Le Quotidien du 10 août 2017

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Rappel sur la responsabilité du banquier qui a payé un chèque comportant une fausse signature

Réf. : Cass. com., 12 juillet 2017, n° 16-13.576, F-D (N° Lexbase : A9860WM7)

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par Vincent Téchené

Le 11 Août 2017

En l'absence de faute du déposant, ou d'un préposé de celui-ci, et même s'il n'a lui-même commis aucune faute, le banquier n'est pas libéré envers le client qui lui a confié des fonds quand il se défait de ces derniers sur présentation d'un faux ordre de paiement revêtu dès l'origine d'une fausse signature et n'ayant eu à aucun moment la qualité légale de chèque ; en revanche, si l'établissement de ce faux ordre de paiement a été rendu possible à la suite d'une faute du titulaire du compte, ou de l'un de ses préposés, le banquier n'est tenu envers lui que s'il a lui-même commis une négligence, et ce seulement pour la part de responsabilité en découlant. Tel est le rappel opéré par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 juillet 2017 (Cass. com., 12 juillet 2017, n° 16-13.576, F-D N° Lexbase : A9860WM7 ; cf. déjà, Cass. com., 31 mai 2005, n° 03-20.952, F-P+B N° Lexbase : A6488DI7).

En l'espèce, le dirigeant de deux sociétés (une filiale et sa société mère) a, par un contrat de prestations conclu en 2002, confié la gestion financière et comptable de la société mère et de ses filiales à un tiers. Après avoir, en 2009, reconnu être l'auteur de détournements, ce dernier a été condamné pénalement pour des infractions d'abus de confiance, de faux et usage de faux et d'escroquerie. La filiale a demandé à une banque de lui rembourser le montant des sommes qu'elle avait débitées du compte ouvert en ses livres au nom de ladite société pour payer, de 2003 à 2006, onze chèques signés par l'escroc en imitant la signature du dirigeant, ainsi qu'un chèque de banque établi à la suite d'une télécopie du 24 avril 2004 comportant la signature de ce dernier, dont elle contestait l'authenticité.

La filiale a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel (CA Bordeaux, 21 janvier 2015, n° 12/03852 N° Lexbase : A6272M98), notamment, en qu'il a rejeté sa demande de condamnation de la banque au titre du paiement des chèques contenant une fausse signature, retenant que, ne s'agissant pas d'une contrefaçon grossière qui aurait permis à la banque de douter du caractère régulier de l'ordre de paiement, cette dernière n'a pas commis de faute en procédant au paiement de ces chèques.

Enonçant le principe précité, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa de l'article 1937 du Code civil (N° Lexbase : L2161ABN) : en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les chèques étaient revêtus d'une fausse signature, la cour d'appel a violé ce texte (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E9051AKG).

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Permis de conduire

[Brèves] Modalités d'obligation d'information du titulaire du permis de conduire en cas de retrait de points dans le cas où le PV est dressé par appareil électronique

Réf. : CE 4° et 5° ch.-r., 19 juillet 2017, n° 393102, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2038WNS)

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par Yann Le Foll

Le 11 Août 2017

Depuis le 15 avril 2015, la délivrance de l'information du titulaire du permis de conduire en cas de retrait de points est établie par la signature du contrevenant ou la mention d'un refus de signer. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 19 juillet 2017 (CE 4° et 5° ch.-r., 19 juillet 2017, n° 393102, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2038WNS).

Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.

En revanche, pour la période antérieure au 15 avril 2015, la page écran présentée à l'intéressé comportait l'indication du nombre de points dont l'infraction entraînait le retrait mais non celle de l'existence d'un traitement automatisé des points et de la possibilité d'y accéder. Dans ces conditions, pour les infractions antérieures à cette date, la signature du contrevenant ou la mention d'un refus de signer ne suffisent pas à établir la délivrance de l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 (N° Lexbase : L0913KLE) et R. 223-3 (N° Lexbase : L9573LCK) du Code de la route.

Toutefois, la seule circonstance que l'intéressé n'a pas été informé, lors de la constatation d'une infraction, de l'existence d'un traitement automatisé des points et de la possibilité d'y accéder n'entache pas d'illégalité la décision de retrait de points correspondante s'il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l'occasion d'infractions antérieures suffisamment récentes.

En outre, quelle que soit la date de l'infraction, la preuve de la délivrance des informations exigées par la loi peut également résulter de la circonstance que le contrevenant a acquitté l'amende forfaitaire ou l'amende forfaitaire majorée et qu'il n'a pu procéder à ce paiement qu'au moyen des documents nécessaires à cet effet, dont le modèle comporte l'ensemble des informations requises.

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