° Lexbase : L0449IQP), entrée en vigueur le 1er janvier 1993, c'est-à-dire avant le 31 décembre 1993, date d'application des règles communautaires afférentes à la liberté de circulation des capitaux. La taxe de 3 % est donc conforme au droit de l'UE (CJUE, 5 mai 2011, aff. C 384/09 N° Lexbase : A7690HPI) (cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E8695EQ4).

newsid:421470

Juristes d'entreprise

[Brèves] Rapport "Prada" : position de l'AFJE

Lecture: 2 min

N1427BSN

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Le 27 Mars 2014

L'AFJE, lors de son conseil d'administration du 3 mai 2011, a pris position sur le rapport "Prada". L'AFJE souscrit pleinement à la recommandation d'instituer un "privilège de confidentialité" au profit des entreprises françaises. L'AFJE considère comme impératif que soient éligibles au statut d'avocat en entreprise, tous les juristes qui sont dotés de la formation et de l'expérience appropriée. Le conseil d'administration de l'AFJE, après avoir pris connaissance du rapport de M. Michel Prada sur certains facteurs de renforcement de la compétitivité juridique de la place de Paris, rendu public le 19 avril 2011, formule les commentaires suivants :
- chargée en particulier d'émettre des recommandations visant à renforcer la place du droit et des juristes au sein des entreprises françaises, la mission "Prada" présente une analyse claire et approfondie à la fois des raisons et des manifestations concrètes du handicap dont souffrent, dans l'environnement international, les entreprises françaises ;
- à titre d'observation générale, l'AFJE se reconnaît dans la position selon laquelle la difficulté principale pour les entreprises n'est pas celle du statut des juristes en entreprise en général mais celle de l'absence de protection des avis juridiques écrits des juristes en entreprise.
L'AFJE souscrit donc pleinement à la recommandation du rapport d'instituer, au profit des entreprises françaises, un "privilège de confidentialité" inspiré des pratiques des droits anglais et américain. Pour parvenir à cet objectif, et plus généralement contribuer à un renforcement du droit au sein des entreprises françaises, la création du statut d'avocat en entreprise appelle plus particulièrement les observations suivantes : dans la ligne des principes qu'elle a constamment défendus et publiés, l'AFJE rappelle qu'elle est favorable au principe de la création d'un statut d'avocat en entreprise dès lors qu'il a pour but l'unification des métiers du droit. Elle considère par conséquent qu'un tel statut ne peut être mis en place que s'il procède d'un désir mutuel des professions concernées de combiner leurs forces et leurs talents au seul bénéfice des entreprises et du développement du droit. A propos de la question fondamentale des critères professionnels d'accès au statut d'avocat en entreprise, l'AFJE considère comme impératif qu'y soient éligibles tous les juristes qui sont dotés de la formation et de l'expérience appropriée ; toute autre approche mettrait en péril le bon fonctionnement de la fonction juridique d'entreprise ainsi que son management, et serait contraire aux objectifs recherchés de renforcement de la sécurité juridique et de constitution d'une grande profession du droit.

newsid:421427

Marchés publics

[Brèves] Rappel de l'obligation de contrôle des garanties professionnelles, techniques et financières des candidats

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 29 avril 2011, n° 344617, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4373HPN)

Lecture: 1 min

N1376BSR

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Le 11 Mai 2011

Il résulte des dispositions des articles 45 (N° Lexbase : L0605IDR) et 52 (N° Lexbase : L7064IED) du Code des marchés publics que le pouvoir adjudicateur doit contrôler les garanties professionnelles, techniques et financières des candidats à l'attribution d'un marché public. Si les documents ou renseignements exigés à l'appui des candidatures doivent être objectivement rendus nécessaires par l'objet du marché et la nature des prestations à réaliser, les avis d'appel public à concurrence, ou le règlement de consultation dans les cas de procédures dispensées de l'envoi de tels avis, doivent nécessairement prévoir un de ces documents ou renseignements afin, précisément, de permettre au pouvoir adjudicateur de procéder au contrôle des garanties requises des candidats. Tel est le principe rappelé par le Conseil d'Etat dans une décision rendue le 29 avril 2011 (CE 2° et 7° s-s-r., 29 avril 2011, n° 344617, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4373HPN). L'ordonnance attaquée a annulé la procédure de passation du marché relatif aux prestations d'analyse de traces biologiques aux fins d'identification de profils génétiques et d'alimentation du fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG). Le juge des référés du tribunal administratif de Paris a relevé que le règlement de la consultation du marché litigieux prévoyait que l'accès au marché était exclusivement limité aux seules personnes habilitées ayant bénéficié de l'agrément prévu à l'article 3 du décret n° 97-109 du 6 février 1997 (N° Lexbase : L8582AIP). Toutefois, cet agrément ayant pour seul objet de garantir que les sociétés qui en sont titulaires disposent des compétences professionnelles requises pour procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que la détention de l'agrément ne suffisait pas à garantir que les candidats disposaient, également, des capacités techniques et financières requises pour exécuter le marché (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E5126ESN).

newsid:421376

Pénal

[Brèves] Du caractère exécutoire d'une condamnation avec sursis et mise à l'épreuve

Réf. : Cass. crim., 28 avril 2011, deux arrêts, n° 10-87.978, F-P+B+R+I (N° Lexbase : A5339HPG) et n° 10-87.986, F-P+B+R+I (N° Lexbase : A5339HPG)

Lecture: 1 min

N1438BS3

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Le 11 Mai 2011

Du caractère exécutoire d'une condamnation avec sursis et mise à l'épreuve Une condamnation avec sursis et mise à l'épreuve réputée non avenue à l'échéance du délai d'épreuve perd son caractère exécutoire à partir de cette date à moins qu'elle ne fasse l'objet d'une décision ordonnant la révocation totale du sursis. Tel est le principe énoncé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans deux arrêts du 28 avril 2011 (Cass. crim., 28 avril 2011, deux arrêts, n° 10-87.978, F-P+B+R+I N° Lexbase : A5339HPG et n° 10-87.986, F-P+B+R+I N° Lexbase : A5339HPG). Dans la première affaire, les Hauts magistrats ont rejeté le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Lyon contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de ladite cour d'appel, en date du 6 octobre 2010, qui a déclaré sans objet la demande d'aménagement de peine de M. M.. Dans la seconde affaire, ils ont rejeté le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Lyon contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de ladite cour d'appel, en date du 6 octobre 2010, qui a déclaré sans objet la demande de suspension de peine de M. D.. Dans les deux espèces, la Cour de cassation a considéré que le moyen fondé sur les dispositions de l'article 746 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4201AZM) étendant l'application de ce principe aux incapacités, interdictions et déchéances, était inopérant et ne pouvait donc être admis.

newsid:421438

Procédure pénale

[Brèves] QPC : conformité à la Constitution des articles 393 et 803-2 du Code de procédure pénale

Réf. : Cons. const., décision n° 2011-125 QPC, du 6 mai 2011 (N° Lexbase : A7885HPQ)

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N1469BS9

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Le 12 Mai 2011

Dans une décision en date du 6 mai 2011, le Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, retient que sont conformes à la Constitution, les articles 393 (N° Lexbase : L3799AZQ) et 803-2 (N° Lexbase : L5728DYS) du Code de procédure pénale (Cons. const., décision n° 2011-125 QPC, du 6 mai 2011 N° Lexbase : A7885HPQ). Le requérant soutenait que l'article 803-2, applicable à tout défèrement à l'issue d'une garde à vue, et l'article 393, propre à la convocation par procès-verbal et à la procédure de comparution immédiate, avaient pour effet de permettre que la personne suspectée d'avoir commis une infraction soit présentée, à l'issue de sa garde à vue, devant un magistrat du Parquet qui peut recueillir ses déclarations et en faire usage dans la suite de la procédure pénale sans que cette personne ait eu accès au dossier de la procédure et soit assistée d'un avocat et que, par suite, ces dispositions portaient atteinte aux droits de la défense et au principe de séparation des pouvoirs. Mais, s'agissant de l'article 803-2 du Code de procédure pénale, les Sages de la rue de Montpensier relèvent qu'en permettant qu'une personne déférée à l'issue de sa garde à vue soit présentée le jour même à un magistrat du Parquet, cet article constitue une mesure de contrainte nécessaire à l'exercice des poursuites et à la comparution des personnes poursuivies devant les juridictions de jugement, qu'elle est accompagnée de garanties appropriées, et ne méconnaît donc pas les exigences constitutionnelles. S'agissant de l'article 393, les Sages relèvent que le défèrement de la personne poursuivie devant le procureur de la République, en application de cet article, a pour seul objet de permettre à l'autorité de poursuite de notifier à la personne poursuivie la décision prise sur la mise en oeuvre de l'action publique et de l'informer ainsi sur la suite de la procédure ; et le respect des droits de la défense n'impose pas que la personne poursuivie ait accès au dossier avant de recevoir cette notification et qu'elle soit, à ce stade de la procédure, assistée d'un avocat. Par ailleurs, l'article 393 impartit au procureur de la République de constater l'identité de la personne qui lui est déférée, de lui faire connaître les faits qui lui sont reprochés, de recueillir ses déclarations si elle en fait la demande et, en cas de comparution immédiate ou de comparution sur procès-verbal, de l'informer de son droit à l'assistance d'un avocat pour la suite de la procédure. Les Sages précisent alors que cette disposition, qui ne permet pas au procureur d'interroger l'intéressé, ne saurait, sans méconnaître les droits de la défense, l'autoriser à consigner les déclarations de celui-ci sur les faits qui font l'objet de la poursuite dans le procès-verbal mentionnant les formalités de la comparution. Aussi, sous cette réserve, l'article 393 n'est pas contraire aux droits de la défense.

newsid:421469

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Résiliation judiciaire : l'indemnité de préavis est toujours due

Réf. : Cass. soc., 28 avril 2011, n° 09-40.708 et n° 09-40.810, FS-P+B sur le troisième moyen (N° Lexbase : A5357HP4)

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N1389BSA

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Le 11 Mai 2011

"Dès lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur, l'indemnité de préavis est toujours due". Telle est la solution rendue, le 28 avril 2011, par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 28 avril 2011, n° 09-40.708 et n° 09-40.810, FS-P+B sur le troisième moyen N° Lexbase : A5357HP4).
Dans cette affaire, Mme X a été engagée le 6 mars 1989 par la société Y en qualité d'ingénieur commercial. La salariée, en arrêt de travail pour maladie depuis le 14 octobre 2003, a été placée en invalidité à compter du 14 octobre 2006. Contestant le montant des sommes qui lui étaient versées au titre du maintien de sa rémunération en application des dispositions de la convention collective applicable et du régime obligatoire de prévoyance, Mme X a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et à la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire. L'employeur fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 16 décembre 2008 de le condamner au paiement de certaines sommes à titre d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, alors, selon le moyen "que le salarié ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter". Cependant, pour la Haute juridiction, l'indemnité de préavis est due dès lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur est prononcée .

newsid:421389

Sociétés

[Brèves] Composition du conseil d'administration de l'Agence France-Presse : inconstitutionnalité de la condition de nationalité des salariés, membre des collèges élisant leurs représentants

Réf. : Cons. const., décision n° 2011-128 QPC, du 6 mai 2011 (N° Lexbase : A7887HPS)

Lecture: 2 min

N1467BS7

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Le 12 Mai 2011

L'article 7 de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957, portant statut de l'Agence France-Presse (N° Lexbase : L8639IPN), relatif à la composition de son conseil d'administration, prévoit que ce dernier comprend, notamment, "un journaliste professionnel élu par l'assemblée des journalistes professionnels de nationalité française appartenant au personnel de rédaction de l'agence" et "un agent, appartenant aux autres catégories de personnel, élu par l'ensemble des agents de nationalité française de ces catégories". Le Conseil constitutionnel, saisie d'une QPC par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. QPC, 16 mars 2011, n° 10-40.076, F-D N° Lexbase : A6684HDW ; lire N° Lexbase : N7572BRU), a déclaré cette disposition contraire aux droits et principes garantis par la Constitution dans une décision du 6 mai 2011 (Cons. const., décision n° 2011-128 QPC, du 6 mai 2011 N° Lexbase : A7887HPS). Les Sages de la rue de Montpensier ont ainsi rappelé que les élections prévues pour la désignation de représentants du personnel au conseil d'administration de l'Agence France-Presse ont pour objet de mettre en oeuvre le principe de participation à la détermination des conditions de travail et à la gestion des entreprises posé par le huitième alinéa du Préambule de 1946. Dès lors, ils ont jugé qu'eu égard à l'objet de ce scrutin, le législateur ne pouvait, sans méconnaître le principe d'égalité, instituer une différence de traitement entre les personnels de l'agence selon qu'ils sont ou non de nationalité française. En conséquence, le Conseil constitutionnel retient que les mots "de nationalité française" figurant dans les sixième et septième alinéas de l'article 7 de la loi du 10 janvier 1957 susvisée doivent être déclarés contraires à la Constitution. Il précise, par ailleurs, que, d'une part, cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la présente décision, qu'elle peut être invoquée dans les instances en cours à cette date et dont l'issue dépend des dispositions déclarées inconstitutionnelles et que, d'autre part, cette déclaration d'inconstitutionnalité est sans effet sur les décisions rendues antérieurement par le conseil d'administration de l'Agence France-Presse qui auraient acquis un caractère définitif au jour de la publication de la présente décision.

newsid:421467

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