Le Quotidien du 8 décembre 2017

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Rappel : la contestation des honoraires ne concerne que leurs montants et recouvrement et non la personne du débiteur !

Réf. : Cass. civ. 2, 23 novembre 2017, n° 16-25.454, F-D (N° Lexbase : A5748W3B)

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N1649BXD

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 09 Décembre 2017



La procédure de contestation en matière d'honoraires et débours d'avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires, à l'exclusion de celles afférentes à la désignation du débiteur ; dès lors encourt la censure l'ordonnance du premier président qui a tranché une contestation relative à la personne du débiteur des honoraires. Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 23 novembre 2017 (Cass. civ. 2, 23 novembre 2017, n° 16-25.454, F-D (N° Lexbase : A5748W3B).

En l'espèce, s'étant vue confier la défense de intérêts d'une SCP, lors de procédures devant les juridictions administratives et judiciaires, l'avocat a demandé le paiement d'honoraires correspondant à ce litige à la SELARL X, bénéficiaire du contrat de cession de clientèle de la SCP. La SELARL a saisi le Bâtonnier de l'Ordre d'une contestation de ces honoraires et celui-ci en a fixé le montant. Pour réformer cette décision et dire que la SELARL ne doit aucun honoraire à l'avocat, l'ordonnance retient que le contrat de cession de clientèle conclu entre la SCP et la SELARL fait ressortir que le passif afférent aux honoraires litigieux n'a pas été transmis au cessionnaire (CA Nîmes, 8 septembre 2016, n° 16/01156 N° Lexbase : A2692RZQ).
L'arrêt sera censuré par la Cour de cassation : en statuant ainsi, le premier président, qui a tranché une contestation relative à la personne du débiteur des honoraires, a excédé ses pouvoirs et violé les dispositions de l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E4941E4R).

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Baux commerciaux

[Brèves] Bail commercial : des effets d'une cession antérieure à une confusion

Réf. : Cass. civ. 3, 30 novembre 2017, n° 16-23.498, FP-P+B+I (N° Lexbase : A4761W44)

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N1665BXX

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par Julien Prigent

Le 09 Décembre 2017

D'une part, la dette de loyers échus avant la cession du bail n'est pas, sauf stipulation contraire, transmise au cessionnaire, de sorte que celui-ci ne réunit pas sur sa personne les qualités de débiteur et de créancier de cette obligation. D'autre part, la cession du bail au profit du bailleur a pour effet d'opérer son extinction, par la confusion des qualités de propriétaire et de preneur, de sorte que l'obligation de remise en état des lieux loués, à laquelle était tenu le dernier titulaire du bail, n'est pas transmise au cessionnaire bailleur qui en demeure créancier. Tels sont les enseignements d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 30 novembre 2017 (Cass. civ. 3, 30 novembre 2017, n° 16-23.498, FP-P+B+I N° Lexbase : A4761W44).

En l'espèce, le propriétaire de locaux à usage commercial les avait donnés à bail à un preneur qui avait ensuite cédé le fonds de commerce qui y était exploité à une société. Le propriétaire avait ensuite acquis ce fonds. Il a assigné le premier locataire, en sa qualité de garant solidaire de son cessionnaire, en paiement des arriérés de loyers et d'une indemnité pour dégradations des lieux commises par le cessionnaire.

Sa demande en paiement des loyers échus avant la cession du bail a été rejetée (CA Bourges, 30 juin 2016, n° 15/01677 N° Lexbase : A7855RUH) au motif que, du fait de l'acquisition par lui du fonds de commerce exploité qu'il louait, les qualités de créancier et de débiteur se sont trouvées réunies en sa personne, opérant une confusion de droit qui a éteint sa créance au titre du bail. La décision des juges du fond a été censurée, au visa de l'article 1300 du Code civil (N° Lexbase : L1410ABT), dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 (N° Lexbase : L4857KYK), au motif que la dette de loyers échus avant la cession du bail n'est pas, sauf stipulation contraire, transmise au cessionnaire, de sorte que celui-ci ne réunit pas sur sa personne les qualités de débiteur et de créancier de cette obligation.

Pour rejeter la demande au titre des dégradations commises par le premier cessionnaire, l'arrêt d'appel avait retenu que, du fait de l'acquisition par lui du fonds de commerce exploité qu'il lui louait, les qualités de créancier et de débiteur se sont trouvées réunies en sa personne opérant une confusion de droit qui a éteint sa créance au titre du bail. La décision est censurée par la Cour de cassation au motif que la cession du bail au profit du bailleur a eu pour effet d'opérer son extinction, par la confusion des qualités de propriétaire et de preneur, de sorte que l'obligation de remise en état des lieux loués, à laquelle est tenu le dernier titulaire du bail, n'a pas été transmise au cessionnaire bailleur qui en demeure créancier (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E5475ACR).

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Cotisations sociales

[Brèves] Appréciation de l'application des règles d'assujettissement au versement de transport à la date du dépassement du seuil d'effectif

Réf. : Cass. civ. 2, 30 novembre 2017, n° 16-26.464, F-P+B (N° Lexbase : A4824W4G)

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N1590BX8

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par Laïla Bedja

Le 07 Décembre 2017

Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du versement destiné au financement des transports en commun, et le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 %, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense au regard de l'article L. 2333-64 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L5929KWI). Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 30 novembre 2017 (Cass. civ. 2, 30 novembre 2017, n° 16-26.464, F-P+B (N° Lexbase : A4824W4G ; voir en ce sens, Cass. civ. 2, 30-03-2017, n° 15-27.010, F-P+B N° Lexbase : A1048UTY).

Dans cette affaire, à la suite d'un contrôle d'un établissement de la société C., situé à Aubagne, l'URSSAF, constatant que celle-ci ne s'était pas acquittée du versement de transport au titre des années 2008 et 2009, a procédé à un redressement que la société a contesté.

Pour accueillir le recours, la cour d'appel relève que la société, qui avait un effectif supérieur à neuf salariés, a cessé, en 2003, toute activité à Aubagne et transféré son personnel à deux sociétés du groupe C. ; qu'en 2008, elle a procédé à une nouvelle embauche de personnel dans son établissement d'Aubagne et franchi le seuil de dix salariés. Elle retient que le premier franchissement de seuil n'interdit pas à la société de bénéficier, lors du second, de l'assujettissement progressif au versement de transport.

A tort, selon la Haute juridiction, qui casse et annule l'arrêt de la cour d'appel au visa de l'article L. 2333-64 du Code général des collectivités territoriales. Alors qu'elle constatait que l'effectif de l'établissement de la société implanté à Aubagne avait franchi pour la première fois le seuil de dix salariés antérieurement à 2008, ce dont il résultait qu'elle ne pouvait plus prétendre pour les années litigieuses au bénéfice de l'exonération du versement de transport, la cour d'appel a violé le texte susvisé (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3879AU9).

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Droit des étrangers

[Brèves] Pas d'éloignement du ressortissant d'un Etat non UE résident de longue durée en raison de sa condamnation à une peine de privation de liberté de plus d'un an

Réf. : CJUE, 7 décembre 2017, aff. C-636/16 (N° Lexbase : A6382W47)

Lecture: 2 min

N1669BX4

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par Marie Le Guerroué

Le 14 Décembre 2017

Une décision d'éloignement ne peut pas être adoptée à l'encontre d'un ressortissant d'un Etat non UE, résident de longue durée, pour le seul motif qu'il a été condamné à une peine privative de liberté supérieure à un an. Ainsi statue la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt du 7 décembre 2017 (CJUE, 7 décembre 2017, aff. C-636/16 N° Lexbase : A6382W47).

Dans cette espèce, un ressortissant colombien, qui avait obtenu en 2013 un permis de séjour de longue durée en Espagne, avait été ultérieurement condamné à deux peines d'emprisonnement, à la suite desquelles il avait été incarcéré. Un dossier administratif d'éloignement avait par la suite été ouvert à son égard. La délégation du gouvernement à Navarre (Espagne) avait adopté une décision ordonnant l'éloignement du ressortissant du territoire espagnol.

La Cour déclare que la Directive relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue (Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 N° Lexbase : L7906DN7) s'oppose à une réglementation d'un Etat membre qui, telle qu'interprétée par une partie des juridictions de celui-ci, ne prévoit pas l'application des conditions de protection contre l'éloignement d'un ressortissant d'un Etat non UE, résident de longue durée, pour l'ensemble des décisions administratives d'éloignement indépendamment de la nature ou des modalités juridiques de cette mesure.

Elle rappelle, en premier lieu, que l'objectif principal de ladite Directive est l'intégration des ressortissants de pays non UE qui sont installés durablement dans les Etats membres et qui doivent, à cette fin, bénéficier d'une protection renforcée contre l'expulsion. Elle relève, en second lieu, que, avant de prendre une décision d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant d'un Etat non UE, résident de longue durée, les Etats membres prennent en compte la durée de la résidence sur leur territoire, l'âge de la personne concernée, les conséquences pour elle et pour les membres de sa famille ainsi que les liens avec le pays de résidence ou l'absence de liens avec le pays d'origine. Elle considère qu'il est dès lors indifférent qu'une telle mesure ait été prononcée en tant que sanction administrative ou qu'elle soit la conséquence d'une condamnation pénale. La Cour rappelle aussi que l'adoption d'une mesure d'éloignement ne saurait être ordonnée automatiquement à la suite d'une condamnation pénale, mais nécessite une appréciation au cas par cas qui doit, notamment, porter sur les éléments mentionnés. Elle rend, en conséquence, la solution susvisée.

newsid:461669

Fonction publique

[Brèves] Partage entre deux collectivités de la prise en charge du coût de la rechute d'un fonctionnaire consécutive à un accident de service

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 24 novembre 2017, n° 397227, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5925W3T)

Lecture: 1 min

N1634BXS

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par Yann Le Foll

Le 09 Décembre 2017

Si la collectivité qui emploie l'agent victime d'un accident de service est tenue de verser à son agent les traitements qui lui sont dus, elle est cependant fondée à demander à la collectivité qui l'employait à la date de l'accident, par une action récursoire, le remboursement de ceux de ces traitements qui sont liés à la rechute ainsi que des éventuels honoraires médicaux et frais qu'elle aurait pris en charge du fait de cette rechute. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 24 novembre 2017 (CE 3° et 8° ch.-r., 24 novembre 2017, n° 397227, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5925W3T).

Cette action récursoire ne peut être exercée, s'agissant des traitements, qu'au titre de la période qui est raisonnablement nécessaire pour permettre la reprise par l'agent de son service ou, si cette reprise n'est pas possible, son reclassement dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois ou encore, si l'agent ne demande pas son reclassement ou si celui-ci n'est pas possible, pour que la collectivité qui l'emploie prononce sa mise d'office à la retraite par anticipation (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9652EP8).

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Procédure civile

[Brèves] Soumission de l'instance en liquidation d'astreinte au régime de la représentation obligatoire et respect du principe du contradictoire

Réf. : Cass. civ. 2, 7 décembre 2017, n° 16-18.216, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6748W4P)

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N1670BX7

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par Aziber Seïd Algadi

Le 14 Décembre 2017

L'instance en liquidation d'astreinte est soumise au régime de la représentation obligatoire. Par conséquent, la cour a régulièrement avisé les parties de la date d'audience dès lors qu'un avis d'audience avait été adressé à leur représentant par le réseau privé virtuel avocat. Telle est la règle énoncée par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 7 décembre 2017 (Cass. civ. 2, 7 décembre 2017, n° 16-18.216, FS-P+B+I N° Lexbase : A6748W4P).

En l'espèce, à la suite d'un litige opposant, d'une part, M. et Mme Y, et, d'autre part, M. et Mme X, ces derniers ont été condamnés sous astreinte à réaliser des travaux. L'astreinte a été liquidée, par un arrêt du 13 juillet 2015, au terme d'une instance dans laquelle M. et Mme X étaient représentés par M. Z. M. et Mme Y ont sollicité, par requête du 16 septembre 2015, la rectification de l'arrêt précédemment rendu. M. et Mme X ont ensuite notamment fait grief à l'arrêt (CA Pau, 4 février 2016, n° 15/03300 N° Lexbase : A4342PKZ) d'ordonner la rectification du dispositif de l'arrêt du 13 juillet 2015 alors qu'en se bornant à affirmer qu'ils avaient été régulièrement avisés de la date d'audience par le réseau privé virtuel avocat, sans avoir vérifié que M. Z, dont l'arrêt mentionne qu'il représente les époux X, s'était effectivement constitué dans cette nouvelle procédure, ce qui n'était pas le cas, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 14 (N° Lexbase : L1131H4N) et 462 (N° Lexbase : L1217INE) du Code de procédure civile.

A tort. La Cour de cassation n'admet pas leur argumentation et retient que c'est sans violer les dispositions des articles susvisés que la cour d'appel a ainsi statué (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E6889ETC).

newsid:461670

Procédure pénale

[Brèves] Autonomie du délit de violences mortelles

Réf. : Cass. crim., 29 novembre 2017, n° 17-80.224, FS-P+B (N° Lexbase : A4778W4Q)

Lecture: 1 min

N1614BX3

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par June Perot

Le 09 Décembre 2017

Le crime de violences ayant entraîné la mort sans intention étant une infraction distincte du délit de violences commises avec arme, et non pas une circonstance aggravante de ce délit, la cour d'assises ne peut décider que soit posée une question spéciale sur cette nouvelle qualification. Telle est la solution adoptée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 29 novembre 2017 (Cass. crim., 29 novembre 2017, n° 17-80.224, FS-P+B N° Lexbase : A4778W4Q).

Dans cette affaire, M. X a été renvoyé devant une cour d'assises pour y répondre des délits de violences commises avec armes et de violences commises en réunion, infractions connexes au crime de meurtre reproché à deux co-accusés. Après requalification partielle, la cour l'a déclaré coupable du crime de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner et des délits de violences aggravées. Il alors interjeté appel et le ministère public a formé un appel incident. Faisant application de l'article 286 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3046IQU), président de la cour a décidé de statuer sans l'assistance des jurés du fait de sa seule saisie pour des infractions délictuelles.

Au cours des débats, le président a indiqué vouloir poser une question spéciale. A la suite de l'opposition formée par l'avocat de la défense, la cour, par arrêt incident, a décidé que la question spéciale de mort occasionnée par les violences volontaires reprochées à M. X serait posée. Elle s'est ensuite déclarée incompétente dans sa formation restreinte pour statuer sur une qualification criminelle. L'accusé a formé un pourvoi contre l'arrêt statuant sur la question spéciale de meurtre.

Énonçant la solution susvisée, la Haute juridiction censure l'arrêt. Elle rappelle que selon l'article 350 du Code de procédure pénale, s'il résulte des débats devant la cour d'assises une ou plusieurs circonstances aggravantes, non mentionnées dans la décision de renvoi, le président pose une ou plusieurs questions spéciales (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4931EXW).

newsid:461614

Urbanisme

[Brèves] Respect des préoccupations d'environnement par l'autorité compétente pour délivrer un permis de construire

Réf. : CE 1° et 6° ch.-r., 6 décembre 2017, n° 398537, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6241W4W)

Lecture: 1 min

N1671BX8

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par Yann Le Foll

Le 14 Décembre 2017

S'il n'appartient pas à l'autorité compétente pour délivrer un permis de construire d'assortir ce permis délivré pour une ICPE de prescriptions relatives à son exploitation et aux nuisances qu'elle est susceptible d'occasionner, il lui incombe, en revanche, le cas échéant, de tenir compte des prescriptions édictées au titre de la police des installations classées ou susceptibles de l'être. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 6 décembre 2017 (CE 1° et 6° ch.-r., 6 décembre 2017, n° 398537, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6241W4W).

Les requérants ont soutenu devant la cour que le permis litigieux était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-15 du Code de l'urbanisme alors en vigueur (N° Lexbase : L7381HZE), faute de comporter des prescriptions spéciales destinées à limiter les incidences du projet sur l'environnement.

Cependant, ayant relevé qu'il ressortait des pièces du dossier qu'une demande d'autorisation de regroupement d'installations d'élevage au titre de la police des ICPE était en cours d'instruction devant l'autorité compétente à la date de délivrance du permis litigieux, la cour n'a entaché son arrêt d'aucune erreur de droit en jugeant que les requérants n'étaient pas fondés à se prévaloir, pour contester la légalité de ce permis au regard des dispositions de l'article R. 111-15, de la circonstance, qui concernait l'exploitation de l'installation, que l'augmentation du nombre de porcs présents sur le site génèrerait des nuisances supplémentaires, notamment en ce qui concerne le volume du lisier et la teneur en nitrates des milieux aquatiques (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E5636E7U).

newsid:461671

Voies d'exécution

[Brèves] Précisions sur la notion de tiers saisi dans la saisie-attribution de créances

Réf. : CCJA, 27 juillet 2017, n° 172/2017 (N° Lexbase : A1684WTK)

Lecture: 2 min

N1143BXM

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par Aziber Seïd Algadi

Le 09 Décembre 2017

Le tiers saisi est celui qui détient des fonds appartenant au débiteur du saisissant et dont l'absence de déclaration ou l'inexactitude des déclarations sur l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur l'expose au paiement des causes de la saisie. Il en résulte que, dans la mesure où au moment de la saisie pratiquée, le débiteur n'avait pas encore de compte ouvert dans les livres de la banque, cette absence de relation avec le débiteur poursuivi prive la banque de la qualité de tiers saisi et ne peut par conséquent l'exposer au paiement des causes de la saisie, même en cas de déclarations tardives ou inexactes sur l'étendue de ses obligations à l'égard du saisi. Telle est la règle énoncée par un arrêt de la CCJA, rendu le 27 juillet 2017 (CCJA, 27 juillet 2017, n° 172/2017 N° Lexbase : A1684WTK ; cf. en ce sens, CCJA, 27 janvier 2005, n° 09/2005 ; en revanche, pour une solution reconnaissant la qualité de tiers saisi à une banque, voir CCJA, 13 mars 2014, n° 025/2014 N° Lexbase : A7034WQL).

Dans cette affaire, en date du 31 octobre 2014, M. T., muni d'un titre exécutoire par provision à hauteur de 10 000 000 F CFA (15 244, 96 soit euros) contre l'Etat tchadien et la Commune de Doba, a pratiqué à l'agence locale d'une banque une saisie-attribution de créances sur toutes sommes dont elle est redevable envers ladite Commune. La direction générale de la banque, après réception du procès-verbal de la saisie, a déclaré par courrier ne détenir aucun compte ouvert par la Commune de Doba. N'ayant reçu cette réponse que deux mois plus tard et estimant la déclaration de la banque tardive, M. T. l'a assignée devant le tribunal de grande instance de Doba en paiement des causes de la saisie et de dommages-intérêts. Par un jugement du 9 avril 2015, le tribunal de Doba a accédé à cette demande et condamné la banque à payer la somme de 10 309 750 F CFA (soit 15 717, 17 euros) représentant les causes de la saisie et 5 000 000 F CFA (soit 7 622, 48 euros). La cour d'appel a confirmé la décision de première instance. A tort. La CCJA retient, eu égard au principe susvisé, qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 156 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution (N° Lexbase : L0546LGC).

Evoquant l'affaire, la Cour communautaire ordonne à M. T. de restituer à la banque la somme de 12 722 135 francs CFA (soit 19 394,76 euros) indument perçue (sur le sujet, lire l'article de Jérémie Wambo, Le tiers saisi dans la saisie-attribution de créances en droit OHADA, Lexbase, éd. OHADA, n° 4, 2017 N° Lexbase : N0429BX8).

newsid:461143

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