Le Quotidien du 15 novembre 2017

Le Quotidien

Contrats administratifs

[Brèves] Conditions du recours en interprétation de stipulations contractuelles

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 8 novembre 2017, n° 396589, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8546WY8)

Lecture: 1 min

N1204BXU

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par Yann Le Foll

Le 16 Novembre 2017

Un recours direct en interprétation de stipulations contractuelles n'est recevable que dans la mesure notamment où il peut être valablement soutenu que ces stipulations sont obscures ou ambiguës. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 8 novembre 2017 (CE 3° et 8° ch.-r., 8 novembre 2017, n° 396589, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8546WY8).

Le juge de cassation laisse à l'appréciation souveraine des juges du fond le caractère obscur ou ambigu de stipulations contractuelles et exerce un contrôle de la qualification juridique des faits sur le caractère recevable du recours. Il estime en l'espèce qu'en écartant toute obscurité et ambiguïté sur un point du contrat, la cour administrative d'appel (CAA Marseille, 6ème ch., 14 décembre 2015, n° 14MA04840 N° Lexbase : A8926NZM) en a dénaturé les stipulations.

Dès lors, en rejetant comme irrecevable la demande d'interprétation présentée par la société X, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'inexacte qualification juridique.

newsid:461204

Droit des étrangers

[Brèves] Droit de séjour dérivé pour un ressortissant d'un Etat non UE même si le membre de la famille, après avoir séjourné dans l'Etat membre, en a acquis la nationalité

Réf. : CJUE, 14 novembre 2017, aff. C-165/16 (N° Lexbase : A9123WYK)

Lecture: 2 min

N1199BXP

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par Marie Le Guerroué

Le 16 Novembre 2017

Un ressortissant d'un Etat non UE, membre de la famille d'un citoyen de l'Union, peut bénéficier d'un droit de séjour dans l'Etat membre dans lequel ce citoyen a séjourné avant d'en acquérir la nationalité en sus de sa nationalité d'origine. Les conditions d'octroi de ce droit de séjour ne doivent pas être plus strictes que celles prévues par la Directive sur le droit de libre circulation des citoyens de l'Union (Directive (CE) 2004/38 du 29 avril 2004 N° Lexbase : L2090DY3). Ainsi statue la CJUE dans arrêt du 14 novembre 2017 (CJUE, 14 novembre 2017, aff. C-165/16 N° Lexbase : A9123WYK).

En l'espèce, M. L., de nationalité algérienne, est entré au Royaume-Uni en 2010 avec un visa de visiteur de six mois et est, ensuite, resté illégalement sur le territoire britannique. Mme O., une ressortissante espagnole, s'est rendue au Royaume-Uni en tant qu'étudiante en 1996. Elle y travaille à plein temps depuis 2004 et y séjourne. Elle a acquis la citoyenneté britannique par naturalisation en 2009, en sus de sa nationalité espagnole. En 2014, M. L. et Mme O. se sont mariés. A la suite de ce mariage, M. L. a demandé l'octroi d'une carte de séjour au Royaume-Uni en tant que membre de la famille d'un ressortissant de l'Espace économique européen (EEE). Cette demande a été rejetée au motif que selon la loi britannique transposant la Directive précitée, Mme O. n'était plus considérée comme une "ressortissante de l'EEE" depuis qu'elle avait acquis la citoyenneté britannique. La Haute cour a saisi la Cour de justice sur cette question.

Celle-ci juge que, depuis que Mme O. a acquis la citoyenneté britannique, la Directive n'a plus vocation à réagir son séjour au Royaume-Uni. En conséquence, son conjoint, ne peut pas bénéficier d'un droit de séjour dérivé au Royaume-Uni sur ce fondement.

Cependant, la Cour considère qu'il convient de déterminer s'il peut se voir reconnaître un droit de séjour dérivé sur le fondement de l'article 21, § 1, TFUE (N° Lexbase : L2518IPX) qui prévoit que tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres. La Cour juge que l'effet utile des droits conférés aux citoyens de l'Union par cet article en particulier celui de mener une vie familiale normale dans l'Etat membre d'accueil, en y bénéficiant de la présence, à leurs côtés, des membres de leur famille, exige qu'un citoyen, dans une situation telle que celle de Mme O., puisse continuer à jouir de ce droit dans l'Etat membre d'accueil après avoir acquis la nationalité de cet Etat en plus de sa nationalité d'origine et, en particulier, puisse développer une vie de famille avec son conjoint ressortissant d'un Etat tiers, par l'octroi d'un droit de séjour dérivé à ce dernier. Elle rend par conséquent la solution susvisée (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E2114EYX).

newsid:461199

Droit financier

[Brèves] AMF : mise à jour des chartes de l'enquête et du contrôle

Réf. : AMF, communiqué du 2 novembre 2017

Lecture: 1 min

N1059BXI

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par Vincent Téchené

Le 16 Novembre 2017

Tenant compte de l'entrée en application du Règlement européen sur les abus de marché (Règlement n° 596/2014 du 16 avril 2014 N° Lexbase : L4814I3P), de la réforme du système répressif des abus de marché (loi n° 2016-819 du 21 juin 2016 N° Lexbase : L7614K8I) et des dispositions de la loi "Sapin 2" (loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 N° Lexbase : L6482LBP) sur le manquement d'entrave et la composition administrative, l'AMF a publié, le 2 novembre 2017, une version amendée de ses chartes. A vocation pédagogique, celles-ci sont remises aux personnes sollicitées lors d'une enquête ou d'un contrôle initié par l'AMF.

Les principales modifications apportées à la charte de l'enquête sont les suivantes :
- référence à l'entrée en application du règlement européen du 16 avril 2014 sur les abus de marché ;
- prise en compte de la loi du 21 juin 2016 ayant réformé le système de répression des abus de marché en introduisant un système d'aiguillage pour éviter tout cumul des poursuites pénales et administratives de ces mêmes abus ;
- référence à la composition administrative désormais ouverte aux enquêtes, depuis la loi "Sapin 2" du 9 décembre 2016.

Les modifications apportées à la charte du contrôle, introduites pour l'essentiel dans un souci d'allègement du déroulement des contrôles, concernent les sujets suivants :
- précision selon laquelle la présentation des constats en fin de contrôle pourra alternativement faire l'objet d'un simple entretien ou d'une audition ;
- référence au contexte dans lequel les contrôleurs peuvent être amenés à rédiger un procès-verbal de constat ;
- introduction de la possibilité de requérir la conservation de données au moyen d'un simple courriel adressé à la personne morale contrôlée (et non d'une lettre écrite ou d'un procès-verbal signé par la personne contrôlée) ;
- précision selon laquelle seules les personnes entendues pour des faits susceptibles de leur être directement reprochés seront, le cas échéant, informées de l'absence de poursuites du Collège à leur encontre ;
- référence au manquement d'entrave étendu par la loi "Sapin 2" aux procédures de contrôle, permettant désormais à l'AMF de sanctionner le refus de coopération d'une personne sollicitée lors d'un contrôle.

newsid:461059

Fiscalité immobilière

[Brèves] Exonération des plus-values de cession de logements par des non-résidents : conformité à la Constitution

Réf. : Cons. const., 27 octobre 2017, n° 2017-668 QPC (N° Lexbase : A8820WWL)

Lecture: 2 min

N1074BX3

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par Jules Bellaiche

Le 16 Novembre 2017

Le régime d'exonération des plus-values de cession de logements par des non-résidents a été jugé conforme à la Constitution. Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 27 octobre 2017 (Cons. const., 27 octobre 2017, n° 2017-668 QPC N° Lexbase : A8820WWL).
En effet, les plus-values réalisées par les personnes physiques non fiscalement domiciliées en France lors de la cession de biens immobiliers sont, sous réserve des conventions internationales, passibles d'un prélèvement spécifique institué par le paragraphe I de l'article 244 bis A du CGI (N° Lexbase : L3828KWP). En application du 1° du paragraphe II de cet article, ces personnes sont exclues du bénéfice de l'exonération intégrale en faveur de la résidence principale, prévue par le 1° du paragraphe II de l'article 150 U du même code (N° Lexbase : L1327LDI).
Toutefois, le 2° du paragraphe II de ce dernier article, auquel renvoie le 1° du paragraphe II de l'article 244 bis A, prévoit un régime spécifique d'exonération des plus-values immobilières réalisées par les personnes physiques non-résidentes ressortissantes d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. Cette exonération, accordée sous certaines conditions, est limitée à un montant de 150 000 euros par personne.
Les dispositions contestées font ainsi obstacle à ce qu'une personne physique ressortissante de l'un des Etats mentionnés ci-dessus ayant, avant la cession, quitté sa résidence principale et cessé d'être fiscalement domiciliée en France, bénéficie de la même exonération qu'une personne physique ayant elle aussi quitté sa résidence principale avant sa cession mais qui est demeurée fiscalement domiciliée en France.
Pour les Sages, en instituant, aux 1° et 2° du paragraphe II de l'article 150 U du CGI, des régimes d'exonération des plus-values immobilières différents pour les résidents fiscaux et certains non-résidents fiscaux, le législateur a traité différemment des personnes placées dans des situations différentes au regard des règles d'imposition des revenus. Cette différence de traitement étant en rapport avec l'objet de la loi et fondée sur des critères objectifs et rationnels, les griefs tirés de la méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques doivent être écartés.
Par conséquent, le deuxième alinéa du 2° du paragraphe II de l'article 150 U du CGI doit être déclaré conforme à la Constitution (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X4376ALN).

newsid:461074

Retraite

[Brèves] Notion de trimestre liquidable : période de service égale ou supérieure à quarante-cinq jours calendaires

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 25 octobre 2017, n° 396425, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4476WX3)

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N1099BXY

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par Yann Le Foll

Le 16 Novembre 2017

Il résulte du texte même de l'article R. 26 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (N° Lexbase : L9616DNH), qui fixe une durée exprimée en jours calendaires et non en mois ou en partie de trimestre, qu'une période de service égale ou supérieure à quarante-cinq jours calendaires constitue un trimestre liquidable. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 25 octobre 2017 (CE 9° et 10° ch.-r., 25 octobre 2017, n° 396425, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4476WX3).

Au titre de ses services militaires et civils et de la bonification pour services actifs de police, M. X a totalisé cent-cinquante-trois trimestres liquidables à la date du 31 décembre 2010. En jugeant que la période de service de fin de carrière de M. X, courant du 1er janvier au 14 février 2011, qui représente quarante-cinq jours calendaires, devait être décomptée comme un trimestre liquidable supplémentaire en application des dispositions précitées et, qu'ainsi, l'intéressé totalisait cent-cinquante-quatre trimestres liquidables, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit.

newsid:461099

Procédure pénale

[Brèves] Précisions sur l'extension de l'enquête de flagrance à des infractions connexes

Réf. : Cass. crim., 31 octobre 2017, n° 17-81.842, FS-P+B (N° Lexbase : A8114WXS)

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N1064BXP

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par Marie Le Guerroué

Le 16 Novembre 2017

Si à la suite de la constatation d'un crime ou délit flagrant, l'enquête de flagrance peut être étendue à l'ensemble des infractions connexes à celui-ci, c'est à la condition qu'il existe entre les faits objet des investigations des rapports étroits, analogues à ceux que la loi a spécialement prévus. Telle est la précision apportée par la Cour de cassation dans un arrêt du 31 octobre 2017 (Cass. crim., 31 octobre 2017, n° 17-81.842, FS-P+B N° Lexbase : A8114WXS).

Dans cette espèce, la chambre de l'instruction avait rejeté le moyen tiré de la nullité du recueil des plaintes consécutif à l'interpellation sur des faits incompatibles avec l'infraction flagrante.

La Cour de cassation estime, au regard de la solution susvisée, qu'en retenant que les enquêteurs étaient fondés, dans le cadre de l'enquête de flagrance, a étendre leurs investigations à des faits de nature similaire aux faits flagrants, imputés au même individu et qui leur avaient été révélés concomitamment ou subséquemment à ceux-ci pendant l'enquête, quoique commis antérieurement aux faits flagrants, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs insuffisants. Toutefois, elle conclut que l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure, dès lors que le recueil des plaintes et l'audition consécutive des plaignants relativement aux faits non flagrants ne présentaient aucun caractère coercitif de nature à porter atteinte aux intérêts du demandeur et auraient pu être accomplis en enquête préliminaire.

newsid:461064

Rémunération

[Brèves] Condition d'octroi et fixation du montant de l'indemnité au titre de l'occupation du domicile à des fins professionnelles

Réf. : Cass. soc., 8 novembre 2017, n° 16-18.499, FS-P+B (N° Lexbase : A8332WYA)

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N1205BXW

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par Charlotte Moronval

Le 16 Novembre 2017

Le salarié peut prétendre à une indemnité au titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu'un local professionnel n'est pas mis effectivement à sa disposition. Les juges du fond apprécient souverainement l'importance de la sujétion pour fixer le montant de l'indemnité dès lors que l'occupation du logement à des fins professionnelles résultant du stockage du matériel professionnel ne varie ni en fonction du temps de travail effectif ni en raison de l'utilisation des heures de délégation. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 novembre 2017 (Cass. soc., 8 novembre 2017, n° 16-18.499, FS-P+B N° Lexbase : A8332WYA ; voir également Cass. soc., 12 décembre 2012, n° 11-20.502, FS-P+B N° Lexbase : A1167IZA).

Dans cette affaire, des salariés itinérants d'une société, exerçant les fonctions de visiteurs médicaux ou de délégués pharmaceutiques, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnisation au titre de l'occupation d'une partie de leur logement personnel à des fins professionnelles.

La cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 9ème ch., 13 avril 2016, six arrêts dont n° 13/06556 N° Lexbase : A6049RCZ) fait droit aux demandes des salariés. L'employeur forme un pourvoi en cassation.

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette les pourvois. Ayant, d'une part, constaté que les personnels itinérants doivent notamment gérer des commandes, préparer leurs visites et en rendre compte, actualiser leurs informations, répondre à leurs courriels, accéder aux formations obligatoires dispensées à distance, alors même qu'ils ne disposent pas de lieu au sein de l'entreprise pour accomplir ces tâches, et d'autre part, retenu, que si les intéressés peuvent exécuter certaines tâches courantes grâce à une connexion en Wifi ou au moyen d'une clé 3G leur permettant de se connecter en tout lieu, l'employeur ne peut pour autant prétendre que l'exécution par les salariés de leurs tâches administratives à domicile ne résulte que de leur seul choix, compte tenu de la diversité de ces tâches et de la nécessité de pouvoir s'y consacrer sérieusement dans de bonnes conditions, la cour d'appel a légalement justifié sa décision. Par ailleurs, la cour d'appel, appréciant souverainement l'importance de la sujétion, a fixé le montant de l'indemnité devant revenir aux salariés (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0809ET7).

newsid:461205

Santé et sécurité au travail

[Brèves] Appréciation des mesures de sécurité et de prévention prises par l'employeur à la suite de braquages dans son magasin

Réf. : CA Lyon, 27 octobre 2017, n° 16/02152 (N° Lexbase : A5033WXP)

Lecture: 2 min

N1041BXT

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par Charlotte Moronval

Le 16 Novembre 2017

L'employeur ne prend pas les mesures utiles, nécessaires et suffisantes qui lui incombent, afin d'adapter les mesures de sécurité et de prévention et d'assurer la protection de ses salariés, dès lors qu'il n'a engagé aucun agent de sécurité à la suite de plusieurs braquages, qu'il n'a pas dispensé de formation adaptée et régulière à ses salariés pour assurer leur sécurité en cas de vol et que l'établissement ne disposait d'aucun sas de sécurité. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Lyon dans un arrêt rendu le 27 octobre 2017 (CA Lyon, 27 octobre 2017, n° 16/02152 N° Lexbase : A5033WXP).

En l'espèce, une salariée est vendeuse dans un magasin spécialisé dans la vente de bijoux de joaillerie. Le magasin subit plusieurs vols à main armée pendant lesquels la salariée est présente. A la suite du stress engendré par ces deux hold'ups dans un laps de temps très court, la salariée est placée en arrêt de travail. Par la suite, elle est déclarée inapte à la reprise de son poste de travail. Après plusieurs proposions de reclassement par son employeur sans réponses positives, la salariée est licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

La salariée saisit le conseil de prud'hommes aux fins de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, et aux fins d'indemnisation de l'intégralité des préjudices qu'elle a subis. Les juges prud'homaux accèdent à ses demandes. L'employeur interjette appel du jugement.

Enonçant la solution précitée, la cour d'appel confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes. La cour d'appel relève que l'essentiel des mesures visant à assurer la sécurité de ses salariés ont été prises postérieurement au second braquage, alors que l'employeur aurait dû les mettre en oeuvre immédiatement après le premier vol avec armes. En outre, l'employeur ne pouvait pas ignorer cette situation de fait et ses obligations, puisqu'il en avait été alerté à de nombreuses reprises par les représentants du personnel, le CHSCT et la Direccte. Ces manquements de l'employeur ont participé à la dégradation de l'état psychologique de la salariée (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9151ESQ).

newsid:461041

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