Le Quotidien du 22 avril 2011

Le Quotidien

Droit financier

[Brèves] Systèmes de paiement et règlement des opérations sur titre : publication de l'ordonnance de transposition

Réf. : Ordonnance n° 2011-398 du 14 avril 2011, portant transposition de la Directive 2009/44/CE modifiant la Directive 98/26/CE et la Directive 2002/47/CE (N° Lexbase : L9596IP4)

Lecture: 2 min

N0620BSR

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Le 28 Avril 2011

L'ordonnance n° 2011-398 du 14 avril 2011 (N° Lexbase : L9596IP4), publiée au Journal officiel du 15 avril 2011, opère la transposition des Directives 2009/44, concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (N° Lexbase : L3255IEB), et 2002/47, concernant les contrats de garantie financière, en ce qui concerne les systèmes liés et les créances privées (N° Lexbase : L4787A43). Pour ce faire, elle modifie principalement l'article L. 330-1 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L4840IEY). Le système de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison d'instruments financiers y est défini comme une procédure nationale ou internationale organisant les relations entre trois participants au moins, sans compter le gestionnaire du système ou d'éventuels participants indirects. Il permet, conformément à des règles communes et des procédures normalisées l'exécution à titre habituel, par compensation ou non, de paiements ainsi que, pour ce qui concerne les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, la livraison d'instruments financiers entre lesdits participants. Est ensuite précisée la notion d'accord d'interopérabilité : il peut être conclu entre les gestionnaires de deux systèmes ou plus, impliquant entre les participants des systèmes l'exécution de paiements ainsi que, pour ce qui concerne les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, la livraison d'instruments financiers. Un tel accord ne constitue pas un système. Selon le III° du même article, les instructions et opérations de compensation introduites dans un tel système de règlements produisent leurs effets en droit et sont opposables aux tiers, y compris si elles ont été introduites avant l'expiration du jour ouvrable où est rendu un jugement d'ouverture de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires à l'encontre d'un participant direct ou indirect et ce nonobstant toute disposition législative contraire et toute mention contraire de ce jugement. Ce jour ouvrable est défini par les règles de fonctionnement du système. De plus, cessent de produire leurs effets en droit et d'être opposables aux tiers les instructions qui ne sont pas devenues irrévocables au moment où le jugement est notifié au gestionnaire du système ou au moment où celui-ci en est informé par l'ACP. Cet ensemble de règles est également applicable dans le cas où la procédure collective a été ouverte à l'encontre d'un participant à un autre système lié par un accord d'interopérabilité ou du gestionnaire d'un système interopérable qui n'est pas un participant. Le moment et les modalités selon lesquels une instruction est considérée comme introduite dans un système sont définis par les règles de fonctionnement de ce système, qui doivent également définir le moment et les modalités selon lesquels une instruction est considérée comme irrévocable dans le système. Ces modifications entreront en vigueur le 30 juin 2011.

newsid:420620

Droit financier

[Brèves] Conditions d'obtention d'une carte professionnelle : modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers

Réf. : Arrêté du 28 mars 2011, portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (N° Lexbase : L9191IP4)

Lecture: 1 min

N9698BRM

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Le 23 Avril 2011

Un arrêté du 28 mars 2011, portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (N° Lexbase : L9191IP4), publié au Journal officiel du 5 avril, procède à la révision des dispositions de l'article 313-39 et précise les conditions d'obtention d'une carte professionnelle. Aux termes de ce nouveau texte, afin de délivrer une carte professionnelle aux personnes placées sous l'autorité d'un prestataire de services d'investissement et listées à l'article 313-29, l'AMF s'assure de l'honorabilité des personnes physiques concernées, de leur connaissance des obligations professionnelles et de leur aptitude à exercer les fonctions de responsable de la conformité. Ensuite, en application du II de l'article 313-7-1, le prestataire de services d'investissement doit avoir contrôlé par un dispositif de vérification interne que la personne concernée par cette nouvelle disposition dispose de connaissances minimales en matière financière. Pour précision, ces connaissances minimales sont fixées par l'AMF, qui en publie le contenu et en assure l'évaluation et l'actualisation après avis du Haut conseil certificateur de place. Enfin, le prestataire de services d'investissement doit respecter les dispositions de l'article 313-3 relatives à la fonction de conformité.

newsid:419698

Électoral

[Brèves] Les dispositions législatives relatives au financement des dépenses électorales des candidats aux élections régionales sont conformes à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2011-117 QPC, 8 avril 2011 (N° Lexbase : A5887HMY)

Lecture: 2 min

N9679BRW

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Le 23 Avril 2011

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 28 janvier 2011 par le Conseil d'Etat (CE 3° et 8°s-s-r., 28 janvier 2011, n° 338199, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7489GQG) d'une question prioritaire de constitutionnalité concernant la conformité à la Constitution des articles L. 52-11-1 (N° Lexbase : L9646DNL), L. 52-12 (N° Lexbase : L8364DYG), L. 52-15 (N° Lexbase : L9649DNP), L. 118-3 (N° Lexbase : L2510AA9) et L. 341-1 (N° Lexbase : L2709AAL) du Code électoral (lire N° Lexbase : N3378BRK). Ces articles s'appliquent aux dépenses électorales des candidats aux élections régionales et fixent les règles applicables aux comptes de campagne tenus par chaque candidat et à leur examen par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Selon le requérant, ces dispositions méconnaissent les principes de nécessité, d'individualisation et de proportionnalité des peines garantis par l'article 8 de la DDHC (N° Lexbase : L1372A9P), ainsi que le principe de présomption d'innocence et la garantie des droits protégés, respectivement, par les articles 9 (N° Lexbase : L1373A9Q) et 16 (N° Lexbase : L1363A9D) du même texte. Les Sages soulignent que la plupart des dispositions contestées a déjà été jugée conforme à la Constitution par une décision n° 89-271 DC du 11 janvier 1990 (N° Lexbase : A8223ACK) pour les articles L. 52- 12, L. 52-15 et L. 118-3, et par une décision n° 95-363 DC du 11 janvier 1995 (N° Lexbase : A8327ACE) pour l'article L. 52-11-1. En outre, l'article L. 341-1 du Code électoral permet au juge déclarant inéligible un candidat à l'élection des conseillers régionaux de tenir compte, dans le prononcé de cette inéligibilité, des circonstances de chaque espèce. Il ne méconnaît donc pas les principes de proportionnalité et d'individualisation des peines. Les dispositions contestées ne sont donc contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit. Les articles L. 52-11-1, L. 52-12, L. 52-15, L. 118-3 et L. 341-1 du Code électoral sont, dès lors, conformes à la Constitution. Il appartient, désormais, au Conseil d'Etat de se prononcer sur le fond du litige (Cons. const., décision n° 2011-117 QPC, 8 avril 2011 N° Lexbase : A5887HMY ; cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1768A8Y).

newsid:419679

Procédure

[Brèves] Irrecevabilité du pourvoi signé uniquement par l'avocat et non par le demandeur

Réf. : Cass. crim., 16 mars 2011, n° 10-83.202, F-P+B (N° Lexbase : A3688HNW)

Lecture: 1 min

N9714BR9

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Le 23 Avril 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 16 mars 2011, la Chambre criminelle rappelle que les dispositions de l'article 576 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3969AZZ) imposent que la déclaration de pourvoi soit signée par le demandeur lui-même ou par un avoué près la juridiction qui a statué ou par un fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Et ce document doit nécessairement faire preuve du mandat dont le fondé de pouvoir est investi. Or, dans l'arrêt rapporté, Me X a déclaré se pourvoir au nom de Mme B.. Il a donc indexé un document à sa déclaration de pourvoi. Mais la Haute juridiction va prononcer l'irrecevabilité de celui-ci : le document, un courriel en l'espèce, ne comportant pas la signature de la demanderesse, il ne répond pas aux exigences posées par le texte susvisé (Cass. crim., 16 mars 2011, n° 10-83.202, F-P+B N° Lexbase : A3688HNW).

newsid:419714

Sécurité sociale

[Brèves] Parution du décret fixant le seuil de déclenchement de l'alerte en cas de risque sérieux de dépassement de l'ONDAM

Réf. : Décret n° 2011-432 du 19 avril 2011 (N° Lexbase : L0049IQU)

Lecture: 1 min

N0616BSM

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Le 28 Avril 2011

Le décret n° 2011-432 du 19 avril 2011, fixant le seuil de déclenchement de l'alerte en cas de risque sérieux de dépassement de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie (N° Lexbase : L0049IQU), a été publié au Journal officiel du 21 avril 2011. Le comité d'alerte sur l'évolution des dépenses d'assurance maladie, lorsqu'il considère qu'il existe un risque sérieux de dépassement de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (ONDAM) dont l'ampleur dépasse un seuil fixé par décret, le notifie au Parlement, au Gouvernement et aux caisses nationales d'assurance maladie afin que des mesures de redressement soient mises en oeuvre. Conformément aux conclusions du rapport du groupe de travail sur le pilotage des dépenses d'assurance maladie remis en avril 2010, ce décret abaisse progressivement le seuil d'alerte actuel de 0,75 % à 0,5 %, afin de permettre une prévention plus efficace de ces dépassements. Ce seuil sera pris en compte à compter du 1er janvier 2013. A titre transitoire, ce seuil est fixé à 0,7 % pour l'année 2011 et à 0,6 % pour l'année 2012 .

newsid:420616

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Droits d'accise : par avis motivé, la Commission enjoint Chypre de modifier certaines règles discriminatoires relatives aux motocycles d'occasion importés

Réf. : CJCE, 22 février 2001, aff. C-393/98,(N° Lexbase : A1656AWA)

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N9659BR8

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Le 22 Septembre 2013

Le 6 avril 2011, la Commission européenne a, par avis motivé, demandé à Chypre de modifier sa législation relative aux barèmes de dépréciation utilisés pour le calcul du montant des droits d'accise appliqués aux motocycles d'occasion, en raison de leur caractère discriminatoire envers les motocycles d'importation. Ces mesures seraient constitutives de discriminations fiscales à l'encontre des produits importés d'autres Etats membres (TFUE, art. 110 N° Lexbase : L2408IPU). En effet, les propriétaires de motocycles d'occasion sont tenus de payer des droits d'accise en fonction de la dépréciation de leur véhicule, c'est-à-dire de sa perte de valeur au cours d'une période donnée. Mais seul le critère d'ancienneté du véhicule est utilisé pour calculer le montant de ces droits, et ce critère se limite à 10 ans. Par conséquent, un motocycle de deux ou trois ans se déprécie quasiment au même rythme qu'un motocycle de quatre ou cinq ans, et la dépréciation d'un véhicule de 15 ou 20 ans reste la même que celle d'un véhicule de 10 ans. Cela crée un écart d'imposition entre les motocycles d'occasion importés à Chypre et ceux déjà immatriculés dans le pays, au bénéfice de ces derniers. La Commission rappelle que la CJUE a, précédemment, jugé qu'un tel traitement, relatif, en l'espèce, à une différence de traitement entre les véhicules neufs et d'occasion, au regard de la taxe spéciale instituée à leur égard au Portugal, crée une discrimination contraire au droit de l'UE (CJCE, 22 février 2001, aff. C-393/98 N° Lexbase : A1656AWA). Pour rappel, l'avis motivé intervient lors de la deuxième phase de la procédure d'infraction de l'UE qui, en l'absence de réponse satisfaisante de la part de l'Etat membre dans les deux mois, donne lieu à la troisième phase, la saisine de la Cour de justice de l'Union européenne.

newsid:419659

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