Le Quotidien du 9 août 2017

Le Quotidien

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Annulation de l'enregistrement de la déclaration d'un prestataire de formation professionnelle et caducité de cette déclaration en l'absence de réalisation d'action de formation

Réf. : CE, 1° et 6° ch.-r., 19 juillet 2017, n° 398517, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2051WNB)

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par Blanche Chaumet

Le 10 Août 2017

La réalisation de prestations de formation professionnelle continue est subordonnée à une déclaration préalable d'activité, que l'administration enregistre. Au vu des constatations effectuées lors d'un contrôle, l'absence de conformité des prestations réalisées, des conditions de leur réalisation ou du fonctionnement de l'organisme de formation aux dispositions régissant cette activité peuvent justifier que l'enregistrement de la déclaration d'activité soit annulé par l'autorité administrative, ce qui a pour effet de mettre fin à cet enregistrement pour l'avenir. En outre, la déclaration d'activité devient caduque lorsque l'administration n'a pu constater d'action de formation professionnelle continue au bilan pédagogique et financier annuel qui doit lui être adressé. L'annulation de l'enregistrement de la déclaration d'activité, comme la caducité de cette déclaration, qui se bornent à tirer les conséquences de ce que l'organisme a cessé de satisfaire aux conditions mises à l'enregistrement de sa déclaration d'activité ou n'exerce plus d'activité et qui ne font pas obstacle par elles-mêmes au dépôt, sans délai, d'une nouvelle déclaration et à un nouvel enregistrement, sont des mesures de police administrative. Telles sont les solutions dégagées par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 19 juillet 2017 (CE, 1° et 6° ch.-r., 19 juillet 2017, n° 398517, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2051WNB).

En l'espèce, la société X, enregistrée comme organisme de formation professionnelle continue sous le régime de la déclaration d'activité, a fait l'objet, en juin et juillet 2009, d'un contrôle sur place, sur le fondement de l'article L. 6361-2, 1° du Code du travail (N° Lexbase : L6464IZG) par le service de contrôle de la Direccte. Au vu du rapport établi à l'issue de ce contrôle, le préfet de région a annulé l'enregistrement de la déclaration d'activité de la société au motif, d'une part, que les formations dispensées par la société ne relevaient pas de la formation professionnelle continue et, d'autre part, que ses contrats et conventions et la réalisation de ses actions de formation ne respectaient pas les dispositions des articles L. 6353-1 (N° Lexbase : L7336K9L) à L. 6353-9 du même Code.

Le tribunal administratif a rejeté la demande de la société et de son gérant tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision d'annulation de l'enregistrement de la déclaration d'activité de la société. La cour administrative d'appel (CAA Marseille, 2 février 2016, n° 14MA00932 N° Lexbase : A2347PK7) ayant rejeté l'appel formé par la société et son gérant ces derniers se sont pourvus en cassation.

Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4123ETU).

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Transport

[Brèves] Responsabilité du transporteur : pas de faute inexcusable en l'absence de déclaration du contenu du colis au transporteur

Réf. : Cass. com., 12 juillet 2017, n° 16-16.604, F-D (N° Lexbase : A9854WMW)

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par Vincent Téchené

Le 10 Août 2017

Aux termes de l'article L. 133-8 du Code de commerce (N° Lexbase : L0524IGI), constitue une faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport une faute délibérée, qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Dès lors, en l'absence de déclaration, par l'expéditeur, du contenu du colis au transporteur, ce dernier ne peut avoir conscience de la probabilité du dommage, de sorte qu'il y a lieu d'appliquer la limitation d'indemnisation. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 12 juillet 2017 (Cass. com., 12 juillet 2017, n° 16-16.604, F-D N° Lexbase : A9854WMW).

En l'espèce une société (l'expéditeur) a confié à un transporteur l'expédition d'un dossier d'appel d'offres à destination d'un établissement public. Le bordereau de remise à l'expéditeur stipulait une date impérative de livraison au 12 juillet 2010. Ayant été informé du rejet de son dossier, parvenu à l'établissement public après la clôture de l'appel d'offres, l'expéditeur a assigné en paiement de dommages-intérêts le transporteur qui s'est prévalu de la limitation d'indemnisation du contrat-type général approuvé par le décret n° 99-269 du 6 avril 1999 (N° Lexbase : L2266G8G). La cour d'appel (CA Poitiers, 5 février 2016, n° 14/04457 N° Lexbase : A3401PK8), sur renvoi après cassation (Cass. com., 18 novembre 2014, n° 13-23.194, F-P+B N° Lexbase : A9318M3I), ayant ainsi imité la condamnation du transporteur à la somme de 35,36 euros, l'expéditeur a formé un nouveau pourvoi.

Selon lui, si la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport constitue une faute délibérée, qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable, cette faute s'apprécie in abstracto. Il importe peu, dès lors, pour la caractériser, que le transporteur n'ait pas eu effectivement conscience du dommage tel qu'il s'est réalisé. Or, en retenant néanmoins, en l'espèce, qu'en l'absence de déclaration du contenu du colis au transporteur qui ne pouvait ainsi avoir conscience de l'importance du respect du délai impératif de remise, l'erreur d'envoi du colis à une autre agence que celle de Toulouse et le défaut d'information du client en temps utile ne constituaient pas une faute inexcusable, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs impropres à exclure une telle faute, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'ancien article 1150 du Code civil (N° Lexbase : L1251ABX) et L. 133-8 du Code de commerce.

Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E0490EXG).

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