Le Quotidien du 14 novembre 2017

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Inopposabilité d'une décision de la caisse à l'égard de l'employeur : le caractère insuffisant ou erroné d'une décision ne suffit pas !

Réf. : Cass. civ. 2, 9 novembre 2017, n° 16-21.793, F-P+B (N° Lexbase : A8403WYU)

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N1173BXQ

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par Laïla Bedja

Le 16 Novembre 2017

Le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse se prononçant sur le taux d'incapacité d'un salarié victime d'une maladie professionnelle, à le supposer établi, permet seulement à son destinataire d'en contester sans condition de délai le bien-fondé devant le juge. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 novembre 2017 (Cass. civ. 2, 9 novembre 2017, n° 16-21.793, F-P+B N° Lexbase : A8403WYU, voir aussi, concernant la décision de la caisse en matière d'accident du travail, Cass. civ. 2, 12 mars 2015, n° 13-25.599, FS-P+B N° Lexbase : A3167NDN).

Dans cette affaire, contestant l'opposabilité à son égard d'une décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, en date du 31 août 2011, fixant le taux de l'incapacité de travail d'un de ses anciens salariés victime d'une maladie professionnelle, la société E. a saisi d'un recours un tribunal du contentieux de l'incapacité. La Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ayant rejeté son recours, cette dernière forme un pourvoi en cassation selon le moyen que ne constitue pas une motivation suffisante au regard des exigences des articles L. 115-3 (N° Lexbase : L0597LAD), R. 434-32 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L9477IG4) et 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (N° Lexbase : L8803AG7), la décision qui se borne à indiquer la nature de la pathologie et le taux d'incapacité retenu, sans la moindre indication des considérations de fait ayant justifié ce taux, lequel, selon le barème indicatif annexé au livre IV du Code de la Sécurité sociale, peut varier pour la pathologie considérée de 67 % à 100 % en fonction de sa classification TNM.

En vain. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3092ETP).

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Avocats/Honoraires

[Brèves] Licéité de la clause d'une convention prévoyant le paiement d'un honoraire de résultat dans sa totalité en cas de dessaisissement

Réf. : Cass. civ. 2, 26 octobre 2017, n° 16-19.083, F-D (N° Lexbase : A1577WXP)

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N1122BXT

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 16 Novembre 2017

N'est pas en soi illicite la clause d'une convention prévoyant le paiement d'un honoraire de résultat dans sa totalité en cas de dessaisissement de l'avocat avant l'obtention d'une décision irrévocable, cet honoraire pouvant faire l'objet d'une réduction s'il présente un caractère exagéré au regard du service rendu. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la deuxième chambre de la Cour de cassation, rendu le 26 octobre 2017 (Cass. civ. 2, 26 octobre 2017, n° 16-19.083, F-D N° Lexbase : A1577WXP).
Dans cette affaire, un cliente avait confié à un avocat la défense de ses intérêts dans un litige l'opposant à l'administration fiscale ; elle avait signé deux conventions d'honoraires prévoyant un honoraire forfaitaire ainsi qu'un honoraire de résultat, variable, calculé sur le montant des dégrèvements obtenus et énonçant qu'en cas de dessaisissement de l'avocat, la cliente s'engageait à régler sans délai l'honoraire forfaitaire ainsi que les frais, débours et dépens dus pour les diligences effectuées, l'honoraire complémentaire de résultat restant dû. La cliente l'ayant dessaisi, l'avocat a demandé au Bâtonnier de son Ordre de fixer le montant de ses honoraires en calculant l'honoraire de résultat en considération de la transaction conclue par sa cliente après son dessaisissement. Le Premier président de la cour d'appel estimait que s'il est possible pour les parties de prévoir les modalités de la rémunération de l'avocat en cas de dessaisissement, elles ne peuvent en revanche prévoir que l'honoraire de résultat sera dû bien que la mission n'ait pas été menée à son terme.
L'arrêt est cassé. La Haute juridiction semble, sous couvert de la force obligatoire des contrats, aller plus loin qu'un simple honoraire de résultat au prorata des démarches accomplies (cf. CA Aix-en-Provence, 26 novembre 2013, n° 13/07338 N° Lexbase : A2179KQR) et faire une application du nouvel article 10 du décret du 12 juillet 2005 (N° Lexbase : L6025IGA), selon lequel, lorsque la mission de l'avocat est interrompue avant son terme, il a bien droit au paiement des honoraires dus dans la mesure du travail accompli et, le cas échéant, de sa contribution au résultat obtenu ou au service rendu au client (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0081EUK).

newsid:461122

Droit des étrangers

[Brèves] Mineurs non accompagnés : le Conseil d'Etat valide la création des CAO

Réf. : CE 2° et 7 ch.-r., 8 novembre 2017, n° 406256, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8553WYG)

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N1169BXL

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par Marie Le Guerroué

Le 16 Novembre 2017

Il appartient, en tout état de cause, aux autorités titulaires du pouvoir de police générale, garantes du respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine, de veiller, notamment, à ce que le droit de toute personne à ne pas être soumise à des traitements inhumains ou dégradants soit garanti et de prendre toute mesure en ce sens. La compétence de principe du département en matière d'aide sociale à l'enfance ne fait pas obstacle à l'intervention de l'Etat, au titre de ses pouvoirs de police, pour la prise en charge, à titre exceptionnel, des mineurs, dès lors qu'une telle intervention est nécessaire, lorsqu'il apparaît que, du fait notamment de l'ampleur et de l'urgence des mesures à prendre, le département est manifestement dans l'impossibilité d'exercer sa mission de protection des mineurs. Le 8 novembre 2017, le Conseil d'Etat vient donc valider la création des centres d'accueil et d'orientation (CAO) des mineurs non accompagnés (CE 2° et 7 ch.-r., 8 novembre 2017, n° 406256, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8553WYG ; v., aussi, CE 1° et 6° ch.-r., 27 juillet 2016, n° 400055, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0696RYG).

Les autorités publiques avaient procédé en 2016 à l'expulsion et à la réorientation vers des centres d'accueil, des migrants qui, désireux de se rendre au Royaume-Uni, s'étaient installés dans des campements précaires à Calais. Les mineurs qui se trouvaient parmi ces personnes avaient été orientés vers des CAO. Le 1er novembre 2016, le ministre de la Justice avait adressé aux procureurs une circulaire relative à la mise en oeuvre exceptionnelle d'un dispositif national d'orientation des mineurs non accompagnés dans le cadre des opérations de démantèlement.

Des associations demandaient son annulation pour excès de pouvoir ainsi que de la décision portant création des CAO des mineurs non accompagnés et fixant leurs modalités d'organisation.

Sur la légalité de la décision portant création des CAO et fixant leurs modalités d'organisation, le Conseil d'Etat rend la solution susvisée. La Haute juridiction note que le nombre des mineurs isolés sur le site de "la Lande" à Calais, au moment du démantèlement, était évalué à plus de 1 500, que leur prise en charge excédait manifestement les capacités de l'ASE. Elle estime donc que, compte tenu des finalités poursuivies, de l'ampleur des moyens qu'il convenait de déployer et du contexte d'urgence dans lequel les mineurs non accompagnés devaient être pris en charge, le Gouvernement a pu légalement mettre en place, dans l'intérêt de l'enfant, des CAO, dont les modalités d'organisation et de fonctionnement étaient en adéquation avec les circonstances particulières de leur création.

Elle ajoute que les associations ne sont pas non plus fondées à soutenir que la circulaire fixait des critères nouveaux pour la mise en oeuvre par le parquet de procédure de placement (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E4330EYZ).

newsid:461169

Droit financier

[Brèves] L'AMF consulte sur des modifications de son règlement général en vue de l'application de "MIF 2"

Réf. : AMF, communiqué de presse du 2 novembre 2017

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N1058BXH

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par Vincent Téchené

Le 15 Novembre 2017

En vue de l'application au 3 janvier 2018 du nouveau cadre des marchés d'instruments financiers (Règlement n ° 600/2014 du 15 mai 2014 N° Lexbase : L4857I3B et Directive 2014/65/UE du 15 mai 2014 N° Lexbase : L5484I3I ; cf. également la transposition par ordonnances n° 2016-827 du 23 juin 2016, N° Lexbase : L8996K8P et n° 2017-1107 du 22 juin 2017 N° Lexbase : L0157LGW), l'Autorité des marchés financiers a lancé, le 2 novembre 2017, une consultation publique sur des modifications du livre III et du livre V de son règlement général, relatifs respectivement aux prestataires de services d'investissement et aux infrastructures de marché.

L'AMF doit, en effet, modifier certaines dispositions existantes, et notamment celles relatives à la procédure d'agrément des prestataires de services d'investissement, celles relatives à la procédure d'autorisation pour la gestion d'un système multilatéral de négociation ou encore celles relatives aux limites de position, mais aussi introduire certaines dispositions parmi lesquelles celles relatives aux gestionnaires de systèmes organisés de négociation et aux prestataires de services de communication de données.

Dans la perspective du 3 janvier 2018, l'AMF propose également d'amender son règlement général en supprimant un nombre important de dispositions pour tenir compte des dispositions du Règlement délégué n° 2017/565 du 25 avril 2016 (N° Lexbase : L4545LDP) et du Règlement "MIFIR", qui sont d'application directe. Enfin, elle propose de supprimer de son règlement général les dispositions transposées dans le Code monétaire et financier par l'ordonnance 2017-1107 du 22 juin 2017, en particulier celles relatives à la catégorisation des clients.

Par ailleurs, la consultation porte sur le régime des conseillers en investissements participatifs et des conseillers en investissements financiers. Jusqu'à présent, ces professionnels étaient régis par le droit national. "MIF 2" impose désormais qu'ils soient soumis à des règles au moins analogues aux règles d'organisation et de bonne conduite applicables aux entreprises d'investissement. A l'occasion de la mise en oeuvre de "MIF 2", la France a fait le choix de séparer le statut juridique des sociétés de gestion de celui des entreprises d'investissement pour éviter toute sur-transposition de la règlementation européenne. En conséquence, toute entité exerçant exclusivement une activité de gestion collective ne relèvera plus du statut d'entreprise d'investissement et ne sera pas soumise aux obligations de "MIF 2". La structure du plan ainsi que la numérotation des dispositions du règlement général ont été revues en conséquence pour davantage de clarté (source : AMF, communiqué de presse du 2 novembre 2017).

newsid:461058

Licenciement

[Brèves] De l'absence de faute grave en cas de refus du salarié de rejoindre sa nouvelle affectation à cause de l'éloignement de son domicile

Réf. : CA Paris, Pôle 6, 3ème ch., 3 novembre 2017, n° 14/08251 (N° Lexbase : A7398WXB)

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N1040BXS

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par Charlotte Moronval

Le 15 Novembre 2017

Si le refus du salarié de rejoindre sa nouvelle affectation mise en oeuvre de bonne foi est constitutif d'une faute, l'employeur qui ne justifie pas que l'absence prévisible du salarié qui avait indiqué à plusieurs reprises ne pouvoir rejoindre le nouveau site, les parties étant en désaccord sur l'éloignement du nouveau site, a posé des problèmes d'organisation, ne caractérise pas une faute grave. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Paris dans un arrêt rendu le 3 novembre 2017 (CA Paris, Pôle 6, 3ème ch., 3 novembre 2017, n° 14/08251 N° Lexbase : A7398WXB).

Dans cette affaire, un salarié travaille comme agent de sécurité pour une société. Il est d'abord affecté à un site à Massy Palaiseau puis sur un site à Sainte Geneviève des Bois. Le salarié ne se rendant pas sur le nouveau site, son employeur lui demande de justifier ses absences. Il estime que sa nouvelle affectation est trop éloignée de son domicile parisien. L'employeur décide de le licencier pour faute grave.

Contestant son licenciement, le salarié saisit le conseil de prud'hommes de Paris pour voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir des indemnités de rupture. Le conseil de prud'hommes déclare les demandes du salarié irrecevables, celui-ci fait appel de ce jugement.

Enonçant la solution précitée, la cour d'appel infirme le jugement du conseil de prud'hommes et déclare le licenciement justifié mais elle écarte la faute grave. La nouvelle affectation portant sur un site accessible en transport en commun, avec un temps de trajet comparable aux précédents à 11 minutes près, n'a pas été faite de mauvaise foi par l'employeur qui n'a commis aucun manquement dès lors qu'il a répondu à la réclamation du salarié en lui faisant valoir l'allongement très réduit en transport en commun de temps de trajet par rapport au précédent site et en justifiant que la nouvelle affectation était nécessitée par la bonne organisation de l'entreprise et nullement dirigée contre lui (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9151ESQ).

newsid:461040

Pénal

[Brèves] Condamnation d'un avocat pour aide à l'entrée ou au séjour irrégulier d'étrangers en France : le caractère autonome du délit précisé

Réf. : Cass. crim., 18 octobre 2017, n° 16-83.108, F-P+B (N° Lexbase : A4652WW9)

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N1113BXI

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par Edmond Coulot

Le 15 Novembre 2017

La chambre criminelle de la Cour de cassation vient confirmer, dans un arrêt du 18 octobre 2017, la condamnation d'un avocat, condamné en appel à deux ans d'emprisonnement dont un avec sursis et à 100 000 euros d'amende, pour aide à l'entrée ou au séjour irrégulier d'étrangers en France, infraction prévue à l'article L.622-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L8951IU3). La Cour de cassation en a profité pour préciser le caractère autonome de ce délit (Cass. crim., 18 octobre 2017, n° 16-83.108, F-P+B N° Lexbase : A4652WW9).

Dans cette affaire, une filière d'immigration illégale entre le Maroc et la France a été démantelée par les services de police aux frontières. A travers différentes écoutes téléphoniques, un avocat a été mis en cause pour avoir plusieurs fois fourni, moyennant finances, des faux garants aux personnes en situation irrégulières, le tout en lien étroit avec les passeurs du réseau, qui comprenaient ses honoraires éventuels dans la somme demandé au candidat à l'immigration. Il a été condamné en appel à deux ans d'emprisonnement, dont un avec sursis, et à 100 000 euros d'amende.

L'avocat soutenait tout d'abord qu'il n'avait fait qu'exercer les droits de la défense, ce à quoi la Cour a répondu que le caractère automatique de l'intervention de cet avocat précis, ainsi que la prise en compte de ses honoraires dans la somme demandée par les passeurs caractérisait bien l'aide à l'entrée et au séjour irrégulier d'étrangers en France, et dépassait largement le simple cadre de l'exercice des droits de la défense.

Au soutien de son pourvoi, l'avocat demandeur a notamment évoqué le fait qu'aucune infraction d'entrée irrégulière sur le territoire national n'avait été constatée, ce qui empêchait la constitution de l'infraction d'aide à l'entrée et au séjour irrégulier d'étrangers en France.

La Cour de cassation a précisé que ce délit était un délit autonome, qui ne supposait donc pas la constatation du délit d'entrée irrégulière sur le territoire pour être constitué.

Enfin, le demandeur contestait la peine de prison ferme, en ce qu'elle n'était, selon lui, pas motivée par la cour d'appel. La Cour de cassation vient préciser que le demandeur ayant déjà été condamné deux fois, et les faits présentant un caractère de gravité important, le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme était motivé.

newsid:461113

Procédure pénale

[Brèves] Saisine d'office du juge d'application des peines : l'article 712-4 du Code de procédure pénale reconnu constitutionnel

Réf. : Cons. const., décision n° 2017-671 QPC, du 10 novembre 2017 (N° Lexbase : A1481WYI)

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N1175BXS

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par Edmond Coulot

Le 16 Novembre 2017

La saisine d'office du juge d'application des peines, prévue par l'article 712-4 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9905I3A), n'est pas contraire à la constitution, en ce que le juge d'application de peine n'ouvre pas de nouvelle instance, et si le principe d'impartialité n'est pas méconnu.

C'est le sens de la décision n° 2017-671 QPC du Conseil constitutionnel, du 10 novembre 2017 (Cons. const., décision n° 2017-671 QPC, 10 novembre 2017 N° Lexbase : A1481WYI).

La décision a été rendue après une QPC transmise par la Cour de cassation, par un arrêt du 9 août 2017 (Cass. crim., 9 août 2017, n° 17-90.014, F-D N° Lexbase : A9569WP4). En l'espèce, le requérant avait été condamné à des peines d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve. N'ayant pas respecté certaines de ses obligations, le juge d'application des peines l'a convoqué, et a révoqué ce sursis. Le requérant a fait appel de cette décision, et a transmis à la cour d'appel une QPC portant sur la constitutionnalité de la saisine d'office du juge d'application des peines, prévue par l'article 712-4 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9905I3A).

Le requérant avançait que l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (N° Lexbase : L6813BHS) faisait naître un principe d'impartialité dans l'exercice des fonctions juridictionnelles. Or, la saisine d'office juge d'application des peines était, selon lui, contraire à cette impartialité, puisque le juge pouvait de lui-même ouvrir une nouvelle instance, et ce, sans respect du contradictoire.

Mais le Conseil constitutionnel a considéré que le juge d'application des peines ne faisait que participer à l'exécution d'une peine décidée dans une même instance, et que sa saisine n'ouvrait pas de nouvelle instance. De plus, il a également rappelé que, si le juge peut statuer d'office sur la modification de mesures d'exécution de la peine, ces mesures ont, elles, été décidées contradictoirement, en vertu de l'article 712-6 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9396IEQ).

Dès lors, la saisine d'office du juge d'application des peines est conforme à la Constitution.

newsid:461175

Responsabilité administrative

[Brèves] Incompétence des tribunaux judiciaires pour réparer les conséquences dommageables d'une faute engageant la responsabilité d'une personne morale de droit public à l'occasion de la gestion d'un SPA

Réf. : Cass. crim., 24 octobre 2017, n° 16-85.975, F-P+B (N° Lexbase : A1576WXN)

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N1101BX3

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par Yann Le Foll

Le 15 Novembre 2017

Sauf disposition contraire, les tribunaux judiciaires ne sont pas compétents pour réparer les conséquences dommageables d'une faute engageant la responsabilité d'une personne morale de droit public à l'occasion de la gestion d'un service public administratif. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 24 octobre 2017 (Cass. crim., 24 octobre 2017, n° 16-85.975, F-P+B N° Lexbase : A1576WXN).

Un syndicat mixte, groupement de collectivités territoriales propriétaire du terrain sur lequel a eu lieu un accident de motocross ayant entraîné un décès, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire, qui l'a déclaré coupable des faits reprochés, condamné à 60 000 euros d'amende et prononcé sur les intérêts civils.

Au vu du principe précité, la Cour suprême annule l'arrêt l'ayant déclaré coupable d'homicide involontaire, ainsi qu'entièrement et seul responsable des conséquences de l'accident et le condamnant à payer diverses sommes à ses ayants-droit, parties civiles, en réparation de leurs préjudices (cf. l’Ouvrage "Responsabilité administrative" N° Lexbase : E3616EUH).

newsid:461101

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