Le Quotidien du 6 mai 2011

Le Quotidien

Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] Taxe professionnelle : l'avocat, non domicilié en France, qui n'exerce pas son activité dans le bureau parisien du cabinet dont il fait partie, mais aux Etats-Unis, n'est pas passible de la taxe au titre de l'année d'imposition

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 3 mai 2011, n° 341349, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7668HPP)

Lecture: 1 min

N1466BS4

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Le 12 Mai 2011

Aux termes d'une décision rendue le 3 mai 2011, le Conseil d'Etat retient que l'avocat, faisant partie d'un cabinet disposant d'un bureau à Paris, mais n'exerçant pas son activité dans ces locaux au cours de l'année d'imposition, et n'étant pas domicilié en France, ne peut être assujetti à la taxe professionnelle en France (CGI, art. 1447 N° Lexbase : L0048HMQ). En l'espèce, un associé d'un cabinet d'avocats, organisé sous la forme d'un partnership de droit britannique et disposant d'un bureau à Paris, est assujetti à la taxe professionnelle au titre de ce bureau, pour la fraction des éléments imposables se rapportant à l'activité réalisée en France par le cabinet qui correspondait à ses droits dans la structure, alors même qu'il n'était pas domicilié en France et n'avait pas exercé d'activité professionnelle sur le territoire français au cours de l'année d'imposition. A la suite de l'annulation de cette imposition supplémentaire par le juge du fond, le ministre forme un pourvoi contre cet arrêt (CAA Paris, 7ème ch., 4 juin 2010, n° 09PA05432, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A2122E3Y). Le juge suprême confirme pourtant la décharge de l'imposition, au motif que l'associé n'exerçait pas son activité professionnelle en France, mais aux Etats-Unis, au cours de l'année d'imposition en litige. En effet, l'imposition à la taxe professionnelle doit être établie au nom des seuls membres du groupement exerçant leur activité en France, au prorata de leurs droits respectifs par rapport au montant total des droits de ces mêmes membres dans le groupement (CE 9° et 10° s-s-r., 3 mai 2011, n° 341349, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7668HPP) .

newsid:421466

Baux commerciaux

[Brèves] Sur le référé-suspension dirigé contre une décision de préemption d'un droit au bail

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 27 avril 2011, n° 342329, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4366HPE)

Lecture: 2 min

N1443BSA

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Le 08 Mai 2011

La demande de suspension d'une décision de préemption par la commune d'un droit au bail doit être rejetée, faute d'urgence, dès lors que la cession a eu lieu et que la décision de préemption, par elle-même, n'entraîne pas des effets graves et immédiats sur la situation économique du cédant ou du cessionnaire. Tel est l'enseignement d'un arrêt du Conseil d'Etat du 27 avril 2011 (CE 1° et 6° s-s-r., 27 avril 2011, n° 342329, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4366HPE). En l'espèce, un preneur avait informé une commune de son intention de céder le droit au bail commercial dont il était titulaire. Il s'était vu notifier le 1er juin 2010 une décision par laquelle la commune renonçait à exercer le droit de préemption qu'elle détenait sur ce bail commercial en vertu des dispositions de l'article L. 214-1 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L2529IBB). Le preneur avait alors cédé ce bail au candidat cessionnaire initial avant que, par une seconde décision du 2 juillet 2010 prise dans le délai de deux mois à compter de la notification de son intention de céder, la commune de Gennevilliers ne décidât finalement d'exercer son droit de préemption sur le bail commercial en cause. Le cédant et le cessionnaire ont alors exercé un référé-suspension à l'encontre de la décision du 2 juillet 2010. Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque, notamment, l'urgence le justifie (CJA, art. L. 521-1 N° Lexbase : L3057ALS). Le Conseil d'Etat a rejeté la demande de suspension du cédant et du cessionnaire au motif que la condition de l'urgence n'était pas remplie. Le Conseil d'Etat relève en effet que la cession ayant eu lieu, la décision de préemption litigieuse ne porte par elle-même aucune atteinte immédiate au droit de jouissance du bail commercial et que les demandeurs, par ailleurs, ne produisent pas d'élément de nature à établir que la décision de préemption aurait par elle-même des effets graves et immédiats sur la situation économique de l'une ou l'autre d'entre elles (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" (N° Lexbase : E9002EQH).

newsid:421443

Communautaire

[Brèves] Les citoyens de l'UE ne peuvent invoquer la citoyenneté de l'Union pour régulariser le séjour de leur conjoint en provenance d'un pays tiers s'ils n'ont jamais exercé leur droit de libre circulation

Réf. : CJUE, 5 mai 2011, aff. C-434/09 (N° Lexbase : A7669HPQ)

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N1465BS3

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Le 12 Mai 2011

Mme X, qui possède la double nationalité britannique et irlandaise, est née au Royaume-Uni et y a toujours séjourné, sans avoir jamais exercé son droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire. Le litige concerne une demande de droit de séjour qui vise à conférer au mari de l'intéressée, ressortissant d'un Etat tiers, un droit de séjour au titre de la Directive (CE) 2004/38 du 29 avril 2004, relative à la libre circulation des personnes (N° Lexbase : L2090DY3). La CJUE indique que ce texte, qui détermine comment, et sous quelles conditions, les citoyens européens peuvent exercer leur droit de libre circulation sur le territoire des Etats membres, ne peut s'appliquer aux citoyens de l'Union séjournant dans l'Etat membre de leur nationalité qui, comme Mme X, jouissent d'un séjour inconditionnel dans cet Etat. Dès lors, son conjoint ne relève pas non plus de la notion de "bénéficiaire" au sens de l'article 3 de la Directive, étant donné que les droits conférés par cette Directive aux membres de la famille d'un bénéficiaire de celle-ci sont, non pas des droits propres auxdits membres, mais des droits dérivés, acquis en leur qualité de membre de la famille du bénéficiaire. Enfin, les juges précisent que l'article 21 TFUE (N° Lexbase : L2518IPX) n'est pas applicable à un citoyen de l'Union qui n'a jamais fait usage de son droit de libre circulation, qui a toujours séjourné dans un Etat membre dont il possède la nationalité et qui jouit, par ailleurs, de la nationalité d'un autre Etat membre. Toutefois, la situation de ce citoyen ne doit pas comporter l'application de mesures d'un Etat membre qui auraient pour effet de le priver de la jouissance effective de l'essentiel des droits conférés par le statut de citoyen de l'Union, ou d'entraver l'exercice de son droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des autres Etats membres (CJUE, 5 mai 2011, aff. C-434/09 N° Lexbase : A7669HPQ).

newsid:421465

Droit disciplinaire

[Brèves] Liberté d'expression : pas de faute grave en l'absence d'abus

Réf. : Cass. soc., 28 avril 2011, n° 10-30.107, F-P+B (N° Lexbase : A5365HPE)

Lecture: 1 min

N1423BSI

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Le 08 Mai 2011

Un salarié n'abuse pas de sa liberté d'expression lorsque des propos reprochés s'inscrivent dans une polémique médiatique avec son entraîneur. Par ailleurs, "sauf mauvaise foi, le dépôt d'une plainte, qui constitue l'exercice d'un droit, ne peut être constitutif d'une faute justifiant la rupture du contrat de travail". Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 28 avril 2011 (Cass. soc., 28 avril 2011, n° 10-30.107, F-P+B N° Lexbase : A5365HPE).
Dans cette affaire, M. X a été engagé par la société Y dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'une durée d'un an en qualité de footballeur professionnel. Le club sportif a notifié au salarié la rupture du contrat de travail pour faute grave, rupture contestée par le joueur. L'employeur fait grief à l'arrêt (CA Reims, ch. soc., 25 novembre 2009, n° 08/02827 N° Lexbase : A4874GP9) de dire que la rupture est abusive alors "qu'un joueur de football professionnel est tenu d'une obligation particulière de loyauté lui interdisant d'adopter un comportement de nature à discréditer l'autorité de l'entraîneur sur le groupe professionnel et, par suite, à déstabiliser ce dernier [ainsi] commet ainsi une faute grave [le joueur de football professionnel], après avoir sollicité sa mise à l'écart du groupe professionnel, adopte un comportement résolument conflictuel et sans véritable justification en mettant en cause de manière répétée dans la presse les méthodes de gestion de son entraîneur et le fonctionnement du club et qui dépose, en donnant à son action une large publicité, une plainte pénale manifestement infondée à l'encontre de son entraîneur [...]". Pour la Haute juridiction, le salarié jouissant dans l'entreprise et en dehors de celle-ci de sa liberté d'expression, ce dernier n'a, en l'espèce, pas abusé de celle-ci. Elle rejette le pourvoi, la faute grave n'étant pas justifiée (sur la liberté d'expression, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9172ESI).

newsid:421423

Entreprises en difficulté

[Brèves] Loi de sauvegarde des entreprises : compensation pour dettes connexes et obligation de déclaration de la créance au passif du débiteur qui fait l'objet d'une procédure collective en cours d'instance

Réf. : Cass. com., 3 mai 2011, n° 10-16.758, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A7122HPH)

Lecture: 2 min

N1464BSZ

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Le 12 Mai 2011

La compensation pour dettes connexes entre les dettes réciproques d'une société faisant l'objet d'une procédure de sauvegarde et l'un de ses cocontractants ne peut être prononcée dès lors que ce dernier n'a pas déclaré sa créance. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 mai 2011 soumis à la plus large publicité (Cass. com., 3 mai 2011, n° 10-16.758, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A7122HPH), rendu au visa des articles L. 622-24 (N° Lexbase : L3744HBB) et L. 622-26, alinéa 1er, (N° Lexbase : L3746HBD) du Code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (N° Lexbase : L5150HGT), reprenant le principe dégagé sous la législation antérieure à la "LSE" (Cass. com., 7 janvier 2003, n° 00-10.630, F-D N° Lexbase : A6012A4G). En l'espèce, une société, qui confiait régulièrement à un transporteur le transport de marchandises, a refusé de payer le montant de factures d'octobre à décembre 2006. Ce dernier a obtenu une ordonnance d'injonction de payer une certaine somme contre laquelle la société, cliente, a formé opposition. Par ailleurs, cette dernière, invoquant une créance résultant du dépassement du tarif contractuel pour des factures de janvier à septembre 2006, a assigné en répétition de l'indu la société de transport. Le tribunal a joint les instances, validé l'ordonnance d'injonction de payer, rejeté la demande de compensation présentée par la société cliente et condamné cette dernière au paiement de la somme de 34 915,61 euros. La société de transports, a été mise sous sauvegarde par jugement du 22 octobre 2008, mais sa cocontractante n'a pas déclaré sa créance. La cour d'appel saisie du litige, pour condamner, après compensation, la cocontractante de la société de transports, objet d'une sauvegarde, à payer à celle-ci certaines sommes au titre de factures non réglés et d'une clause pénale, a retenu qu'aucune déclaration de créance ne s'imposait, par application de l'article L. 622-24 du Code de commerce, dès lors que le bénéfice de la compensation qu'elle oppose à l'action en paiement de la société de transports ne constitue qu'un moyen de défense visant à l'extinction des obligations réciproques. Mais, énonçant le principe précité, la Cour régulatrice censure la solution des juges du fond. S'il reprend une solution ancienne pour la rendre applicable aux procédures ouvertes après le 1er janvier 2006, cet arrêt apporte néanmoins une précision inédite : le créancier qui prétend invoquer la compensation pour dettes connexes dans le cadre d'un litige qui l'oppose à son débiteur doit déclarer sa créance au passif de ce dernier lorsqu'il fait l'objet d'une procédure collective en cours d'instance .

newsid:421464

Fonction publique

[Brèves] Une nomination ne peut légalement intervenir que sur un poste vacant créé par l'organe délibérant de la commune

Réf. : TA Paris, 13 avril 2011, n° 0820149 (N° Lexbase : A2801HPG)

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N1375BSQ

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Le 08 Mai 2011

Par l'arrêté attaqué, le maire de Paris a nommé M. X, magistrat du corps judiciaire, à l'emploi d'inspecteur de la ville de Paris, l'a affecté à l'inspection générale et mis, en tant que de besoin, à disposition du département de Paris pour y exercer les fonctions départementales qui lui seraient confiées. M. Y, administrateur de la ville de Paris affecté à l'inspection générale, et ayant vocation à accéder à un emploi d'inspecteur de la ville de Paris, demande l'annulation de cet arrêté. Le tribunal administratif rappelle qu'aux termes de l'article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (N° Lexbase : L7448AGX), "les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement [...]". Il résulte de ces dispositions qu'une nomination ne peut légalement intervenir que sur un poste vacant créé par l'organe délibérant de la commune (voir CE, 29 mai 2009, n° 300599 N° Lexbase : A3360EHW et lire N° Lexbase : N9757BKL). En l'espèce, l'avis d'appel à candidatures publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 29 juillet 2008 fait état d'un poste d'inspecteur "prochainement vacant" à l'inspection générale. M. Y produit les états émanant de la direction des finances de la ville de Paris d'où il ressort que, lors du budget primitif 2008 comme en fin d'année 2008, les effectifs de l'inspection générale étaient de 7 inspecteurs. Les 7 agents dont il cite les noms, occupant ces emplois au 1er janvier 2008, étaient encore en fonction au 31 décembre 2008. Eu égard à ces éléments, et alors que la ville de Paris, qui dispose de toutes les informations utiles sur la vacance de ses emplois, n'apporte en défense aucune indication permettant d'identifier l'emploi vacant d'inspecteur de la ville de Paris qui aurait été pourvu par la nomination de M. X le 3 octobre 2008, M. Y doit être regardé comme établissant que la nomination contestée n'est pas intervenue sur un poste vacant créé par l'organe délibérant. Il est, dès lors, fondé à soutenir que la nomination litigieuse est intervenue en méconnaissance de l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, et à en demander, pour ce motif, l'annulation (TA Paris, 13 avril 2011, n° 0820149 N° Lexbase : A2801HPG).

newsid:421375

Propriété intellectuelle

[Brèves] Les atteintes au droit à l'image commises par une personne publique dans l'exercice d'un service public administratif relèvent de la compétence du juge administratif

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 27 avril 2011, n° 314577, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4317HPL)

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N1429BSQ

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Le 08 Mai 2011

Dans un arrêt du 27 avril 2011, le Conseil d'Etat affirme que la protection de la vie privée ne relève pas, par nature, de la compétence exclusive des juridictions judiciaires. En conséquence et en l'absence de dispositions législatives contraires, les demandes indemnitaires à raison des atteintes au droit à l'image, lequel est une composante du droit au respect de la vie privée, commises par une personne publique dans l'exercice d'un service public administratif relèvent de la compétence du juge administratif (CE 9° et 10° s-s-r., 27 avril 2011, n° 314577, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4317HPL). Par ailleurs, le droit d'agir pour le respect de la vie privée s'éteint au décès de la personne concernée, seule titulaire de ce droit, et n'est pas transmis aux héritiers. Si les proches d'une personne peuvent s'opposer à la reproduction de son image après son décès, c'est à la condition d'en éprouver un préjudice personnel, direct et certain. Du reste, le Conseil d'Etat indique que le Code de la propriété intellectuelle protège les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l'esprit quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination à la seule condition que ces oeuvres présentent un caractère original. En ce qui concerne les oeuvres littéraires, la protection s'attache tant aux oeuvres écrites qu'aux oeuvres orales. Ainsi les entretiens constituent des oeuvres de l'esprit, dès lors que l'activité intellectuelle et créatrice des participants se manifeste par l'expression d'une pensée individuelle et indépendante et que la composition et l'expression de l'oeuvre fait apparaître son originalité. Enfin, il est précisé que les articles L. 332-1 (N° Lexbase : L3516IEX) à L. 332-4 du Code de la propriété intellectuelle donnent compétence exclusive au président du tribunal de grande instance pour statuer sur les saisies et autres mesures conservatoires prévues à l'article L. 332-1 de ce code. Ces dispositions, qui ont pour objet de prévenir le dommage résultant d'une contrefaçon et d'établir la preuve de l'atteinte, sont préalables à la mise en oeuvre de l'action au fond. Lorsque, comme en l'espèce, cette dernière ressortit de la compétence de la juridiction administrative, il n'appartient qu'à celle-ci, après qu'elle a statué au fond, de statuer également sur les conclusions autres que celles tendant à la mise en oeuvre, avant toute action au fond, des mesures prévues par l'article L. 332-1 du Code de la propriété intellectuelle.

newsid:421429

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] QPC : l'exclusion des margarines et graisses végétales du champ d'application du taux réduit de TVA est conforme à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2011-121 QPC du 29 avril 2011 (N° Lexbase : A2797HPB)

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N1346BSN

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Le 08 Mai 2011

Aux termes d'une décision rendue le 29 avril 2011, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution le c) du 2 de l'article 278 bis du CGI, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2011 (N° Lexbase : L2708HNM). Selon cet article, le taux réduit de TVA de 5,5 % s'applique aux opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits destinés à l'alimentation humaine. Cet article exclut expressément de ce champ d'application du taux réduit les margarines et graisses végétales. Or, la société requérante conteste cette disposition en ce qu'elle institue une différence de taxation injustifiée entre les opérations portant sur les margarines et celles portant sur les autres corps gras alimentaires qui ont le même usage. Ainsi, cet article méconnaît, selon elle, le principe d'égalité issu de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen (N° Lexbase : L6813BHS). Mais les Sages du Palais-Royal rappellent que le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce que, pour des motifs d'intérêt général, le législateur édicte, par l'octroi d'avantages fiscaux, des mesures d'incitation au développement d'activités économiques, en appliquant des critères objectifs et rationnels, en fonction des buts recherchés. Or, en appliquant aux produits d'origine laitière, entrant dans la composition des corps gras non végétaux, un avantage fiscal ayant pour objet de modérer leur prix de vente au public, le législateur a entendu favoriser leur production et leur vente. Dès lors, en distinguant à cette fin les opérations portant sur les margarines et graisses végétales, taxées au taux de 19,6 %, de celles portant sur les corps gras alimentaires d'origine laitière, taxées au taux de 5,5 %, il s'est fondé sur un critère objectif et rationnel (Cons. const., décision n° 2011-121 QPC du 29 avril 2011 N° Lexbase : A2797HPB ; lire CE 3° et 8° s-s-r., 14 février 2011, n° 344966, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1500GXT) .

newsid:421346

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