Le Quotidien du 24 juillet 2017

Le Quotidien

Contrat de travail

[Brèves] Activité nouvelle du salarié transférée à une autre entreprise du groupe mais non liée à l'activité permanente de l'entreprise : absence de requalification du contrat de mission en CDI

Réf. : Cass. soc., 12 juillet 2017, n° 15-27.286 et 15-27.320, FS-P+B (N° Lexbase : A9734WMH)

Lecture: 2 min

N9556BWT

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/41797794-edition-du-24072017#article-459556
Copier

par Blanche Chaumet

Le 25 Juillet 2017

N'est pas liée à l'activité permanente de l'entreprise l'activité nouvelle pour laquelle le salarié a été engagé et qui a été transférée à une autre société du groupe. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 juillet 2017 (Cass. soc., 12 juillet 2017, n° 15-27.286 et 15-27.320, FS-P+B N° Lexbase : A9734WMH).

En l'espèce, un salarié intérimaire de la société X, a été mis à disposition de la société Y du 2 juillet au 31 décembre 2012 en qualité de chauffeur poids lourd, au titre de deux contrats de mission successifs, et au motif d'un surcroît temporaire d'activité. Le salarié a, par lettre du 15 décembre 2012, avisé l'employeur et l'entreprise utilisatrice de sa qualité de conseiller du salarié. Il a saisi le 20 décembre 2012 la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée et de demandes en paiement d'une indemnité de requalification et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.

Pour dire que le salarié pouvait se prévaloir à l'égard de la société Y d'un contrat de travail à durée indéterminée et condamner cette société au paiement d'une indemnité de requalification, la cour d'appel (CA Colmar, 22 septembre 2015, n° B 13/06002 N° Lexbase : A3538SBN) retient que, selon ses explications, la société a eu recours au travail temporaire pour faire exécuter un travail qui était alors accompli par une autre société, ce qui contredit directement le motif d'un "accroissement temporaire d'activité lié au stock de bennes à restaurer" mentionné dans le contrat de mise à disposition du 2 juillet 2012, qu'elle allègue le fait qu'elle aurait décidé d'acquérir des bennes et de les louer, alors qu'elle ne faisait auparavant que de l'entretien, que l'emploi occupé, consistant à transporter les bennes dans les locaux de la société Y pour y être réparées ou entretenues, était en réalité directement lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, que cet emploi était à pourvoir durablement et qu'il résulte des propres explications de la société Y qu'il n'a jamais été supprimé mais qu'il a fait l'objet d'une simple permutation au sein du groupe auquel l'entreprise utilisatrice appartient. A la suite de cette décision, la société Y s'est pourvue en cassation.

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 1251-5 (N° Lexbase : L1525H9D), L. 1251-6 (N° Lexbase : L7361K9I) et L. 1251-40 (N° Lexbase : L1596H9Y) du Code du travail (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7970ESY).

newsid:459556

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Conséquences sur l'actif net d'une société de la cession ou de l'apport à des tiers de prises de participations détenues dans d'autres sociétés

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 12 juillet 2017, n° 400644, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0193WNH)

Lecture: 2 min

N9528BWS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/41797794-edition-du-24072017#article-459528
Copier

par Jules Bellaiche

Le 25 Juillet 2017

Si le coût d'acquisition des titres inscrit en comptabilité comprend non seulement la valeur unitaire de ces titres mais également la fraction du prix correspondant aux avantages que la société acquéreuse retire du contrôle de ces sociétés et, le cas échéant, des synergies existant entre leurs activités et les siennes propres ou celles d'autres filiales, cette fraction du prix d'acquisition, qui correspond à un actif immatériel indissociable de la propriété des titres, ne peut subsister au bilan de la société en cas de transfert de la propriété des titres à des sociétés tierces, fussent-elles entièrement détenues par elle-même. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 12 juillet 2017 (CE 8° et 3° ch.-r., 12 juillet 2017, n° 400644, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0193WNH).
En l'espèce, des prises de participations détenues par la société requérante dans d'autres sociétés sont cédées ou apportées à des tiers, en l'occurrence des filiales de la société intéressée.
La société requérante, lorsqu'elle avait acquis les titres de ses filiales américaine et espagnole, avait acquitté un prix correspondant non seulement à la valeur intrinsèque de ces participations, mais également à l'augmentation de valeur qu'elle procurait à son propre fonds de commerce en s'assurant un contrôle total sur des entreprises qui exerçaient auparavant leur activité de façon indépendante et non coordonnée dans son propre secteur d'activité, ainsi que du fait des synergies attendues entre sa propre activité et celle de ces sociétés désormais contrôlées par elle.
La cour administrative d'appel de Versailles avait alors jugé que les rectifications opérées par l'administration étaient justifiées sur le fondement du 2 de l'article 38 du CGI (N° Lexbase : L9041LD9), au motif que la cession et l'apport des titres de ces sociétés à des filiales à 100 % avaient laissé subsister aux bilans de clôture de la société holding pour les exercices clos en 2002 et 2004 des éléments d'actif incorporel dont la valeur n'était pas inférieure aux montants réintégrés par le vérificateur dans le résultat de la société au titre de ces exercices (CAA Versailles, 14 avril 2016, n° 14VE01083 N° Lexbase : A1464WNK).
Cependant, en statuant ainsi, alors que la fraction du coût d'acquisition des titres des filiales correspondant aux avantages que la société requérante tirerait du contrôle de ces sociétés ne pouvait subsister au bilan de cette dernière en cas de transfert de la propriété de ces titres à des tiers, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X8058ALZ).

newsid:459528

Licenciement

[Brèves] Respect du caractère contradictoire de l'enquête menée par l'inspecteur du travail dans le cadre du licenciement d'un salarié protégé

Réf. : CE, 4° et 5° ch.-r., 19 juillet 2017, n° 389635, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2033WNM)

Lecture: 2 min

N9591BW7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/41797794-edition-du-24072017#article-459591
Copier

par Charlotte Moronval

Le 27 Juillet 2017

L'enquête contradictoire de l'inspecteur du travail, prévue par les articles R. 2421-4 (N° Lexbase : L0057IAD) et R. 2421-11 (N° Lexbase : L0039IAP) du Code du travail, est entachée d'irrégularité lorsque le salarié n'a pas pu prendre connaissance des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement alors que, faute d'y avoir eu accès, il en avait demandé copie à l'administration. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 19 juillet 2017 (CE, 4° et 5° ch.-r., 19 juillet 2017, n° 389635, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2033WNM ; voir déjà CE, 24 novembre 2006, n° 284208, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5482DST).

Dans cette affaire, l'inspecteur du travail autorise un employeur à licencier un salarié protégé pour un motif disciplinaire tenant notamment à la souffrance au travail de ses collaborateurs. Le salarié forme un recours contre cette décision qui est rejeté par le ministre du Travail. Le salarié demande alors au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision de l'inspecteur du travail autorisant son employeur à le licencier et la décision du ministre du Travail rejetant son recours hiérarchique.

Le tribunal administratif décide d'annuler la décision de l'inspecteur du travail et celle du ministre du Travail. La cour administrative d'appel (CAA Paris, 3ème ch., 19 février 2015, n° 14PA01583 N° Lexbase : A1115NQD) rejette l'appel formé par l'employeur contre ce jugement. A la suite de cette décision, l'employeur forme un pourvoi en cassation.

En énonçant la règle susvisée, le Conseil d'Etat rejette le pourvoi de l'employeur. Elle rappelle que l'accès, dans le cadre de l'enquête contradictoire, à l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement, dans des conditions et des délais permettant de présenter utilement sa défense, constitue une garantie pour le salarié protégé. La cour administrative d'appel, qui a souverainement estimé, que le déroulement de l'enquête contradictoire n'avait pas permis l'accès du salarié aux pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la décision litigieuse de l'inspecteur du travail était, par suite, entachée d'illégalité (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9561ESW).

newsid:459591

Procédure civile

[Brèves] Irrecevabilité d'un recours en révision devant la CCJA

Réf. : CCJA, 11 mai 2017, n° 109/2017 (N° Lexbase : A7213WLQ)

Lecture: 2 min

N9179BWU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/41797794-edition-du-24072017#article-459179
Copier

par Aziber Seïd Algadi

Le 03 Février 2021

La révision ne peut être demandée à la Cour qu'en raison de la découverte d'un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l'arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision. Telle est la solution retenue par un arrêt de la CCJA, rendu le 11 mai 2017 (CCJA, 11 mai 2017, n° 109/2017 N° Lexbase : A7213WLQ ; en ce sens, CCJA, 20 décembre 2012, n° 101/2012 ; sur le respect du délai de trois mois, cf., CCJA, 14 novembre 2013, n° 068/2013).

Selon les faits de l'espèce, la société S. a sollicité la révision d'une décision aux motifs, d'une part, que l'arrêt attaqué a considéré la réponse faite au juge rapporteur par le greffier en chef, selon laquelle ses conseils n'ont pas prouvé leur qualité d'avocat, alors que cette preuve, présentée au greffe lors du dépôt du dossier, était matérialisée par le reçu délivré par le régisseur du greffe à son conseil, Maître B., au vu de sa carte professionnelle d'avocat. D'autre part, la cour d'appel a énoncé que le greffier en chef n'a trouvé "nulle part les traces de certificats de Bâtonnier attestant de l'inscription des avocats de la SICG-Mali à un quelconque Barreau", alors que l'article 23 du Règlement de procédure de la CCJA (N° Lexbase : L0545LGB) autorise les avocats à prouver leur qualité "par tout moyen". Enfin, ledit arrêt a déclaré son recours irrecevable alors que, si sa qualité d'avocat doit résulter d'un certificat de Bâtonnier, le greffier aurait dû exiger la régularisation du recours conformément à l'article 28 ancien du Règlement de procédure de la CCJA applicable au 30 janvier 2014 ; même le juge rapporteur aurait dû le faire conformément à l'article 28.6 nouveau du Règlement de procédure de la CCJA, l'irrecevabilité du pourvoi ne pouvant être décidée que si la régularisation n'est pas intervenue dans le délai imparti.

La Haute juridiction communautaire retient que les motifs qui sous-tendent la demande suggèrent une interprétation de la lettre du greffier en chef du 19 décembre 2014 et des motifs de l'arrêt visant expressément ladite lettre. S'agissant cependant d'actes propres à la Cour, les moyens présentés ne revêtent aucun des caractères prévus à l'article 49-1 du Règlement de procédure de la CCJA, à savoir un fait inconnu des parties et de la Cour et susceptible d'exercer une influence sur la décision. Par conséquent, le recours en révision est déclaré irrecevable.

newsid:459179

Sociétés

[Brèves] Publication d'informations non financières par certaines grandes entreprises et certains groupes d'entreprises

Réf. : Ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017, relative à la publication d'informations non financières par certaines grandes entreprises et certains groupes d'entreprises (N° Lexbase : L2684LGI)

Lecture: 2 min

N9584BWU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/41797794-edition-du-24072017#article-459584
Copier

par Vincent Téchené

Le 27 Juillet 2017

Une ordonnance, publiée au Journal officiel du 21 juillet 2017 (ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017, relative à la publication d'informations non financières par certaines grandes entreprises et certains groupes d'entreprises N° Lexbase : L2684LGI), prend les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la Directive 2014/95 du 22 octobre 2014 (N° Lexbase : L8668I4S) ainsi que les mesures d'adaptation de la législation liées à cette transposition. La déclaration de performance extra-financière, qui remplace le rapport de responsabilité sociale des entreprises (RSE), devient un outil de pilotage stratégique de l'entreprise, à la fois concis et accessible, concentré sur les informations significatives intéressant ses parties prenantes.

Le périmètre des sociétés tenues de produire une telle déclaration évolue afin d'orienter le dispositif vers les grandes entreprises. C'est ainsi que les petites et moyennes sociétés cotées ne sont plus soumises à ce dispositif, ce qui constitue une importante mesure de simplification. En outre, le nouveau dispositif exempte les filiales de produire une telle déclaration, dès lors que les informations les concernant sont présentées par la société tête de groupe de façon consolidée, ce qui donne une image complète des impacts extra-financiers des activités du groupe, tout en limitant la charge déclarative pesant sur les filiales.

Le format de la déclaration de performance extra-financière est également clarifié. Le contenu de cette déclaration comprend une mention relative à son modèle d'affaires, une présentation des risques extra-financiers auxquels elle est confrontée, une description des politiques mises en oeuvre pour limiter ces risques ainsi que les résultats de ces politiques. Résultant d'une analyse en profondeur des enjeux extra-financiers auxquels la société est confrontée, la déclaration de performance extra-financière a vocation à devenir un document d'information incontournable pour l'ensemble des parties prenantes.
De manière conséquente, le régime de vérification des informations publiées est également simplifié : il concerne désormais les seules sociétés de plus de 500 salariés et dépassant plus de 100 millions d'euros de total de bilan ou de chiffre d'affaires, alors que le régime actuellement en vigueur vise toutes les sociétés tenues de produire un rapport de RSE.

En outre, la déclaration de performance extra-financière devra désormais être publiée sur le site internet des sociétés visées et maintenue en ligne pendant une durée de cinq ans.

Les dispositions de l'ordonnance s'appliquent aux rapports relatifs aux exercices ouverts à partir du 1er août 2017.

newsid:459584

Sociétés

[Brèves] Réforme des émissions obligataires : publication des mesures réglementaires

Réf. : Décret n° 2017-1165 du 12 juillet 2017, tendant à favoriser le développement des émissions obligataires (N° Lexbase : L2130LGY)

Lecture: 1 min

N9544BWE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/41797794-edition-du-24072017#article-459544
Copier

par Vincent Téchené

Le 25 Juillet 2017

Un décret, publié au Journal officiel du 14 juillet 2017 (décret n° 2017-1165 du 12 juillet 2017, tendant à favoriser le développement des émissions obligataires N° Lexbase : L2130LGY), parachève la réforme des émissions obligataires entreprise par l'ordonnance du 10 mai 2017 (ordonnance n° 2017-970, tendant à favoriser le développement des émissions obligataires N° Lexbase : L4718LEH ; lire N° Lexbase : N8283BWP).
Ce décret :
- précise les conditions dans lesquelles l'assemblée générale des obligataires peut être convoquée selon les modalités fixées par le contrat d'émission ;
- précise les conditions dans lesquelles les décisions de l'assemblée générale des obligataires ou celles de l'émetteur relatives à l'administration de la masse peuvent être portées à la connaissance des obligataires selon les modalités fixées par le contrat d'émission ;
- tire les conséquences de la suppression de la formalité de la constitution d'un acte authentique lors d'une émission d'obligations garanties dans la partie législative du Code de commerce au sein de la partie réglementaire ;
- octroie au représentant de la masse la possibilité de donner mainlevée des sûretés consenties en faveur de la masse, selon les modalités fixées par le contrat d'émission.

newsid:459544

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.